2015 QCCQ 7887, 2015 QCCQ 7887
Opinion
Roy c. Centre de ski Val Neigette inc. 2015 QCCQ 7887 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005455-150 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Suzanne Roy ,
Partie demanderesse c. Centre de ski Val Neigette inc. ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Suzanne Roy, agissant pour son fils mineur Frédérick Plante, poursuit la station de ski Val Neigette inc. pour une somme de 15 000,00 $, à la suite d’une chute de l’adolescent survenue dans la montagne en février 2012. [ 2 ] Val Neigette, par le biais de son représentant, monsieur Mathieu Dufour, répond que la station de ski ne commet aucune faute et ne peut être tenue responsable du malheureux accident survenu.
LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 3 ] En février 2012, lors d’une sortie scolaire, monsieur Plante fait du ski à la station Val Neigette avec des amis. Lors d’une descente, il perd l’équilibre en milieu de parcours. [ 4 ] En tombant au sol, son ski droit se détache de la botte, mais le ski gauche reste accroché à la fixation. Il dévale la pente sur une distance de trente mètres avec le ski gauche toujours accroché à son pied. C’est un de ses amis qui lui enlève difficilement le ski, une fois qu’il s’est arrêté. [ 5 ] Il réussit à se lever et ressent du mal à son genou.
Celui-ci est enflé et il ne peut se porter sur sa jambe. [ 6 ] Au cours des deux semaines suivantes, il croit qu’il a une entorse. Alors qu’il participe à une séance de réchauffement en vue d’une compétition de biathlon, son genou se dérobe. [ 7 ] Il se rend consulter une orthopédiste, la docteure Tina-Louise Gendron, qui diagnostique une déchirure du ligament croisé antérieur. Monsieur Plante subit une intervention chirurgicale le 19 mars 2012.
Pour reconstruire les ligaments endommagés, Docteure Gendron prélève des tendons ischio-jambiers au-dessus du genou. [ 8 ] Depuis environ dix ans, monsieur Plante fait du ski quatre à cinq fois par année. Le centre de ski Val Neigette est le seul qu’il fréquente. [ 9 ] Depuis cet accident, il ne peut plus jouer au football ni au badminton. Il ne fait plus de ski nautique et ne participe plus à des biathlons. Il demeure avec des cicatrices, dont une de trois centimètres. [ 10 ] Madame Suzanne Roy, la mère de monsieur Plante, confirme ce que son fils rapporte au tribunal à la suite de l’accident.
Elle est persuadée que les blessures de Frédérick sont causées par le ski qui reste accroché.
En fait, il y a un problème avec la fixation, selon elle, puisque le ski est censé décrocher automatiquement en cas de chute. [ 11 ] Les dommages réclamés sont pour la douleur, les inconvénients, le préjudice esthétique, l’incapacité de faire les activités auxquelles il s’adonnait et des frais divers comme une orthèse. [ 12 ] Monsieur Mathieu Dufour confirme que l’accident survient dans le cadre d’une activité scolaire à la pente de ski et que c’est la station qui loue les équipements, payés par l’école. [ 13 ] Il explique que Val Neigette fait en sorte de réduire le risque d’accident au maximum, tout en précisant qu’il y a des risques inhérents à la pratique de ce sport. [ 14 ] Le déclenchement du ski sur la fixation, c’est un système de protection, dit-il, mais qui n’est pas sûr à 100 %.
[ 15 ] Sur la fiche de réservation du groupe d’élèves (pièce D-1), la grandeur et le poids de Frédérick sont correctement inscrits. Sur une échelle de 1 à 10, le technicien ajuste le ski à 3.5, 1 signifiant le déclenchement le plus facile et 10 le plus difficile. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Dans l’affaire de Neil Munday c. Ski Bromont [1] , madame la juge Suzanne Mireault de la Cour supérieure résume bien les principes applicables dégagés par la jurisprudence en la matière. [ 17 ] L’exploitant d’un centre de ski a envers ses clients une obligation de moyens.
Cette obligation lui impose un devoir de mettre à la disposition des usagers des pistes exemptes de trappes ou de pièges. [ 18 ] Ce devoir du centre de ski n’est pas synonyme de prévoir toutes les possibilités d’accidents. Le skieur doit être prudent et accepter les risques inhérents à ce sport. [ 19 ] Monsieur le juge De Wever, dans le dossier de Riney c.
Compagnie de gestion Orford [2] , citant monsieur le juge LeBel, alors à la Cour d’Appel, écrit ce qui suit : « […] les éléments disponibles de preuve, comme l’achat d’un billet au centre et l’utilisation subséquente des lieux, confirment la conclusion d’un contrat. Cette entente permettait à L’Écuyer d’utiliser les pistes et les installations du centre. En plus de cette obligation principale, qui formait l’objet essentiel du contrat, le centre assumait certaines obligations accessoires. » [ 20 ] Le centre de ski Val Neigette doit fournir un équipement sécuritaire à monsieur Plante.
Il n’y a pas de preuve qu’elle est en défaut de le faire. Au contraire, l’ajustement de la fixation est correct suivant le travail du technicien. [ 21 ] La chute de monsieur Plante n’est pas attribuable à une faute de la défenderesse. Pour réussir dans son recours, il devait démontrer cette faute, ce qu’il ne réussit pas à faire. [ 22 ]
Malgré toute la sympathie qu’éprouve le tribunal pour monsieur Plante, il n’y a pas de preuve probante que les dommages subis soient reliés au mauvais fonctionnement du mécanisme de protection. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la requête; [ 24 ] SANS FRAIS , vu les circonstances. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2015
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