2021 QCCQ 8088, 2021 QCCQ 8088
Opinion
Marineau c. Derome-Dufour 2021 QCCQ 8088 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-043224-210 DATE : 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Benoît Marineau
Partie demanderesse c.
Geneviève Derome-Dufour et Luc Bastien Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Marineau demande au Tribunal d’ordonner à Madame Derome-Dufour et Monsieur Bastien (les Acheteurs) de lui remettre la possession de biens meubles qu’il aurait laissés sur place lors de la vente du [...] à Terrebonne (l’Immeuble). [ 2 ] Il réclame également une somme additionnelle de 2 000,00 $ pour avoir été privé sans raison de l’utilisation des biens et pour les troubles et inconvénients qu’il prétend avoir subis. [ 3 ] Les Acheteurs contestent la réclamation.
Ils soutiennent qu’ils sont devenus propriétaires des biens puisqu’ils ont été laissés sur les lieux lorsqu’ils ont pris possession de l’Immeuble. Questions de droit A. Monsieur Marineau est-il bien fondé de demander au Tribunal d’ordonner aux Acheteurs de lui remettre la possession des Biens meubles ? B. Monsieur Marineau a-t-il établi de façon prépondérante que sa réclamation pécuniaire est bien fondée ? C. Les frais de justice doivent-ils être attribués à Monsieur Marineau ?
Les principaux faits retenus par le Tribunal [ 4 ] Le 5 février 2019 les parties conviennent des modalités d’une promesse d’achat. [ 5 ] Le 11 mars 2019, un acte de vente est signé devant notaire. [ 6 ] Le déménagement de Monsieur Marineau a lieu le 29 mars 2019. Lors du déménagement, ce dernier prétend ne pas avoir réussi à reprendre les biens meubles suivants (les Biens meubles) en raison de la présence de neige et de glace :
a) structure d’abri tempo ;
b) barbecue ;
c) panier de basketball ;
d) grande échelle neuve ;
e) chaises d’extérieur ;
f) échafaudage à deux pattes;
g) une base de madriers ;
h) une dizaine de madriers de dimension huit pieds par huit pouces ;
i) grande extension électrique ;
j) but de hockey. [ 7 ] La même journée, en soirée, il remet à Madame Derome la clé de l’Immeuble. Il soutient profiter de cette rencontre pour discuter avec celle-ci des modalités de reprise des Biens meubles à la fonte des neiges. Une nouvelle rencontre a lieu le 3 avril 2019. Monsieur Marineau remet en mains propres à Madame Derome les clés de la boîte aux lettres. Il allègue profiter de cette nouvelle rencontre pour réitérer ses intentions relativement à la reprise des Biens meubles.
Selon Monsieur Marineau, à ces deux occasions Madame Derome lui confirme qu’il pourra reprendre les Biens meubles. [ 8 ] Le 8 mai 2019, Monsieur Marineau demande par message texte aux Acheteurs de convenir d’une date afin de récupérer les Biens meubles. Or, ceux-ci l’informent de leur désaccord. Ils considèrent qu’ils sont dorénavant propriétaires des Biens meubles puisque Monsieur Marineau les a laissés sur place lors de son déménagement. Le Tribunal reproduit ci-après l’échange : Monsieur Marineau : « Salut ! J’aimerais passer vers 17 heures pour ramasser mes choses est-ce ok pour toi ? »
Madame Derome : « On na (sic) parler (sic) avec le notaire et tous (sic) qui restent sur le terrain reste ici tu nous a (sic) dit que tu avais tout prit (sic) les seule (sic) chose (sic) qui peut (sic) sortir est la roulotte et le foyer » Monsieur Marineau : « Hum j’ai un barbecue un (sic) échelle un panier de basquet (sic) et plein de truc (sic) arrière du garage double tout était pris dans la glace au moments (sic) Déménagement il y’a (sic) vraiment un mal entendu (sic) mais je vais y voir un but de hockey aussi ! !
Merci » [ 9 ] Le 7 octobre 2019, Monsieur Marineau prépare une déclaration sous serment au soutien d’une saisie avant jugement. Le 4 décembre 2019, Monsieur Marineau procède par l’entremise de ses huissiers de justice à une saisie avant jugement des Biens meubles, à l’exception de la grande extension électrique. Les Acheteurs sont nommés gardien. [ 10 ] Enfin, les Acheteurs soutiennent que leur « défense est basée sur la pièce P-1 […] ainsi que le formulaire de promesse d’achat lequel est mentionné dans la pièce P-1 comment faisant
partie intégrante […]. [2] De plus, Madame Derome conteste avoir discuté des modalités de reprise des Biens meubles avec Monsieur Marineau lors des rencontres du 29 mars et du 3 avril 2019. A. Monsieur Marineau est-il bien fondé de demander au Tribunal d’ordonner aux Acheteurs de lui remettre la possession des Biens meubles ? [ 11 ] L’
article 2804 du Code civil du Québec stipule que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante.
