2014 QCCQ 8304, 2014 QCCQ 8304
Opinion
R. c. Deschamps 2014 QCCQ 8304 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-025828-132 460-01-025829-130 DATE : 14 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ, LA REINE Poursuivante c.
TOMMY DESCHAMPS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé reconnaît sa responsabilité d’avoir le 6 avril 2013, commis plusieurs infractions notamment : • Dans le dossier 460-01-025825-132 : - S’être introduit par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et y avoir commis un acte criminel; - S’être livré à des voies de fait armées contre Bruno Annen; - Avoir comploté avec un individu afin de commettre un acte criminel soit un méfait et une introduction par effraction. • Dans le dossier 460-01-025829-130, avoir commis un méfait à l’égard d’un bien ne dépassant 5000$.
Position des parties [ 2 ] Le ministère public suggère au Tribunal une peine de deux ans d’emprisonnement relativement aux diverses infractions. [ 3 ] Les recommandations du ministère public s’appuient sur les éléments suivants : - la gravité objective des infractions commises; - les gestes commis; - l’invasion de domicile qui constitue un facteur aggravant suivant l’
article 348.1 du Code criminel . [ 4 ] Le procureur du ministère public soumet que la réhabilitation doit céder le pas à la dissuasion dans une situation semblable. [ 5 ] La défense, quant à elle, soumet que quatre-vingt-dix jours de détention discontinue, jumelée à des travaux communautaires serviraient l’administration de la justice, et ce, compte tenu de la prise de conscience de l’accusé et la réussite de sa thérapie de neuf mois concernant sa problématique de consommation d’alcool. Questions en litige [ 6 ] Quelle est la peine appropriée considérant les faits mis en preuve?
Les faits [ 7 ] L’accusé et David Charron ont comploté afin de battre le plaignant Bruno Annen (ci-après appelé : « la victime ») et endommager son véhicule automobile pour se faire justice. [ 8 ] La victime est l’ex-conjoint de Chantal Fontaine. À l’époque où il faisait vie commune avec elle et sa fille X, cette dernière aurait
été victime d’attouchement sexuelle de sa part. [ 9 ] Afin de venger la prétendue victime, X, David Charron a convaincu son ami d’enfance Tommy Deschamps de l’accompagner afin de faire un mauvais parti à la victime. [ 10 ] C’est ainsi que décidant de régler cette injustice, l’accusé et son complice se présentent le 5 avril 2013 à la porte de la résidence de la victime. À ce moment, l’accusé défonce la porte arrière et assène plusieurs coups au visage et au corps de la victime. [ 11 ] Pendant ce temps, David Charron crève les pneus du véhicule de la victime et fracasse ses vitres.
Les dommages s’élèvent à environ 6000$. [ 12 ] La victime, suite aux voies de fait, a eu de nombreux hématomes et de multiples fractures (maxillaire, nez et orbite de l’oeil). Les photographies déposées en preuve sont éloquentes quant à la violence de l’agression. [ 13 ] Suite au plaidoyer de culpabilité de l’accusé, un rapport présentenciel est demandé et l’audition du dossier est reportée.
Le rapport décrit un homme âgé de 34 ans, séparé, père de deux enfants, qui est présentement sans emploi. [ 14 ] Il a des antécédents judiciaires en matière de fraude (2004), conduite avec les facultés affaiblies (2007) et omission de se conformer à un engagement dans le présent dossier (décembre 2013, pour avoir consommé de l’alcool alors que cela lui était interdit). [ 15 ] Au moment de la rédaction du rapport, il est en thérapie au Centre l’Envolée, et ce, depuis le 5 mars 2014. Cette thérapie n’est pas sa première. L’accusé a fait deux démarches à cet endroit antérieurement (avril et octobre 2013).
Il a également complété une thérapie en 1999 et 2001 à la Maison la Margelle ainsi qu’une autre auprès de l’organisme Notre Histoire en 2004. [ 16 ] Il ressort de son historique une enfance difficile, et ce, malgré le fait qu’il ait grandi au sein d’une famille fonctionnelle et supportante compte tenu d’un problème de déficit d’attention et de certains problèmes de santé.
D’ailleurs, il est suivi en psychiatrie depuis une année afin de traiter son déficit de l’attention avec de la médication. [ 17 ] Il aurait débuté ses premières expériences avec l’alcool vers l’âge de 13 ans pour en faire un usage abusif au cours des années à l’exception de certaines périodes d’accalmie, lesquelles étaient reliées soient à des démarches thérapeutiques ou à des épisodes de stabilité dans son couple.
