2014 QCCA 1309, 2014 QCCA 1309
Opinion
Lebel c. 9067-1959 Québec inc. 2014 QCCA 1309 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007861-120 (400-17-002027-098) DATE : 2 juillet 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
GINETTE LEBEL et MAGALIE LEBEL-LEMIRE et FRÉDÉRIC LEBEL-LEMIRE et FRANÇOIS-OLIVIER LEBEL-LEMIRE et VINCENT LEBEL-LEMIRE APPELANTS – Demandeurs c. 9067-1959 QUÉBEC INC. et RAYMOND ALIE et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. et GROUPE LEDOR SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure du 19 septembre 2012, rectifié le 30 octobre 2012, district de Trois-Rivières (l’honorable France Bergeron), qui a accueilli en
partie leur requête introductive d’instance et prononcé les conclusions suivantes : [183] CONSTATE l'application de la police d'assurance numéro E 3264437601-006; [184] DÉCLARE que l'exclusion 4
g) ni aucune exclusion contenue dans la police d'assurance n'est applicable à l'événement survenu le 11 septembre 2007; [185] CONDAMNE Groupe Ledor Société mutuelle d'assurance à payer aux demandeurs solidaires et indivisiblement, la somme de 139 112,29 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle, à compter du 13 septembre 2007; [186] DÉCLARE 9067-1959 Québec Inc. et Desjardins assurances générales inc., à
titre d'assureur responsabilité, responsables des dommages occasionnés aux demandeurs suite à l'événement du 11 septembre 2007, dommages que le Tribunal évalue à 139 112,29 $, un taux de dépréciation de 21 % devant être appliqué aux travaux de construction, évalués à 111 760,95 $; [187] CONDAMNE 9067-1959 Québec Inc. à payer aux demanderesses, Ginette Lebel et Magalie Lebel-Lemire, 2 000 $ à chacune, à
titre de dommages moraux, pour les troubles et inconvénients causés; [188] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de 9067-1959 Québec Inc.; [189] CONDAMNE solidairement les demandeurs à payer à 9067-1959 Québec Inc., la somme de 22 106,30 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation; [190] AVEC DÉPENS contre Groupe Ledor Société mutuelle d'assurance, incluant les frais et honoraires d'expertises; Desjardins assurances générales inc., 9067-1959 Québec inc. et Raymond Alie assumant leurs propres frais.
[ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Léger et Levesque, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M e Jean Fortier M e Maude Bureau Joli-Cœur, Lacasse Pour les appelants M e Geneviève Chabot Pelletier, D’Amours Pour les intimés 9067-1959 Québec inc., Raymond Alie et Desjardins Assurances générales inc.
M e Guy Leblanc Carter, Gourdeau Pour l’intimée Groupe Ledor Société mutuelle d’assurance Date d’audience : 29 mai 2014 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 4 ] Le pourvoi pose la question de la minimisation des dommages par l’assuré lorsqu’un assureur refuse, à tort, de couvrir les dommages. Les appelants soutiennent également que la juge de première instance a erré en omettant de prendre en considération l’obligation de l’assureur de porter conseil à son assuré au moment du sinistre.
Enfin, ils demandent à la Cour de revoir les dommages accordés en première instance. [ 5 ] Pour bien cerner le litige, il est essentiel de connaître le contexte dans lequel il a pris naissance. [ 6 ] En 1998, les appelants, Ginette Lebel et ses enfants, Magalie, Frédéric, François-Olivier et Vincent Lebel-Lemire acquièrent, à Trois-Rivières, un immeuble d’habitation de trois étages avec un demi-sous-sol. Au total, on y retrouve dix logements, soit quatre au sous-sol et deux à chaque étage. [ 7 ] Selon Ginette Lebel, qui gère l’immeuble, il est très bien entretenu.
Plusieurs travaux ont été exécutés au fil des ans pour le maintenir en bonnes conditions. Au moment des événements, en septembre 2007, c’est son conjoint qui s’occupe de l’immeuble, car elle étudie à Québec. [ 8 ] À cette époque, 9067-1959 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Alie Construction inc. (Alie), effectue des travaux de réfection à la toiture de l’immeuble afin de modifier le toit plat pour le transformer en toit en pente.
Le président d’Alie est Raymond Alie et elle est assurée par Desjardins Assurances générales inc. (Desjardins). [ 9 ] Le 11 septembre 2007, de fortes pluies s’abattent dans le quartier où est situé l’immeuble. Vers 10 h 30, Jonathan Lacasse, locataire de l’appartement 10 et concierge de l’immeuble, appelle Guy Lemire, conjoint de Ginette Lebel et père des enfants Lebel- Lemire, pour l’informer d’infiltrations d’eau dans l’appartement. À son tour, Guy Lemire contacte Raymond Alie pour l’aviser de la situation. Ce dernier se rend sur place.
Vers 14 h, il contacte Guy Lemire pour lui dire qu’il a tout recouvert et que la situation est sous contrôle. [ 10 ] Le soir, alors qu’il pleut abondamment, Jonathan Lacasse téléphone à Guy Lemire pour lui dire que l’eau pénètre de nouveau dans l’appartement. Guy Lemire se rend donc à Trois-Rivières pour constater les dégâts. Il remarque que l’eau s’est infiltrée dans plusieurs des appartements de l’immeuble. [ 11 ] De retour à la maison, il appelle sa fille Magalie et lui demande de contacter leur assureur, Groupe Ledor (Ledor), pour l’informer du sinistre.
