2015 QCCQ 7914, 2015 QCCQ 7914
Opinion
Protection de la jeunesse — 15267 2015 QCCQ 7914 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-011638-129 VILLE B, le 26 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 2002 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision et prolongation est présentée concernant une jeune fille de 12 ans, X, née le […] 2002.
Les parents sont madame A et monsieur B; ce dernier était absent à l’enquête. [ 2 ] Au début de l’audition, l’enfant et sa mère, par leur procureure respective, ont fait certaines admissions que le Tribunal considère. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-17: Rapport de révision du Centre jeunesse A par [l’intervenante A] (20-05-2015) D-18: Rapport complémentaire en vue de la révision par [l’intervenante B] (27-05-2015) M-7: Billet rédigé par X à l'intention de sa mère (16-05-2015) M-8: Correspondance de Me Maryse Carré (22-05-2015) M-9: Lettre de [l’organisme A par [l’intervenante C] (06-06-2015) [ 4 ] Le jugement de référence a été prononcé par le soussigné le 17 décembre 2014 et avait été précédé d’une autre ordonnance
rendue par le soussigné le 20 août 2013; pour une bonne compréhension, la présente décision doit nécessairement être lue en corrélation avec ces deux jugements antérieurs qui concernaient aussi Y, le jeune frère de X âgé aujourd’hui de 10 ans. [ 5 ] Dans la décision du 17 décembre 2014, le Tribunal avait maintenu X auprès de la famille d’accueil de madame D, à Ville A, à qui elle avait été confiée le 5 juillet 2013, après un séjour d’environ huit mois chez son oncle maternel, C.
Plusieurs motifs avaient conduit à cette décision, entre autres le désir de X de demeurer dans la famille d’accueil de madame D où elle était bien, le fait qu’elle performait bien dans son programme sports-études, option danse, et qu’elle était attachée à certains membres de sa famille élargie vivant à Ville A. [ 6 ]
Malgré cette orientation, la preuve avait révélé clairement que madame A s’était à l’époque reprise en main à tous les niveaux et qu’elle pouvait offrir la sécurité et la stabilité à X ainsi qu’à son frère s’ils lui avaient été confiés dans la région de Ville B. [ 7 ] Dans cette décision du 17 décembre 2014, il était écrit au paragraphe 32 : «[32] Tel que la preuve le révèle, madame A s’est vraiment reprise en main, a choisi de prioriser ses enfants qu’elle aime par-dessus tout et est disponible pour recevoir toute l’aide pertinente qu’on pourrait lui offrir et pour collaborer avec l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle reconnaît complètement ses erreurs passées, mais démontre depuis plus d’un an un cheminement très positif.» (reproduction intégrale) [ 8 ] En ce qui concerne Y, le jeune frère de X, cette ordonnance disposait qu’il était maintenu auprès d’une ressource intermédiaire jusqu’au 26 juin 2015, date où il était confié à sa mère. [ 9 ] En ce qui concerne X, il était prévu au paragraphe 46 que sa situation serait réévaluée après son année scolaire, une journée d’enquête étant réservée le 25 juin 2015 à compter de 9h30, audition qui s’est effectivement déroulée hier. [ 10 ] Le Tribunal a analysé minutieusement la preuve constituée des pièces déposées et des témoignages de madame A, de X, de madame D et des travailleuses sociales [l’intervenante A] et [l’intervenante D]. [ 11 ] La preuve est claire et convaincante à l’effet que : - madame A demeure la même personne que celle décrite dans la dernière ordonnance de référence, à savoir quelqu’un qui a repris le parfait contrôle de sa vie, a choisi de prioriser ses enfants, désire les accueillir et est ouverte à recevoir l’aide utile; - madame A a exercé ses contacts avec X et Y de façon assidue, tant dans la région de Ville A que dans la région de Ville B, à Ville C où madame habite, et ces rencontres furent très positives et appréciées par X; - X, qui fut longtemps ambivalente quant à une réintégration chez sa mère, bien qu’elle lui voue un grand amour, a décidé depuis avril dernier de retourner vivre avec sa mère et son frère à Ville C; cette décision, elle l’a exprimée à plusieurs reprises à madame D depuis avril, et en a avisé sa travailleuse sociale [l’intervenante A] que plus tard en mai, craignant de lui faire de la peine; - X, tel qu’en a témoigné madame D, est une adolescente qui fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie; - madame A réfléchit actuellement à l’idée de changer d’emploi ou de retourner aux études pour avoir plus de temps disponible pour ses enfants.
