2016 QCCQ 9708, 2016 QCCQ 9708
Opinion
Protection de la jeunesse — 164122 2016 QCCQ 9708 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008325-161 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le [...] 2001 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé -et- C Grand-mère paternelle et ^partie au dossier ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l’audience du 25 juillet 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection concernant X, né le [...] 2001. Elle soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison d’une situation de troubles de comportement sérieux.
[ 3 ] Afin de corriger la situation, elle suggère que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2017, avec d’autres mesures, incluant les services de santé, le tout pour la même période. [ 4 ] Notons d’emblée que la Directrice demande le report de l’audition concernant son frère Y. Celle-ci est dorénavant prévue pour le 12 octobre 2016. [ 5 ] Les parents sont absents malgré les avis reçus. Le Tribunal procède en leur absence. [ 6 ] La grand-mère paternelle est
partie au dossier. Elle est actuellement dépassée par la situation. Elle reconnaît les faits et le besoin de réadaptation de l’adolescent, elle consent aux mesures recherchées. [ 7 ] La position de l’adolescent est consignée au procès-verbal. Il se déclare en accord avec les mesures recherchées, telles que modifiées par la Directrice. [ 8 ] Le 3 février 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement sont compromis en vertu de l’article 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse , soit une situation de troubles de comportement sérieux.
Les motifs au soutien de cette décision sont énoncés au jugement déposé. [ 9 ] À cette date, le Tribunal impose des mesures pour six mois, incluant une période d’hébergement pour la même période. [ 10 ] La Directrice ferme le dossier à l’échéance des mesures. [ 11 ] Le 17 novembre 2015, la situation des adolescents X et Y est signalée à la Directrice pour négligence sur le plan éducatif. [ 12 ] Un rapport de [l’école A] révèle que l’adolescent X ne fréquente plus l’établissement depuis le 21 octobre 2015. [ 13 ] Lors d’une rencontre quelques jours plus tard, soit le 25 novembre, l’on suspecte également de la consommation d’alcool sur le terrain de l’école.
Un signalement est reçu pour troubles de comportement sérieux. [ 14 ] Lors d’une discussion avec la grand-mère, celle-ci mentionne ignorer le fait que X ne fréquente pas l’école. Il quittait la maison le matin et elle n’avait pas les moyens de vérifier ce qu’il faisait. [ 15 ] Le 25 décembre, les deux adolescents se bataillent à la maison et causent des méfaits au sous-sol. [ 16 ] Le 9 février 2016, malgré les difficultés, l’intervention de la Directrice se poursuit par le biais de la signature de diverses mesures volontaires.
Sont alors admis les deux motifs suivants : troubles de comportement sérieux et négligence sur le plan éducatif. [ 17 ] Les objectifs ciblés sont ainsi décrits [1] : • Provide Ms. C support to meet the educational and care needs of her two grandson’s; • Offer Ms.
C therapeutic support to address her personal issues; • Offer X guidance and support with respect to his education; • Offer X support and psycho education related to his substance use; • To begin offering X therapeutic support to find more adaptive ways to manage his frustration; • To assure that X’s living accomodations are appropriate; • Offer X support to realize his potential. [ 18 ] À cette date, la grand-mère paternelle et l’adolescent s’engagent à participer activement aux mesures suivantes [2] : • Entrust X to the care of their grandmother; • That X agrees to attend school on a regular basis and to follow the recommendations of his individual education plan; • That X agrees to respect the rules and curfew established by his grandmother which include keeping his grandmother informed of his whereabouts at all times; • That Ms.
C grant access to the children’s living environment; • That X agrees to meet with an addiction worker to further assess his situation and follow recommendations; • That Ms. C agrees to keep the caseworker or on-call worker informed of any breaches of these mesures; • That the family agree to meet with the caseworder when requested. [ 19 ]
Malgré la signature de cette entente, l’adolescent présente toujours des troubles de comportement. Il ne fréquente pas l’école, consomme drogue et alcool, démontre des comportements agressifs, se bataille avec son frère. Concernant sa consommation, il refuse de s’impliquer dans une démarche thérapeutique. [ 20 ] De plus, contrairement à ses engagements, la grand-mère refuse de donner accès à son domicile, à son environnement; elle ne retourne pas les appels à l’intervenant.
[ 21 ] Le 28 avril 2016, devant l’ampleur de la désorganisation de l’adolescent, la grand-mère rapporte ses comportements violents. La preuve révèle qu’il brise les murs, frappe avec un marteau sur le réfrigérateur, attaque son frère Y en le frappant à la tête, tant au visage que derrière la tête. En se comportant de la sorte, il brise aussi des conditions d’une probation émise sous la LSJPA . [ 22 ] Le même jour, alors qu’il se trouve dans un commerce où l’on vend des cigarettes, les peacekeepers procèdent à son arrestation. Il se désorganise encore.