Il a également fait usage occasionnel de méthamphétamines entre l’âge de 24 et 32 ans. [ 18 ] Il a cessé de faire vie commune avec sa conjointe en novembre 2012, ayant partagé sa vie avec celle-ci pendant 11 ans. [ 19 ] L’accusé explique que le passage à l’acte a été facilité par la consommation d’alcool au courant de la journée. Il dit avoir agi impulsivement, pris d’un sentiment d’injustice.
Il voulait aider son ami et défendre sa conjointe. [ 20 ] Au plan criminel, on évalue que son passage à l’acte violent pourrait être relié à son besoin d’évacuer ses propres frustrations. [ 21 ] L’analyse de l’agente de probation met en relief une problématique de consommation d’alcool. Elle met toutefois un bémol sur la réussite de sa démarche thérapeutique puisqu’il n’est pas enclin à mettre en place des moyens efficaces afin d’éviter la rechute. [ 22 ] Elle explique, à
titre d’exemple, qu’il avait fait usage d’alcool dans les derniers temps avant sa réintégration au Centre l’Envolée en mars 2014 alors qu’il est sous engagement avec la condition de ne pas consommer de l’alcool.
Il a, de plus, en décembre 2013, brisé son engagement en consommant de nouveau. [ 23 ] Le Tribunal a permis une preuve additionnelle en juillet 2014 puisque l’accusé faisait face à une nouvelle accusation, ayant été trouvé ivre sur la voie publique. [ 24 ] Le Tribunal considère pertinent d’admettre la preuve de cette nouvelle infraction afin de tenir compte de la situation réelle dans laquelle se trouve l’accusé. Non pas pour le sentencer sur une nouvelle infraction, mais bien pour connaître le caractère véritable de celui-ci et ses chances de réhabilitation.
L’avocat de l’accusé n’avait aucun argument à faire valoir à l’encontre de cette preuve. [ 25 ] Depuis l’arrêt Angelillo [1] , la jurisprudence est claire sur cet aspect, le Tribunal peut prendre en compte une nouvelle infraction dans le but d’évaluer le risque de récidive et déterminer la peine appropriée pour l’infraction commise. [ 26 ] Dans une perspective sentencielle, on constate l’inquiétude de l’agente de probation, laquelle insiste sur des conditions particulières visant à obliger l’accusé à terminer la présente thérapie ainsi qu’une démarche de soutien à sa sortie visant le maintien de ses acquis.
Analyse [ 27 ] Le Tribunal doit pondérer les objectifs et les principes prévus aux articles 718 et ss. du Code criminel . 1. L’objectif de la peine [ 28 ] La peine a pour objectif de dénoncer, de dissuader, d’isoler les délinquants, d’assurer leur réinsertion sociale et susciter la conscience de leurs responsabilités par la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés. [ 29 ] En matière d’invasion de domicile, les Tribunaux imposent des peines exemplaires afin d’affirmer les objectifs de dénonciation et de dissuasion. 2.
Le principe de la proportionnalité [ 30 ] Une peine est adéquate lorsqu’elle est proportionnelle à la gravité objective de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé.
[ 31 ] La gravité objective de l’infraction est grande relativement à l’ article 348(1) b)
e) du Code criminel puisqu’il s’agit d’une peine d’emprisonnement à perpétuité que le législateur a énoncée. 3. Le principe de la détermination de la peine [ 32 ] Toute peine doit être adaptée aux circonstances et s’harmoniser avec celles rendues pour des infractions semblables en considérant les circonstances atténuantes et aggravantes.
Le principe de la parité des peines imposées doit être respecté. [ 33 ] Les circonstances atténuantes retenues sont: • Les plaidoyers de culpabilité; • Les remords exprimés par l‘accusé; • La thérapie entreprise pour contrer son problème d’alcool (période de dix mois en deux occasions). [ 34 ] Les circonstances aggravantes retenues : • La gravité des gestes posés; • Le crime a été planifié et prémédité; • Les conséquences du crime sur la victime; • La présence d'une arme; • L'
article 348.1 du Code criminel puisqu’il savait ou ne se souciait pas que la maison soit habitée et qu’il a employé la violence contre cette personne; • Il est l’unique auteur des blessures subies par la victime; • Il ne connaît pas la victime; • La nature des blessures qui ne sont pas de nature passagère. 4.
