2017 QCCQ 9404, 2017 QCCQ 9404
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. D'Amour Nkurunziza 2017 QCCQ 9404 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-198853-168 DATE : 7 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉNA ÉMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JEAN D’AMOUR NKURUNZIZA Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ET EN ARRÊT DES PROCÉDURES ( Articles 7 , 8 , 24(1) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche au défendeur d’avoir offert un transport rémunéré de personnes, à l’aide d’une automobile, sans être titulaire d’un permis de propriétaire de taxi. Il s’agit d’une infraction réglementaire contrevenant à l’
article 117 de la Loi concernant les services de transport par taxi [1] (la Loi). [ 2 ] Le défendeur est intercepté par un contrôleur routier ayant sollicité une course dans l’application mobile UBER, sous une fausse identité, dans le but d’obtenir la preuve d’une offre de transport.
Son dossier, présenté comme une cause type, s’inscrit dans la foulée d’une opération visant le transport illégal de personnes contre rémunération qui a permis la signification de centaines de constats d’infraction à des chauffeurs interceptés selon cette méthode. [ 3 ] Dans une requête en exclusion de la preuve et en arrêt des procédures fondée sur les articles 7 , 8 , 24(1) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] (la Charte) , le défendeur allègue une violation de ses droits à la protection contre les fouilles abusives et au silence ainsi qu’un abus de procédures.
Il soutient que l’intrusion par subterfuge du contrôleur routier dans l’application mobile UBER constitue une intervention étatique illégale lui donnant accès à son identification comme chauffeur offrant le transport rémunéré de personnes et l’immatriculation de son véhicule, des informations essentielles à la démonstration de l’accusation portée. [ 4 ] Le litige porte essentiellement sur la protection de l’expectative raisonnable de vie privée du défendeur et la portée des pouvoirs d’inspection dévolus aux contrôleurs routiers.
POSITION DES PARTIES [ 5 ] Le défendeur s’oppose à l’utilisation des éléments de preuve recueillis par le contrôleur routier pour les motifs suivants : • La Loi octroie au contrôleur routier des pouvoirs d’inspection, peu nombreux et très encadrés, qu’il outrepasse en sollicitant une course dans le but avoué d’obtenir la preuve d’un élément essentiel de l’infraction reprochée, l’offre de transport. • Le contrôleur routier omet de s’identifier au moment de la demande de transport, dès le début de son intervention, tel que la Loi l’impose à son
article 70 . • Le recours à une fausse identité afin d’accéder à l’application mobile UBER démontre que le contrôleur routier n’agit pas en tant que simple citoyen ni selon des pouvoirs d’inspection. • N’étant pas une entité administrée, l’entreprise UBER ne se soumet à aucun contrôle de l’état par des pouvoirs d’inspection. Le défendeur, qui choisit d’agir sans permis de propriétaire de taxi, ne peut pas s’attendre à être vérifié non plus. • L’application mobile UBER n’est pas publique, n’offrant l’accès qu’à une clientèle choisie de laquelle les contrôleurs routiers sont exclus.
Comme tous les chauffeurs, le défendeur détient en ce lieu une expectative de vie privée. • La notoriété de l’illégalité des activités menées par l’entreprise UBER conjuguée à l’interception de plusieurs chauffeurs sans permis requis constituent des motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction à la Loi . Investiguant à cet égard, le
contrôleur routier usurpe des pouvoirs d’enquête, qu’il n’a pas. D’ailleurs, l’octroi de pouvoirs d’enquête aux contrôleurs routiers par des modifications législatives subséquentes à l’opération en cause démontre le franchissement des pouvoirs d’inspection existants. • Détenant les motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction à la Loi , le contrôleur routier devait agir sous l’égide d’un mandat de perquisition avant d’entrer dans l’application mobile UBER dans l’intention d’y saisir des éléments de preuve.
Toutefois, sans pouvoir d’enquête, le contrôleur routier ne peut obtenir une telle autorisation judiciaire et procède donc à une fouille abusive. • Le contrôleur routier commet une infraction en incitant le défendeur à offrir illégalement un transport rémunéré de personnes, ce que proscrit l’
article 120 de la Loi .
De plus, la Loi laisse le contrôleur routier sans immunité de poursuite. [ 6 ] En somme, le défendeur prétend que les actions du contrôleur routier dans l’application mobile UBER sont de la nature d’une enquête, l’objet prédominant de sa démarche étant la découverte d’éléments de preuve établissant sa responsabilité pénale. [ 7 ] Subsidiairement, le défendeur estime que le contrôleur routier enfreint son droit au silence en omettant de s’identifier en tant que tel pour recueillir de sa part des informations auxquelles il n’aurait pas autrement eu accès, en le mobilisant contre lui-même. [ 8 ] Enfin, le défendeur requiert un arrêt des procédures justifié par les comportements téméraires du contrôleur routier, qui ne sont fondés sur aucune assise juridique.
