2011 QCCA 2083, 2011 QCCA 2083
Opinion
Lorenzo Lopez c. Canada (Procureur général) (États-Unis d'Amérique) 2011 QCCA 2083 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004797-104 ( 500-36-005514-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) WILFREDO LORENZO LOPEZ Me Marie-Hélène Giroux Me Clemente Monterosso MONTEROSSO, GIROUX INTIMÉ- partenaire d'extradition AVOCAT(
S) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, au nom des Etats-Unis d'Amérique. Me Christian Jarry MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA
En appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2010 par l'honorable Martin Vauclair de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Extradition Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 37 Argumentation par Me Marie-Hélène Giroux. 10 h 13 Argumentation par Me Christian Jarry. 10 h 28 Réplique par Me Marie-Hélène Giroux. 10 h 29 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 29 Suspension de la séance. 10 h 43 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant ne fait pas voir que le juge de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable et que la conclusion à laquelle il en vient s'appuie sur une preuve insuffisante.
[ 2 ] La preuve, non contredite, présentée par le ministère public n'était pas de l'ordre de celle que l'on peut qualifier de défectueuse ou de suspecte. Elle ne pouvait, en conséquence, être rejetée
sommairement comme le suggère l'appelant. [ 3 ] Le juge s'est en effet dit d'avis que le dossier d'extradition tel que constitué donnait une crédibilité et une fiabilité minimale aux versions de l'informateur (CI) et du délateur (CW). [ 4 ] Le juge était de plus bien fondé de conclure que la preuve qui lui était présentée établissait prima facie les éléments constitutifs de l'infraction apparaissant à l'arrêté introductif d'instance, et ce, selon le test élaboré dans l'arrêt Ferras [1] alors que la force probante de cette preuve doit être laissée à l'appréciation du juge des faits [2] . [ 5 ] Quant à la fiabilité de la preuve, les appelants n'ont fait aucune démonstration tendant à contrer la présomption de fiabilité découlant de la certification de la preuve selon l' article 33 (3) de la
Loi sur l'extradition [3] . [ 6 ] En somme, si les actes reprochés à l'appelant avaient été posés au Canada, la preuve aurait justifié le renvoi à procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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