2021 QCCQ 7971, 2021 QCCQ 7971
Opinion
Protection de la jeunesse — 213008 2021 QCCQ 7971 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017853-201 DATE : 19 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2020 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] L’enfant, âgé de 6 mois, n’a jamais vécu avec ses parents. [ 2 ] En effet, dès sa naissance, l’enfant présente des signes de sevrage.
Incidemment, sa situation est immédiatement signalée auprès de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 3 ] Il appert que les parents éprouvent des difficultés personnelles importantes en raison de leur toxicomanie. [ 4 ] Lors de son congé d’hôpital le 26 août 2020, l’enfant est confié à une famille d’accueil. [ 5 ] Depuis, aucun contact parents/enfant n’a eu lieu. [ 6 ] Dans les faits, cette Cour suspend provisoirement les contacts mère/enfant en date du 4 septembre 2020 et, à compter du 10
novembre 2020, ceux du père. Les prétentions des parties [ 7 ] C’est dans ce contexte que la DPJ présente ce jour une Demande en protection visant à poursuivre l’hébergement de l’enfant auprès d’une famille d’accueil jusqu’à ce qu’il soit âgé d’un an, ce à quoi les parents consentent. [ 8 ] La DPJ estime que la toxicomanie des parents, leur instabilité et leurs antécédents de négligence non résolus placent l’enfant à risque sérieux de ne pas avoir réponse à ses besoins fondamentaux. [ 9 ] Les parents admettent le motif de compromission allégué, la preuve présentée étant par ailleurs plus que prépondérante à ce chapitre. La suspension des contacts parents/enfant [ 10 ] À
titre de mesures applicables, la DPJ demande de suspendre tous contacts parents/enfant, ce qu’ils contestent, alléguant être abstinents depuis quelques semaines. [ 11 ] Ainsi, les parents proposent des contacts de deux heures, à raison d’une fois par mois, sous la supervision et dans un milieu désignés par la DPJ.
Ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de les connaitre et ainsi, d’avoir l’occasion de développer un lien significatif avec eux. [ 12 ] La procureure de l’enfant partage cet avis, plaidant qu’en raison de son tout jeune âge, l’enfant ne peut attendre que ses parents démontrent une sobriété d’une année : selon elle, des contacts doivent être autorisés dès à présent.
L’exercice de certains attributs de l’autorité parentale [ 13 ] Par ailleurs, la DPJ demande au Tribunal de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale afin que cet exercice soit confié à la famille d’accueil. [ 14 ] Au soutien de ses prétentions, l’intervenante sociale allègue l’absence des parents dans la vie de l’enfant, leur défaut de faire les démarches afin d’obtenir le certificat de naissance de leur fils et les difficultés importantes à les rejoindre. [ 15 ] Quant à eux, les parents assurent le Tribunal qu’ils seront en mesure d’assumer cette responsabilité adéquatement, puisqu’ils ne consomment plus et qu’ils souhaitent maintenant s’impliquer concernant les décisions pour leur enfant. [ 16 ] Le litige est donc circonscrit à ces deux questions.
Avant toute chose, voyons le contexte de la présente situation. Le contexte La situation de la mère [ 17 ] La mère a trois autres enfants ayant tous été adoptés en raison de sa toxicomanie et d’une situation de négligence non résolue. [ 18 ] Elle présente une forte dépendance aux opioïdes, et ce, depuis de nombreuses années.
De multiples condamnations figurent à son plumitif criminel, la mère ayant par ailleurs reçu plusieurs peines de détention. [ 19 ] Lorsqu’elle consomme, la mère s’adonne à la prostitution. [ 20 ] La preuve révèle que la mère est très instable sur le plan résidentiel. [ 21 ] Durant sa grossesse, elle rechute à la cocaïne après quelques années d’abstinence, et ce, malgré sa participation à un programme à la méthadone. [ 22 ] Trois jours avant l’accouchement, la mère se retrouve à la rue à la suite d’une chicane avec le père.
À cet égard, il appert que leur relation, datant d’une douzaine d’années, est empreinte de conflits. Autre exemple, en juillet 2020, la mère prend le père à la gorge lors d’une altercation, ce qui nécessite l’intervention des policiers. [ 23 ] Dans les faits, la relation du couple est ponctuée de nombreuses ruptures et réconciliations au fil des ans. [ 24 ] Les parents expriment à l’audience être définitivement séparés depuis la mi-novembre. [ 25 ] Deux jours après son accouchement par césarienne, la mère quitte l’hôpital contre avis médical. Le père l’accompagne.