La gravité des abus de pouvoir qui s’ensuivent entache l’équité du procès. [ 9 ] En revanche, le poursuivant soumet que le contrôleur routier, un agent de la paix, ne requiert aucune prérogative pour commander ou faire commander une course dans l’application mobile UBER, qui est publique. Quoi qu’il en soit, le contrôleur routier exerce ici des pouvoirs d’inspection dont la finalité est justifiée par la Loi , sans inciter la commission d’une infraction par le défendeur.
En effet, le poursuivant soutient que l’objectif prédominant supportant son intervention est la vérification de la conformité à une législation visant à assurer la sécurité des usagers d’un service de transport. À cet égard, on ne peut rien inférer du fait que la Loi permet maintenant à certaines personnes d’agir comme enquêteurs. [ 10 ] Selon le poursuivant, la fouille étant légalement fondée, il faut s’intéresser à la question de savoir si elle porte atteinte aux attentes du défendeur en matière de vie privée et si elle est abusive.
Il soumet que tel n’est pas le cas, ajoutant qu’en matière réglementaire, il est de mise d’adopter une interprétation moins rigide de la Charte , l’expectative de vie privée cédant le pas à la nécessité des inspections. [ 11 ] De l’avis du poursuivant, au moment de l’intervention, le contrôleur routier n’a pas les motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction : il n’existe alors à l’égard des activités d’UBER qu’un historique de désobéissance civile et aucun chauffeur en particulier n’est ciblé.
De plus, il n’est pas acquis qu’un chauffeur se présentera au lieu de prise en charge ou qu’il agira sans permis requis. Ainsi, à cette étape, toute demande de lancement d’un mandat de perquisition à l’endroit du défendeur se bute à un refus. [ 12 ] Dans ce contexte, le poursuivant allègue que la preuve recueillie par le contrôleur routier à l’encontre du défendeur n’est protégée d’aucune expectative de vie privée, ne déconsidère pas l’administration de la justice et ne devrait pas être exclue. QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Elles sont formulées comme suit: A.
À l’égard du défendeur, les actions du contrôleur routier par l’entremise de l’application UBER constituent-elles une fouille abusive au sens de l’article 8 de la Charte? 1. Le défendeur a-t-il une expectative de vie privée concernant l’application mobile UBER? 2. La fouille est-elle effectuée de façon raisonnable par le contrôleur routier? B. Le cas échéant, les éléments de preuve obtenus doivent-ils être écartés au terme du paragraphe 24(2) de la Charte? C. Le droit au silence du défendeur protégé par l’article 7 de la Charte est-il enfreint par les actions du contrôleur routier dans l’application UBER? D.
Subsidiairement, un arrêt des procédures est-il requis en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte?
CONTEXTE [ 14 ] Jonathan Fortier est contrôleur routier auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ). Il témoigne que le site internet Wikipédia définit UBER comme une entreprise technologique qui développe et exploite des applications mobiles de mise en contact d’utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport.
Selon le contrôleur Fortier, une telle application constitue un service de répartition de transport de personnes par taxi, soit un intermédiaire au sens de la Loi . [ 15 ] La Loi interdisant à un intermédiaire de fournir de tels services pour des conducteurs n’étant pas titulaires de permis de taxi, la SAAQ lance une opération visant les activités d’UBER ayant trait au transport illégal de personnes contre rémunération. Dans ce contexte, les contrôleurs routiers sollicitent des courses afin d’obtenir une preuve de l’offre de transport.
Pour ce faire, ils téléchargent dans un téléphone cellulaire l’application mobile UBER, dont l’utilisation nécessite l’ouverture d’un compte en fournissant ses nom, prénom, adresse courriel ainsi qu’un numéro de carte de crédit. [ 16 ] Le contrôleur Fortier relate que les demandes de transport sont d’abord effectuées à partir de comptes créés au nom des contrôleurs routiers, en indiquant un numéro de carte de crédit fourni par l’employeur.
Par contre, à la longue, l’application mobile UBER refuse l’accès aux contrôleurs routiers, que le contrôleur Fortier croit probablement reconnus à ce titre. [ 17 ] Ce faisant, à la demande de l’employeur, le contrôleur Fortier crée un compte au nom de la mère de son supérieur en inscrivant, avec son accord, son numéro de carte de crédit.
Par l’entremise de ce compte, les contrôleurs routiers effectuent plusieurs demandes de transport. [ 18 ] De cette manière, le 14 juillet 2015, sous cette fausse identité, Jonathan Fortier sollicite une course dans l’application mobile UBER dans le but d’obtenir la preuve d’une offre de transport. Après avoir reçu d’UBER le montant estimé pour la course demandée, le contrôleur Fortier la commande. L’application mobile UBER lui confirme alors qu’un conducteur prénommé Jean D’amour, photo à l’appui, est en route pour effectuer la course au volant d’une automobile de marque Nissan Altima immatriculée X61 HLR.