Harmonisation des peines [ 35 ] D’une part, le ministère public soumet la décision Rocky Lapointe [2] , dans laquelle un jeune homme de 27 ans, père d’un enfant, n’ayant pas d’antécédents judiciaires au moment de la commission de l’invasion de domicile est sentencé à une peine de 16 mois de détention. [ 36 ] Lui et ses complices avaient l’intention d’intimider la victime et de lui voler une grande quantité de cannabis. La victime a subi des blessures superficielles lesquelles n’ont pas nécessité son transport à l’hôpital.
Néanmoins, le Tribunal priorise la dissuasion et la dénonciation compte tenu la nature du crime. [ 37 ] Dans le dossier de Daniel Leduc [3] , le Tribunal le condamne à 12 mois d’emprisonnement. L’invasion de domicile survient dans un contexte de violence conjugale où, profitant du sommeil du nouveau conjoint de son ex-conjointe, l’accusé le frappe à plusieurs reprises, lui causant des blessures.
L’accusé n’avait aucuns antécédents judiciaires. [ 38 ] Le juge, après l’analyse du dossier, précise que la suggestion de 12 mois de la poursuite n’est pas déraisonnable, bien que clémente. [ 39 ] Également l’arrêt Régimballe [4] de la Cour d’appel.
Dans cette décision, la Cour de première instance a sentencé un individu à 10 ans d’emprisonnement dans un contexte de violence conjugale lors de deux introductions par effraction dans des maisons d’habitation. [ 40 ] Le tribunal de première instance précise que la jurisprudence tant au Québec qu’ailleurs au Canada, en matière d’invasion de domicile a une fourchette de peine qui se situe entre 5 et 15 ans. [ 41 ] La défense a également soumis au Tribunal certaines décisions. [ 42 ] Tout d’abord celle de Maxime Filion [5] .
Dans ce dossier, la Cour d’appel casse la peine globale de 20 mois imposés par le juge de première instance puisqu’il a écarté une suggestion commune, la considérant comme déraisonnable.
Cette dernière suggérait une peine d’emprisonnement de quatre-vingt-dix jours discontinus, accompagnée de travaux communautaires. [ 43 ] La conclusion à laquelle la Cour d’appel en arrive est que la suggestion commune n’était pas déraisonnable, sans autre remarque quant à la justesse de la suggestion. [ 44 ] Dans le dossier Chase Kauffeldt et als [6] , le plaignant de l’introduction par effraction avait, dans les jours précédents, battu un ami des accusés en le laissant pour mort dans un champ.
Les complices ont eu l’idée de le battre à leur tour pour se faire justice. [ 45 ] Après analyse, nous constatons que le juge dit lui-même que la sentence peut paraître clémente, mais que selon lui, cela est suffisant dans les circonstances pour viser la dissuasion et la réhabilitation. Il les condamne à quatre-vingt-dix jours de détention, tout en précisant que selon lui, les circonstances rendent la situation différente d’une invasion de domicile.
[ 46 ] Il fait également état de circonstances atténuantes, telles la brièveté de l’incident, la coopération des accusés, la situation était hors de leur caractère habituel, les accusés ont un travail et sont le support financier de leur famille et n’avaient pas d’antécédents judiciaires. [ 47 ] Dans le dossier Hockley [7] , le Tribunal sentence deux co-accusés à quatre-vingt-dix jours de détention suivie d’une probation. Le conflit les opposant au plaignant est une somme de trois mille dollars déposée dans le cadre d’un contrat de rénovation, lequel n’a jamais été complété.
Les accusés se sont rendus au domicile du plaignant et l’ont attaqué lui causant des ecchymoses, de petites coupures, mais les blessures n’étaient pas sérieuses. [ 48 ] Le juge de première instance a fait une longue analyse de la jurisprudence pertinente et en vient à la conclusion que ces individus, sans antécédents judiciaires, dont l’un devait être père prochainement ne nécessitent pas une longue période de détention afin d’atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 49 ] Quant au dossier de Jonathan Garceau [8] , lequel est confirmé en appel [9] , le tribunal de première instance a condamné l’accusé à une peine de quatre-vingt-dix jours d’emprisonnement compte tenu de son jeune âge (20 ans), les remords exprimés, les signes de réhabilitation suite à la thérapie suivie et son retour aux études. [ 50 ] On y mentionne des circonstances particulières qui se distinguent des cas habituels répertoriés dans la jurisprudence puisque Garceau et ses complices ne se rendaient pas au domicile de leur patron pour le voler, mais plutôt pour exiger, par la force, notamment leur salaire. [ 51 ] Le Tribunal arrive à l’étape où il doit harmoniser la peine avec celle d’autres accusés ayant été sentencés pour des infractions semblables, dans des circonstances semblables. [ 52 ] Dans le présent dossier, les facteurs aggravants l’emportent aisément sur les facteurs atténuants. [ 53 ] En 2012, la Cour d’appel [10] confirme une peine de neuf ans d’emprisonnement pour un individu de 23 ans, ayant plaidé coupable à deux introductions par effraction dans un contexte de violence conjugale.
