2016 QCCQ 9702, 2016 QCCQ 9702
Opinion
Protection de la jeunesse — 164116 2016 QCCQ 9702 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008372-163 DATE : 26 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, née le [...] 2011 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement expose les motifs d’une décision rendue à l’égard d’une fratrie, dont l’un des enfants est déjà suivi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice).
L’enquête est commune. [ 2 ] La Directrice présente une requête en protection à l’égard de X, née le [...] 2011 et en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 12 novembre 2015 à l’égard de Y , né le [...] 2006, ainsi qu’une requête. [ 3 ] Les termes du jugement dans la situation de Y prévoyaient essentiellement que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial
maternel, que les contacts avec le père s’effectuent suivant entente ainsi que d’autres mesures protectrices, et ce, jusqu’au 30 juin 2016. [ 4 ] Le 20 juin 2016, la Directrice requiert des mesures provisoires. L’enfant Y est confié à son père, monsieur C et X à sa grand- mère maternelle, madame D [ 5 ] La Directrice soutient que la mère ne peut actuellement assumer la garde des enfants.
Dans ses conclusions amendées, déposées le 26 juillet, elle recommande essentiellement que Y soit confié à son père; que X soit confiée à sa grand-mère; que les contacts avec la mère s’effectuent en présence d’une tierce personne incluant la possibilité d’une levée de ladite supervision et autres mesures pour une année. Position des parties. [ 6 ] La mère admet le motif de compromission et se déclare en accord avec les mesures pour l’enfant Y. Elle a la même position pour l’enfant X, mais conteste la durée suggérée par la Directrice et demande que les mesures soient ordonnées pour six mois.
Elle souhaite également que la supervision soit levée le plus rapidement possible. [ 7 ] Le père de Y se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 8 ] L’avocat représentant les enfants se déclare en accord avec les mesures proposées, précisant que Y consent à poursuivre un suivi psychologique et souhaite avoir plus de contacts avec sa sœur. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose divers documents, lesquels sont notés au procès-verbal de l’audience.
La preuve non contestée révèle les faits suivants : [ 10 ] Le 13 février 2015, le juge Saintonge déclare que la sécurité et le développement de l’enfant Y sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel. [ 11 ] La preuve révèle que la mère éprouve des difficultés à mettre en place un encadrement qui correspond aux besoins de l’enfant, qu’elle manque de constance et a parfois des réactions inappropriées aux comportements opposants de l’enfant. Elle a fait quelques améliorations, mais son défi demeure la constance. [ 12 ] L’enfant présente un diagnostic de TDAH.
Il perçoit une différence de traitement entre lui et sa sœur et a besoin de vivre une relation plus positive avec sa mère. [ 13 ] Le 12 novembre 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant Y sont toujours compromis. L’enfant demeure dans son milieu familial maternel et a des contacts avec son père, une fin de semaine sur deux. [ 14 ] Vers la fin de mois de décembre, la mère accepte l’aide d’un éducateur de milieu pour travailler la routine, notamment au moment des devoirs et leçons, de même que l’établissement des règles et des conséquences.
Une demande à cet effet est formulée au mois de janvier. [ 15 ] Les objectifs visés par cette offre de service sont de soutenir la mère dans l’élaboration et la mise en place d’un cadre clair et sécurisant auprès de l’enfant Y et de développer une disponibilité affective et éducative. [ 16 ] C’est en février 2016 qu’une première rencontre avec l’intervenante s’actualise. La mère reconnaît le besoin d’accompagnement. Des objectifs précis sont ciblés et des rencontres hebdomadaires prévues.
Malgré cette entente, les rencontres sont difficiles à planifier, car la mère n’est pas toujours disponible et elle annule plusieurs rencontres. [ 17 ] Puis, dans le cadre du suivi de la Directrice, à l’occasion de deux rencontres, soit les 7 et 27 janvier 2016, l’intervenante observe que la mère présente des signes de consommation, notamment un débit de parole plus lent, une odeur d’alcool et une légère perte d’équilibre. [ 18 ] Le 14 mars, la Directrice reçoit un signalement à cet effet concernant X.