Par la suite, il appelle Raymond Alie pour le mettre au courant de l’ampleur des dégâts. Ce dernier lui répond que « ça va sécher ». Guy Lemire lui conseille de contacter son assureur.
[ 12 ] Le courtier en assurances des appelants est avisé du sinistre le soir même par Magalie. Dès le lendemain, le 12 septembre 2007, il la rappelle pour lui dire que Ledor ne couvre pas les dommages causés par ces infiltrations d’eau. [ 13 ] Cette journée-là, Ginette Lebel contacte la firme Soresto, spécialisée dans les travaux après sinistre, afin de faire évaluer les dommages. Elle parle à Danny Desfossés, responsable de la division construction. Pierre Therrien, contremaître à la restauration et au nettoyage, se présente dans la matinée.
Il constate que les dommages sont majeurs et avise Guy Lemire qu’il faut procéder rapidement à des travaux urgents. [ 14 ] Soresto ne les effectue pas ce jour-là ni les suivants puisque les appelants ne leur donnent pas l’autorisation requise. [ 15 ] Le lendemain, soit le 13 septembre 2007, M e Ghislain Lavigne transmet une mise en demeure à Alie et à son assureur Desjardins, au nom des appelants.
Alie complète les travaux sur la toiture, ce qui règle les problèmes d’infiltration d’eau. [ 16 ] Le 17 septembre 2007, Daniel Raymond, technologue mandaté par Jean Cossette de Desjardins pour évaluer les dommages, se rend sur les lieux en compagnie de ce dernier. Il effectue une deuxième visite le 18 septembre. Cette fois, il est accompagné de Gaétan Godin, de Steamatic, mandaté pour évaluer les travaux d’assèchement.
Luc Alarie, de Construction André Magny, est également présent. [ 17 ] Quelques jours plus tard, soit le 24 septembre 2007, M e Lavigne reçoit un appel de Jean Cossette, de Desjardins, qui lui indique qu’il analyse présentement la situation et qu’il envisage de faire une offre de règlement globale. Celle-ci arrive le 4 octobre 2007.
Desjardins, sur la base de l’évaluation faite par Daniel Raymond, estime la perte à 116 000 $ ce qui, considérant la dépréciation, correspond à une perte de 84 000 $, plus les frais de nettoyage et les dommages indirects aux locataires. [ 18 ] À la demande de Magalie, le courtier en assurance envoie, le 15 octobre 2007, un document expliquant l’exclusion du sinistre.
Il s’agit en fait d’un extrait de la police d’assurance sur lequel apparaît la clause d’exclusion invoquée par Ledor, soit lorsque les dommages sont causés directement ou indirectement par la pénétration de la pluie à travers les ouvertures dans les toits ou les murs, notamment les portes, fenêtres, etc. [ 19 ] Le 31 octobre 2007, Soresto produit une estimation des travaux de construction et évalue les dommages à 137 027,46 $. [ 20 ] Le 9 novembre 2007, M e Lavigne envoie une seconde mise en demeure à Alie et Desjardins les sommant d’effectuer les travaux recommandés au rapport d’évaluation de Soresto dans les vingt prochains jours.
La lettre mentionne qu’à défaut de s’exécuter, les Lebel-Lemire mandateront un entrepreneur de leur choix et les tiendront responsables des dommages. [ 21 ] En novembre 2007, Ginette Lebel et l’équipe de Soresto se rencontrent afin de discuter de la suite des événements. Madame Lebel les informe qu’il y a de la buée dans les fenêtres de l’immeuble et que les locataires se plaignent de maux de tête et de problèmes de santé. Soresto lui recommande d’appeler Gino Dechamplain, spécialiste en environnement chez Enviro-Option, ce qu’elle fait.
Il vient sur place le 27 novembre 2007 en présence de Pierre Therrien, de Soresto. Il ne fait aucune recommandation cette journée-là. [ 22 ] Le 13 décembre 2007, Jean Cossette avise M e Lavigne qu’il serait préférable de poursuivre Ledor afin d’éviter la dépréciation des dommages. Il ajoute que Desjardins n’a pas l’intention de payer puisque le montant réclamé est trop élevé. [ 23 ] Le 18 décembre 2007, M e Lavigne transmet une mise en demeure à Ledor afin de l’enjoindre à prendre fait et cause dans le dossier.
Il désire obtenir la confirmation que le sinistre est assuré. [ 24 ] Le 7 janvier 2008, Gino Dechamplain produit son rapport d’analyse microbiologique de l’air ambiant. Il conclut que « la situation microbiologique de l’air et des surfaces est non représentative d’un bâtiment sain » et recommande de faire exécuter des travaux « par un entrepreneur spécialisé dans la rénovation et la décontamination des lieux suivant ce type de sinistre » [1] . [ 25 ] Le 10 janvier 2008, M e Lavigne communique avec Alain Roberge, chez Ledor.
Ce dernier l’avise que l’assureur refuse d’indemniser ses clients puisqu’il s’agit d’un sinistre commercial et non résidentiel. Le 15 janvier 2008, M. Roberge écrit à M e Lavigne pour répondre à la mise en demeure du 18 décembre 2007. [ 26 ] Le 19 janvier 2008, Danny Desfossés dîne avec les Lebel-Lemire pour planifier les travaux à venir qui seront exécutés par Soresto et commenceront au début mars 2008. C’est alors seulement que l’ampleur des dommages est dévoilée. [ 27 ] En mars 2008, Ginette Lebel et Guy Lemire doivent hypothéquer leur résidence et l’immeuble pour payer les travaux.