[ 12 ] Or, le 8 mai 2019 lors de l’échange de messages textes Madame Derome n’exprime pas sa surprise en prenant connaissance des prétentions de Monsieur Marineau. Au contraire elle indique plutôt qu’elle a consulté un notaire et qu’elle est en désaccord avec la position de Monsieur Marineau. Sa réponse amène le Tribunal à croire que les parties ont effectivement discuté du sujet au préalable puisque Madame Derome a ressenti le besoin de consulter un notaire sur cette question.
Or, la preuve démontre que les deux seuls échanges qui ont eu lieu entre Monsieur Marineau et Madame Derome après la vente de l’Immeuble ont eu lieu les 29 mars et 3 avril 2019. [ 13 ] Dans les circonstances, la version de Monsieur Marineau apparaît donc plus probable. Ce faisant, le Tribunal considère qu’il a confirmé qu’il n’entendait pas abandonner les Biens meubles.
Les Acheteurs ne peuvent ainsi prétendre qu’ils les ont légitiment acquis. [ 14 ] Mais il y a plus. [ 15 ] Le Tribunal considère que l’absence formelle d’exclusion dans la promesse d’achat et/ou dans la l’Acte de vente n’emporte pas automatiquement la propriété des Biens meubles lors de l’achat d’un immeuble. En effet, à
titre d’exemple, de tels documents ne prévoient que très rarement que le vendeur quittera avec le mobilier alors que les us et coutumes sont bel et bien à l’effet que le vendeur quitte habituellement avec ceux-ci. De plus, les Acheteurs ne contestent pas que Monsieur Marineau est bel et bien propriétaire au moment de la vente. [ 16 ] Pour ces motifs, le Tribunal ordonnera aux Acheteurs de permettre à Monsieur Marineau de récupérer les Biens meubles au plus tard le 8 octobre 2021 à 16 heures. À l’expiration de ce délai, Monsieur Marineau sera présumé avoir renoncé à tous ses droits et recours dans ceux-ci. B.
Monsieur Marineau a-t-il établi de façon prépondérante que sa réclamation pécuniaire est bien fondée ? L’
article 2803 C.c.Q . énonce ce qui suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 17 ] Pour satisfaire ce fardeau, la preuve offerte doit être claire et convaincante. [3] Il faut démontrer que les faits allégués sont non seulement possibles, mais probables. [4] [ 18 ] Ainsi, alléguer un fait n'équivaut pas à prouver ce fait.
Accepter ce point de vue serait admettre qu'il suffirait d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie et prouvée. [5] [ 19 ] Or, les allégations de Monsieur Marineau ne sont que des généralités et ne constituent pas une preuve prépondérante. À
titre d’exemple, il ne suffit pas de prétendre que les procédures judiciaires occasionnent un stress ou que la
partie qui revendique des biens regrette de n’avoir pu utiliser ceux-ci pendant la durée des procédures. [ 20 ] Cette portion de sa réclamation sera donc rejetée. C. Les frais de justice doivent-ils être attribués à Monsieur Marineau ? [ 21 ] L’article 340 du code de procédure civile du Québec stipule notamment que « les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le Tribunal n’en décide autrement. » [ 22 ] Or, le Tribunal note que la demande de Monsieur Marineau n’est accueillie qu’en partie. De plus, force est de constater que les agissements de celui-ci sont clairement inhabituels. Il aurait facilement pu éviter tout le litige en faisant preuve d’une prudence élémentaire en documentant son intention de récupérer les biens à la fonte des neiges. [ 23 ] Le Tribunal s’autorise donc de sa discrétion judiciaire et n’accordera pas les frais de justice à Monsieur Marineau. POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL :
Accueille en
partie la demande ; Ordonne à Geneviève Derome-Dufour et Luc Bastien de permettre à Benoit Marineau de récupérer les biens meubles ayant fait l’objet de la saisie avant jugement ci-après décrits au plus tard le 8 octobre 2021 à 16 heures étant entendu qu’à l’expiration de ce délai, Monsieur Marineau sera présumé avoir renoncé à tous ses droits et recours dans ceux-ci ;
a) structure d’abri tempo ;
b) barbecue ;
c) panier de basketball ;
d) grande échelle neuve ;
e) chaises d’extérieur ;
f) échafaudage à deux pattes;
g) une base de madriers ;
h) une dizaine de madriers de dimension huit pieds par huit pouces ;
i) but de hockey. Rejette la demande de dommages-intérêts à
titre compensatoire ; Le tout sans frais de justice. __________________________________ Jean-François Mallette, J.C.Q. Date d’audience : 1 er septembre 2021
Partie demanderesse Benoît Marineau non représenté
Partie défenderesse Me Michel Beaudry [1] Comme l’a permis la Cour d'appel du Québec dans l’arrêt Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259- 260, le Tribunal peut, au moment de rendre son jugement par écrit, modifier, amplifier et remanier les motifs rendus verbalement à l’audience. Par conséquent, le soussigné les a remaniés et modifiés afin d’en améliorer la présentation et la compréhension.
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