2016 QCCQ 658, 2016 QCCQ 658
Opinion
Performance Diesel (2014) inc. c. 9274-6148 Québec inc. 2016 QCCQ 658 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014421-157 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PERFORMANCE DIESEL
(2014) INC.
Partie demanderesse c. 9274-6148 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Performance diesel (2014) inc., ci-après désignée «Performance inc.», réclame de 9274-6148 Québec inc., ci-après désignée «Québec inc.», 8 015,33 $ pour le solde d’une facture de réparation mécanique effectuée sur un véhicule appartenant à Québec inc. [ 2 ] Québec inc. soutient qu’il y a eu surfacturation et conteste la réclamation.
Cette dernière réclame à son tour par demande reconventionnelle 15 000 $ à Performance inc. en frais divers et perte de revenus. QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Y a-t-il eu mandat donné par Québec inc. à Performance inc.? - Quel a été l’objet du mandat? - Y a-t-il lieu à indemnisation? - La demande reconventionnelle est-elle bien fondée?
LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Denis Gauthier, ci-après désigné «Gauthier [1] », est le propriétaire de Performance inc. [ 6 ] En décembre 2014, il reçoit l’appel de Stéphane Lagacé, copropriétaire de Québec inc. On lui demande son aide pour identifier la cause d’une consommation excessive du liquide de refroidissement du moteur d’un camion Freightliner appartenant à Québec inc. [ 7 ] Il effectue certains tests et constate que la tête du moteur est fissurée.
Il en informe Québec inc. et on lui demande de réparer le tout à l’aide d’une tête de moteur déjà en possession de Québec inc. Après certains tests effectués par Performance inc., il appert que cette deuxième tête de moteur est également défectueuse. [ 8 ] Gauthier obtient le mandat par Québec inc. d’acheter une tête de moteur reconditionnée et de l'installer. [ 9 ] La compression du moteur n’est pas adéquate.
On effectue les réparations et, au cœur du litige, subsiste la question de savoir si le compresseur du moteur était fonctionnel ou non. [ 10 ] Selon Gauthier, il a posé la question à plusieurs reprises aux représentants de Québec inc. qui l’ont informé qu’ils avaient vérifié auparavant le compresseur et qu’il fonctionnait très bien.
[ 11 ] Après la fin des travaux, Québec inc. reprend possession du véhicule et une panne survient après quelques jours seulement. [ 12 ] Performance inc. refait d’autres travaux sur le véhicule. En bout de ligne, on change le compresseur, ce qui règle la situation. [ 13 ] Performance inc. produit deux factures.
La première, celle du 10 décembre 2014 au montant de 7 909,88 $, couvre la réparation de la tête du moteur, les joints d’étanchéité, la main-d’œuvre et les liquides. [ 14 ] Québec inc. verse 3 909,88 $ sur celle-ci, laissant un solde de 4 000 $. [ 15 ] Québec inc. a remis par chèque du même montant le solde dû sur cette facture à Performance inc., mais l’effet bancaire a fait l’objet d’une opposition de paiement en janvier 2015 par Québec inc. [ 16 ] La seconde facture, celle du 23 décembre 2014 totalisant 3 015,33 $, vise des travaux supplémentaires relativement à la pression interne du moteur.
Cette facture demeure impayée. [ 17 ] C’est ainsi que Performance inc. réclame le solde de ces deux factures totalisant 7 015,33 $ plus 1 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients (8 015,33 $ au total). [ 18 ] Québec inc. fait entendre ses copropriétaires, Stéphane et Jean-François Lagacé. [ 19 ] On admet qu’on a intentionnellement arrêté le second paiement, celui de 4 000 $ par chèque. [ 20 ] Depuis le départ, la problématique réside dans le fait que le compresseur est défectueux. [ 21 ] Ce que Québec inc. allègue, c’est notamment le fait que les réparations effectuées par Performance inc. n’étaient pas les bonnes.
On a changé la tête du moteur inutilement puisque toutes les défectuosités ressenties relevaient du compresseur, selon les frères Lagacé. [ 22 ] Le moteur du camion n’avait à ce moment-là que 50 000 ou 60 000 kilomètres au compteur alors que leur durée de vie est souvent de 1 500 000 kilomètres. [ 23 ] On soutient que Performance inc. ne s’est donc pas attaquée à la bonne pièce. [ 24 ] Après avoir récupéré le camion, Québec inc. a fait effectuer les travaux par un tiers.