Ils empruntent 250 000 $ et obtiennent une ouverture de crédit de 250 000 $. Au surplus, ils investissent personnellement 75 000 $ pour terminer les travaux. [ 28 ] De mars 2008 à mars 2009, tous les appartements et les aires communes sont démolis, décontaminés et reconstruits par Soresto. Des baux sont résiliés et des indemnités sont payées à certains locataires. [ 29 ] Le 20 janvier 2012, soit quelques jours avant le procès qui commence le 23 janvier, Desjardins admet que les infiltrations d’eau à l’immeuble ont été causées en raison des travaux à la toiture exécutés par son assurée Alie.
L’assureur reconnaît être responsable des dommages subis par les appelants et qui sont une suite directe et immédiate des infiltrations d’eau survenues le 11 septembre 2007, à l’exclusion des dommages préexistants et de ceux résultant de l’inaction ou du retard à agir de ces derniers à la suite du sinistre. [ 30 ] Dans son jugement du 19 septembre 2012 [2] , la juge de première instance accueille en
partie l’action des appelants et prononce les conclusions suivantes : [183] CONSTATE l'application de la police d'assurance numéro E 3264437601-006; [184] DÉCLARE que l'exclusion 4
g) ni aucune exclusion contenue dans la police d'assurance n'est applicable à l'événement survenu
le 11 septembre 2007; [185] CONDAMNE Groupe Ledor Société mutuelle d'assurance à payer aux demandeurs solidaires et indivisiblement, la somme de 139 112,29 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle, à compter du 13 septembre 2007; [186] DÉCLARE 9067-1959 Québec Inc. et Desjardins assurances générales inc., à
titre d'assureur responsabilité, responsables des dommages occasionnés aux demandeurs suite à l'événement du 11 septembre 2007, dommages que le Tribunal évalue à 139 112,29 $, un taux de dépréciation de 21 % devant être appliqué aux travaux de construction, évalués à 111 760,95 $; [187] CONDAMNE 9067-1959 Québec Inc. à payer aux demanderesses, Ginette Lebel et Magalie Lebel-Lemire, 2 000 $ à chacune, à
titre de dommages moraux, pour les troubles et inconvénients causés; [188] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de 9067-1959 Québec Inc.; [189] CONDAMNE solidairement les demandeurs à payer à 9067-1959 Québec Inc., la somme de 22 106,30 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation; [190] AVEC DÉPENS contre Groupe Ledor Société mutuelle d'assurance, incluant les frais et honoraires d'expertises; Desjardins assurances générales inc., 9067-1959 Québec inc. et Raymond Alie assumant leurs propres frais.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 31 ] La juge conclut que la cause directe et immédiate des dommages subis par les appelants est la faute commise par Alie. Elle a laissé des ouvertures dans le toit au moment des travaux de réfection, ce qui a causé les infiltrations d’eau lors des fortes pluies du 11 septembre 2007. Elle ne retient pas la position de Ledor selon laquelle ce risque est exclu de la police. [ 32 ] La majeure
partie des neuf journées d’audition en première instance a porté sur l’évaluation des dommages. La juge les a évalués à 139 112,29 $ alors que la réclamation totalisait 558 034,71 $. [ 33 ] Selon la juge, c’est l’expert de Desjardins, Daniel Raymond, qui a fait l’évaluation la plus juste des dommages. Il n’a tenu compte que de ceux en lien avec le sinistre. Ce point est important puisqu’il y avait aussi des dommages causés par un dégât d’eau survenu antérieurement.
Elle ne retient pas le rapport préparé par Gino Dechamplain qui n’a pas fait cette distinction entre les dommages. [ 34 ] Par ailleurs, la juge reproche aux appelants de ne pas avoir minimisé leurs dommages dès le moment où ils ont appris, c’est-à- dire le 12 septembre 2007, que Ledor n’acceptait pas de les indemniser. La juge estime qu’une personne raisonnable aurait agi et procédé à des travaux d’urgence, soit de l’assèchement et de la ventilation. Les représentants de Soresto ont d’ailleurs mentionné aux appelants que ces travaux devaient être réalisés, mais rien n’a été fait.
Les travaux n’ont débuté qu’en mars 2008. [ 35 ] La juge conclut en outre de la preuve que les travaux se sont inscrits dans une volonté des appelants de remettre l’immeuble à neuf. Les armoires de cuisine et les divisions de tous les logements ont été refaites. Ces travaux vont au-delà de ce qui peut être réclamé à Ledor. [ 36 ] Enfin, la juge rejette certains postes de réclamation des appelants. Elle est d’avis que les frais de financement de 20 969,92 $ ne résultent « ni directement ni immédiatement du fait dommageable » [3] .
