2021 QCCQ 9796, 2021 QCCQ 9796
Opinion
Protection de la jeunesse — 214413 2021 QCCQ 9796 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 425-41-000432-081 DATE : JUGEMENT RENDU : 6 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 26 JANVIER 2021 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ____________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , - et - X , née le [...] 2006, Adolescente - et - A , mère B , père (décédé) ____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2 Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 25 septembre 2019 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement déclare compromis la sécurité et le développement de l’adolescente en raison d’une situation de risque de négligence découlant d’un problème de toxicomanie chez la mère ainsi qu’un problème de santé mentale chez la mère, d’un problème d’adaptation sociale chez le père et chez la mère. [ 3 ] Le jugement a maintenu l’adolescente auprès de sa mère dans le cadre d’un suivi d’une année. [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d’ordonner les mesures suivantes : ➢ ORDONNER l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de proximité de madame C (tante paternelle de l’adolescente) jusqu’à sa majorité; ➢ ORDONNER que les contacts entre l’adolescente et la mère aient lieu selon le désir et le rythme de l’adolescente; ➢ ORDONNER que les contacts entre l’adolescente et la mère s’effectuent dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; ➢ ORDONNER que les trois premiers contacts entre l’adolescente et la mère se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ➢ ORDONNER qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité. [ 5 ] L’adolescente admet l’ensemble des motifs de compromission.
Elle est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Position de la mère, celle-ci consent à ce que sa fille demeure chez sa tante. [ 7 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur
la situation sociale de l’adolescente dans laquelle sont consignées ses recommandations. Un rapport de collaboration, émanant du Directeur de la protection de la jeunesse de la région où demeure la tante de l’adolescente, a aussi été produit. [ 8 ] L’adolescente est âgée de 14 ans. Elle est confiée à sa marraine et tante paternelle depuis le 10 juin dernier en vertu d’une ordonnance provisoire. [ 9 ] L’adolescente a été mise à la porte par sa mère au début du mois de mai. Elle a habité chez quelques amis avant de trouver refuge chez sa marraine, madame C.
Celle-ci est prête à s’investir auprès de sa filleule à long terme. [ 10 ] L’adolescente prétend que chez sa mère elle n’avait accès qu’à sa chambre et à la salle de bain. Elle mangeait dans sa chambre, la mère précise que c’était le souhait de sa fille. L'adolescente affirme que le conjoint de la mère lui tenait des propos inadéquats et disgracieux sans que la mère dise un mot.
Si l’adolescente répliquait, l’adolescente prétend que sa mère prenait la défense de son conjoint. [ 11 ] L’adolescente affirme que sa mère n’assumait aucun suivi médical pour elle, que ce soit le dentiste, l’opticien aux autres professionnels. [ 12 ] L’adolescente mentionne qu’elle n’avait pas le droit de parler de ce qui se passait à la maison et sa mère la menaçant de la placer en famille d'accueil. Elle n’a eu aucun contact avec sa mère depuis qu’elle a été mise à la porte. [ 13 ] L’adolescente a trouvé réponse à ses besoins auprès de sa grand-mère maternelle et de sa marraine.
Elle souhaite demeurer auprès de madame C jusqu’à sa majorité. [ 14 ] La mère n’offre aucune collaboration aux services du Directeur de la protection de la jeunesse depuis le mois de décembre dernier. [ 15 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis en raison d’un risque de négligence et, s’ajoutent aujourd’hui, de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan de la santé, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 16 ] Après avoir pris connaissance de l’étude déposée ainsi que du rapport de collaboration, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l’adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande telle que modifiée à l’audience; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 septembre 2019 par le soussigné; [ 20 ] ORDONNE dans l'intérêt de l’adolescente et conformément aux articles 91 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'application des mesures qui suivent jusqu’à sa majorité : [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de proximité de madame C; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et la mère aient lieu selon le désir et le rythme de l’adolescente; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et la mère s’effectuent dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les trois premiers contacts entre l’adolescente et la mère se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse
M e Héloïse Courchesne Avocate pour l’adolescente M e Laurie Cloutier Avocate pour la mère Date d’audience : 6 janvier 2021 (Pièces déposées : D-11 et D-12)
Loading document…