Elle admettra ce jour que ce départ précipité avait pour but « d’aller consommer ». [ 26 ] Il appert que la mère devra à nouveau être rapidement hospitalisée, sa plaie de césarienne s’étant infectée. [ 27 ] Or, durant son séjour d’une semaine à l’hôpital, celle-ci n’ira voir l’enfant qu’une seule fois, soit à son départ le 18 août, et lui donne un boire à cette occasion. [ 28 ] Il s’agit de l’unique contact mère/enfant. [ 29 ] Aucune démarche n’est effectuée par les parents afin de déclarer la naissance de leur fils auprès du Directeur de l’état civil, ce
dont a dû pallier l’intervenante sociale. [ 30 ] Les parents ne collaborent pas au suivi offert par la DPJ.
Selon la preuve, lors des quelques échanges avec la mère, l’intervenante sociale constate que cette dernière est transparente face à sa situation, ce qui n’est pas le cas pour le père. [ 31 ] Voici le portrait de la situation de la mère lors de l’instruction : ▪ elle est à nouveau sans domicile fixe à la suite de l’incendie de l’immeuble où habitait son nouveau conjoint et avec qui elle résidait depuis peu ; ▪ la mère a fait une démarche auprès du [Centre de réadaptation A] [1] afin d’avoir de l’aide personnelle ; ▪ en lien avec sa toxicomanie : elle a l’intention de recommencer des rencontres NA, d’effectuer une thérapie à l’externe et d’éviter « le centre-ville » ; ▪ la mère affirme n’avoir rien consommé depuis le 4 décembre 2020, disant s’être « sevrée par elle-même » ; ▪ elle est sans emploi. [ 32 ] Concernant son fils, elle mentionne vouloir dans un premier temps faire ses preuves et en reprendre la garde à long terme : « Pas cette année, ni l’année prochaine non plus », dit-elle, étant consciente de l’ampleur de ses problématiques.
La situation du père [ 33 ] Maintenant, quant au père, sa situation est la suivante. [ 34 ] Il a un autre enfant dont il n’a pas la garde, puisqu’il lui a été retiré à l’âge de 4 ans en raison de sa toxicomanie. Cet enfant fait l’objet d’un placement à majorité auprès d’une famille d’accueil. [ 35 ] Le père présente, depuis plusieurs années, une dépendance à la cocaïne, qu’il consomme par intraveineuse.
Il connait également des rechutes par le passé, dont en 2020 ainsi que quelques-unes entre 2013 et 2018. [ 36 ] En mai, il séjourne en thérapie, mais quitte prématurément, sans s’y être investi, puisqu’en réalité, il s’y était présenté, dans un « piètre état », dans le but d’un sevrage [2] . [ 37 ] Le plumitif criminel du père comporte également multiples condamnations de tout ordre. [ 38 ] La preuve fait état d’un manque de transparence du père face à sa consommation.
Alors qu’il prétend être sobre par moments, des éléments de la preuve, dont les propos de la mère et ceux d’un ami proche, démontrent le contraire. À cet égard, le père cumulerait selon elle d’importantes dettes reliées à la drogue. [ 39 ] Au surplus, le père a des problèmes financiers. [ 40 ] D’autre part, l’intervenante sociale constate, lors d’une visite au domicile du père, à la fin août 2020, que l’état des lieux est insalubre et que des objets de consommation se trouvent sur place. [ 41 ] Le père est présent à l’accouchement.
Il aura quelques brefs contacts avec l’enfant, durant la seconde hospitalisation de la mère. Le père n’aura par la suite qu’un seul contact avec son fils, soit le 20 août 2020, au cours duquel il manifeste à une infirmière voulait « céder son droit de visite » au bénéfice d’une ex-belle-sœur. [ 42 ] En septembre 2020, le père communique à deux occasions avec la famille d’accueil afin de prendre des nouvelles de l’enfant.
