2011 QCCQ 7031, 2011 QCCQ 7031
Opinion
Robinson c. 6916279 Canada inc. (Vente directement de l'entrepôt Shermag) 2011 QCCQ 7031 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-116542-095 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEFFREY ROBINSON et TERESA SABATINO ROBINSON, […], Laval (Québec) […] Demandeurs c. 6916279 CANADA INC., faisant affaires sous les nom et raison sociale de VENTE DIRECTEMENT DE L'ENTREPÔT SHERMAG, 795, 90 e Avenue, LaSalle (Québec) H8R 3A4 et LES LIONS DU MEUBLES INC., 6065, boul. des Grandes-Prairies, Saint-Léonard (Québec) H1P 1A5 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse 6916279 Canada Inc. a fait défaut de contester; [ 2 ] VU la preuve, y compris le témoignage crédible de Jeffrey Robinson et de Teresa Sabatino Robinson, ainsi que les pièces P- 1 à P-10; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE, le 25 mai 2008, un contrat de vente de meubles est intervenu entre les demandeurs et les défenderesses 6916279 Canada Inc. et Les Lions du Meuble Inc. (pièce P-2 en liasse); [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont payé 5 217,08 $ pour un ensemble de meubles de salle à manger; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE, selon la prépondérance de la preuve, les meubles vendus et, plus particulièrement, la table de salle à manger sont affectés de vices importants, et ce, depuis leur livraison (photos, pièces P-1 et P-6 en liasse); [ 6 ] VU le bon de service (pièce P-7) émanant de la
partie défenderesse, où il y a constat des vices; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE, malgré les demandes répétées des demandeurs de rectifier la situation, les défenderesses ont fait défaut de livrer des meubles conformes au contrat; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE les défenderesses ont contrevenu aux articles 37 , 38 , 40 , 42 , 219 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1); [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs n'ont pu utiliser et se servir des meubles achetés, et ce, depuis leur livraison au mois de mai 2008; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE, comme conséquence directe et immédiate des fautes des défenderesses, les demandeurs ont subi des dommages que le tribunal évalue à 1 000 $; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont prouvé tous les faits allégués dans leur demande, selon la prépondérance de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE les défenderesses ont fait défaut de respecter leurs obligations légales et contractuelles envers les demandeurs; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande, telle qu'amendée; ANNULE le contrat intervenu entre les parties le 25 mai 2008; CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer aux demandeurs la somme de 6 217,08 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 25 mai 2008 et les frais judiciaires; AUTORISE les défenderesses à reprendre possession des meubles vendus et décrits à la facture no 005580, chez les demandeurs, à leurs seuls frais et dépens, sur préavis écrit de dix jours ouvrables. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 3 juin 2011
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