En effet, l’accusé et un complice ont fait intrusion dans le domicile d’une ex-conjointe et y ont violenté la personne présente pour ensuite se diriger chez un autre individu et y commettre des infractions similaires. [ 54 ] Dans le dossier du complice, la Cour d’appel [11] , a également maintenu la décision rendue en première instance soit une peine de prison de 10 ans. [ 55 ] La Cour d’appel [12] a, en 2008, révisé à la hausse une peine d’emprisonnement de neuf mois qui tenait compte d’une détention préventive de quatre mois et demi, calculés en double, imposant une peine de 20 mois de détention (en plus de la détention préventive) à un individu de 43 ans, ayant plaidé coupable à une invasion de domicile accompagnée de plusieurs autres chefs d’accusation, dans le cadre d’une rupture amoureuse. [ 56 ] En mars 2014, la Cour supérieure de Montréal [13] , impose une peine de 11 ans d’emprisonnement à un père de famille âgé de 38 ans, lequel s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation et y a commis une agression sexuelle.
Le Tribunal souligne l’importance des objectifs de dénonciation, de réprobation, d’exemplarité, de dissuasion et de protection de la société, lesquels doivent primer compte tenu la nature des infractions commises et les circonstances dans lesquelles, elles ont été commises. [ 57 ] Dans le cadre d’une revue jurisprudentielle, le Tribunal réfère à la décision rendue le 16 novembre 2011 par un collègue de la Cour du Québec dans le dossier Fontaine [14] .
Il s’agit d’un homme de 63 ans, sans emploi, qui a été condamné à une sentence de 6 ans de détention pour s’être introduit dans le domicile d’un voisin dans le cadre d’un trouble de voisinage. Lors de l’infraction, l’individu était intoxiqué et était en possession d’un couteau, de menottes et de ruban adhésif. [ 58 ] De même, en décembre 2010, la Cour du Québec [15] condamne un jeune homme de 21 ans, père d’un enfant de 3 ans, sans antécédents à une peine de 10 ans de prison suite à une intrusion de domicile, alors qu’il était en possession d’une arme et avoir commis plusieurs autres accusations.
Dans cette décision, le juge fait une revue de la jurisprudence en semblable matière et y a annexé un tableau fort intéressant. [ 59 ] Dans une autre décision de la Cour du Québec [16] , le Tribunal condamne à 7 ans de prison un homme de 26 ans, père d’un jeune bébé de 18 mois pour s’être introduit par effraction, de nuit, chez une jeune femme, dans le but d’y commettre une agression sexuelle. [ 60 ] Finalement, le Tribunal réfère à la décision de Florestal [17] par laquelle un homme 22 ans qui commet une intrusion de domicile alors qu’il est sous une peine d’emprisonnement dans la collectivité reçoit une sentence de 9 ans d’emprisonnement ferme.
Encore une fois, le Tribunal met l’accent sur la dénonciation de ce genre de crime afin que la peine envoie un message clair que la société n’entend pas tolérer ce genre d’intrusion dans les résidences, dans l’intimité et l’intégrité des individus. [ 61 ] Une revue de la jurisprudence tend à démontrer que la fourchette des sentences dans des dossiers de cette nature varie entre 3 et 16 ans.
Décision [ 62 ] Dans les circonstances, le Tribunal fait sienne les remarques pertinentes de ses collègues et en arrive à la conclusion que la nécessité de dénoncer et de dissuader est à ce point pressante que la réinsertion sociale et la réhabilitation doivent passer au second plan. [ 63 ] Tel que l’écrit le Juge Lamer [18] : « […] Pour sa part, l’objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.
Bref, une peine assortie d’un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant une valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu’elle porte atteinte au code de valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre
droit pénal substantiel. Comme l’a dit le lord Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App. R. 74 , à la page 77 : [TRADUCTION] « la société, doit, par l‘entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l’égard de certains crimes, et les peines qu’ils infligent sont le seul moyen qu’ont les tribunaux de transmettre ce message. » […] Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.
