R. v. Lamothe, 2011 QCCA 1359
Opinion
Kyling c. R. 2011 QCCA 1359COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004919-112(450-01-065500-105) DATE : LE 15 JUILLET 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. WERNER KYLINGAPPELANT – Accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [1] Le 12 avril 2011, un jury déclare l'appelant coupable de diverses infractions rattachées au commerce du cannabis (comploten vue de produire du cannabis et d'en faire le trafic, production de cannabis, trafic de cannabis) ainsi que de production de cettesubstance au profit d'une organisation criminelle et en association avec elle.
Le 11 mai 2011, l'appelant se pourvoit à l'encontre de ceverdict. [2] Le 20 juin 2011, la Cour supérieure, district de St-François (M. le juge Yves Tardif), impose les peines suivantes àl'appelant, pour une peine globale effective de sept ans et dix mois d'emprisonnement : Peines concurrentes - complot en vue de faire le trafic : cinq ans (moins deux mois de détention présentencielle) - production et complot en vue de production : quatre ans. - trafic : trois ans.
Peine consécutive - production en association avec une organisation criminelle : trois ans, dont la moitié au moins devra être purgée. [3] Le 6 juillet 2011, la requête de l'appelant pour permission d'appeler de cette peine a été déférée à la Cour (dossier 500-10-004950-117), pour être entendue en même temps que l'appel sur le verdict. [4] L'appelant demande par ailleurs sa remise en liberté pendant l'instance d'appel.
Conformément à l'article 679, paragr. (3),C.cr., il fait valoir que ses moyens d'appel sur le verdict ne sont pas futiles, qu'il se livrera en conformité avec les termes de touteordonnance et que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [5] Cette requête est contestée par le ministère public, qui, sans dire que les moyens d'appel sont futiles, les croit néanmoinsfragiles, estimant par ailleurs que l'intérêt public s'oppose à la remise en liberté de l'appelant. * * [6] La requête de l'appelant remplit à mon avis les deux premières conditions de l'article 679, paragr. (3), C.cr.
D'une part, bienqu'ils n'aient peut-être pas tous une égale valeur, les moyens qu'énonce l'avis d'appel ne sont pas futiles et, dans l'ensemble, l'appel paraîtdéfendable et, même, sérieux[1]. D'autre part, l'appelant a été en liberté pendant toutes les procédures de première instance;antérieurement, il avait aussi été remis en liberté dans le cadre d'une procédure d'extradition liée à la présente affaire. Or, dans les deuxcas, il n'a jamais tenté de se soustraire à la justice et s'est toujours présenté devant le tribunal lorsque requis.
Selon toute probabilité, ilappert qu'il se livrera en conformité avec toute ordonnance qui lui en serait faite. [7] Cependant, la demande de l'appelant ne remplit pas la troisième des conditions prescrites par l'article 679, paragr. (3), C.cr.,sa remise en liberté s'avérant contraire à l'intérêt public, principalement au regard de la confiance des justiciables dans le système dejustice. Comme le rappelle la Cour dans Patel c. R.[2] : Public confidence in our system of justice is an essential element of the "public interest" contemplated by s. 679: R. v. Lamothe(1990), (QC CA), 58 C.C.C. (3d) 530 (Que.
C.A.); R. v. Perron (1989), (QC CA), 51 C.C.C. (3d)
518 (Que. C.A.); R. v. Perron, C.A.M. (QC CA), 500-10-000009-900, April 11, 1990, McCarthy J.A.; R. v.Lachapelle, C.A.M. 500-10-000018-802, January 29, 1980, Lamer J.A. (now C.J.C.); R. v. McGuire, C.A.M. 500-10-000148-849, MonetJ.A. Reasonable members of the public, appreciative of their own stake in a secure and fair system of justice, readily understand thatthese values require judicial interim release in appropriate cases, even if the appellant was at first instance convicted of a serious crimeand therefore faces a lengthy sentence if his appeal is dismissed. Each case will depend on its own circumstances.
Courts across the country have time and again emphasized the profound importance with respect to interim release, of thedistinction between an accused awaiting his trial and an appellant who has already been convicted. Under our system of justice, theformer is presumed innocent; the latter, guilty.
In Perron (supra, at p. 5), McCarthy, J.A. cites with approval the following words of Lamer J.A. in Lachapelle (supra): Un juge qui décide avant procès de l'élargissement d'un prévenu peut toujours tenir compte de la qualité de la preuve que la Couronneprétend pouvoir offrir ou, le cas échéant, a effectivement présentée à charge lors de l'enquête préliminaire.
Sa décision cependant tiendranécessairement compte du fait que, outre la présomption d'innocence dont jouit l'accusé, il lui sera toujours loisible d'offrir une défenseen réponse aux preuves qu'offrira la Couronne. [Emphasis added.] In Demyen (1975), (SK CA), 26 C.C.C. (2d) 324 (Sask. C.A.), at p. 326, Chief Justice Culliton, for the Court,stated: I think it can be said that the release of a prisoner convicted of a serious crime involving violence to the person pending the determinationof his appeal is a matter of real concern to the public.
I think it can be said, as well, that the public does not take the same view to therelease of an accused while awaiting trial. This is understandable, as in the latter instance the accused is presumed to be innocent, whilein the former he is a convicted criminal. [Emphasis added.] This principle was reaffirmed by Tallis J. (as he then was) in R. v. Kingwatsiak (1976), (NWT CA), 31 C.C.C.(2d) 213 (N.W.T.S.C.), at p. 218: The public does not take the same view with respect to the release of a convicted person as compared to the release of an accusedwho is awaiting trial.