Quant aux dommages punitifs et au paiement de leurs honoraires extrajudiciaires, elle conclut que la preuve ne démontre pas de mauvaise foi, une intention de nuire ou un abus de droit de la part des intimés. Elle accorde cependant 2 000 $ à Ginette Lebel et le même montant à sa fille Magalie à
titre de dommages moraux. Ces derniers montants doivent être payés par Alie. [ 37 ] La juge accueille également la demande reconventionnelle d’Alie et condamne solidairement les appelants à lui payer 22 106,30 $ pour les travaux exécutés. [ 38 ] Quant aux dépens, c’est Ledor qui est condamnée à les payer, de même que les frais d’expertises. Desjardins, Alie et Raymond Alie doivent acquitter leurs propres frais. L’ANALYSE 1) La juge de première instance a-t-elle erré en droit dans l’application de l’
article 1479 du Code civil du Québec quant à l’obligation de moyen relative à la minimisation des dommages à la suite d’un sinistre? [ 39 ] Les appelants reprochent à la juge d’avoir erré en droit dans l’interprétation qu’elle a faite de l’obligation de minimiser les dommages à la suite du sinistre du 11 septembre 2007. Ils soutiennent qu’elle n’a pas tenu compte du but recherché par le législateur lors de l’adoption de l’
article 1479 C.c.Q . Il s’agit d’une obligation de moyen qui réfère aux moyens raisonnables mis en place par une victime pour minimiser ses dommages. Cet
article vise à prévenir les abus d’un assuré et à rechercher une certaine équité entre ce dernier et son assureur. [ 40 ] Au soutien de leur argument, les appelants invoquent l’arrêt de notre Cour dans Assurances générales des Caisses Desjardins inc . c. Axa Assurance inc. [4] . ( Axa ).
Si un assureur refuse à tort d’intervenir après un sinistre, il ne peut ensuite reprocher à son assuré les moyens utilisés et les coûts que ceux-ci ont engendrés pour remettre son bien en état. [ 41 ] Puisque l’assureur devait acquitter, aux termes de la clause 12 du formulaire 5051/06F [5] , les frais encourus pour minimiser les dommages, les appelants invoquent également l’exception d’inexécution qui fait en sorte qu’on ne peut obliger un assuré à minimiser ses dommages lorsque l’assureur n’a pas, lui-même, respecté ses propres obligations, soit indemniser la perte subie à la suite du sinistre couvert par le contrat d’assurance. [ 42 ] Les appelants allèguent avoir agi avec prudence et diligence dans les 72 premières heures après le sinistre en mandatant un
avocat, en faisant appel à Soresto, en contactant Ledor, Desjardins et Alie, en parlant à Raymond Alie. Ils leur reprochent leur inaction et affirment ne jamais avoir été informés de l’importance du délai de 72 heures au-delà duquel il est impossible d’assécher les matériaux étant donné leur contamination. Les appelants soutiennent avoir minimisé leurs dommages. * * * [ 43 ] L’obligation de minimiser les dommages est consacrée à l’
article 1479 C.c.Q. qui prévoit : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter 1479. A person who is bound to make reparation for an injury is not liable for any aggravation of the injury that the victim could have avoided. [ 44 ] En fait, la victime doit prendre des moyens raisonnables pour éviter une aggravation des dommages subis. Comme le souligne la Cour dans l’arrêt Gareau c.
Brouillette , l’obligation de minimiser ses dommages est une obligation de moyen qui s’évalue selon un test objectif : il faut déterminer quelle conduite aurait empruntée une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances : [39] Il me paraît utile de rappeler que l'obligation de la victime de minimiser ses dommages est une obligation de moyen. Le test est objectif.
Il consiste à examiner la conduite qu'aurait empruntée une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [6] [ 45 ] Qu’en est-il lorsque la victime d’un dommage ne prend pas les mesures nécessaires, soit celles qu’aurait prises une personne raisonnablement prudente et diligente dans une situation similaire? Comme le mentionnent les auteurs Baudouin et Deslauriers, elle commet alors une faute : 1-624 – Minimisation des dommages – La règle de la minimisation des dommages est bien connue en common law. La jurisprudence québécoise l’a également sanctionnée plusieurs fois.
Elle est maintenant codifiée à l’article 1479 C.c. qui réfère toutefois au concept d’aggravation du préjudice. Se rapportant aux événements survenus après l’inexécution, elle se fonde sur le principe de la bonne foi dans les relations contractuelles. On peut l’exprimer simplement en disant que le créancier a le devoir, lorsqu’il constate l’inexécution de l’obligation de son débiteur , de ne pas aggraver l’étendue du préjudice qu’il subit.
Comme il s’agit d’une simple obligation de moyens le créancier doit prendre les mesures qu’aurait prises, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnablement prudente et diligente. […] Agir autrement constitue un comportement fautif parce que contraire à la conduite d’une personne normalement prudente et diligente. De plus, il est difficile alors de prétendre que le dommage a été réellement ou entièrement causé par le fait du débiteur, même si celui-ci en est à l’origine. Les tribunaux n’admettent donc pas que le créancier réclame la
partie des dommages qu’il a subie et qu’il aurait pu raisonnablement éviter en se comportant avec diligence et bonne foi . Toutefois, on ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir diminué ses dommages lorsque les obligations le liant à son débiteur rendaient impossibles toutes tentatives de diminution. De même, il va de soi qu’on ne peut reprocher à une personne de ne pas avoir mitigé ses dommages lorsqu’une telle obligation s’oppose à ses libertés fondamentales.
Toutes les dépenses engagées par le créancier pour minimiser son préjudice sont sujettes à indemnisation . [7] [Références omises] [Je souligne] [ 46 ] La faute commise en ne respectant pas l’obligation de minimiser les dommages est un obstacle pour la victime dans sa réclamation. Le débiteur ne peut être tenu responsable des dommages causés par l’aggravation qui découle du non-respect de cette obligation puisqu’ils ne peuvent pas être qualifiés de directs : le lien de causalité est rompu à cet égard. Les auteurs Baudouin et Jobin l’expliquent ainsi : 772 – Préjudice direct.