Dans l’attente, le contrôleur Fortier crée et consulte le dossier associé à cette plaque, donnant l’information qu’il s’agit d’un Nissan Altima propriété du défendeur. [ 19 ] Quelques minutes plus tard, à bord de l’automobile annoncée, un conducteur se présente au lieu de prise en charge et s’arrête devant le véhicule-patrouille banalisé du contrôleur Fortier, qui allume les gyrophares.
Vêtu de son uniforme de contrôleur, il intercepte le défendeur, qui n’est détenteur d’aucun permis de propriétaire de taxi, et lui signifie un constat pour l’infraction reprochée. [ 20 ] Le contrôleur Fortier témoigne que depuis la demande de transport dans l’application mobile UBER jusqu’au moment de l’interception du défendeur comme des autres chauffeurs, il ne s’affaire qu’à la vérification du respect de la Loi et n’a pas les motifs raisonnables de croire qu’il commet l’infraction reprochée. [ 21 ] En effet, le contrôleur Fortier affirme qu’en effectuant une demande de transport dans l’application mobile UBER, comme tout citoyen peut le faire, il ne sollicite aucun chauffeur en particulier.
D’ailleurs, à cet instant, il ne peut même affirmer si un chauffeur y donnera suite puisque certaines tentatives sont demeurées vaines. De plus, le contrôleur Fortier est témoin que des chauffeurs ou des véhicules différents de ceux annoncés une fois les courses commandées se sont présentés au lieu de prise en charge. Il confirme aussi s’être déplacé à différentes adresses où l’application mobile indique la présence de véhicules UBER, sans en repérer aucun. [ 22 ] Enfin, le contrôleur Fortier convient que dans certains rapports d’infraction, l’opération en cause est qualifiée de type « traquenard ».
Cependant, bien qu’il ne connaisse pas précisément la définition de ce terme, il mentionne qu’à la suite d’une décision d’équipe, les contrôleurs routiers ont cessé d’utiliser ce terme parce qu’inapproprié à la situation. [ 23 ] Le défendeur ne témoigne pas. LÉGISLATION PERTINENTE EN MATIÈRE D’INSPECTION EU ÉGARD AU TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES [ 24 ] Le 1 er
article de la Loi indique son objet, soit l’établissement de règles applicables au transport rémunéré de personnes par automobile afin d’accroître la sécurité des usagers et d’améliorer la qualité des services offerts. Il est prévu par l’article 4 qu’une personne doit être autorisée par un permis de propriétaire de taxi pour offrir ou effectuer un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile. De plus, aux termes de l’
article 50 , la Loi interdit de fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de propriétaire de taxi ou d’un permis de chauffeur de taxi. [ 25 ] Plus précisément, l’
article 67 de la Loi autorise le contrôleur routier à agir comme inspecteur pour vérifier son application, notamment faire immobiliser une automobile utilisée sur un chemin public afin d’effectuer un transport rémunéré de personnes et examiner tout document pertinent. Cet
article permet aussi au contrôleur routier de pénétrer dans l’établissement de titulaires de permis pour en faire l’inspection. Lors de telles inspections, l’
article 70 de la Loi oblige le contrôleur routier à s’identifier. [ 26 ] Quant à l’
article 120 de la Loi , il empêche toute personne d’accomplir quelque chose en vue d’en aider une autre à commettre une infraction, à l’y encourager ou l’y inciter. [ 27 ] Au moment des faits, la Loi ne permet pas aux contrôleurs routiers d’agir comme enquêteurs et ne leur prévoit pas d’immunité de poursuite. Il en est autrement depuis le 8 septembre 2016 puisque la Loi a fait l’objet de modifications en ce sens. [ 28 ] Par ailleurs, aux termes de l’
article 519.67 du Code de la sécurité routière [3] (le C.s.r.), les contrôleurs routiers sont des agents de la paix compétents pour assurer la surveillance et le contrôle du transport de personnes en ce qui a trait à l’application de la Loi. En conséquence, l’
article 519.71 du C.s.r. autorise les contrôleurs routiers à pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise visée par la Loi , à l’inspecter, à inspecter tout véhicule et en ordonner l’immobilisation ainsi qu’à exiger tout enseignement relatif à l’application de la Loi. L’article 591.67 in fine du C.s.r. n’oblige le contrôleur routier à s’identifier que sur demande.
[ 29 ] Enfin, l’
article 16 de la
Loi sur la Société de l’assurance-automobile du Québec [4] , un organisme ayant pour fonction d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier de personnes en ce qui a trait à l’application de la Loi, offre une immunité aux contrôleurs routiers qui agissent de bonne foi dans l’exercice de leur fonction. ANALYSE ET CONCLUSIONS [ 30 ] L’inspection subie par le défendeur à la suite de son interception par le contrôleur routier n’est en litige qu’au motif du caractère vicié de la fouille étatique antérieure. Partant, seules les actions du contrôleur routier dans l’application UBER sont examinées. A.