In the latter case the accused is presumed to be innocent while in the former he is a convicted criminal. Where the crime, as in this case, is for one of the most serious offences known to our law, and the sentence is a very long one, theappellant is not entitled to his release simply because he was free pending trial, or because his grounds of appeal, though weak, are notfrivolous. More is required to satisfy the additional and mandatory test of "public interest".
The appellant has not persuaded us that he passes that test.[3] [Les soulignements sont dans le texte original.] [8] Bref, la présomption d'innocence ne joue pas au stade de la présente demande de remise en liberté et il faut tenir compte dece changement de paradigme même si l'appel est sérieux, tout comme il faut tenir compte de la présomption de validité des jugements etde la nécessité d'appliquer ces derniers.
C'est une personne coupable (et non plus une personne présumée innocente, comme en premièreinstance) qui demande à être libérée provisoirement et c'est dans cette perspective que doit être examinée la requête. [9] L'appelant, en l'espèce, a été déclaré coupable de crimes graves et, au nombre de ceux-ci se trouve une condamnationrattachée à son association avec une organisation criminelle dont il aurait été le leader, et non pas un simple troupier, ainsi que leconstate le jugement sur la peine[4].
Cette peine, d'ailleurs, est lourde (8 ans, dont sont soustraits deux mois de détention présentencielle)et montre bien la gravité de l'affaire. Il n'y a guère de circonstances atténuantes dans la situation de l'appelant et l'on a affaire ici à unhomme de plus de 60 ans, qui devait être conscient de ce qu'il faisait. [10] L'appelant a par ailleurs un casier judiciaire qui, s'il n'est pas récent, doit néanmoins être considéré.
La dernière infractionqu'on y constate, sauf celles de l'espèce, date de 1993 (trafic de marijuana); toutes les autres (dont une tentative de meurtre, en 1967, quin'a pas empêché sa libération conditionnelle en 1971) remontent à la période 1967 à 1973.
Il reste que ce casier judiciaire montre quel'appelant, s'il paraît avoir renoncé au crime pendant d'assez longues périodes, n'a pas hésité à y recourir à d'autres moments, ce qui n'estpas bénin. [11] Il est vrai, et c'est l'élément le plus positif du dossier, que l'appelant a été en liberté pendant toutes les procédures de premièreinstance (et antérieurement dans le cadre des procédures d'extradition) et qu'il semble avoir respecté les conditions qui lui ont étéimposées.
Le ministère public a tenté d'établir que tel n'était pas le cas et qu'il avait au contraire, pendant son procès, violé au moins l'unede ces conditions en rencontrant un individu, criminel d'habitude, dont il ne pouvait ignorer le lourd casier judiciaire. Les élémentsprésentés au soutien de cette prétention sont plus ou moins convaincants, cependant, et il n'en sera donc pas tenu compte. [12] [...][5] [...][6] [13] Ce jugement ne peut être ignoré et il jette, pour user d'un euphémisme, une ombre sur la situation de l'appelant.
L'ombredemeure même si l'on tient compte du paragraphe 149 du jugement sur la peine, dans lequel la Cour supérieure affirme n'être pas endésaccord avec l'affirmation voulant que les « accusés », dont l'appelant ici, aient eu une bonne conduite depuis six ans[7]. [14] Dans un autre ordre d'idées, la perspective que l'appelant puisse être appelé à purger une
partie substantielle de sa peine, alorsque son appel du verdict est sérieux, et pourrait donc être accueilli, doit aussi être considérée. L'appelant n'est cependant pas dépourvu de
moyens pour obvier à cette possibilité, dans la mesure où il peut, par sa diligence, faire en sorte que l'appel procède aussi rapidement que possible.
Le ministère public note que la transcription du procès est déjà faite et il ne resterait plus qu'à traduire tout ce qui a entouré la sélection du jury (ce qui semble à première vue utile vu la nature de certains des moyens d'appel). [ 15 ] Dans les circonstances, considérant l'ensemble des éléments ci-dessus, le fait que l'appelant a été en liberté et a respecté les conditions qui lui ont été imposées ne suffit pas à justifier sa remise en liberté pendant l'instance d'appel.
À mon avis, un public bien informé ne comprendrait pas que l'appelant, compte tenu des faits relatés dans le présent jugement, soit libéré, même provisoirement, alors qu'il est le chef d'une organisation criminelle s'étant livrée à la production et au trafic de la drogue, ayant par ailleurs écopé d'une peine d'emprisonnement de près de huit ans et ayant apparemment tenté de manipuler (même sans succè
s) le processus judiciaire. Une telle remise en liberté serait de nature à miner la confiance des justiciables dans le système de justice. * * [ 16 ] Le jugement du juge Tardif en date du [...] comporte, en son paragraphe 31, une ordonnance de non-publication et de non- diffusion de tout renseignement qu'il contient. Par conséquent, en vue d'assurer le respect de cette ordonnance, il sera ordonné que ne soient ni publiés ni diffusés les éléments suivants du présent jugement : -
Le paragraphe 12 du présent jugement, incluant la citation et les notes infrapaginales 5 et 6. - La mention de la date du jugement de la Cour supérieure dont il est question dans le paragraphe 12. * * [ 17 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour remise en liberté est REJETÉE. [ 18 ] J'ORDONNE la non-publication et la non-diffusion des éléments suivants du présent jugement : -
Le paragraphe 12, incluant la citation et les notes infrapaginales 5 et 6. - La mention de la date du jugement de la Cour supérieure dont il est question dans le paragraphe 12, mention que l'on retrouve notamment au paragraphe 16 du présent jugement. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Louis Belleau SHADLEY BATTISTA Pour l’appelant Me Denis Gallant Procureur au service des poursuites pénales du Canada Et Me Keith Riti Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : Le 6 juillet 2011 [NDLE : Certains passages de ce jugement ont été omis afin de se conformer à l’ordonnance de non-publication.]
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