2022 QCCQ 8005, 2022 QCCQ 8005
Opinion
Protection de la jeunesse — 222345 2022 QCCQ 8005 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 240-41-000409-207 240-41-000410-205 DATE : 11 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2016) Y ([...] 2018) Enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont âgées de 6 et 4 ans. Le 13 janvier 2021, le Tribunal entérine une entente entre les parties, dans laquelle il est fait état de la détérioration de la situation du père à la suite de la séparation du couple en août 2020.
Il est question d’anxiété, de crises de panique, de consommation d’alcool et de cocaïne, d’introduction par effraction au domicile du nouveau conjoint de la mère qu’il agresse avec une barre de fer et menace de mort, de menaces et tentatives suicidaires, d’accident de voiture provoqué alors que la mère est à bord. [ 2 ] Conformément à l’entente intervenue, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence et elles sont confiées à leur mère pour une année.
Les accès à leur père auront lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, suivant diverses modalités, dont leur supervision et l’obligation pour le père d’être abstinent d’alcool et de drogue en présence des enfants. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis pour les mêmes motifs.
Il demande donc au Tribunal de prolonger l’ordonnance en cours et de réduire les contacts père-filles parce qu’il ne les pas revues depuis février 2021 et qu’il ne collabore à aucune mesure d’aide. [ 4 ] Le père est absent à l’instruction. Quant à la mère, elle est en accord avec les recommandations du DPJ. Toutefois, elle a l’intention de faire une demande de garde à la Cour supérieure et estime qu’une fois qu’elle aura obtenu un jugement en ce sens, l’intervention du DPJ ne sera plus nécessaire.
Elle demande donc au Tribunal de prononcer une ordonnance d’une durée de six mois. [ 5 ] C’est là le seul litige à trancher.
ANALYSE [ 6 ] Le père ne collabore plus avec les intervenants sociaux depuis février 2021 et refuse qu’ils communiquent avec les professionnels qui lui viennent en aide pour s’informer de l’évolution de sa situation. Ainsi, le Tribunal n’a devant lui aucune preuve que sa situation s’est stabilisée depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] Ce refus de collaborer vient avec un refus de voir ses filles sous supervision. En conséquence, il n’y a plus de contacts physiques avec elles depuis février 2021.
Cela est étonnant puisque, devant ses belles aptitudes parentales pendant les contacts avec ses filles, l’intervenante venait tout juste de lui proposer de les voir à la Maison de la famille, le temps qu’il finalise les choses avec ses parents afin que ces derniers supervisent les contacts pendant qu’il stabilise sa situation. [ 8 ] Cette décision est d’autant plus incompréhensible puisque le père aime ses filles, il s’en ennuie et sait pertinemment qu’elles s’ennuient de lui et veulent le voir.
Malgré tout, ses intentions sont sans équivoque, il ne les verra pas tant que le DPJ est dans leur vie. Il communique toutefois avec elles via une plateforme virtuelle. Ce mode de communication est approprié pour l’aînée, mais la benjamine y porte peu d’intérêt, compte tenu de son jeune âge. [ 9 ] Les parents entretiennent une communication via Instagram.
La mère est rassurée par les propos du père voulant qu’il s’implique dans son suivi médical, qu’il ne consomme pas et qu’il aille bien. [ 10 ] Elle mentionne que le père a toujours été adéquat avec elle et les filles et qu’il n’a jamais mis leur sécurité ou leur développement en danger. Elle souligne que sa désorganisation suite à leur séparation est un fait isolé; il n’a jamais agi de la sorte avant ni depuis.
Tout le monde peut faire une erreur dit-elle. [ 11 ] Ainsi, elle n’a aucune inquiétude à ce que les filles soient seules avec leur père. [ 12 ] Or, le Tribunal n’en est pas là. [ 13 ] Tout d’abord, il est inexact de dire que le père n’a jamais mis la sécurité des filles en danger.
Il l’a assurément fait lorsqu’intoxiqué par l’alcool et la cocaïne, il s’est rendu avec sa benjamine chez le conjoint de la mère pour commettre les actes criminels évoqués plus haut. [ 14 ] D’autre part, l’absence d’implication du père dans le suivi psychosocial, son refus de voir ses filles en raison de la présence du DPJ et son absence de ce jour à l’instruction soulèvent des interrogations sur la priorité qu’il accorde à leur bien-être.