Conduit au poste de police, il se montre agité, se frappe la tête sur les murs et tient des propos suicidaires. Il admet également avoir des relations sexuelles avec une jeune femme de 25 ans. [ 23 ] Le 30 mai, à l’occasion d’une rencontre de révision, il est convenu par la Direction de l’école qu’elle mettrait en place un système de tutorat à [l’école B] et que chaque enfant devait y assister une heure par jour durant les mois de juin et juillet. Le défaut d’y participer entraînera une exclusion de pouvoir fréquenter [l’école A] en septembre.
Aussi, la non-fréquentation scolaire entraînerait une demande de placement. Pour cette raison, la Directrice demande le report de l’enquête prévue le 16 juin 2016. [ 24 ] Le 30 juin 2016, l’adolescent est intoxiqué et agité. Il agresse à nouveau son frère, lui donne des coups de pied et de poing, frappe sur les murs de la maison et cause des méfaits (trous dans les murs). [ 25 ] La grand-mère se dit épuisée et incapable d’assumer la garde de l’adolescent. Elle demande son déplacement. [ 26 ] En attente du transport, la Directrice observe que l’adolescent présente certains comportements étranges.
Par exemple, il parle d’une façon anormale, imite des voix, pleure. Il est transporté au Montreal Children’s hospital . [ 27 ] Suite à l’examen, il est recommandé qu’il puisse bénéficier d’une évaluation psychiatrique complète et qu’il soit constamment surveillé vu les idéations suicidaires. [ 28 ] Le 4 juillet 2016, La Directrice présente une requête en hébergement obligatoire provisoire et demande que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation. Cette mesure est accordée, il est alors hébergé à [l’unité A] . [ 29 ] Le 8 juillet 2016, dans la chambre de l’adolescent, se trouve un téléphone volé.
Il y a aussi de la drogue lui appartenant dans la chambre d’une autre personne. [ 30 ] La résidence est grandement détruite par les gestes posés par les adolescents, notamment par X. [ 31 ] Les difficultés au niveau de la santé de la grand-mère l’empêchent de travailler. La famille vit dans la pauvreté et bénéficie des coupons pour l’obtention de nourriture via le [centre A] . [ 32 ] L’adolescent est actuellement en attente d’une demande d’évaluation psychiatrique. Il participe également à une démarche concernant sa problématique de consommation.
Analyse. [ 33 ] La preuve démontre clairement l’incapacité de l’adolescent à se mobiliser et respecter certains engagements. Il a besoin d’évoluer dans un milieu structuré, un milieu où les règles sont claires, un milieu où la fréquentation scolaire fait
partie de sa routine. Il a besoin d’une réadaptation. De plus, l’évaluation à venir s’avère pertinente pour ajuster les services. [ 34 ] Concernant son éducation, l’adolescent manifeste le désir de recevoir un complément d’éducation « traditionnelle » laquelle réfère notamment à la culture, aux coutumes autochtones.
L’intervenante assure que cela peut s’organiser même s’il est hébergé dans une unité [du centre A]. [ 35 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante soumise, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent qu’il soit hébergé en centre de réadaptation, avec différentes mesures d’aide jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] GRANTS the motion; [ 38 ] DECLARES that the security and the development of the youth X are in danger concerning a situation of serious behavioural disturbance and neglect on an educational plan; [ 39 ] ORDERS that the youth X be entrusted to an institution operating a rehabilitation center chosen by the Director of Youth Protection A; [ 40 ] ORDERS that the youth receive certain health care and health services, namely a psychiatric evaluation and RECOMMENDS that he follows the recommendations; [ 41 ] RECOMMENDS that this psychiatric evaluation be done within a delay of sixty days ; [ 42 ] TAKES ACT that the youth is actually doing a follow-up with a psychologist; [ 43 ] RECOMMENDS that the youth continues his follow-up with his addiction worker and that he follows the recommendations; [ 44 ] TAKES ACT that the youth has decided to be present at the meetings with Alcoholics Anonymous; [ 45 ] ORDERS that the contacts between the youth, his parents and his paternal grandmother, Mrs C, be following agreement between the parties (the youth, the grandmother and the social worker) concerning the terms and frequency;
[ 46 ] ORDERS that the contacts between the youth and his sibling, X, be following agreement between the parties and supervised by a third person designated by the Director of Youth Protection A and ALLOWS that the supervision be lifted following an agreement of the parties (the youth, the grandmother and the social worker); [ 47 ] ORDERS that Mrs C cooperate and take an active
part in the application of the measures ordered, namely that she cooperate with the [Center A] worker and the Social Development A; [ 48 ] ORDERS that a person working for a body or an institution provide aid, counselling and assistance to the youth, his family and to Mrs C; [ 49 ] ORDERS in addition, that this judgment be translated in English and that a copy be sent to the parties within a thirty day delay; [ 50 ] ENTRUSTS the situation of the youth X to the Director of Youth Protection of the Centre integer de santé et de services sociaux A for the execution of the measures ordered; [ 51 ] THE WHOLE until June 30 th , 2017. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. M e Marie-Pierre Blouin Avocate de l’adolescent M e Laurence Beaudoin Avocate de C,
partie au dossier Date de l’audience : 25 juillet 2016
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