2020 QCCA 1079, 2020 QCCA 1079
Opinion
Drouin c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 1079 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003766-206 (200-36-002664-183) (200-61-158712-123) (200-61-156805-127) DATE : 25 août 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY DROUIN REQUÉRANT – intimé - défendeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – appelante - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de la requête de monsieur Drouin pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, qu’il présente en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale (« C.p.p. ») [ 2 ] Le contexte et le cheminement judiciaire de cette affaire sont particuliers.
Ils s’échelonnent sur 15 ans, ont été ponctués de rebondissements et un bref résumé en sera utile. [ 3 ] En 2005, le requérant est président d’une société de prospection minière (« RMA ») dont les activités consistent à acquérir des claims miniers, à y effectuer des travaux visant à confirmer et quantifier les ressources qu’ils contiennent et à les revendre. Une cinquantaine de tiers souscripteurs sont approchés par le requérant ou des personnes et professionnels qui lui sont liés et investissent diverses sommes afin de financer le projet. En retour, ils recevront des Relevés 11 prévus par la
Loi sur les impôts attestant des frais d’exploitation ou de mise en valeur engagés par RMA et auxquels cette dernière renoncera en leur faveur, leur permettant ainsi d’obtenir les déductions fiscales prévues dans la loi. [ 4 ] Le 23 décembre 2015, au terme d’un long procès, le requérant est trouvé coupable par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Christian Boulet) (le « 1 er jugement » [1] ), des 60 chefs d’infraction auxquels il faisait face.
Ces derniers lui reprochaient, en résumé, d’avoir, « le ou vers le 31 décembre 2005 », « le ou vers le 31 décembre 2006 » ou « le ou vers le 31 décembre 2007, selon l’année fiscale et les constats d’infraction concernés, (
i) fait ou participé à des déclarations fausses ou trompeuses dans les Relevés 11 et ayant permis aux souscripteurs d’obtenir des déductions fiscales auxquelles ils n’avaient pas droit [2] (46 chefs d’infraction), (ii) prescrit, acquiescé ou participé à des opérations ayant permis à RMA d’éluder ou de tenter d’éluder l’observation de la
Loi sur les impôts en permettant à un souscripteur de réclamer une déduction fiscale à laquelle il n’avait pas droit [3] (12 chefs d’infraction) et (iii) prescrit, participé ou acquiescé à la commission par RMA de l’infraction d’avoir énoncé des déclarations fausses ou trompeuses dans les Relevés 11 afin de permettre aux souscripteurs de réclamer une déduction fiscale à laquelle ils n’avaient pas droit [4] . [ 5 ] À la date prévue pour les observations sur la peine, l’actuel avocat du requérant, alors récemment mandaté par ce dernier, requiert du juge un délai afin d’analyser le dossier et de conseiller adéquatement son client, l’instruction du procès sur la culpabilité ayant nécessité une vingtaine de jours.
Le juge accorde cette demande. [ 6 ] En juin 2017, le requérant présente au juge une demande de réouverture d’enquête en vertu de l’article 211 C.p.p . afin, essentiellement, de pouvoir produire un document retrouvé par un tiers, transmis au ministère des Ressources naturelles et pouvant démontrer qu’il avait cessé ses fonctions dans RMA en date du 7 décembre 2006. La réouverture vise aussi à faire témoigner ce tiers.
Le juge accorde la requête et fixe une date pour l’administration de cette nouvelle preuve. [ 7 ] Par son jugement rendu oralement à l’audience le 7 février 2018, ayant préalablement statué que la date exacte de commission des infractions était un élément essentiel que devait prouver l’intimée hors de tout doute raisonnable, d’une part, et refusé à cette dernière le droit de modifier les périodes de commission des infractions visées par certains chefs pour les rendre davantage conformes à la preuve, d’autre part, le juge de la Cour du Québec confirme les huit verdicts de culpabilité prononcés dans son 1er jugement concernant les chefs d’infraction visant l’année 2005, mais annule les 52 verdicts de culpabilité relatifs aux chefs d’infraction visant les années 2006 et 2007 (le « 2e jugement »). [ 8 ] Le 22 avril 2020, la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Carl Thibault) [5] , accueille l’appel de l’intimée à l’encontre de ce 2 e jugement de la Cour du Québec, rétablit les 52 verdicts de culpabilité prononcés dans le 1 er jugement de décembre 2015 et retourne le dossier devant la Cour du Québec pour les étapes d’observations et jugement sur la peine.
