2014 QCCA 411, 2014 QCCA 411
Opinion
9063-3918 Québec inc. c. Courtiers d'assurance Huot & Associés inc. 2014 QCCA 411 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024103-137 (505-22-020766-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 février 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9063-3918 QUÉBEC INC. Me Jean-Jacques Beauchamp JEAN-JACQUES BEAUCHAMP, AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COURTIERS D'ASSURANCE HUOT & ASSOCIÉS INC. Me Marie-Julie Brosseau TURCOTTE AVOCATS INC. REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE CHANTAL SIROIS DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL (Articles 26 et 494 du Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 11 h 58 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 58 : Argumentation de Me Beauchamp. 12 h 19 : La juge ne souhaite pas entendre les représentations de la
partie intimée. 12 h 19 : Jugement-voir page 3. 12 h 23 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l’article 26 du Code de procédure civile, je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 novembre 2013 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Longueuil (l’honorable Chantal Sirois) qui rejette la demande de rétractation de jugement présentée par la
partie défenderesse avec dépens. [ 2 ] Les principes de droit applicable à une demande de permission d’appeler aux termes de l’article 26 du Code de procédure civile sont bien connus. À ce propos, je réfère à ce qu'écrit mon collègue le juge André Rochon (avec la collaboration de Me Frédérique le Colletter), dans son ouvrage Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel - Procédure et pratique , Cowansville, Éditions Yvon Blais 2013, aux pages 40 et 41 : Les juges associent aujourd'hui la règle prétorienne traditionnelle et le texte de l'article 26, al. 2 C.p.c.
L'erreur de fait ou de droit du juge de première instance ne suffit pas pour justifier une permission d'appeler. Celle-ci n'est accordée que si la question est d'intérêt général, par exemple s'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire . Le juge Morissette, siégeant seul dans l'affaire Auger c. MVC Construction inc ., rappelle ce que signifie l'expression « question de principe » : [4] Bien qu'abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L'expression « question de principe » connote d'emblée l'idée d'un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties en litige . (Je souligne) [ 3 ] Dans le présent dossier, non seulement ne réussit-on pas à me convaincre que la juge aurait commis quelque erreur que ce soit, mais même s’il fallait envisager qu’elle puisse avoir commis une erreur (ce qui n’est pas mon avis), rien ne permet de qualifier l’affaire de question d’intérêt général. [ 4 ] Il n’y a aucune jurisprudence contradictoire en l’espèce, aucune question nouvelle et aucune question de principe. [ 5 ] Dans ces circonstances et malgré les très louables efforts du procureur de la
partie requérante pour tenter de me convaincre de décider autrement, il est de mon devoir, à
titre de juge unique, de refuser la permission d’appel recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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