L’on nomme un problème de consommation de la mère. [ 19 ] Le 17 mars 2016, la Directrice retient un signalement au motif de négligence sur le plan éducatif. [ 20 ] Le 24 mars, à l’occasion d’une rencontre avec l’enfant Y, il exprime que la période des devoirs demeure très difficile, car il est souvent dérangé par sa petite sœur et la mère n’intervient pas. Puis, en lien avec la consommation, il rapporte que sa mère se couche souvent en même temps que lui, qu’il a, à un moment, dû rappeler son père lors d’un retour de visite, car il n’était pas capable de réveiller sa mère. Il souhaite qu’elle cesse de consommer.
À cette même rencontre, l’enfant rapporte de nombreux conflits entre la mère et son conjoint. [ 21 ] Le 7 avril, la Directrice suggère à la mère les services de [l’organisme A] et lui remet les coordonnées. La mère prend du temps à y donner suite. Elle manque le rendez-vous téléphonique, ne se présente pas à la rencontre prévue, affirme son intention d’entreprendre une démarche à l’interne puis change d’idée. À plus d’une occasion, la Directrice lui mentionne ses inquiétudes et l’urgence de se mobiliser. [ 22 ] La situation de la mère se détériore au fil des mois, notamment depuis le signalement concernant X.
L’anxiété étant plus présente, elle consomme davantage. Elle est également affectée par sa séparation avec son conjoint. [ 23 ] Le 16 juin, l’enfant Y appelle son père et lui verbalise que sa mère dort et qu’il a faim. La mère est alors intoxiquée. Lorsque le père arrive, il constate que les voisins ont fait manger les enfants et prend charge des deux enfants pour la nuit.
[ 24 ] Le père les reconduit chez la mère le lendemain matin, mais n’entre pas dans le domicile. L’on apprendra par Y que la mère dort encore. [ 25 ] L’enfant Y prend ses choses pour l’école et laisse l’enfant X avec sa mère. Il lui remet un jeu pour l’occuper. Puis à l’école, il s’inquiète. [ 26 ] Suite aux informations reçues, la Directrice confie l’enfant Y à son père. [ 27 ] Concernant l’enfant X, la Directrice entreprend des démarches et tente à maintes reprises de rejoindre la mère, celle-ci ne répond pas. Puis, au cours de vérifications ultérieures, l’on constate qu’elle n’est pas à sa résidence.
Ceci déclenche une intervention afin de localiser la mère et l’enfant. [ 28 ] L’oncle maternel est rejoint par la Directrice. Il a eu un contact avec la mère et sait qu’elle se trouve avec X et son nouveau conjoint, en état d’ébriété et qu’elle tient des propos suicidaires. Elle indique notamment qu’elle pourrait s’enlever la vie et celle de ses enfants. [ 29 ] Ce n’est que plus tard en soirée que la Sûreté municipale de Ville A localise la mère. Elle est en état d’ébriété, au volant de sa voiture et accompagnée de sa fille et de monsieur E.
Elle ne collabore pas à son arrestation et tente plutôt de fuir en empruntant le trottoir. L’enfant a peur, elle hurle. [ 30 ] La mère est transportée à l’hôpital en lien avec les propos tenus, elle obtient son congé quelques heures plus tard. [ 31 ] À cette date, la Directrice prend des mesures qui s’imposent.
L’enfant Y est confié à son père et l’enfant X à sa grand-mère maternelle. [ 32 ] Le 20 juin 2016, le tout est porté à l’attention du Tribunal et des mesures provisoires sont imposées. [ 33 ] Suite aux événements survenus au mois de juin, notamment le retrait des enfants, la mère a participé à un rendez-vous téléphonique avec une intervenante de [l’organisme A]. Bien qu’elle ait accepté de participer à une désintoxication d’une durée de 14 jours, elle refuse d’y aller lorsqu’une place se libère à la fin juin.
