2019 QCCA 857, 2019 QCCA 857
Opinion
Carle c. R. 2019 QCCA 857 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003437-170 (400-01-082657-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir DATE : 8 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. (JB4651)
PARTIE APPELANTE AVOCATS FRANCIS CARLE M e MICHEL LEBRUN (AY9811) M e JANIE THIBAULT (AT0G81) (Lacoursière, LeBrun)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e ÉMILIE GOULET (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 21 septembre 2017 par l'honorable Guylaine Tremblay de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle – Incitation à des contacts sexuels (culpabilité) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 31 Appel du dossier et Identification des parties; Observations de M e Thibault; Échanges entre la Cour et M e Thibault; M e Thibault poursuit; 11 h 07 Suspension; 11 h 29 Reprise; Observations de M e LeBrun; Échanges entre la Cour et M e LeBrun; M e LeBrun poursuit; 11 h 44 Suspension; 11 h 52 Reprise; La Cour précise ne pas avoir besoin d’entendre les observations de M e Goulet; 11 h 53 Arrêt; La Cour déclare que les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 11 h 54 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l’honorable Guylaine Tremblay), le 21 septembre 2017, le déclarant coupable d’agression sexuelle sur une personne de moins de seize ans ( alinéa 271
a) du Code criminel ). [ 2 ] Le contexte général est le suivant. Le père du plaignant (un jeune garçon) fréquente la mère de l’appelant à partir du début de l’année 2014. La relation est instable et dure approximativement une année. Le plaignant est âgé de 14 ans lors des événements, alors que l’appelant est âgé de 21 ans. [ 3 ] La preuve concorde sur une relation très étroite entre le plaignant et l’appelant, malgré leur différence d’âge. Ils sont décrits comme étant des frères. [ 4 ] Le plaignant a un problème important d’absentéisme.
En novembre 2015, lors d’une rencontre avec les intervenants scolaires, à leur demande, il révèle avec émotion avoir été abusé sexuellement par l’appelant. S’ensuivent un signalement à la DPJ et une plainte criminelle.
Le plaignant fait plusieurs déclarations aux policiers et témoigne lors de l’enquête préliminaire, ainsi qu’au procès. [ 5 ] Le plaignant décrit une série de gestes commis par l’appelant, débutant par des baisers et des caresses, évoluant vers des attouchements sexuels dans la douche, jusqu’à ce que l’appelant le force à lui faire une fellation. [ 6 ] L’appelant témoigne à son procès et oppose une dénégation générale en ce qui concerne les gestes à caractère sexuel. [ 7 ] La juge remarque que « ce qui frappe quand j’imbrique les témoignages de l’accusé et [du plaignant] c’est à quel point les versions sont semblables sur les éléments neutres », comme leur degré de proximité malgré leur différence d’âge. [ 8 ] La juge ne croit cependant pas la dénégation générale de l’appelant. [ 9 ] Quant à la preuve du plaignant, la juge constate qu’il existe un certain nombre de contradictions et d’incohérences entre ses diverses déclarations, en grande
partie sur des enjeux périphériques. [ 10 ] La juge remarque également que le plaignant a progressivement ajouté certains éléments à son récit initial, mais que ceci s’explique par sa personnalité, décrite comme étant fermée. Le plaignant a d’ailleurs témoigné de ses difficultés à raconter son histoire aux policiers et se sentir honteux, particulièrement face à son père. [ 11 ]
Malgré tout, la juge estime que le récit du plaignant est « franc et honnête ». La juge retient de l’ensemble de la preuve que le contexte était propice au développement d’une intimité entre l’appelant et le plaignant lors de laquelle les abus sont survenus. [ 12 ] L’appelant affirme que le verdict de culpabilité rendu contre lui est déraisonnable puisque la juge n’aurait pas tenu compte ou aurait minimisé certaines contradictions dans le témoignage du plaignant.
Également, la juge aurait imposé à l’appelant le fardeau d’établir son innocence en lui reprochant sa dénégation générale. [ 13 ] Ces motifs doivent être rejetés. [ 14 ] Il s’agit ici d’une pure affaire de crédibilité. Le corridor d’intervention en appel est étroit.