À l’égard du défendeur, les actions du contrôleur routier dans l’application mobile UBER constituent-elles une fouille abusive au sens de l’article 8 de la Charte? 1. Le défendeur a-t-il une expectative de vie privée concernant l’application mobile UBER? [ 31 ] Le privilège d’attaquer la légalité d’une fouille dépend d’abord de l’existence d’un droit personnel à la vie privée. Avant d’obliger l’État à respecter la vie privée d’une personne, une expectative à l’égard de cette protection doit lui être reconnue.
Puisque le défendeur conteste l’admissibilité de la preuve en se fondant sur le caractère abusif de la visite du contrôleur dans l’application mobile UBER, il lui appartient d’établir par prépondérance de preuve qu’il y a une attente raisonnable en matière de vie privée [5] . [ 32 ] L’appréciation de l’expectative raisonnable de vie privée requiert un examen du contexte [6] .
Pour les motifs suivants, le défendeur n’a pour lui-même aucune attente raisonnable que l’accès à l’application mobile UBER soit restreint ou que les informations divulguées aux clients le concernant soient protégées : • Il appert de la preuve que l’application mobile UBER est un endroit commercial ouvert au public [7] .
En effet, bien qu’UBER refuse l’accès aux contrôleurs routiers utilisant la carte de crédit de leur employeur après quelques demandes de transport, il ne fait pas de doute qu’en fournissant nom, prénom, adresse courriel et numéro de carte de crédit, toute personne peut créer un compte dans l’application mobile dès la première tentative. • La preuve ne démontre pas que le défendeur est propriétaire ou gestionnaire de l’application mobile UBER, ne semblant s’adonner pour l’entreprise qu’à des activités de chauffeur en offrant de transporter des personnes contre rémunération. • Il n’est pas établi que le défendeur régit l’accès à l’application UBER, autorise ou interdit à quiconque de faire des demandes de transport, de recevoir ou d’exclure un client. • Aucun élément factuel ne soutient l’attente subjective du défendeur à ce que l’accessibilité à l’application mobile UBER soit restreinte à une clientèle particulière plutôt qu’au public en général. • Quant à l’existence d’une attente subjective en matière de vie privée relative aux informations échangées avec la clientèle, elle n’est pas réaliste en ce que l’application mobile diffuse la photographie et le prénom du chauffeur annoncé ainsi que les coordonnées d’un véhicule.
Le défendeur renonce ainsi implicitement à la protection de sa vie privée pour ces informations, acceptant qu’elles parviennent aux clients qui requièrent les services d’UBER [8] . • Objectivement, le contexte commercial dans lequel se place le défendeur comme chauffeur ne lui fait naître aucune attente raisonnable en matière de vie privée en ce qui a trait à l’application mobile UBER ou des informations qu’elle transmet à la clientèle suivant les demandes de transport. [ 33 ] L’ensemble des circonstances ne démontre pas que le défendeur profite d’une expectative de vie privée concernant l’utilisation de l’application mobile UBER.
Il ne peut donc raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée à l’égard de ses activités de chauffeur œuvrant pour UBER. Surtout, le défendeur, qui choisit d’agir illégalement, ne peut prétendre à une expectative de vie privée uniquement à l’égard des contrôleurs routiers, au motif qu’il ne souhaite pas leur clientèle. [ 34 ] Conséquemment, le défendeur ne démontre pas, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a l’intérêt requis afin de présenter la requête en exclusion de la preuve fondée sur l’
article 8 de la Charte relativement aux actions posées par le contrôleur routier dans l’application mobile UBER. [ 35 ] Puisqu’il ne peut être conféré au défendeur quelque droit résultant d’une attente de vie privée dans l’application mobile UBER, il n’est pas utile de déterminer si la fouille est effectuée de façon raisonnable par le contrôleur routier.
Malgré cette conclusion, examinons tout de même si le contrôleur routier fouille abusivement dans l’application mobile UBER. 2. La fouille dans l’application UBER est-elle effectuée de façon raisonnable par le contrôleur routier? [ 36 ] Le contrôleur routier agit sans mandat, ce qui présume du caractère abusif et illégal de la fouille [9] . Il appartient donc au poursuivant d’établir, par prépondérance de preuve, que la fouille est autorisée par la loi, que la loi elle-même ne viole pas l’
article 8 de la Charte et que la fouille n’est pas effectuée de manière abusive [10] . [ 37 ] Ici, le défendeur ne conteste pas la constitutionnalité des différentes dispositions législatives pertinentes, mais soumet que le contrôleur routier outrepasse ses pouvoirs d’inspection en enquêtant sans autorisation législative, perquisitionne sans mandat, se conduit de manière abusive en usant d’un piège, en omettant de s’identifier et en provoquant la commission d’une infraction. [ 38 ] En premier lieu , il faut déterminer si le contrôleur routier est légalement autorisé à procéder selon les pouvoirs d’inspection
qu’il détient ou s’il exécute sans autorisation légale et judiciaire alors qu’il enquête concernant une infraction. Rappelons que le contrôleur routier ne détient aucun pouvoir d’enquête, ne pouvant agir qu’en vertu des pouvoirs d’inspection mentionnés plus haut. [ 39 ] Une inspection consiste en la vérification du respect de la loi par un contrôle relié à son objectif légitime de s’assurer de l’observance des exigences qu’elle impose. Un inspecteur ne possède que les pouvoirs qui lui sont accordés par une loi.
