2015 QCCQ 9926, 2015 QCCQ 9926
Opinion
Bélanger c. Courtiers Multi Plus inc. 2015 QCCQ 9926 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140009-137 DATE : 19 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC BÉLANGER Demandeur c. COURTIERS MULTI PLUS INC. -et L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation pour une somme de 6 896,10 $ du demandeur contre les défenderesses, réclamation qui est contestée par les défenderesses. [ 2 ] Après avoir entendu les divers témoignages rendus de part et d’autre et après avoir pris connaissance de la volumineuse preuve documentaire produite, le Tribunal statue comme suit. [ 3 ] Le 22 février 2013, le demandeur achète auprès d’un concessionnaire, Willie B. auto inc. (« ci-après appelé : le commerçant ») un véhicule de marque Hyundai Elantra 2006 pour une somme totale de 6 323 $. [ 4 ] Nécessitant une preuve d’attestation d’assurance avant de pouvoir partir avec le véhicule acheté, le demandeur informe le Tribunal que la représentante du commerçant communique alors avec la représentante de la défenderesse, Courtiers Multi Plus inc., afin d’obtenir l’assurance nécessaire au demandeur pour qu’il puisse prendre possession de son véhicule. [ 5 ] Il est à noter que le demandeur n’a jamais communiqué personnellement avec aucune des parties défenderesses aux présentes ni aucun de leur représentant, les communications entre la défenderesse, Courtiers Multi Plus inc., pour les fins d’obtention d’assurance pour le demandeur ont été effectuées par une dénommée Jessika, employée du commerçant. [ 6 ] Cette employée du commerçant communique avec un représentant de la défenderesse Courtiers Multi Plus inc. avec qui elle est habituée de transiger en semblable matière, et ce, en présence du demandeur. [ 7 ] Une multitude de questions sont posées par le représentant de la défenderesse Courtiers Multi Plus inc. et les réponses sont données par la représentante du commerçant à ce dernier. [ 8 ] Quelques minutes plus tard, une proposition d’assurance automobile est expédiée par le représentant de la défenderesse Courtiers Multi Plus inc. à la représentante du commerçant pour les fins d’assurance du demandeur.
Cette proposition, quoique le demandeur dans son témoignage principal déclare ignorer complètement, ne jamais l’avoir lue et encore moins vue ni signée, reconnaît lors du témoignage des défenderesses avoir effectivement vu la pièce D-1 étant une proposition d’assurance automobile pour son bénéfice et reconnaît sa signature à la page trois de cette proposition d’assurance. [ 9 ] Néanmoins, le demandeur soumet ne pas avoir lu le contenu de la proposition d’assurance et d’avoir tout simplement apposé sa signature et remise à la représentante de la commerçante qui, elle à son tour, la transmet par télécopieur au représentant de la défenderesse Courtiers Multi Plus inc. [ 10 ] Au même moment, le demandeur reçoit un certificat d’assurance émis par la codéfenderesse L’Unique Assurances Générales inc. par l’entremise du représentant de la codéfenderesse Courtiers Multi Plus inc. [ 11 ] Ce certificat d’assurance indique que le demandeur est assuré pour un véhicule automobile acquis à compter du 21 février 2013. [ 12 ] Dans les jours suivants, soit dans la nuit du 26 au 27 février 2013, alors que le demandeur avait stationné le véhicule nouvellement acquis devant sa propriété, il est réveillé par un représentant de la police de Montréal vers trois heures a.m. et est alors informé que son véhicule a été retrouvé gravement accidenté et endommagé ailleurs qu’à l’endroit où le demandeur l’avait garé.
[ 13 ] Le lendemain, soit le 27 ou le 28 février 2013, le demandeur se rend auprès du commençant duquel il a acquis le véhicule automobile et la même préposée de ce commerçant communique alors avec un représentant de la défenderesse Courtiers Multi Plus inc. pour rapporter l’incident. [ 14 ] La défenderesse L’Unique Assurances Générales inc. demande une copie du certificat d’immatriculation du véhicule, ce qu’elle obtient. [ 15 ] Sur l’obtention de ce document, elle émet immédiatement un avis de non assurance.
Dès le 6 mars 2013, la défenderesse L’Unique Assurances Générales inc. informe la défenderesse Courtiers Multi Plus inc. et, le demandeur son refus d’assurer le véhicule du demandeur dû au fait que le demandeur n’est pas propriétaire du véhicule endommagé mais plutôt locataire et utilisateur, le contrat de vente du véhicule étant spécifiquement un contrat de vente à tempérament en vertu duquel le commerçant s’est réservé le droit de propriété dudit véhicule jusqu’à parfait paiement alors que la proposition d’assurance indique le contraire. [ 16 ] De l’ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal, il importe de rappeler au demandeur que c’est le demandeur qui a le fardeau de preuve de démontrer le bien-fondé de sa réclamation. [ 17 ] Or, de l’ensemble de la preuve soumise par le demandeur devant le Tribunal, ce fardeau n’a nettement pas été relevé par le demandeur. [ 18 ] Au contraire, à de multiples reprises le Tribunal a dû apporter à l’attention du demandeur les multiples contradictions dans son témoignage oral, de sorte que le Tribunal ne peut retenir la réclamation du demandeur. [ 19 ] Néanmoins, considérant les circonstances particulières entourant le présent litige et plus précisément les agissements entre la représentante du commerçant et le représentant de Courtiers Multi Plus inc., le Tribunal croit qu’il serait inapproprié d’accorder des dépens.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT , sans frais. __________________________________ ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2015
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