Québec inc. a déboursé 1 246,73 $ en pièces et main-d’œuvre pour un nouveau compresseur et le temps consacré à le remplacer. [ 25 ] Cette somme est réclamée par Québec inc., de même qu’un montant additionnel de 369,07 $, représentant les frais d’expertise de Martin Ménard qui conclut dans son rapport (D-1) : « […] Vérifie compresseur et tank à air compresseur compresse beaucoup dans moteur et compresse l’huile dans le système à air Besoin de changé compresseur au p.c.
Le compresseur est la cause de tout les problème du moteur » (sic) [ 26 ] C’est ce dernier qui a procédé aux réparations. [ 27 ] Aussi, dans leur demande reconventionnelle, les frères Lagacé veulent se voir rembourser cinq semaines de revenus à raison de 4 700 $ chacune pour un total de 23 500 $. Additionné aux factures de réparation, leur réclamation outrepassait la limite monétaire de la Division des petites créances de la Cour du Québec. C’est pourquoi ils ont réduit leur réclamation au seuil maximal de 15 000 $. [ 28 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 29 ] Le Tribunal souligne l’
article 1458 du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 30 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 31 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 32 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 33 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 34 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 35 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 36 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 37 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 38 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 39 ] La preuve prépondérante démontre que le mandat donné par Québec inc. à Performance inc. était celui de changer la tête du moteur. [ 40 ] Le Tribunal est convaincu qu’on a effectué les représentations telles qu’alléguées en demande quant à l’état du compresseur. [ 41 ] Initialement, Performance inc. était justifiée de s’appuyer sur les dires des représentants de Québec inc. quant à l’état de ce compresseur et au fait qu'il avait déjà été vérifié. [ 42 ] C’est donc dire que la première facturation, celle de 7 909,88 $, est totalement justifiée. [ 43 ] Québec inc. doit verser les 4 000 $ prévus à la facture du 10 décembre 2014 à Performance inc. [ 44 ] Lorsque Québec inc. demande dans un second temps à Performance inc. de revoir pourquoi le moteur n’est pas fonctionnel (après le bris suivant les premières réparations), c’est là que Performance inc. aurait dû investiguer davantage et prémunir ses clients relativement à la possible défaillance du compresseur. [ 45 ] Performance inc. est, selon la loi, professionnelle en semblable matière et voyant que les réparations qu’ils avaient initialement effectuées ne réglaient pas les problématiques vécues avec ce moteur, aurait dû faire davantage d’investigation pour découvrir que le compresseur était la cause du problème. [ 46 ] On s’est fié uniquement sur les dires des clients, mais dans les circonstances particulières de cette affaire, cela n’était pas suffisant. [ 47 ] Le Tribunal conclut que la facture du 23 décembre 2014 totalisant 3 015,33 $ n’est donc pas justifiée en pareilles circonstances. [ 48 ] Lors de cette deuxième réparation, Performance inc. n’a pas réparé la bonne pièce et c’est pourquoi la réclamation pour cette deuxième facture n’est pas accueillie. [ 49 ] Qu’en est-il de la demande reconventionnelle? [ 50 ] Ce sont les représentants de Québec inc. qui ont, en quelque sorte, amené sur une fausse piste les représentants de Performance inc.
Pour cette raison, la réclamation pour perte de temps n’est pas justifiée. [ 51 ] Dans un autre ordre d’idée, suivant la preuve prépondérante, il est indéniable que le compresseur était défectueux depuis le début. [ 52 ] Ainsi, les sommes d’environ 1 250 $ déboursées par Québec inc. pour les réparations du compresseur auraient dû l’être de toute façon. [ 53 ] C’est ainsi que le Tribunal conclut que Performance inc. n’est pas responsable de son paiement; le compresseur étant à remplacer depuis le début, peu importe l’intervention ou non de Performance inc. dans cette affaire. [ 54 ] Ainsi, la demande reconventionnelle est rejetée. [ 55 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 57 ] CONDAMNE 9274-6148 Québec inc. à payer à Performance Diesel (2014) inc. 4 000 $, sans intérêt et sans frais vu les
circonstances. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2015
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