Quant à l’enquête, elle se justifie par l’existence de motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction et l’intention de rechercher la preuve de la culpabilité de son auteur [11] . [ 40 ] Tant l’inspection que la perquisition sont des fouilles visées par l’
article 8 de la Charte [12] . Par contre, cette garantie constitutionnelle doit être interprétée dans le contexte du droit réglementaire qui encadre la présente affaire.
Comme l’indique la Cour suprême dans l’arrêt Nolet [13] , lorsqu’un objectif réglementaire légitime continue de justifier l’exercice d’un pouvoir réglementaire, qu’il soit ou non prédominant, il reste à déterminer si la fouille est abusive en portant atteinte aux attentes raisonnables en matière de vie privée du défendeur. [ 41 ] La preuve révèle que le contrôleur routier agit dans le cadre d’une opération visant le transport illégal de personnes contre rémunération.
Estimant l’entreprise UBER soumise à l’application de la Loi, il vérifie la conformité de ses activités en se rendant dans l’application mobile pour solliciter une course afin d’obtenir la preuve d’une offre de transport, sans plus. L’opération s’inscrit dans l’objectif légitime de la Loi d’accroître la sécurité des usagers de la route, dont celle des personnes bénéficiant d’un service de transport contre rémunération.
En outre, l’intention derrière cette opération ne concerne jamais exactement le défendeur. [ 42 ] Certes, la Loi ne permet au contrôleur routier que d’inspecter les établissements titulaires de permis qu’elle régit, ce qui n’est pas le cas d’UBER, et l’oblige à s’identifier auprès d’eux lors de leur vérification.
Par ailleurs, on peut conclure que les visites du contrôleur routier dans l’application mobile UBER s’effectuent ici dans le cadre du pouvoir plus large qui lui est accordé par le C.s.r. de pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise visée par la Loi, telle UBER, pour l’inspecter afin d’assurer la surveillance et le contrôle du transport rémunéré de personnes.
Ce pouvoir d’inspection dévolu aux contrôleurs routiers par le C.s.r. est complémentaire et diffère de celui prévu à la Loi, en ce qu’il n’est tributaire d’aucune obligation pour le contrôleur routier de s’identifier d’emblée auprès des entreprises dont on soupçonne les opérations soumises à la Loi. [ 43 ] Il faut conclure que la législation prévoit des pouvoirs d’inspection s’exerçant à l’égard de toute entreprise visée par la Loi , tant celle qui détient un permis que celle qui, comme UBER, semble agir sans autorisation [14] . [ 44 ] Ainsi, lors d’une inspection visant généralement les activités de l’entreprise UBER en terme de sécurité routière pour le transport rémunéré de personnes, nul besoin que le contrôleur routier s’identifie à ce titre.
Au surplus, il n’est pas démontré que l’application mobile UBER permet à la clientèle de s’identifier autrement que par ses nom, prénom et numéro de carte de crédit. [ 45 ] En se rendant dans l’application mobile UBER, le contrôleur routier pose un acte à la portée de tous, que requiert de façon inhérente le fonctionnement de l’entreprise, soit une demande d’un transport. Une telle démarche s’inscrit logiquement en amont de ses pouvoirs d’inspection, comme moyen de les mettre en œuvre efficacement.
Que les demandes de transport permettent au contrôleur routier de s’attendre possiblement à la détection subséquente d’infractions commises par des chauffeurs ne transforment pas leur finalité : il ne s’agit pas d’une enquête ayant comme but principal la découverte d’une preuve concernant le défendeur. [ 46 ] Ce faisant, même si le contrôleur routier est au fait que plusieurs chauffeurs d’UBER sont déjà accusés d’agir sans permis requis, il ne peut alors raisonnablement croire que le défendeur a commis ou commettra une infraction à la Loi : sa demande ne le vise pas directement, peut-être restera-t-elle sans réponse ou un chauffeur ayant l’autorisation nécessaire y donnera suite.
Au moment de solliciter chaque course, bien que le contrôleur routier sache que l’entreprise UBER, par son application mobile, met en contact des utilisateurs avec des conducteurs qui acceptent de les transporter contre rémunération, il ne peut que soupçonner des chauffeurs d’offrir ce service sans permis [15] .