Minimisation du préjudice – La règle de la minimisation du préjudice, ou réduction de la perte, est bien connue en common law ( mitigation of damages ). Les tribunaux québécois la reconnaissaient déjà avant la réforme du Code civil et la règle, applicable aux deux régimes de responsabilité, est maintenant codifiée à l’
article 1479 C.c.Q. Ils ont eu l’occasion de l’appliquer à de nombreuses reprises en matière contractuelle. Il s’agit d’une autre application du principe selon lequel le débiteur n’est tenu d’indemniser que le préjudice qui constitue une suite directe et immédiate du fait générateur de responsabilité ( art. 1607 C.c.Q.). De façon plus fondamentale, cette règle rejoint le principe de la bonne foi dans l’exécution de l’obligation ( art. 1375 C.c.Q.). [8] [Références omises] [ 47 ] Des enseignements de la jurisprudence et de la doctrine, on peut conclure que l’obligation de minimiser les dommages, édictée à l’
article 1479 C.c.Q. , possède les caractéristiques suivantes : • Il s’agit d’une obligation de moyen; • Elle s’évalue selon un test objectif : celui de la personne diligente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances; • Elle s’applique tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle; • Son non-respect constitue une faute (distincte d’une faute menant à un partage de responsabilité); • Cette faute empêche de qualifier les dommages qui en découlent (aggravation du préjudice) de « directs » ou de « prévisibles », faisant ainsi écran à la responsabilité du débiteur à cet égard. [ 48 ] La juge a conclu que les appelants n’avaient pas agi avec diligence et promptement en n’exécutant aucun des travaux d’urgence que nécessitait la situation.
Elle s’exprime ainsi : [128] Dès que les demandeurs ont appris que Ledor ne les indemnisait pas, parce qu'il s'agissait d'un risque exclu, ils avaient l'obligation de minimiser le préjudice subi. [129] La reconstitution des événements élaborée d'après les témoignages et ceux des experts, ne laissent pas de doute au Tribunal sur
le fait que les Lebel-Lemire n'ont pas agi avec diligence et promptement, dans l'exécution des travaux que rendait nécessaire l'événement du 11 septembre 2007. [130] La preuve est prépondérante et convainc le Tribunal qu'une personne raisonnable n'aurait pas laissé les lieux sans assèchement ni ventilation ni travaux d'urgence. Il y avait des mesures d'urgence à prendre et les demandeurs n'ont pas agi. [131]
Malgré que des représentants de Soresto aient signifié aux demandeurs que des travaux d'urgence devaient être réalisés, rien n'a été fait. [132] Les travaux ont débuté en mars 2008.
Aucune intervention à l'immeuble n'a été faite avant cette date. [133] Considérant la preuve, le Tribunal est convaincu que l'immeuble s'est dégradé. [134] Il suffit, pour connaître l'ampleur du défaut des Lebel-Lemire quant à leur obligation de minimiser les dommages, de comparer le devis de Desjardins fait par l'expert Raymond suite à sa visite des lieux les 17 et 18 septembre 2007, qui constate les réparations à faire suite au sinistre, au rapport de Enviro Option, du 7 janvier 2008, suite à une visite effectuée le 27 novembre 2007. [135] Pourtant, les demandeurs s'adressent à Soresto, qui sont les experts du nettoyage et de l'intervention après sinistre, dès que survient le sinistre.
Les demandeurs ne font pas faire les travaux d'urgence qui s'imposent suite à un sinistre dû à l'eau, travaux que leur recommandent d'ailleurs les employés de Soresto. [136] Les Lebel-Lemire attendent.
Mais, qu'attendent-ils alors que, dès le lendemain du sinistre, les Lebel-Lemire sont informés que leur assureur ne les indemnise pas pour les dommages dus à l'événement. [137] Même s'ils sont représentés dès le lendemain par un avocat, que ce dernier fait des démarches et est en contact avec Desjardins et Ledor, il appartient au Lebel-Lemire d'entreprendre les travaux à l'immeuble dont ils sont propriétaires. [138] Les Lebel-Lemire prétendent qu'au lendemain du sinistre, ils sont laissés à eux-mêmes et qu'ils ne savent pas quoi faire, alors que les témoignages des employés de Soresto sont à l'effet qu'ils ont informé leurs clients de l'urgence d'assécher et d'intervenir. [139] Le Tribunal estime qu'au lendemain du sinistre, les Lebel-Lemire sont plutôt bien entourés.
Ils sont représentés par avocat et ont contacté une entreprise après sinistre. De plus, dès cet instant, ils savent que leur assureur nie couverture. [140] Les Lebel-Lemire ont l'éclairage nécessaire pour agir. Ils ont même les indications quant à ce qui doit être fait. [ 49 ] Les conclusions de la juge reposent sur la preuve administrée en première instance. Celle-ci indique que, dès la survenance du sinistre, les appelants ont contacté leur assureur Ledor, Alie et son assureur Desjardins.
Lorsqu’ils ont reçu une réponse négative de Ledor, le 12 septembre, ils ont fait appel à une entreprise spécialisée dans les travaux après sinistres.
Malgré l’avis des représentants de cette dernière, ils n’ont rien fait. Aucun déshumidificateur n’a même été installé dans les logements avant le mois de décembre 2007. [ 50 ] Les appelants soutiennent qu’ils n’ont pas agi puisqu’ils attendaient une réponse de Ledor. Or, la preuve indique plutôt, comme l’a retenu la juge, qu’ils ont été avisés dès le lendemain du sinistre que Ledor refusait de les indemniser. Le fait que la réponse donnée était verbale ne change rien à la situation puisque la position de l’assureur était claire.