Il dira ce jour que sa mauvaise entente avec l’intervenante sociale fait en sorte qu’il ne s’informe pas de l’enfant par la suite. [ 43 ] Outre cela, le père n’actualisera aucun contact avec l’enfant, contrairement à ses engagements lors de l’audience sur mesures provisoires, le Tribunal lui ayant pourtant à ce moment autorisé un contact d’une heure, chaque semaine [3] . [ 44 ] Comme mentionné, et contrairement à ses engagements, le père ne collabore pas avec l’intervenante sociale, lui reprochant au surplus d’avoir exagéré les faits.
Il n’effectue pas de tests de dépistage tel que recommandé par le Tribunal. [ 45 ] Le père mentionne que c’est à cause de cette relation difficile entre lui et l’intervenante sociale qu’il n’a pas entrepris les suivis auxquels il s’était engagé lors de l’audience sur mesures provisoires. [ 46 ] Depuis la naissance de l’enfant, et jusqu’à ce jour, le père fournit diverses raisons afin d’expliquer ses absences dans la vie de l’enfant, dont un emploi à l’extérieur de la ville, ce qui, selon la preuve, s’avère finalement être faux. [ 47 ] En effet, alors que le père dit à l’intervenante sociale qu’il est séparé et qu’il ne peut voir l’enfant parce qu’il travaille à Ville A, elle apprendra plus tard qu’au contraire, il se trouvait à Ville B, en compagnie de la mère.
Il s’agit là d’un exemple parmi d’autres. [ 48 ] Le portrait de sa situation actuelle est le suivant : ▪ le père a l’ intention d’aller travailler dans le nord, ce qui l’amènerait à s’absenter régulièrement de la région de trois à quatre semaines consécutives ; ▪ il se dit abstinent de toute consommation depuis le 15 novembre 2020 ;
▪ le père mentionne avoir fait un « premier appel » dans le but de bénéficier d’un suivi par un intervenant du CLSC ou par un « psy ». [ 49 ] Concernant son fils, le père souhaite actualiser des contacts physiques, une fois par mois, pour quelques heures, ainsi que des appels, mais ne précise pas ses intentions à long terme quant à la garde.
« Il n’ira pas en adoption », dit-il simplement. [ 50 ] Quant à l’enfant, il intègre le 7 octobre 2020, le milieu d’accueil de madame C, de type « banque mixte » [4] . [ 51 ] Il n’est pas possible, à ce stade-ci, de savoir quels seront les impacts de la consommation de la mère durant la grossesse, sur le développement de l’enfant. ANALYSE [ 52 ] Procédons maintenant à l’analyse des questions en litige.
Les contacts parents/enfant Le droit applicable [ 53 ] Les tribunaux ont maintes fois rappelé les critères devant être au cœur des décisions portant sur les contacts entre un enfant et un parent. [ 54 ] De ces décisions, le Tribunal retient les principes suivants : ▪ l’enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeux et non pas ceux des parents [5] ; ▪ le meilleur intérêt de l’enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes; l’intérêt de l’enfant suppose une myriade de considérations [6] ; ▪ le test du meilleur intérêt de l’enfant comprend le bénéfice que tire un enfant de son lien avec son parent [7] ; ▪ ces contacts doivent avoir un but, un objectif ; ils doivent être enrichissants pour l’enfant, lui apporter quelque chose et répondre à un besoin [8] . [ 55 ] Par ailleurs, l’article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit [9] : Intérêt de l’enfant . Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Éléments importants . Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. […] [ 56 ] Cela étant dit, qu’en est-il en l’espèce ?
Application du droit aux faits [ 57 ] En regard de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal ne voit aucune raison d’instaurer des contacts de l’enfant avec l’un ou l’autre des parents. [ 58 ] Ici, le Tribunal rappelle que la demande des parents vise à « créer » un lien et non à le « maintenir », puisqu’ils sont des inconnus pour l’enfant, ce lien étant inexistant. [ 59 ] En fait, la réelle question est de déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’introduire ses parents biologiques dans sa vie, tenant compte de l’ampleur de leurs problématiques et de leur instabilité chronique. [ 60 ] Dans le présent cas, l’âge de l’enfant et sa vulnérabilité sont des facteurs déterminants.