[ 9 ] C’est de ce jugement de la Cour supérieure que le requérant me demande la permission d’appeler. [ 10 ] Il propose que le juge a commis des erreurs sur les deux questions de droit qu’il énonce au paragraphe 19 de sa requête pour permission d’appeler, et que ces questions nécessitent l’attention d’une formation de la Cour. [ 11 ] Lors de l’audience devant le soussigné, le requérant les synthétise, les précise ou les reformule à certains égards.
Ainsi, il soutient que : - le juge a erré en droit en concluant que le juge du procès a lui-même commis une erreur de droit ayant eu une incidence directe sur les verdicts d’acquittement en statuant que le moment ou la date exacte de l’infraction était un élément essentiel que devait prouver l’intimée; - en lien avec cette question, le juge a erré en droit en concluant que le juge du procès a lui-même commis une erreur de droit ayant eu une incidence directe sur les verdicts d’acquittement en refusant à l’intimée de modifier les constats d’infraction au motif de tardiveté de sa demande (i.e. pour y indiquer, pour chacune des trois années concernées, « entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2005 », « entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2006 » et « entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007 », plutôt que « le ou vers le 31 décembre 2005 », « le ou vers le 31 décembre 2006 » ou « le ou vers le 31 décembre 2007 » tels que les chefs d’infraction étaient libellés au début du procès); - le juge, ayant par ailleurs correctement identifié la norme d’intervention applicable en appel aux constats factuels du juge du procès, soit la norme de l’erreur manifeste et déterminante, a erré en droit en omettant de faire preuve du « degré élevé de déférence [6] » que cette norme lui imposait; - le juge a erré en droit en se prononçant sur la réouverture d’enquête autorisée par le juge du procès, « alors que la Cour supérieure n’a jamais été saisie de cette question et qu’elle relève de l’appréciation factuelle du juge du procès [7] ». [ 12 ] Enfin, le requérant ajoute à l’audience que les questions en jeu font l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
J’écarte d’emblée cet argument comme fondement possible de l’octroi de la permission d’appeler.
En effet, le requérant ne l’a pas invoqué dans sa requête et, surtout, au-delà de son énoncé verbal pour la première fois à l’audience, il ne démontre d’aucune façon et concrètement l’existence de cette jurisprudence contradictoire, le cas échéant, par exemple en ayant déposé la jurisprudence concernée au soutien de sa requête, ou en y référant nommément lors de l’audience. [ 13 ] Je ne retiens pas non plus comme question de droit « seulement » pouvant justifier l’octroi de la permission d’appeler celle selon laquelle, au paragraphe 102 de son jugement, le juge de la Cour supérieure a erré en se prononçant à tort sur la réouverture d’enquête ordonnée par le premier juge, « alors que la Cour supérieure n’a jamais été saisie de cette question [8] ».
Cette assertion laisse plus que perplexe et traduit, au mieux, une mauvaise lecture des commentaires pourtant clairs du juge de la Cour supérieure sur la question ou, au pire, une déformation intéressée de ces commentaires.
En effet, outre le paragraphe 102 de ses motifs, le juge écrit ce qui suit au paragraphe qui le suit immédiatement : [102] Avant toute chose, et bien qu’il comprenne les raisons sous-tendant la décision du juge de première instance de rouvrir l’enquête et qu’il ne soit pas directement saisi de cette question, le tribunal estime que la réouverture n’aurait pas dû être accordée. [103] Ceci dit, comme la preuve nouvelle a été débattue et considérée, il y a lieu de déterminer si, à la suite de la réouverture, le juge a commis une erreur révisable en appel. [Je souligne] [ 14 ] Cela étant dit, et passant maintenant à l’examen des autres questions que propose le requérant, la requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. vise un deuxième niveau d’appel [9] et, pour cette raison notamment, n’est accordée qu’avec parcimonie. [10] Les critères à satisfaire sont donc exigeants et bien connus.