Force est de constater que depuis plus d’un an, il priorise son refus de transiger avec les intervenants sociaux à l’intérêt de ses filles. [ 15 ] Est-ce qu’une éventuelle décision de la Cour supérieure, établissant les accès au père de manière à assurer la protection des filles, permettra d’assurer leur sécurité et leur développement? Pas nécessairement. [ 16 ] En effet, les parents peuvent toujours s’entendre sur des modalités autres que celles établies par la Cour supérieure. Tel n’est pas le cas face à une décision de cette Cour.
Elle est d’ordre public et les parties doivent la respecter. [ 17 ] L’éventualité d’une telle entente contraire à une décision de la Cour supérieure est probable, considérant que la mère ne voit rien d’inquiétant à ce que le père ait des contacts avec les enfants, qu’elle a passé sous silence qu’il les voyait chez leur grand-mère paternelle en contravention avec l’ordonnance en cours et qu’elle a mentionné à l’intervenante qu’il était contre ses valeurs d’empêcher les filles de voir leur père. [ 18 ] Certes, nous sommes en présence d’une maman aimante et qui répond bien aux besoins de ses filles.
Toutefois, considérant que le père a fait le choix de ne plus voir ses filles, elle doit assumer l’entièreté des obligations parentales. La charge est lourde et elle a exprimé avoir besoin du soutien du père. [ 19 ] Que les propos du père voulant qu’il aille bien la convainquent est une chose, qu’il en soit réellement ainsi en est une autre. Tel que précédemment mentionné, le Tribunal n’a devant lui aucune preuve que le père est maintenant stable sur le plan émotif et qu’il ne consomme plus d’alcool et de drogue.
Le père a choisi de ne pas se présenter à l’instruction pour faire état de sa situation et faire valoir l’intérêt de ses filles à le revoir. [ 20 ] La question de la sécurité des filles demeure donc préoccupante, même en présence d’une éventuelle décision de la Cour supérieure sur la garde et les accès. [ 21 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut qu’il est opportun de prononcer une ordonnance d’une durée d’une année. [ 22 ] Par ailleurs, le développement des filles sur le plan affectif est tout autant préoccupant, en raison de l’absence de contacts physiques avec leur père. [ 23 ] Elles sont les premières à subir la décision de leur père de ne plus les voir.
La présente décision doit donc tendre à amoindrir les conséquences négatives de ce choix sur leur bien-être. En ce sens, le Tribunal estime opportun, dans leur intérêt, d’autoriser, à certaines conditions que les contacts père-enfants soient supervisés par les grands-parents paternels, puisque le père s’était lui-même déclaré en accord avec cette option. La mère pourra également superviser les contacts si l’état de sa relation avec le père le permet.
Les contacts pourront ainsi se dérouler dans un contexte plus familial, ce qui, espérons-le, amènera le père à rétablir les contacts au plus grand bénéfice de ses filles. [ 24 ] Enfin, les contacts seront aux quinze jours, puisque d’une
part les filles s’ennuient de leur père et ont besoin de le voir et, d’autre part, parce le père présente de belles compétences parentales. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif (38(b) (1)(iii)LPJ) et risque sérieux de négligence (38(b)(2)LPJ). [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 13 janvier 2021. [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient confiées à leur mère;
b) Que les contacts père-enfants aient lieu selon entente entre les parties et à la condition que le père soit abstinent de drogue et d’alcool en leur présence;
c) Qu’ à défaut d’entente sur les modalités de contact, ils aient lieu comme suit : • une (1) fois aux deux (2) semaines, pour une durée de trois (3) heures; • sous la supervision de la grand-mère paternelle, du grand-père paternel ou de la mère, s’ils acceptent d’assumer cette tâche et de faire un bilan du déroulement des contacts au DPJ et à défaut, sous la supervision d’une personne désignée par le DPJ;
d) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
e) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
g) Que le père prenne les moyens ou, le cas échéant, poursuive son implication dans les mesures d’aide visant à régler ses difficultés sur le plan de sa santé mentale et de sa consommation;
h) Que le père se soumette à des tests de dépistage de drogue lorsque requis par le DPJ;
i) Que le père autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’il consulte à informer le DPJ de sa participation, sa collaboration et son évolution dans les différents suivis; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le DPJ M e Guillaume Lafleur, pour les enfants M e Christine Gagnon, pour la mère M . B, père (absent) Date d’audience : 11 mai 2022 /amd
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