Le document reçu le 15 octobre 2007 n’était en fait que le texte des exclusions contenues à la police. Ledor justifiait ainsi son refus d’indemniser. [ 51 ] La preuve établit que des travaux d’urgence étaient requis dans les 24 à 72 heures pour éviter l’aggravation des dommages. Plus particulièrement, Pierre Therrien, de Soresto, a avisé Guy Lemire le 12 septembre qu’il y avait des travaux d’assèchement urgents à faire : Q. O.K. Le douze (12), quand vous partez, vous avez dit à ces gens-là qu’il y avait des travaux à faire. R. Oui. Q. Bon. Qu’est-ce que vous leur dites que vous voudriez faire chez eux? R.
Ben, faut faire des travaux, il y a des travaux d’assèchement à faire, qui pressent. Q. Oui, mais ça, dites…dites-moi quels travaux d’assèchement. Moi, je suis pas…je suis juste avocat, ça fait que… R. Des travaux de dégarnissage, commencer à faire des ouvertures de plafonds puis de murs, commencer à ventiler la bâtisse. Q. O.K. Ça, vous leur dites ça, vous êtes certain de ça. R. Oui. Q. O.K. Vous rappelez-vous à qui vous l’avez dit? R. J’étais avec monsieur Lemire. Q. O.K. Vous, cette journée-là, voyez-vous quelqu’un d’autre que monsieur Lemire, dans les propriétaires? R. Non.
Q. O.K. Vous repartez de là puis je comprends que vous n’avez pas obtenu l’autorisation. R. Non. [ 52 ] Quant à Ginette Lebel, elle était consciente qu’il fallait agir rapidement pour éviter la contamination : R. Bien nous, on a contacté Soresto, là, les jours qui ont suivi, parce qu’il fallait quand même agir, selon nous autres, assez vite ; on savait pas où en était l’ampleur, là, ça fait qu’eux autres, on a contacté Soresto, qui eux autres ont fait des tests; des tests d’humidité, là. Q. O.K. À votre souvenir, Soresto, ils sont allés sur les lieux à quelle date? Me JEAN FORTIER, Pour la demande : Q.
À votre souvenir. R. « À votre souvenir ». Bon. Je dirais peut-être les deux trois (2-3) jours qui ont suivi; trois (3) jours qui ont suivi. Parce que quand je les ai contactés, ils m’ont dit qu’il fallait agir assez vite parce que, tu sais, la prolifération des bactéries ou des champignons, ça allait assez vite. [Je souligne] [ 53 ] L’obligation de minimiser les dommages ne peut être diminuée ou éliminée par la décision de l’assureur de nier couverture. Les appelants devaient agir rapidement et réclamer ensuite les frais pour les travaux d’urgence.
C’est ce qu’aurait fait une personne raisonnable en présence d’infiltrations d’eau de cette importance. Le manque de moyens financiers ne peut expliquer cette inaction. Guy Lemire a reconnu que ce n’était pas un problème pour eux. [ 54 ] Par ailleurs, les appelants ont tort d’invoquer l’arrêt Axa [9] au soutien de leur prétention. En effet, dans cette affaire, les faits sont fort différents. Un camion-citerne appartenant à l’assurée d’ Axa , Pétroles Harnois inc., avait été impliqué dans un accident.
Subrogée dans les droits de son assurée, Axa avait dû prendre les mesures nécessaires pour récupérer les matières polluantes déversées et réhabiliter le sol de même que les eaux souterraines, conformément aux exigences du ministère de l'Environnement et de la Faune. Pour ce faire, elle avait retenu les services de l'intimée SNC-Lavalin Environnement inc. (SLEI).
Un an et demi après l'accident, les exigences du Ministère remplies et les opérations de réhabilitation terminées, Axa a réclamé à Desjardins, l’assureur du conducteur du véhicule responsable de l'accident, le remboursement des sommes payées pour l'opération de récupération du contaminant et de réhabilitation du site. Son recours a été accueilli en première instance. En appel, Desjardins a plaidé que SLEI avait tardé à réagir et utilisé des méthodes trop coûteuses ou inefficaces.
Desjardins refusait d’indemniser Axa pour ces coûts additionnels au motif que ce comportement fautif avait aggravé les conséquences de l'accident. La Cour d’appel a conclu qu’on ne pouvait reprocher à Axa d’avoir retenu les services de SLEI : [7] La Cour est d’avis que rien dans la preuve ne permet de conclure qu'Axa a été fautive en retenant les services de SLEI et en se fiant à cette dernière quant aux moyens appropriés pour atteindre les exigences du MEF. Elle fait sienne l’analyse de la juge de première instance sur ce point et les conclusions énoncées aux par. 190-191: [190] L'analogie est intéressante.
