2014 QCCQ 9196, 2014 QCCQ 9196
Opinion
AB Informatique ltée c. Chami 2014 QCCQ 9196 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-133713-125 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ A.B. INFORMATIQUE LTÉE Demanderesse c.
KARINA CHAMI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 604,26 $ dans le cadre d’un contrat de service de réfection d’un plancher. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclamait à la demanderesse la somme de 7 000 $, qu’elle a réduit à 939,32 $ à l’audience. [ 3 ] La demande principale est accueillie partiellement et la demande reconventionnelle est rejetée pour les motifs qui suivent. [ 4 ] Il est en preuve qu’une entente verbale est intervenue, vers le 18 février 2012, entre le représentant de la demanderesse, M.
André Brunel et la défenderesse. [ 5 ] Selon cette entente, la demanderesse s’est engagée à effectuer des travaux de rénovation chez la défenderesse, consistant à : - Enlever la tuile de vinyle qui recouvrait le plancher; - Remplacer le plancher par un plancher flottant sur une surface de 8’ x 6’. [ 6 ] En contrepartie, la défenderesse a défrayé les coûts pour les services devant être exécutés par M.
Brunel, suivant un tarif horaire de 30 $/heure et a acquitté le coût des matériaux. [ 7 ] Monsieur Brunel a exécuté les travaux durant la période allant du 21 février au 5 mars 2012. [ 8 ] La défenderesse a approuvé les travaux dont elle pouvait voir la progression au fur et à mesure. [ 9 ] À la fin des travaux, elle était satisfaite. [ 10 ] Son attitude a changé lorsqu’elle a reçu la facture de la demanderesse, qu’elle trouvait exagérée. [ 11 ] La facture s’élève au montant de 2 104,26 $, ce qui représente 1 646,10 $ pour la main-d'œuvre seulement et la différence porte sur le prix des matériaux et les taxes applicables. [ 12 ] La défenderesse remet en question le nombre de 54,87 d’heures facturées par la demanderesse, pour la main-d’œuvre. [ 13 ] Elle produit deux rapports, dont un préparé par M.
André Lauzon, qui estime à 16 heures le temps requis pour les travaux exécutés, pour un montant de 880 $. [ 14 ] Dans l’autre rapport, l’évaluateur, M. Mourad Kabir, estime à 893,46 $ le coût de la main-d’œuvre pour les mêmes travaux. [ 15 ] En regard de la nature des travaux, le Tribunal estime non dénuée de fondement la remise en question des 54,87 heures facturées par la demanderesse pour le montant de 1 646,10 $. [ 16 ] Le Tribunal estime raisonnable d’arbitrer à 1 000 $ le montant auquel la demanderesse a droit à
titre de main-d'œuvre pour les services exécutés par son représentant. [ 17 ] La défenderesse soupçonne que M. Brunel aurait accroché une
section de la vigne, ce qui aurait occasionné l’écroulement de la Pergola, sous laquelle il s’était installé pour couper le bois.
[ 18 ] Monsieur Brunel nie avoir causé l’écroulement de la Pergola.
Il suggère que la Pergola aurait cédé sous le poids de la neige. [ 19 ] La preuve est insuffisante pour démontrer que le représentant de la demanderesse a commis une faute pour engager sa responsabilité pour le montant de 939,32 $, réclamé par la défenderesse. [ 20 ] Le Tribunal conclut que la demande est fondée jusqu’à concurrence du montant de 958,10 $ vu que la demanderesse avait reçu un paiement de 500 $ et qu’un montant de 646,16 $ est soustrait du coût de la main-d'œuvre. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 958,10 $ avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , plus les frais judiciaires de 152 $. [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2014
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