En résumé, en plus d’attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d’une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partage (sic) l’ensemble des Canadiens, et Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel . » [ 64 ] Avec respect pour l’opinion contraire, la peine suggérée par la défense, soit une détention de quatre-vingt-dix jours à être purgés de façon discontinue, accompagnée de travaux communautaires paraît insuffisante. [ 65 ] Les mesures prises par l’accusé afin de contrôler son abstinence à l’alcool sont louables et doivent être prises en compte à
titre de circonstances atténuantes. Toutefois, cela ne suffit pas à contrebalancer les facteurs aggravants présents au dossier. [ 66 ] Le Tribunal retient le fait que l’accusé a décidé d’être un justicier afin de venger la conjointe de son ami, et ce, sans même connaître la version du présumé agresseur.
Il l’attaque en pleine nuit, dans sa maison (son château fort) et lui inflige des blessures importantes (fractures). [ 67 ] Le Tribunal a eu la chance de lire la déclaration de la victime sur les conséquences du crime et celui-ci dit ne pas vouloir que les gens soient condamnés à une peine d’emprisonnement, tout en demandant d’être remboursé pour les torts causés. [ 68 ] Le Tribunal retient également qu’il demeure un risque de récidive compte tenu que l’accusé, malgré une thérapie, n’a pas complètement réglé sa problématique d’alcool. [ 69 ] Compte tenu des facteurs aggravants et atténuants mentionnés, la jurisprudence consultée, le Tribunal en arrive à la conclusion que la peine de dix-huit (18) mois de détention ferme est adéquate dans les circonstances. [ 70 ] Le Tribunal entend soustraire de cette peine la période de détention provisoire purgée par l’accusé soit cinquante (50) jours; [ 71 ] Le Tribunal condamne donc l’accusé, Tommy Deschamps, à purger une peine de 15 mois et 10 jours à compter de ce jour. [ 72 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’incarcération globale de 15 mois et 10 jours à compter de ce jour répartie de la manière suivante :
i) Dans le dossier 460-01-025828-132 : • Chef 1 : 15 mois et 10 jours mois de détention à compter de ce jour • Chef 2 : 15 mois et 10 jours mois de détention à compter de ce jour concurrent au premier chef d’accusation; ii) Dans le dossier 460-01-025829-130 : • Chef 1 : 8 mois de détention à compter de ce jour; [ 74 ] REND une ordonnance, conformément à l’
article 487.051(1)
a) du Code criminel , autorisant les agents de la paix du district de Bedford à procéder à un prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de Tommy Deschamps jugé nécessaire pour analyse génétique, et ce, dans le dossier 460-01-025828-132; [ 75 ] INTERDIT à l’accusé en vertu de l’ article 109(3) du Code criminel d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions, substances explosives, armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, à perpétuité, et ce, dans le dossier 460-01-025828-132; [ 76 ] INTERDIT à l’accusé en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes, Bruno Annen et David Charron. [ 77 ] ORDONNE que la sentence d’emprisonnement soit suivie d’une probation supervisée par un agent de probation pour une durée de trois (3) ans aux conditions suivantes :
i) Vous présentez à un agent de probation dans les soixante-douze (72) heures de votre sortie de prison et, par la suite, selon les modalités fixées par ledit agent de probation durant la première année; ii) Ne pas trouble l’ordre public et avoir une bonne conduite; iii) Aviser votre agent de probation, par écrit et au préalable, de tout changement d’adresse et/ou d’emploi;
iv) Suivre toutes les directives de votre agent de probation et plus particulièrement, quant à toute thérapie qu’il pourrait juger appropriée;
v) Interdiction de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec Bruno Annen pour une durée de trois ans; vi) Interdiction de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec David Charron pour une durée d’une année; vii) Interdiction de se trouver à moins de cent (100) mètres du domicile et/ou du lieu de travail de Bruno Annen et David Charron; viii) Interdiction de se trouver en présence de personnes, qui, à votre connaissance, possèdent des antécédents judiciaires sauf les membres de votre famille immédiate, c’est-à-dire père, mère, frère, sœur, conjointe, s’il y a lieu; [ 78 ] ACCORDE à l’accusé un délai de neuf mois pour le paiement des suramendes compensatoires prévues par la loi. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
M e David St-Georges, Avocat de la poursuite M e Nicolas Lemyre Cossette, Avocat de la défense
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