En effet, dans la présente cause, la preuve a révélé qu'Axa a retenu les services de SLEI parce qu'on lui a représenté que cette firme d'ingénieurs-conseils avait les ressources, l'expérience et la compétence nécessaires pour mener à bien le projet de réhabilitation. Elle-même n'était pas en mesure d'évaluer si les méthodes de traitement proposées par SLEI pour réhabiliter le site étaient les plus appropriées et les plus économiques dans les circonstances. [191] Il ne faut pas perdre de vue l'objectif visé par l'
article 1479 C.c.Q. Il cherche à assurer une certaine équité et à éviter qu'un abus soit commis par un créancier de mauvaise foi qui négligerait de minimiser ses dommages parce qu'il est assuré d'être indemnisé. Ce n'est pas le cas ici. La mauvaise foi ou la négligence d'Axa n'ont pas été établies. Le moyen de défense soulevé par Desjardins en lien avec la faute ou la négligence d'Axa doit donc être rejeté. [10] [ 55 ] En l’espèce, les appelants n’ont pas suivi les recommandations de Soresto qui leur a dit qu’ils devaient agir rapidement et faire des travaux d’urgence.
Ils n’ont rien fait. [ 56 ] Par ailleurs, dans l’arrêt Axa , des autorisations gouvernementales devaient être obtenues avant d’entreprendre les travaux, ce qui expliquait le délai à agir. Ici, aucune autorisation n’était requise. Il suffisait que les appelants donnent l’autorisation à Soresto d’entreprendre les travaux d’urgence qui s’imposaient.
La situation était donc fort différente. [ 57 ] À mon avis, les appelants n’ont pas démontré que la juge a commis une erreur révisable par la Cour en concluant comme elle l’a fait sur la minimisation des dommages. 2) La juge de première instance a-t-elle erré en droit en omettant de prendre en considération l’obligation de l’assureur de porter conseil à son assuré? [ 58 ] Les appelants plaident qu’un assureur possède une obligation de conseil envers son assuré. Au soutien de leur argument, ils invoquent principalement les articles 1375 C.c.Q. et 1434 C.c.Q.
Cette obligation existerait dès la formation du contrat et subsisterait pendant son exécution, notamment après la dénonciation d’un sinistre, et ce, même si l’assureur nie couverture. Le défaut par ce dernier de la respecter permettrait aux appelants d’invoquer une fin de non-recevoir à l’endroit de leurs propres obligations, notamment celle de minimiser leurs dommages. [ 59 ] L’obligation de conseil existe entre un assureur et son assuré. Comme le soulignent les auteurs Lluelles et Moore, l’existence et l’étendue de celle-ci sont proportionnelles à l’expérience du professionnel et à l’inexpérience du client :
Sous-paragraphe 3 –– Le devoir de conseil 2011. L’obligation de conseil est très voisine de l’obligation de renseignement. Comme cette dernière, en effet, l’obligation de conseil implique la communication d’un message. Mais elle représente une « charge plus lourde ». Loin de porter sur la transmission d’un message « à l’état brut », le devoir de conseil implique un traitement de ce message, une « mise en relation du renseignement brut avec l’objectif poursuivi par le créancier de l’information ».
Le devoir de conseil exige donc une implication particulièrement active de son débiteur, tendant à suggérer « l’opportunité même des décisions à prendre », à signaler au cocontractant la méthode la plus appropriée pour parvenir à un résultat optimal. Cette sévérité explique sans doute que l’obligation de conseil, contrairement au devoir d’information, ne concerne pas tous les contractants, mais surtout les professionnels, particulièrement ceux qui ont développé une expertise particulière .
Cette intervention active peut donc consister, en cours de contrat, soit à adresser au cocontractant une mise en garde, soit même « à orienter positivement [son] activité ». L’existence et l’étendue de cette obligation sont normalement proportionnelles à l’expérience du professionnel –– et, sans doute, à l’inexpérience du client . [11] [Références omises] [Je souligne] [ 60 ] En l’espèce, les appelants n’avaient pas d’expérience ou de connaissances particulières en matière de travaux d’urgence à exécuter à la suite d’infiltrations d’eau dans un immeuble.
Il est par ailleurs exact que Ledor ne leur a pas prodigué de conseils sur ce qu’ils devaient faire pour minimiser les dommages. Toutefois, à mon avis, Ledor n’avait pas une telle obligation puisque, de bonne foi, elle a refusé dès le départ d’indemniser les dommages subis, considérant qu’une clause d’exclusion de la police trouvait application. [ 61 ] Il est difficile de concevoir qu’un assureur pourrait avoir une obligation de conseil même lorsqu’il croit, de bonne foi, que le sinistre n’est pas couvert par le contrat.
En niant couverture, son obligation accessoire de conseil pour le sinistre, laquelle découle de la police d’assurance, s’éteint. [ 62 ] Les appelants n’ont pas été laissés dans l’ignorance de la décision de Ledor de ne pas les indemniser. Dès le lendemain du sinistre, ils étaient clairement avisés de ce fait et ont fait appel à des experts en la matière, Soresto. Il est clair qu’ils n’attendaient pas les conseils de Ledor pour agir. Ils savaient quoi faire, mais ils n’ont pas respecté les conseils reçus. [ 63 ] Quant à l’argument des appelants selon lequel l’exception d’inexécution prévue à l’
article 1591 C.c.Q trouverait application, il ne peut être retenu. L’
article 1479 C.c.Q. édicte qu’en présence d’une faute du débiteur de l’obligation, la victime doit agir pour minimiser ses dommages. Même si j’avais conclu que Ledor a manqué à son obligation de conseil, l’exception d’inexécution ne serait d’aucun secours pour les appelants. L’obligation de minimiser les dommages est une obligation légale et elle doit être respectée en présence d’une faute du cocontractant. C’est là le cœur de cette obligation. [ 64 ] Le devoir de conseil et l’obligation de minimiser les dommages ne constituent pas un échange de prestation.