Ainsi : - l’appel ne peut porter que sur une question de droit « seulement » [11] ; - même si le requérant soulève une telle question, la permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chances raisonnables de succès [12] ; - le juge saisi de la requête pour permission d’appeler exerce donc un rôle de filtrage, entre autres afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux [13] ; - le juge doit aussi déterminer l’opportunité même de l’appel envisagé, notamment en analysant si ce dernier serait susceptible de permettre une intervention utile de la Cour [14] ; - même s’il soulève une question de droit [15] , le requérant doit en outre démontrer (
i) qu’il a un intérêt suffisant [16] pour la faire décider, (ii) que cette question est sérieuse [17] et (iii) qu’elle mérite l’attention de la Cour [18] , soit, de façon non limitative, parce que la réponse à lui donner aurait un impact important sur l’administration de la justice [19] ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et lui cause une injustice flagrante [20] . [ 15 ] En l’espèce, le requérant ne convainc pas qu’il satisfait ces critères exigeants. [ 16 ] Ainsi, comme autre erreur de droit qu’il reproche au juge, le requérant propose que ce dernier n’a pas démontré le « degré de déférence élevé requis par la loi » à l’égard de l’appréciation de la preuve par le juge du procès.
Or, encore aurait-il fallu qu’il démontre où dans son jugement le juge aurait incorrectement appliqué la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante qui s’imposait à lui, et qu’il énonce incidemment de façon correcte, jurisprudence à l’appui, aux paragraphes 63 et 98 à 100 de son jugement.
[ 17 ] Au surplus, j’estime qu’un appel sur ce moyen ne présenterait pas de chances raisonnables de succès. Ainsi, au paragraphe 124, que le requérant invoque de façon isolée, le juge conclut certes que le juge d’instance a commis des erreurs révisables dans l’appréciation de la preuve, mais s’en explique de façon minutieuse aux paragraphes 104 à 120 de ses motifs.
Il n’y a pas là manquement à la déférence due à l’appréciation de la preuve par le premier juge, mais explication motivée des raisons pour lesquelles cette appréciation ne peut être protégée par l’obligation usuelle de déférence. [ 18 ] En fait, il y a lieu de conclure que, sous couvert de l’erreur de droit qu’il reproche au juge, condition nécessaire à l’octroi de la permission d’appeler qu’il sollicite, le requérant, en réalité, n’est pas d’accord avec les erreurs manifestes et déterminantes que ce dernier, en appliquant la bonne norme, a relevées dans l’appréciation de la preuve par le juge d’instance.
Il ne s’agit pas là d’un motif justifiant l’octroi d’une permission d’appeler en vertu de l’article 291 C.p.p. [ 19 ] J’ajoute que le juge n’a pas commis une erreur de droit nécessitant l’attention d’une formation de la Cour en concluant que l’analyse fragmentaire de la preuve par le juge du procès aux fins de son 2 e jugement constituait elle-même une erreur de droit lui permettant, dans l’exercice de sa juridiction d’appel, de réviser les acquittements.
En effet, outre que les autorités le supportaient dans cette approche [21] , il applique bien les principes qui s’en dégagent en énonçant avec force détails et références les éléments de la preuve administrée lors du procès de 2015 qui avaient alors permis au juge du procès de retenir la culpabilité du requérant, mais dont le même juge, qui a concentré son attention sur la nouvelle preuve administrée plus de deux ans plus tard, ne semble pas avoir tenu compte aux fins de son 2 e jugement en 2018.