Chaque jour passé depuis sa naissance revêt un caractère capital pour le développement de l’enfant, l’attachement à son environnement, son évolution. [ 61 ] Les parents n’ont pas été présents durant cette période cruciale de la vie de leur fils en raison de leur toxicomanie et de leurs difficultés personnelles. [ 62 ] Au surplus, même depuis qu’ils se disent abstinents, les parents ne posent aucun geste concret envers l’enfant, ne serait-ce qu’un appel à la famille d’accueil ou à l’intervenante sociale, afin de démontrer un intérêt envers lui, ce que le Tribunal ne s’explique pas. [ 63 ] Dans ce contexte, un seul constat s’impose : les parents n’ont pas été en mesure de saisir les occasions qui se sont présentées à eux afin de s’investir auprès de l’enfant, prendre les moyens afin de régler leurs problématiques et participer au suivi social. [ 64 ] Pendant ce temps, l’enfant grandit et s’intègre auprès des personnes qui en prennent soin.
Il importe de rappeler que le facteur temps pour un enfant de cet âge est bien différent de celui d’un adulte. [ 65 ] Le Tribunal estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, à ce stade-ci, et compte tenu de la récurrence des problématiques des parents, de tenter de créer un lien entre eux, le risque d’une rupture de contacts, en cas de rechute, étant trop important. [ 66 ] Ce constat découle de la chronicité de la toxicomanie des parents, conjuguée au portait actuel de leur situation respective, lequel fait état d’une désorganisation encore présente pour chacun d’eux.
Cela est gage d’instabilité pour l’avenir et aura des impacts pour
l’enfant. [ 67 ] En outre, l’abstinence de la mère est très récente. Le Tribunal la croit sincère dans son désir de se maintenir, mais constate que ses démarches d’aide sont embryonnaires, ce qui rend sa situation encore très précaire. [ 68 ] Quant au père, sa crédibilité est entachée. [ 69 ] Le Tribunal prend avec beaucoup de réserves ses propos relatifs à son abstinence, d’autant plus que ce dernier tient un discours démontrant qu’il se déresponsabilise face ses absences dans la vie de l’enfant. [ 70 ] À ce chapitre, les motifs qu’il invoque ne sont pas valables.
Quant aux engagements qu’il réitère ce jour et ses intentions d’entreprendre des suivis, le Tribunal, pour les mêmes raisons, ne peut s’y fier. [ 71 ] D’autre part, le Tribunal n’a relevé aucun élément pouvant constituer quelconque reproche à l’égard de l’intervenante sociale.
Au contraire, celle-ci a tenté de plusieurs façons de rejoindre le père, de le rencontrer, dans le cadre de son suivi et dans le but d’actualiser des contacts, sans succès. [ 72 ] Considérant ce qui précède, à défaut de garanties suffisantes quant à la stabilité future des parents, le Tribunal constate l’absence de plus-value pour l’enfant de se retrouver en présence de purs étrangers, durant un contact de deux heures chaque mois. [ 73 ] Cette fréquence est par ailleurs insuffisante pour créer un lien d’attachement significatif en fonction de l’âge de l’enfant.
Or, les parents, de leur propre aveu, ne sont pas en mesure d’offrir plus. [ 74 ] En fait, ces contacts répondraient aux besoins des parents, et non à ceux de l’enfant. [ 75 ] Conséquemment, en regard des principes jurisprudentiels étudiés précédemment et des objectifs de la LPJ, le Tribunal conclut que l’intérêt de l’enfant commande une suspension de toute forme de contact avec les parents. L’exercice de certains attributs de l’autorité parentale Le droit applicable [ 76 ] Le pouvoir du Tribunal quant au retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale est prévu à l’article 91
n) de la LPJ. [ 77 ] La décision quant à ce retrait, ne doit pas être motivée par un souci de commodité, notamment lorsqu’un parent est difficilement joignable [10] . [ 78 ] Chaque cas doit être évalué au mérite. [ 79 ] Quant aux critères pertinents, notre collègue, la juge Lucie Rondeau s’exprime ainsi : [40] La jurisprudence constante édicte que le retrait des attributs de l’autorité parentale se justifie dans les cas où les parents ne sont pas impliqués auprès de leurs enfants, lorsqu’ils négligent leurs devoirs parentaux ou qu’ils exercent leurs droits à cet égard de manière capricieuse ou abusive. […] [11] [ 80 ] Par ailleurs, il est nécessaire de distinguer les motifs pouvant donner ouverture à la présente demande de ceux portant sur la question de la déchéance de l’autorité parentale, puisque ces critères portent souvent à confusion: [38] La déchéance de l’autorité parentale, qui relève de la juridiction de la Cour supérieure, est prononcée lorsqu’il existe un manquement grave et injustifié de la part du parent à l’égard de son enfant ; cette décision donne ouverture au retrait de l’autorité parentale à l’égard du parent concerné.