De même, la notoriété de l’illégalité des activités de l’entreprise UBER n’ajoute pas à ses soupçons, qui l’amènent dûment à vérifier sporadiquement si elle se conforme à la Loi. [ 47 ] Dans ce contexte, à l’égard du défendeur, le contrôleur routier n’enquête pas au sujet d’une infraction précise [16] à la Loi qu’il commet ou a commise. Il n’aurait pas obtenu le lancement d’un mandat de perquisition à son endroit sur les fondements existants, en raison de l’absence de motifs raisonnables de le croire l’auteur de l’infraction telle que reprochée.
L’octroi de pouvoirs d’enquête aux contrôleurs routiers par des modifications législatives subséquentes à l’opération en cause ne démontre pas qu’une telle enquête était poursuivie. [ 48 ] La preuve convainc qu’au moment de sa visite dans l’application mobile, le contrôleur routier exerce ses pouvoirs d’inspection à l’égard de l’entreprise UBER. Il n’a pas d’intention sous-jacente d’enquêter le défendeur, qui n’est inspecté que lors de son interception au lieu de prise en charge. Avant cet instant, il n’est l’objet par le contrôleur routier d’aucune vérification directe.
Et bien que l’application mobile annonce le défendeur comme celui qui effectuera le transport de personnes demandé contre rémunération, par expérience, le contrôleur routier ne peut s’en convaincre. [ 49 ] En second lieu , le contrôleur routier n’agit pas de manière abusive. Voici pourquoi. [ 50 ] Afin d’analyser le caractère abusif d’une fouille, il semble nécessaire d’interpréter l’
article 8 de la Charte avec souplesse, en se fondant sur l’objectif visé [17] . Or, il est établi que l’attente en matière de vie privée est presque inexistante face aux inspections [18] , de surcroît dans un lieu où est exploité un commerce. C’est le cas ici, d’autant que le défendeur ne démontre pas l’expectative d’une protection concernant les renseignements que l’application mobile UBER transmet à la clientèle.
Au surplus, il ne peut exister une grande attente en matière de vie privée quand une entreprise et des chauffeurs exercent une activité très règlementée en contravention aux normes établies [19] . [ 51 ] L’information pertinente recueillie par le contrôleur routier dans l’application mobile UBER demeure la preuve d’une offre d’un transport rémunéré de personnes. À ce moment, l’identification du défendeur comme chauffeur potentiel et l’immatriculation de son véhicule ne servent pas à démontrer qu’il commet une infraction.
Dans les faits, les éléments essentiels de l’infraction reprochée sont constatés une fois le défendeur intercepté et inspecté, quand le contrôleur routier consolide les informations utiles, dont celle voulant
qu’il soit sans permis de propriétaire de taxi. [ 52 ] Tel un citoyen ordinaire, le contrôleur routier, dans le cadre de ses fonctions et même sous une fausse identité, peut accéder à l’application mobile UBER, qui est publique, ouvrir un compte, demander par son entremise des transports à répétition, et ce, sans outrepasser ses pouvoirs d’inspection ou enfreindre la vie privée du défendeur. Au
chapitre du subterfuge, le fait que le contrôleur routier utilise un autre nom que le sien pour solliciter une course n’est pas un enjeu pour le défendeur, puisque sa démarche ne le concerne pas personnellement. La demande de transport lancée dans l’application mobile UBER est reçue par l’entreprise comme provenant d’un membre du public et on y répond librement et volontairement [20] .
Le défendeur, se sachant sans permis de propriétaire de taxi, n’est pas tenu d’y donner suite. [ 53 ] Si la clientèle de contrôleurs routiers n’a plus accès à l’application mobile UBER, il n’en reste pas moins que l’entreprise exerce des activités règlementées pour lesquelles elle doit s’attendre à un contrôle gouvernemental, qui demeure légalement possible.
Le défendeur, bien que non visé directement par la demande du contrôleur, doit s’y attendre aussi. [ 54 ] De plus, il n’est pas fatal que les contrôleurs routiers aient déjà qualifié cette opération de type « traquenard », puisque la preuve révèle que ce terme cesse d’être utilisé en cours d’opération, n’étant pas approprié. Aussi, il revient au Tribunal de décider de la légalité de leur intervention en fonction des normes applicables.
La preuve ne semble pas pour autant établir que le contrôleur routier se comporte de mauvaise foi, qu’il force l’entrée dans l’application mobile ou qu’il utilise ses pouvoirs à des fins détournées. [ 55 ] Les procédures de vérification de conformité législative concernant l’entreprise UBER et appliquées par le contrôleur routier n’incitent pas le défendeur à commettre une infraction. La récurrence de ses demandes de transport ne modifie en rien cette conclusion.
Une personne chargée de l’application d’une loi détient toujours le pouvoir d’effectuer et de répéter des vérifications autorisées, peu importe qu’elle se mobilise selon des soupçons, des informations anonymes, le hasard ou même la connaissance que des infractions se répètent [21] . [ 56 ] En somme, il ne serait pas logique d’empêcher le recours à une stratégie permettant d’inspecter efficacement une entreprise exerçant une activité réglementée, de surcroit illégalement, alors que par sa nature, elle nécessite le recours à une demande dans une application mobile accessible au public.