En effet : « [l]’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » » [1] . [ 15 ] Le jugement de première instance est bien étoffé et le raisonnement de la juge est cohérent.
Elle résume minutieusement les témoignages, incluant les éléments défavorables, ce qui illustre qu’elle a soigneusement considéré la preuve. [ 16 ] La juge explique la difficulté de juger ce type d’affaires, où il y a complète contradiction entre les versions de l’accusé et du jeune plaignant au sujet des gestes sexuels qui auraient été commis. [ 17 ] La juge était parfaitement consciente des incohérences et des ajouts entre les diverses versions du plaignant, qui peuvent être expliquées.
Elle remarque que « le sentiment d’avoir consenti ou de ne pas avoir manifestement exprimé son désaccord est souvent une source de confusion et de douleur pour les victimes d’abus sexuels ». [ 18 ] À notre avis, la juge vise juste. [ 19 ] D’une part, il existe plusieurs enjeux qui peuvent affecter le processus de divulgation d’abus sexuels subis pendant l’enfance (divulgations courantes ou historiques), incluant : l’existence d’une relation de confiance avec l’agresseur; la honte et le sentiment de culpabilité; le milieu familial qui pourrait décourager le signalement; ou la crainte de stigmates [2] .
Ajoutons que puisque les victimes ne divulguent pas toujours immédiatement toute l’ampleur de leurs agressions, le processus de déclarations policières multiples peut générer des divergences qui sont explicables [3] . [ 20 ] D’autre part, la fiabilité ou la crédibilité du témoin enfant ne peut être évaluée de manière aussi stricte que dans le cas d’un adulte. Le juge devrait faire preuve de bon sens et tenir compte de l’âge de l’enfant, de son développement, de sa capacité de perception,
de mémorisation et d’expression des souvenirs. Il peut en effet être compréhensible que l’enfant n’utilise pas le lexique d’un adulte, qu’il décrive des faits répétitifs comme un scénario, que son témoignage comporte certaines imprécisions ou incohérences périphériques ou qu’il omette des détails [4] . [ 21 ] Ce qui ne veut pas dire qu’il faille apprécier moins soigneusement la preuve. Les témoignages des enfants et des adultes sont soumis à la même norme de preuve criminelle [5] .
En effet, « protéger la liberté de l’accusé et se prémunir contre l’injustice d’une déclaration de culpabilité d’un innocent requièrent que le verdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant » [6] . [ 22 ] La teneur du jugement démontre que la juge était sensible à ces considérations et qu’elle a soigneusement apprécié la preuve. [ 23 ] Elle a tenu compte des faiblesses du témoignage du plaignant.
Malgré tout, elle l’a cru et s’en explique, notamment compte tenu de son âge, de sa personnalité et du sentiment de honte ressentie face à son père. Elle ne croit pas possible que le plaignant ait inventé une histoire pour motiver ses absences scolaires. Sa réticence à divulguer les faits aux autorités semble d’ailleurs difficilement compatible avec une telle allégation. [ 24 ] L’appelant niait complètement les gestes à caractère sexuel. Dans ce contexte, la juge a simplement constaté l’évidence, c’est-à- dire que sa capacité d’apprécier la crédibilité de sa version était limitée. [ 25 ]
Malgré tout, elle ne croit pas la dénégation générale de l’appelant, notamment parce qu’il témoigne de manière désincarnée et sans émotion, compte tenu du contexte, et qu’il enrobe son témoignage.
En effet, la juge souligne que l’appelant prend beaucoup de soin pour expliquer qu’il ne voyait pas le plaignant nu dans la salle de bain lorsque ce dernier prenait sa douche pendant que l’appelant séchait ses cheveux. [ 26 ] La juge, qui a vu et entendu les témoins, était la mieux placée pour faire ces constatations. [ 27 ] En tout état de cause, la question fondamentale demeure de « savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le juge des faits éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé » [7] . [ 28 ] Ayant analysé le témoignage et la dénégation générale de l’appelant, qu’elle ne croit pas, la juge conclut que « [c]onsidéré dans l’ensemble de la preuve, cette version ne soulève pas de doute dans mon esprit ». [ 29 ] Ce faisant, la juge ne commet aucune erreur de droit et le verdict s’appuie sur une preuve que la juge pouvait raisonnablement retenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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