Elle exprime vouloir diminuer sa consommation par elle-même. [ 34 ] Rencontrée à son domicile le 21 juin, elle affirme n’avoir aucun souvenir des événements qui se sont déroulés le 17 juin, même pas de son arrestation. Elle nomme que monsieur E l’a droguée en lui donnant des Ativan et que c’est pour cette raison qu’elle a perdu la mémoire. (Notons par ailleurs qu’elle conteste le contenu du rapport d’événements, les résultats du taux d’alcoolémie et nie avoir eu des idéations suicidaires.) [ 35 ] Des contacts supervisés sont prévus avec certaines modalités.
La mère doit être sobre et fournir les repas et collations. Selon les observations de la Directrice, la mère a parfois été en état de consommation, la mère nie ces affirmations. Concernant Y. [ 36 ] L’enfant est âgé de neuf ans. Il cumule plus de deux ans de retard au niveau scolaire et présente un TDAH. Il intégrera une classe d’adaptation l’an prochain. Il reprend présentement sa médication. [ 37 ] L’enfant ressent énormément d’anxiété.
Il a besoin d’être investi sur le plan affectif, d’évoluer dans un milieu où les routines sont prévisibles, soit un milieu capable de l’encadrer. [ 38 ] Au cours des dernières semaines, l’enfant a confié avoir fait de l’automutilation lors d’une période où il était inquiet pour sa sœur. Une référence pour un suivi psychologique doit être effectuée. Concernant X. [ 39 ] L’enfant est âgée de quatre ans. Dès la première année de sa vie, elle est exposée à des épisodes de violence conjugale. [ 40 ] Les parents se séparent lorsque l’enfant a un an.
Le père actualise quelques contacts jusqu’à ce que l’enfant ait deux ans. Depuis 2014, il n’y a eu aucun contact. [ 41 ] Le développement intellectuel de l’enfant semble dans la moyenne des jeunes de son âge. La Directrice s’inquiète toutefois de la stimulation reçue puisque la mère n’est pas toujours disponible (consommation d’alcool) et que l’enfant ne fréquente pas de milieu de garde. [ 42 ] L’enfant ne reçoit pas de réponse constante à ses besoins de stabilité puisque les routines ne sont pas prévisibles. Elle a le droit de s’y en attendre pour un développement optimal.
Analyse [ 43 ] Il importe que la mère réalise qu’elle a un problème de consommation et que cela entraîne des répercussions sur sa disponibilité à bien exercer son rôle parental. Actuellement, elle ne peut être constante dans les soins qu’elle apporte aux enfants et ne peut répondre à leurs besoins.
Pour être en mesure d’assurer les besoins des enfants et permettre un développement optimal, la mère doit apporter des changements et se mobiliser rapidement. [ 44 ] Si elle agit promptement, s’implique activement, corrige ses lacunes et rassure la Directrice, elle pourra présenter avant terme une demande afin que la cour révise la présente ordonnance et réduise la durée à six mois. [ 45 ] Le père de Y se montre sensible aux besoins de son fils. Il accepte d’effectuer les transports liés aux visites avec la mère et X.
Il est en accord avec le suivi psychologique. [ 46 ] Les contacts entre la fratrie sont importants, il y a lieu de les favoriser. [ 47 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante soumise et du consentement des parties, le Tribunal considère que les mesures amendées proposées par la requérante sont appropriées à la situation des enfants et justifiées par leur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis au motif de négligence sur le plan éducatif; [ 50 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame D; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 52 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l'enfant et sa mère, selon entente entre les parties; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre la fratrie soient favorisés; [ 54 ] ORDONNE que la mère de l'enfant participe activement à l'application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’elle s'implique dans une démarche personnelle en lien avec sa toxicomanie; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 56 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 57 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 58 ] LE TOUT, pour une année. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Véronique Crête Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant M e Laurence Beaudoin Avocate de la mère Date d’audience : 26 juillet 2016
Loading document…