Il faut lire les dispositions législatives pertinentes dans leur contexte global, suivant leur économie, leur objet et l’intention du législateur [22] . [ 57 ] Enfin, l’inspection concernant le défendeur ne débutant qu’au moment où il est intercepté, le contrôleur routier ne peut agir déraisonnablement à son égard quand il utilise l’application mobile UBER pour commander une course. [ 58 ] En conséquence, eu égard à l’ensemble de la preuve, le poursuivant établit selon le fardeau lui incombant, que les actions posées par le contrôleur dans l’application mobile UBER sont autorisées par la loi, ne constituent pas une fouille abusive et ne sont pas exécutées de manière abusive en ce qui a trait au défendeur.
B. Le cas échéant, les éléments de preuve obtenus doivent-ils être écartés au terme du paragraphe 24(2) de la Charte ? [ 59 ] L’analyse précédente laisse voir que les éléments de preuve pertinents recueillis par le contrôleur routier dans l’application mobile UBER suivant sa demande, notamment la confirmation d’une offre de transport rémunéré de personnes, n’est pas attentatoire au droit du défendeur à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Il en est ainsi compte tenu de l’absence d’attente raisonnable en matière de vie privée du défendeur dans l’application mobile UBER.
Au surplus, l’inspection concerne généralement l’entreprise UBER. [ 60 ] Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déterminer si la preuve doit être écartée selon le cadre d'analyse proposé par la Cour suprême dans l’arrêt Grant [23] . Une telle étude mènerait nécessairement à la conclusion que l’information acquise par le contrôleur routier n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. C . Le droit au silence du défendeur protégé par l’
article 7 de la Charte est-il enfreint par les actions du contrôleur routier dans l’application mobile UBER? [ 61 ] Selon le défendeur, l’anonymat du contrôleur routier lors de la demande de transport dans l’application UBER enfreint son droit au silence. S’il s’était identifié comme tel, les informations relatives à son identification comme chauffeur offrant le transport rémunéré de personnes et l’immatriculation de son véhicule ne lui auraient pas été acheminées. [ 62 ] Découlant de l’
article 7 de la Charte , le droit pour un défendeur de garder le silence est un principe de justice fondamental qui demeure lors de toute interaction avec l’État. Toutefois, il n’est pas absolu et il appartient au défendeur de démontrer par prépondérance de preuve que le contrôleur routier porte atteinte à ce droit. [ 63 ] Dans l’arrêt Liew [24] , la Cour suprême se penche sur la question de savoir si les déclarations d’une personne détenue faites à un policier banalisé pendant une entrevue dans un bloc cellulaire ont été obtenues de façon active par ce policier en violation de son droit de garder le silence.
Elle rappelle que ce droit doit être interprété de manière à accorder à la personne détenue la liberté de faire un choix utile quant à la décision de parler aux autorités ou de garder le silence. [ 64 ] Cet arrêt enseigne qu’une des questions fondamentales consiste à se demander si le policier mène la conversation comme l’aurait fait l’interlocuteur qu’un défendeur croyait avoir devant lui ou si la forme de la conversation équivaut à un interrogatoire.
La Cour suprême conclut qu’il importe peu que le policier use d’artifices, qu’il permette qu’on se trompe sur son identité ou qu’il mente, tant que les réponses ne sont pas obtenues de façon active. [ 65 ] D’autre part, dans l’arrêt R. c. McIntyre [25] , la Cour suprême, bien que l'accusé n'était pas détenu, maintient que des artifices utilisés par les policiers n'étaient pas de nature à choquer la collectivité ou enlever aux déclarations de l'accusé leur caractère libre et volontaire.
[ 66 ] En l’espèce, au moment de faire sa demande de transport dans l’application mobile UBER sous un nom d’emprunt, le contrôleur routier ne sollicite pas une course au défendeur, mais lance généralement sa requête auprès de l’entreprise. Il s’agit là de la façon normale de faire appel aux services offerts, qui n’encourage aucunement le défendeur à y donner suite. Par la suite, l’application mobile répond par une offre de transport de personnes contre rémunération et annonce le prénom de défendeur comme étant le chauffeur qui se présentera avec son véhicule.
C’est donc le défendeur qui s’engage lui-même lors de cet échange, ou l’application en son nom, en libérant ces informations dans un endroit public. Par conséquent, il était aussi libre de le faire que de garder le silence. [ 67 ] Dans ce contexte, le défendeur ne peut prétendre que la seule demande du contrôleur routier équivaut à l’obtention de quelques renseignements de façon irrégulière. Le défendeur n’est alors pas détenu et le contrôleur routier n’est pas soumis à l’obligation de dévoiler qu’il agit sous couverture.
