2017 QCCA 1803, 2017 QCCA 1803
Opinion
L'Heureux c. R. 2017 QCCA 1803 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003426-173 (610-36-000083-162) (610-01-006355-147) DATE : 14 novembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CHRISTIANE L’HEUREUX REQUÉRANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 839 C.cr. , la requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui rejette son appel de verdicts de culpabilité rendus par la Cour du Québec sur des accusations portées en vertu des articles 253(1)
a) et
b) et 255(1)
a) C.cr. Elle requiert également la suspension de l’exécution de la peine et d’une ordonnance d’interdiction conformément aux articles 683(5) et 261 C.cr. [ 2 ] À l’audition, elle énonce ainsi ses motifs d’appel :
a) la représentation inefficace de son avocat lors de l’audition en Cour supérieure;
b) son droit d’utiliser, sur les lieux de l’arrestation, son téléphone portable pour avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. [ 3 ] L’avocat qui représentait la requérante à la Cour du Québec et à la Cour supérieure a, après avoir produit ses notes et autorités à la Cour d’appel des poursuites
sommaires, négligé de prendre les courriels des greffes à ses adresses professionnelle et personnelle l’informant de la date et du lieu d’audition de son pourvoi et lui transmettant le rôle d’audition du 18 septembre 2017.
Il invoque qu’il était à l’époque pertinente en congé de paternité. [ 4 ] La requérante et lui étaient, en conséquence, absents au Palais de justice de Rouyn-Noranda à la date fixée pour l’audition. [ 5 ] Après des tentatives infructueuses pour les rejoindre par téléphone, le juge a entendu l’appel sur la base des notes et autorités produites et a rejeté le pourvoi en ces termes : Alors notez dans le cas de Mme Christiane L’Heureux a été dûment appelé. On a fait des démarches pour rejoindre l’avocat de l’appelante. On a fait des vérifications au cas où il ne serait pas à Ville-Marie.
On lui a envoyé un Avis d’audition qui précisait que c’était au Palais de justice de Rouyn-Noranda. Il est l’appelant. J’ai pris connaissance de la décision de la juge Bélanger. Elle a rendu une décision en vertu de la Charte. La jurisprudence est constante en la matière. Le juge de première instance est maître des faits. Sa décision est basée sur l’appréciation des faits. Elle en vient à la conclusion qu’il n’y a pas eu de violations des droits garantis par la Charte à l’appelant et le tribunal ne voit aucune erreur de droit qui pourrait justifier son intervention.
Quant aux faits, je l’ai dit, ils sont générateurs du droit, mais, je ne vois pas d’erreur manifeste non plus dans l’appréciation des faits par Mme la juge Bélanger. Alors, l’appel est rejeté avec dépens. [ 6 ] La permission d’appeler prévue à l’article 839 C.cr. est accordée avec parcimonie pour tout motif comprenant une question de droit seulement si celle-ci est suffisamment importante pour justifier l’intervention de la Cour d’appel [1] . [ 7 ] La décision du juge de la Cour supérieure d’entendre le pourvoi en l’absence de la
partie requérante ne contrevient pas, en l’espèce, à la règle audi alteram partem puisque cette dernière avait eu l’occasion d’argumenter par écrit sur toutes les questions soulevées par son appel tant sur les faits que sur le droit applicable. [ 8 ] Je souligne, par ailleurs, que l’alinéa 839(2) prévoit que les articles 673 à 689 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’appel dont je suis saisi et que « la représentation inefficace de la requérante par son avocat » ne constitue pas un motif de droit (675(1) a)(
i) C.cr. ), mais un motif autre qui nécessite l’autorisation d’appeler (675(1) a)(iii) C.cr.) .
[ 9 ] Pour ce qui est du moyen d’appel fondé sur « le droit de la requérante d’utiliser son téléphone portable pour avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat », l’arrêt Taylor [2] nous rappelle que les obligations qu’impose l’article 10(
b) de la Charte aux policiers se déclinent en deux temps : (
a) d’informer le détenu immédiatement après la mise en détention ou l’arrestation de son droit et (
b) de faciliter l’accès à un avocat immédiatement après que le détenu a demandé de parler à un avocat.
Il incombe alors au ministère public de démontrer que le délai écoulé jusqu’à l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat était raisonnable. [ 10 ] La juge d’instance a conclu que le délai, écoulé entre l’arrestation de la requérante et le téléphone à l’avocat, totalisait 17 minutes, incluant un séjour à la salle de toilette, était raisonnable dans les circonstances. [ 11 ] Le juge de la Cour supérieure souligne à bon droit qu’il s’agit là d’une question de fait. [ 12 ] Les notes que la requérante a produites à la Cour supérieure soulevaient également que l’ordre de se soumettre au test de détection (ADA) était inapproprié puisque les soupçons du policier étaient insuffisants pour justifier la sommation faite en vertu de l’article 254(2) C.cr. et que, conséquemment, son arrestation contrevient à l’article 9 de la Charte . [ 13 ] La juge d’instance a, pour sa part, retenu que la sortie de route, jumelée à l’odeur d’alcool émanant de l’haleine de la requérante, constituaient des soupçons raisonnables relativement à la présence d’alcool dans son organisme. [ 14 ] Encore là, il s’agit d’une question qui relève essentiellement d’une appréciation factuelle pour laquelle le juge de la Cour supérieure souligne que non seulement la juge s’est bien dirigée en droit, mais également que la requérante ne lui a pas pointé du doigt une erreur manifeste et déterminante justifiant son intervention. [ 15 ] En conclusion, la requérante ne démontre pas que le jugement de la Cour supérieure est entaché d’une erreur qui répond aux exigences de l’article 839 C.cr . [ 16 ] Cela étant, la requête pour surseoir à l’exécution de la peine et à l’interdiction de conduire est sans objet. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 19 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution de la peine et l’ordonnance d’intervention de conduire.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Sébastien St-Laurent Pour la requérante Me Mélissa Plante Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 14 novembre 2017
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