En effet, l’obligation du créancier de minimiser ses dommages n’est pas une prestation due au débiteur. Tel que déjà mentionné, il s’agit d’une obligation légale. Les conséquences de son inexécution sont l’aggravation des dommages et le fait que le créancier ne pourra pas en réclamer le coût plus tard au débiteur. En outre, l’exception d’inexécution n’a pas comme effet d’éteindre les obligations, elle ne fait que suspendre leur exécution [12] . [ 65 ] Je suis d’avis que l’obligation de conseil et celle de minimiser les dommages ne sont pas des obligations corrélatives.
La preuve démontre par ailleurs que les appelants étaient conscients de la gravité de la situation et qu’ils connaissaient les mesures à prendre pour limiter les dégâts. Ils ne les ont pas prises. [ 66 ] Ce moyen d’appel doit donc être rejeté. 3. La juge de première instance a-t-elle erré dans son appréciation des dommages subis? [ 67 ] Les appelants plaident enfin que la juge a commis une erreur en concluant que les travaux se sont inscrits dans une volonté de remettre à neuf l’immeuble et en retenant à cet égard l’évaluation des dommages effectuée par l’expert Daniel Raymond.
Ils lui reprochent également d’avoir omis de prendre en considération les témoignages non contredits de Magalie Lebel-Lemire et de Danny Desfossés, lesquels auraient établi les distinctions nécessaires entre les coûts de remise en état de l’immeuble et les coûts des améliorations. [ 68 ] Réitérant leurs arguments concernant l’arrêt Axa et l’absence de conseil ou d’intervention de l’intimée Ledor, ils prétendent que cette dernière ne peut leur reprocher la méthode prise pour faire les travaux.
En référant à l’expert Dechamplain, ils insistent sur le fait que la contamination de l’immeuble découle directement du sinistre. [ 69 ] Les appelants plaident en outre que le défaut de Ledor d’intervenir a entraîné pour eux des coûts de financement importants qui doivent être indemnisés. Ils réclament aussi des coûts pour reloger des locataires. Selon les appelants, leur réclamation de 558 034,71 $ est justifiée. [ 70 ] Dans l’établissement des dommages, la juge de première instance possédait un large pouvoir discrétionnaire.
La Cour doit donc faire preuve de déférence à l’égard de sa décision sur cette question. Seule une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l’indemnisation est nécessaire pour justifier l’intervention de la Cour d’appel : Une cour d'appel n'est pas justifiée d'intervenir pour modifier le quantum des dommages «pour le simple motif qu'elle aurait accordé un montant différent si elle avait elle-même siégé en première instance», puisque le juge de première instance jouit d'une grande discrétion dans l'estimation des dommages.
Ce principe pourrait cependant être mis de côté si le juge de première instance avait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'indemnisation. Ainsi, la Cour d'appel peut modifier le montant des dommages lorsque le montant accordé est «si excessivement bas ou si excessivement élevé qu'il doit constituer une estimation entièrement fausse des dommages».
En l'espèce, le montant accordé par le juge de première instance à monsieur Guitouni peut paraître généreux dans l'optique des appelants ou parcimonieux pour celui dont la réputation a été durement touchée; il ne me paraît certainement pas excessif et je suis d'avis qu'il se situe dans le cadre d'une discrétion qu'il ne m'appartient pas de réviser. [13]
[Références omises] [ 71 ] L’examen du jugement de première instance indique que la juge a procédé à une analyse poussée de la preuve. Le critère d’intervention est sévère. C’est la juge qui était la mieux placée pour apprécier le caractère direct des dommages. Elle était en mesure de tracer la ligne entre les dommages causés par le sinistre, ceux résultant d’infiltrations d’eau antérieures et ceux résultant de l’absence de travaux d’urgence en temps opportun.
À mon avis, les appelants n’ont pas démontré qu’elle a commis des erreurs à cet égard. [ 72 ] Quant aux frais de financement, ils ne peuvent être réclamés puisqu’ils sont indirects. Les auteurs Baudouin et Jobin mentionnent ceci : […] De même, le coût d’un emprunt contracté pour faire face aux dépenses entraînées par la faute est qualifié d’indirect et son indemnisation se fait principalement au moyen de dommages-intérêts moratoires, c’est-à-dire par l’attribution d’intérêts et, le cas échéant, de l’indemnité additionnelle (art. 1617 et s. C.c.Q. ). [14] [Références omises] [ 73 ] Comme l’énonce l’
article 1617 C.c.Q ., les dommages-intérêts qui résultent du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent sont indemnisés par des dommages-intérêts moratoires : 1617. Les dommages-intérêts résul-tant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. 1617.
Damages which result from delay in the performance of an obligation to pay a sum of money consist of interest at the agreed rate or, in the absence of any agreement, at the legal rate. The creditor is entitled to the damages from the date of default without having to prove that he has suffered any injury.
A creditor may stipulate, however, that he will be entitled to additional damages, provided he justifies them. [ 74 ] En conséquence, faire droit à la demande des appelants concernant les frais de financement entraînerait une double indemnisation. [ 75 ] Quant aux frais pour reloger les locataires, la juge a retenu le témoignage de Daniel Raymond qui évaluait la durée des travaux à trois mois.
Les appelants ne démontrent pas d’erreur manifeste et déterminante de la juge sur cette question. [ 76 ] Je conclus donc qu’il y a également lieu de rejeter ce moyen d’appel. [ 77 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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