Un certain courant jurisprudentiel de la part de notre Cour semble s’être développé permettant le retrait de l’exercice des attributs parentaux uniquement dans les cas où le parent présente un exercice abusif de son autorité parentale, et ce, malgré le libellé de l’alinéa 91
n) de la Loi. En effet, il n’est nulle part mention de la conduite du parent pour justifier cette ordonnance. Bien qu’il puisse être un critère important dans l’appréciation de la preuve, il n’est pas le seul critère permettant le retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale. Le Tribunal peut ordonner le retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale en se basant uniquement sur le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant.
C’est l’exercice qui est retiré et non le droit [12] . » [ 81 ] Conséquemment, le seul véritable critère devant guider le Tribunal dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande de la DPJ, est l’intérêt de l’enfant.
Application du droit aux faits [ 82 ] La preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ et ce, pour deux raisons. [ 83 ] La première découle de la forte dépendance des deux parents aux drogues chimiques, ce qui est incompatible avec l’exercice adéquat de responsabilités parentales en regard d’une prise de décision éclairée concernant un enfant en si bas âge. [ 84 ] La preuve révèle que le risque de rechute est élevé pour les deux parents. [ 85 ] Le Tribunal estime que lorsqu’intoxiqué et désorganisé, un parent n’est pas apte à prendre une décision judicieuse au regard d’une question d’importance concernant son enfant et en temps opportun de surcroît. [ 86 ] La seconde raison découle du fait que les parents n’ont aucune connaissance des besoins de leur fils ni de son développement, résultat de leur inaction et désintérêt depuis sa naissance.
[ 87 ] À cet égard, le Tribunal ne sent pas que les parents se préoccupaient de l’enfant depuis les six derniers mois. [ 88 ] Au surplus, ils n’étaient manifestement pas prêts à l’arrivée de leur fils et ont négligé par la suite l’assumation de leurs devoirs parentaux, alors que ceux-ci leur incombent en premier lieu [13] . [ 89 ] Pour ces motifs, il est dans l’intérêt de cet enfant que l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale soit octroyé à sa famille d’accueil, ce qui lui permettra d’être à l’abri des aléas découlant de la toxicomanie et de l’instabilité de ses parents. [ 90 ] En ce sens, le Tribunal prend acte que cette famille est celle madame Murray.
CONCLUSION [ 91 ] Les parents ne doivent pas conclure de la présente décision qu’ils sont écartés de la vie de leur enfant. [ 92 ] Ainsi, ils doivent comprendre que même s’ils ne peuvent avoir de contacts ni exercer certains attributs de l’autorité parentale, il leur est encore possible de poser des actions concrètes à l’égard de leur fils, par exemple : ▪ participer activement au suivi social de la DPJ ; ▪ prendre les moyens afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant ; ▪ s’informer régulièrement de l’évolution de l’enfant et prendre de ses nouvelles ; ▪ contribuer à l’entretien de l’enfant ; ▪ maintenir une abstinence aux drogues et une stabilité personnelle. [ 93 ] Le Tribunal leur adresse toutefois une mise en garde : considérant les délais légaux d’hébergement, les prochains mois seront déterminants [14] . [ 94 ] Dans ce contexte, la durée des mesures applicables proposée par la DPJ correspond aux objectifs de la LPJ de sorte que le Tribunal y fait droit. [ 95 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 96 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 97 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 98 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 3 août 2021 : − QUE l’enfant soit confié à une famille d’accueil et PREND ACTE qu’il s’agit de celle de madame C ; − QU’ une personne qui travaille pour la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [99] SUSPEND toute forme de contacts parents/enfant ; [100] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au regard des autorisations requises sur le plan médical, social, à l’obtention d’un passeport et voyager à l’extérieur du pays ; [101] CONFIE l’exercice de ces attributs à madame C ; [102] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Diane Blondeau, pour la DPJ M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’enfant M e Conrad Légaré, pour le père M e Michelle Blouin, pour la mère Date d’audience : 10 novembre 2020 et 12 janvier 2021 /mr
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