2013 QCCQ 7645, 2013 QCCQ 7645
Opinion
Protection de la jeunesse — 131743 2013 QCCQ 7645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011546-124 DATE : 5 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2009.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 26 octobre 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la garde de sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pour une période additionnelle de dix (10) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’enfant soit confié à la garde de ses grands-parents maternels et que la DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] La demande de la DPJ ne soulève aucune contestation. [ 5 ] À l’occasion de son témoignage, la mère reconnaît le bien-fondé des allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par l’intervenante sociale. [ 6 ] La mère a assumé la garde de X jusqu’au 20 décembre 2012 alors qu’il a été confié à ses grands-parents. [ 7 ] Selon ce que rapporte la mère, elle éprouvait certaines difficultés à imposer son autorité lorsqu’elle assumait la responsabilité de son fils. [ 8 ] Le 19 décembre 2012, la mère a sollicité l’aide de ses parents en leur demandant d’assumer la garde de X jusqu’au 6 janvier 2012.
Madame traversait alors une période difficile consécutive à une rupture amoureuse. [ 9 ] Le 20 décembre 2012, l’intervenante sociale constatait que la mère n’était pas en mesure de répondre aux besoins de son fils, tout au moins de façon provisoire. [ 10 ] En effet, à ce moment-là, la mère évoquait la possibilité d’un projet d’adoption pour X en raison de son incapacité d’en assumer la garde. On observait alors un état de fatigue chez la mère de même que des humeurs dépressives. [ 11 ] C’est donc dans ce contexte que X a été confié à ses grands-parents.
Il était alors convenu d’un retour de l’enfant auprès de sa mère le 6 janvier 2013. [ 12 ] Lors d’une rencontre entre l’intervenante sociale et la mère le 7 janvier 2013, cette dernière a déclaré ne pas être en mesure d’assumer la garde de son fils. [ 13 ] Il faut voir par ailleurs qu’à trois (3) occasions lors d’entretiens entre la requérante et la mère, celle-ci a fait état d’idéations
suicidaires. Elle a aussi reconnu consommer du cannabis de façon régulière, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine.
D’autre part, au début de l’année 2013, la mère se retrouvait, le plus souvent, dans la région A et évoquait la possibilité de s’y établir de façon permanente. [ 14 ] Le 16 janvier 2013, la DPJ a demandé au tribunal de confier la garde de X à ses grands-parents jusqu’à la tenue de la présente audience, requête qui a été accueillie. [ 15 ] Lors du témoignage qu’elle rend ce jour, la mère admet qu’elle demeure toujours dans l’incapacité d’assumer la garde de X, raison pour laquelle elle consent à ce qu’il soit confié à ses parents pour la prochaine année.
Madame reconnaît qu’elle doit stabiliser sa situation personnelle avant d’envisager le retour de son fils auprès d’elle. [ 16 ] Il faut voir par ailleurs que depuis le 1 er avril 2013, elle réside dans la région A. Cela, évidemment, ne favorise pas le maintien de contacts réguliers entre la mère et X. [ 17 ] Les grands-parents de l’enfant répondent adéquatement à ses besoins. Il est donc dans l’intérêt de X de leur être confié. [ 18 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. Elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 octobre 2012; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 5 avril 2014:
a) Que l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels;
b) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
c) Que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi en orthophonie;
e) Que l’enfant fréquente un milieu de garde;
f) Recommande à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en ce qui concerne ses difficultés financières et son instabilité;
g) Recommande à la mère de participer à la clarification d’un projet de vie pour l’enfant;
h) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour Me Amélie Coulombe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Adèle Juster pour l’enfant Madame A, mère de l’enfant Date d’audience : 5 avril 2013
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