2023 QCCQ 9874, 2023 QCCQ 9874
Opinion
Protection de la jeunesse — 234927 2023 QCCQ 9874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003480-222 150-41-003481-220 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2015 Y , née le [...] 2017 Enfants et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par laquelle ces enfants âgés de 6 et 8 ans sont confiés à leur mère jusqu’au 15 juin 2023 en raison de risque sérieux d’abus sexuels et de négligence causés par le père. [ 2 ] Elle demande que les enfants soient maintenus auprès de leur mère pour une période de six mois, ce à quoi consentent les parties. Contexte et analyse [ 3 ] En 2018, les parents se séparent.
La mère a la garde des enfants, mais le père les voit régulièrement. [ 4 ] C’est à cette époque que la Directrice met en place des mesures volontaires en raison des conflits conjugaux, de la toxicomanie du père et des antécédents de négligence de la mère. Le dossier est finalement fermé. [ 5 ] En 2022, la fille aînée de la mère (née d’une autre union) verbalise avoir été victime d’un abus sexuel par le père, ce que ce dernier nie.
Le Tribunal, en raison de la preuve soumise, retient cependant ce motif et conclut que le geste posé représente un risque sérieux pour la sécurité de ses propres enfants. [ 6 ] Sa toxicomanie est aussi un enjeu de taille qui interfère dans ses capacités parentales.
[ 7 ] Soulignons que l’aîné est très attaché à son père et malgré ses carences, tout comme le verbalise l’auteur du rapport sexologique, le maintien de ces liens s’avère essentiel aux enfants. [ 8 ] Au cours de la dernière ordonnance, le père cesse de consommer. Transparent, il admet une rechute en mai 2023 et qu’il n’a pas complété son suivi en toxicomanie. [ 9 ] Il actualise ses contacts avec ses enfants qui sont supervisés par le grand-père paternel ou sa conjointe (quelques heures la fin de semaine). Certains contacts sont toutefois déplacés et un a dû être annulé.
Pour le justifier, le père explique qu’il était en sevrage et souffrait d’effets secondaires auxquels il ne voulait pas exposer ses enfants. [ 10 ] Actuellement, il occupe un emploi saisonnier, assure ne consommer aucune drogue et se mobilise pour répondre adéquatement aux besoins de ses enfants, bien qu’il admette que ses méthodes éducatives nécessitent accompagnement (rigidité, impulsivité).
On observe d’ailleurs chez l’aîné des comportements d’opposition au retour à la maison. [ 11 ] Soulignons que cet enfant souffre d’un trouble déficitaire de l’attention, d’opposition avec provocation et doit être médicamenté. Il bénéficie d’un suivi éducatif et les parents doivent assurer un encadrement éducatif cohérent. [ 12 ] Quant à la cadette, elle présente des difficultés sur le plan social et peine à s’adapter aux changements de routine.
Elle souffre aussi d’un trouble du langage qui est actuellement en évaluation, d’un trouble obsessionnel compulsif et d’hypersensibilité. [ 13 ] Enfin, la mère collabore bien, s’implique et demeure protectrice. Elle a récemment accouché de son sixième enfant, ses deux derniers (demi-fratrie) étant aussi nés de son union actuelle.
Elle espère davantage de soutien du père qui est disposé à le lui offrir à la fin de son emploi le 31 octobre prochain, date où il sera aussi disponible pour l’aide éducative à laquelle il souhaite participer. [ 14 ] Ces faits permettent de conclure que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis pour les mêmes motifs. Il y a donc lieu d’accorder les mesures de protection demandées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2022; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis pour risque sérieux d’abus sexuels et risque sérieux de négligence; DANS LA SITUATION DE X : [ 18 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 15 février 2024 l’exécution des mesures suivantes : 18.1. QU E l’enfant soit confié à sa mère; 18.2.
QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut, en présence constante du grand-père paternel ou de madame C ou toute personne autorisée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, minimalement pour une journée par semaine; 18.3. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé au père et à l’enfant ou individuellement, tant et aussi longtemps que le père sera dans l’impossibilité d’avoir l’enfant pendant la semaine en raison de son travail; 18.4.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 18.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale afin de rendre compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en sexologie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 21 ] PREND ACTE du consentement du père à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogue à la demande de l’intervenante sociale et suivant les modalités déterminées par celle-ci; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 23 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 15 février 2024 l’exécution des mesures suivantes : 23.1.
QU E l’enfant soit confiée à sa mère; 23.2. QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut, en présence constante du grand-père paternel ou de madame C ou toute personne autorisée par l’intervenante de la Directrice de la
protection de la jeunesse, minimalement pour une journée par semaine; 23.3. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé au père et à l’enfant ou individuellement, tant et aussi longtemps que le père aura l’impossibilité d’avoir les enfants pendant la semaine en raison de son travail; 23.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 23.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale afin de rendre compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en sexologie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] PREND ACTE du consentement du père à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogue à la demande de l’intervenante sociale et suivant les modalités déterminées par celle-ci; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 29 août 2023 M e Marianne Girard (DPJ) M e Christophe Clément (enfants) M e Marie-Ève Bouchard (mère) père Date d’audience : 23 août 2023
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