2016 QCCQ 750, 2016 QCCQ 750
Opinion
Quessy c. Laflamme 2016 QCCQ 750 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007153-152 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ FANNY QUESSY Demanderesse c.
JACQUES LAFLAMME Défendeur -et- MANON BÉRARD Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 803,25 $ pour les dommages causés à son véhicule, ainsi que la somme de 1 167,91 $ pour la perte de ses pneus d’hiver qui étaient entreposés chez lui. [ 2 ] Le défendeur conteste le montant réclamé pour les dommages au véhicule et nie toute responsabilité pour ce qui est des pneus d’hiver.
LES FAITS [ 3 ] En juillet 2014, la demanderesse est la belle-fille du défendeur et se rend à son camping pour lui rendre visite. [ 4 ] À cette occasion, la conjointe du demandeur accroche le véhicule automobile de la demanderesse avec une voiturette de golf. Un ami de la famille, Jacques Gagnon est sur place et évalue
sommairement les dommages à 150 $. Dès lors, le défendeur assure la demanderesse qu’il lui remboursera le montant des dommages occasionnés par sa conjointe. [ 5 ] Or, dans les semaines suivantes, le fils du défendeur et la demanderesse se séparent et celle-ci n’est jamais payée pour les dommages occasionnés à son véhicule.
La demanderesse se rend donc, en janvier 2015, chez un mécanicien qui évalue le montant des dommages à la valeur approximative de 600 $. [ 6 ] Aussi, lorsqu’elle demande au fils du défendeur de lui remettre les pneus d’hiver qu’elle lui avait confiés pour qu’il les entrepose chez le défendeur, il néglige de le faire, d’où sa réclamation au montant de 1 167,91 $. ANALYSE [ 7 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec impose à la personne qui veut faire valoir un droit l’obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Cette preuve doit être faite selon la prépondérance des probabilités. [ 8 ] Or, en ce qui concerne les dommages au véhicule, la preuve de la demanderesse est insuffisante pour que le Tribunal lui accorde davantage que l’évaluation initiale au montant de 150 $, que le défendeur s’est engagé à lui payer. [ 9 ] En effet, la preuve des dommages au véhicule de la demanderesse repose sur une évaluation
sommaire d’un mécanicien fait plus de six mois après l’accident et qui n’est pas présent lors de l’audience pour expliquer la façon dont il a déterminé le montant des dommages. Cette preuve est toutefois contredite par le témoignage de Jacques Gagnon, un débosseleur d’expérience qui évalue le montant des dommages à 150 $. [ 10 ] Quant à la question des pneus, la preuve révèle que l’entreposage s’est réalisé par l’entremise du fils majeur du défendeur et que ce dernier n’en était pas informé. Dans les circonstances, la demanderesse ne peut exiger du défendeur qu’il réponde de la négligence de
son fils à lui remettre ses pneus d’hiver. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 150 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 août 2015; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande au montant de 107 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 14 décembre 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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