D’ores et déjà, elle a discuté avec son employeur actuel pour obtenir un horaire de travail plus compatible avec l’arrivée de Y et X (pièce M-9); - madame A a déjà envisagé différents scénarios dans l’hypothèse où X lui soit confiée : participation aux activités du terrain de jeu à Ville C cet été, inscription scolaire de sports-études dans une école de Ville D, gardiennage lorsque requis par des personnes responsables, aide d’un éducateur, etc.; - madame A comprend l’importance pour X de maintenir ses relations personnelles avec certains membres de sa famille élargie à Ville A de même qu’avec madame D et ses filles et elle entend respecter à cet effet les demandes de X; Décision [ 12 ] La preuve est claire et convaincante que madame A a retrouvé sa pleine capacité parentale et fait le choix de prioriser ses enfants. [ 13 ] X a fait le choix de retourner vivre chez sa mère.
Ce choix, même s’il n’est pas le facteur exclusif justifiant la décision à prendre, demeure un critère important d’autant plus qu’il a été fait par une adolescente intelligente et bien articulée, comme a pu le constater le Tribunal; et ce choix, X l’a fait même si elle savait que son [intervenante A] ne le partageait pas et que cela lui ferait de la peine. [ 14 ] La Directrice de la protection de la jeunesse invoque la durée de placement de X chez madame D et chez l’oncle maternel de même que les placements antérieurs pour demander de placer X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, le tout en référence à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Or, comme le soussigné en a traité dans l’ordonnance de référence du 17 décembre 2014 (paragraphes 41 à 44), le Tribunal n’est soumis à aucune forme d’automatisme qui l’oblige à rendre une mesure permanente de façon aveugle. L’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits demeurent au centre de toute décision du Tribunal. À ce sujet, il y a lieu de rappeler haut et fort deux principes fondamentaux de la
Loi sur la protection de la jeunesse :
Article 2.2 : La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assumer la surveillance incombe en
premier lieu à ses parents.
Article 4 : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. [ 15 ] L’intérêt de X, en regard de la preuve prépondérante faite et en respect de la
Loi sur la protection de la jeunesse, veut qu’elle soit confiée à sa mère à compter du 25 juin 2015, avec certaines mesures d’aide. [ 16 ] Madame A retrouve ainsi la garde de X, mais aussi de Y, rôle qu’elle n’a pas assumé depuis un bon moment. Y, c’est connu, présente des problèmes particuliers. Il faut souhaiter qu’avec de l’aide, la situation évolue positivement. [ 17 ] Quant aux motifs de compromission, ils demeurent les suivants : - un certain risque que madame A ne puisse répondre à tous les besoins de X, ce qui est prévu à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - l’abandon et le rejet de monsieur B à l’endroit de sa fille, ce qui lui cause évidemment préjudice, une situation prévue à l’article 38c) de la même loi. [ 18 ] En terminant, quelques mots sur le rapport (pièce D-18) et le témoignage de la travailleuse sociale [intervenante D]. [ 19 ] Madame [intervenante E] assume le suivi de madame A. [ 20 ] Manifestement, madame [intervenante E] n’a pas une haute estime de madame A.
Dans son rapport (pièce D-18, page 4) elle dit «qu’elle vit de l’incompréhension concernant les différents besoins de ses enfants et fait preuve de très peu d’introspection». Concernant la stabilité acquise par madame A, madame [intervenante E] mentionne (pièce D-18, page 5) que «cette stabilité nous apparaît comme étant de surface et fragile».
Or, la preuve prépondérante révèle que madame A comprend actuellement les besoins de ses enfants, fait preuve d’introspection et a acquis une belle stabilité. [ 21 ] Concernant X qu’elle ne connaît pas ou peu, n’en assumant pas le suivi, elle affirme pourtant catégoriquement et de façon cinglante (pièce D-18, page 6) : «À notre sens, la jeune n’a plus la capacité de s’investir et de travailler une relation saine et sécurisante avec sa mère. (…) Nous doutons fortement que cette jeune ait la capacité de s’investir à nouveau dans sa relation avec sa mère et de mettre sa capacité d’adaptation à l’épreuve encore une fois.» (reproduction intégrale) [ 22 ] C’est clair, madame [intervenante E] ne croit aucunement au succès de la réintégration de X chez sa mère.
Il est possible qu’elle ait raison. Mais la preuve faite et les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse nous révèlent qu’il faut aller de l’avant avec cette réintégration dans l’intérêt de X, avec l’aide d’intervenants neutres qui traiteront l’enfant et sa mère avec courtoisie, équité et compréhension en respect de l’article 2.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. C’est pourquoi le Tribunal recommandera que le suivi psychosocial ne soit pas assumé par madame [intervenante E]. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38c) et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’au 17 décembre 2015 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa mère à compter du 25 juin 2015; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère et RECOMMANDE qu’un nouvel intervenant soit assigné à la présente situation; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa mère pour la période jugée nécessaire; - QUE la mère et l’enfant fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elles appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] RECOMMANDE que l’enfant reçoive une aide psychologique si nécessaire; [ 27 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec les personnes qu’elle désire dans sa famille élargie et avec
madame D et ses deux filles et PREND ACTE du consentement de la mère à collaborer en ce sens; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Me Josée Dufour pour la mère
(159) Date d’audience : 25 juin 2015 /cb
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