Je ne vois donc pas en quoi cette question justifierait d’accorder une permission d’appeler afin qu’une formation de la Cour la réexamine. Ce n’est pas non plus ce à quoi l’article 291 C.p.p. donne ouverture. [ 20 ] Quant à l’erreur de droit que le juge aurait commise en concluant que le juge du procès a lui-même erré en droit (
i) en statuant que la date ou le moment de la commission des infractions était un élément essentiel que devait prouver l’intimée et (ii) en refusant à cette dernière la possibilité de modifier les constats d’infraction, le requérant échoue à démontrer que ces questions nécessitent l’attention de la Cour, d’une part, et que ses chances de succès en appel, le cas échéant, seraient raisonnables, d’autre part. [ 21 ] En effet, vu les principes applicables en semblables matières et que le juge énonce correctement aux paragraphes 71 et 74 de son jugement, la preuve de la date ou du moment exact de la commission de l’infraction n’était pas en l’espèce un élément essentiel qu’il incombait à l’intimée de prouver hors de tout doute raisonnable.
Le requérant savait pertinemment ce qui lui était reproché, soit, essentiellement, sa participation aux déclarations fausses et trompeuses contenues dans les Relevés 11 émis par RMA pour chacune des années concernées. C’était là l’élément essentiel des infractions reprochées et le moment ou la date exacte où ces dernières ont été commises n’ajoutaient rien d’essentiel à ce que les constats d’infraction devaient contenir pour permettre au requérant d’être raisonnablement informé de ce à quoi il faisait face et faire valoir une défense pleine et entière [22] . L’arrêt de la Cour suprême dans R. c.
B. (G.) [23] , dans un extrait autre que ceux auxquels le juge réfère, souligne ce qui suit : Les appelants se fondent sur la déclaration dans l'arrêt Brodie , selon laquelle le moment, le lieu et l'objet de l'infraction doivent être précisés, pour soutenir que le moment de l'infraction est un élément essentiel et doit être clairement identifié et démontré. Toutefois, depuis l'arrêt Brodie , les tribunaux, y compris notre Cour, ont eu de plus en plus tendance à rejeter les arguments fondés sur le caractère insuffisant de l'accusation parce qu'ils sont d'un formalisme excessif ou une survivance inutile du passé.
Ainsi, la jurisprudence et la doctrine anciennes exigeaient un degré de précision plus grand que celui qui paraît être exigé aujourd'hui et le ministère public dispose aussi dans le Code criminel [24] actuel d'un plus grand nombre de mesures correctives. […] [ L]a règle par excellence est que l'accusé doit être raisonnablement informé de l'infraction qu'on lui impute, pour lui donner ainsi la possibilité d'une défense complète et d'un procès équitable.
Lorsque, comme en l'espèce, la dénonciation énumère tous les faits et les relie à une infraction déterminée, identifiée par l'article pertinent du Code , il est impossible que l'accusé soit induit en erreur. Admettre le contraire serait retourner au formalisme extrême de l'ancienne procédure. […] […] (…) Pour les allégations concernant le moment de l'infraction, la pratique courante est de préciser la journée ou l'époque pendant laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le ministère public soutient que, si le moment doit être précisé, le moment exact n'a pas à être identifié ni démontré.
La jurisprudence de divers tribunaux d'appel provinciaux appuie la position du ministère public. [25] [Je souligne] [ 22 ] Les principes sur lesquels le juge se fonde pour arriver à sa conclusion découlent donc d’autorités largement établies et il n’y a pas lieu de saisir une formation de la Cour afin d’en revoir la validité ou l’application en l’espèce.
Je conclus au même effet concernant la conclusion du juge que le juge du procès a erré en droit en refusant à l’intimée, si tant est qu’il eût été nécessaire pour elle de le faire, de modifier les constats d’infraction afin de les rendre davantage conformes à la preuve. [ 23 ] Enfin, en sus de ce qui précède et en tout état de cause, tenant même pour acquis que les questions que soulève le requérant sont toutes des questions de droit « seulement » comme l’exige l’article 291 C.p.p. , ce dont je doute quant à l’une d’elles pour les motifs énoncés ci-avant au paragraphe 18, je ne vois pas non plus en quoi les réponses que pourrait donner la Cour à ces questions auraient une incidence dépassant le seul intérêt du requérant, constitueraient une intervention d’utilité générale ou auraient un impact important sur l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du requérant; [ 25 ] Avec les frais de justice.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Stéphane Harvey Stéphane Harvey avocat inc. Pour le requérant Me Michel Pouliot Revenu Québec Pour l’intimée Date d’audience : 20 août 2020
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