2013 QCCA 754, 2013 QCCA 754
Opinion
U.G. c. Québec (Curateur public) 2013 QCCA 754 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021850-110 (500-14-011670-999 / 500-17-047423-085) DATE : LE 25 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. U... G... APPELANT c. LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC INTIMÉ – Défendeur-requérant et RÉJEAN BOUDREAU INTIMÉ – Défendeur-requérant et LE GROUPE BOUDREAU RICHARD INC. INTIMÉE – Demanderesse-requérant / Défenderesse-requérante et H... E..., ès qualités de liquidatrice de la succession de feu F... K...
MISE EN CAUSE – Défenderesse-intimée / Demanderesse-intimée ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal, (Richard Nadeau, j.c.s.), qui a accueilli une requête en irrecevabilité, rejeté la requête introductive d'instance et prononcé une ordonnance de quérulence à l'égard de sa sœur, H... E..., dans un dossier auquel il n'est pas partie. [ 2 ] H... E..., en sa qualité de liquidatrice, a intenté une action en dommages et intérêts contre les intimés Le Curateur public du Québec, Le Groupe Boudreau Richard inc. et Réjean Boudreau.
Elle leur reproche l'administration fautive du patrimoine et de la succession de sa mère, F... K..., leur réclamant plus de 7 000 000 $. [ 3 ] Chacun des intimés a opposé à cette action une Requête en irrecevabilité et afin de faire déclarer l'intimée plaideuse abusive et vexatoire fondée sur les articles 4.1, 4.2, 46, 54.1 suivants et 165 du Code de procédure civile .
Pour conclure au rejet de l'action, ils allèguent l'absence d'intérêt, la prescription, la chose jugée et, de plus, ils requièrent que l'appelante soit déclarée plaideuse quérulente. [ 4 ] Dans son inscription en appel datée du 6 juillet 2011, l'appelant requiert ce qui suit : 1) L'annulation du jugement de première instance; 2) L'annulation de l'ordre d'expulsion prononcé contre lui le 19 mai 2011; 3) L'annulation d'un jugement interlocutoire refusant la production d'un élément de preuve; 4) L'annulation d'un jugement prononçant la réunion d'actions. [ 5 ] Il demande également que les requêtes en irrecevabilité et la déclaration de quérulence prononcée à l'égard de H...
E... soient rejetées. [ 6 ] Compte tenu de l'arrêt rendu ce jour dans le dossier 500-09-021839-113, ses demandes, à l'exception de celle concernant l'ordre d'expulsion, deviennent sans objet, d'autant plus que l'appelant n'est pas
partie à l'action dont il est question dans cet arrêt et ne peut faire valoir aucun intérêt juridique à la contestation du jugement de première instance. [ 7 ] Quant à l'ordonnance d'expulsion, même si l'appel paraît être tardif, la Cour souligne que la décision du juge est étonnante considérant les échanges dont témoignent les notes sténographiques de l'audience du 19 mai 2011.
[ 8 ] Ceci dit, étant donné la nature de l'ordonnance et l'évolution du dossier, aucune mesure de réparation n'est indiquée dans le présent cas, si ce n'est de rappeler le principe du caractère public des audiences devant les tribunaux, principe auquel il ne peut être dérogé, sauf circonstances exceptionnelles que l'on ne retrouve pas ici. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 9 ] DÉCLARE l'appel sans objet; [ 10 ] REJETTE l'appel, sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Jean El Masri El Masri Dugal Pour l'appelant et la mise en cause Me François Dupin Me Émilie Bourret Filion & associés Pour l'intimé Le Curateur public du Québec Me Stéphane Cléroux Me Marie-Claude Martel Arnault Thibault Cléroux Pour les intimés Le Groupe Richard Boudreau inc. et Réjean Boudreau Date d’audience : 14 mars 2013
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