De toute façon, le défendeur n’aurait pu se plaindre que les informations transmises par l’entremise de l’application mobile UBER se rendent ensuite à des policiers. [ 68 ] Du reste, en acceptant d’offrir de transporter des personnes contre rémunération au sein de l’entreprise UBER, sachant pertinemment que des informations le concernant seront divulguées à la clientèle, quelles qu’elles soient, dans le cadre de l’application mobile, le défendeur renonce implicitement à son droit au silence. Il n’est aucunement mobilisé contre sa volonté.
Ce ne sont pas des informations relatives à la vie privée du défendeur que le contrôleur routier recherche dans l’application UBER, mais les renseignements qu’elle fournit au public relativement aux services illégaux de transport rémunéré de personnes. [ 69 ] Le Tribunal a déjà mentionné plus haut que la seule information utile et pertinente recueillie par le contrôleur routier dans l’application mobile UBER consiste en la preuve d’une offre d’un transport rémunéré de personnes.
Dès lors, l’identification du défendeur comme chauffeur potentiel ainsi que l’immatriculation de son véhicule ne servent pas la preuve de l’infraction reprochée. Dans les faits, le constat n’est rédigé qu’une fois le défendeur intercepté, quand le contrôleur routier procède à son inspection, vérifie et consolide ces informations puis constate qu’il est sans permis de propriétaire de taxi. [ 70 ] Par conséquent, il n’est pas démontré que le droit au silence du défendeur est enfreint par les actions du contrôleur routier par l’entremise de l’application UBER.
L’argument voulant que le droit au silence du défendeur ait été enfreint est sans fondement. D. Subsidiairement, un arrêt des procédures est-il requis en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte ? [ 71 ] Le défendeur requiert un arrêt des procédures, justifié par les comportements téméraires du contrôleur routier, qui ne sont fondés sur aucune assise juridique.
Selon lui, la gravité des abus de pouvoir qui s’ensuivent entache l’équité du procès. [ 72 ] Il est acquis que l’arrêt des procédures n’est le remède approprié que dans les cas les plus manifestes et clairs où sont violés des principes fondamentaux qui sous-tendent le sens collectif de la décence et de l’équité, de sorte que la poursuite des procédures causerait un préjudice irréparable à l’intégrité du système judiciaire [26] .
Une telle réparation est exceptionnelle, quand il s’avère impossible de remédier au préjudice subi par un défendeur. [ 73 ] Ici, il n’est démontré aucun préjudice causé au défendeur en lien avec les comportements du contrôleur routier par l’entremise de l’application UBER ou des abus de pouvoir. [ 74 ] Le fait qu’un contrôleur routier sollicite une course dans une application mobile publique sous une fausse identité pour obtenir la preuve d’une offre de transport de personnes contre rémunération en poursuivant un objectif réglementaire légitime n’entache pas l’équité du procès.
Parce qu’il ne lui est plus loisible d’utiliser l’application mobile autrement, il recourt à une méthode de dépistage, comme moyen préliminaire de s’approcher efficacement de l’activité d’une entreprise assujettie à une réglementation et dont il désire vérifier la conformité, jour après jour, afin d’obtenir la preuve qu’elle offre du transport rémunéré de personnes. Étant donné la nature des services offerts, il communique avec l’entreprise UBER, demande un transport et attend de voir si un chauffeur se présente.
Le cas échéant, il l’inspectera aussi. [ 75 ] Voici une opération qui respecte l’objet de la Loi et l’essence des pouvoirs d’inspection dévolus aux contrôleurs routiers. Conclure autrement rendrait impossible l’exercice de leur privilège de vérifier si l’entreprise procède effectivement en contravention de la Loi et, ultimement, de faire immobiliser une automobile utilisée sur un chemin public pour effectuer un transport de personnes, d’en faire l’inspection et d’examiner les documents relatifs à cette activité.
Il serait illogique d’empêcher des inspecteurs qui soupçonnent la commission d’infractions de se rendre là où l’activité réglementée s’exerce illégalement [27] . [ 76 ] Cela étant, l’inspection à l’égard du défendeur ne débute que lors de son interception par le contrôleur routier. Avant, le défendeur n’est l’objet d’aucune vérification directe, si ce n’est qu’il est annoncé comme celui qui effectuera le transport demandé contre rémunération. [ 77 ] Par conséquent, le défendeur ne démontre pas qu’un arrêt des procédures est requis dans les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] REJETTE la requête telle que présentée; [ 79 ] PERMET l’utilisation des éléments de preuve que sont la confirmation de l’offre de transport rémunéré de personnes et l’identification du défendeur à
titre de chauffeur offrant le transport de personnes contre rémunération à l’aide d’une automobile sans être titulaire d’un permis de propriétaire de taxi. __________________________________ RÉNA ÉMOND, J.C.Q.
M e Loubna Zheri Procureure aux poursuites criminelles et pénales Avocate du poursuivant M e Frank D’Amours Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. Avocat du défendeur Date d’audience : 5 mai 2017
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