2013 QCCQ 9275, 2013 QCCQ 9275
Opinion
Goyette (Sylvain Goyette) c. ETC - Solutions informatiques inc. 2013 QCCQ 9275 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-024174-110 DATE : 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN GOYETTE faisant affaire sous le Nom de ( SYLVAIN GOYETTE )
Partie demanderesse c. ETC – SOLUTIONS INFORMATIQUES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame le paiement d'honoraires professionnels. [ 1 ] Une entente verbale intervient entre les parties en 2009, par laquelle le demandeur s'engage à rendre des services de programmation informatique. D'après lui, on lui doit 2 452, 40 $ pour la période entre les 8 octobre 2010 et 31 janvier 2011, qui devaient être payés le 2 février 2011.
Il ajoute 9, 90 $ pour frais de mise en demeure et 100, 00 $ pour perte de temps engendrée par le litige. Il y a lieu d'écarter dès maintenant cet élément de la réclamation qui fait
partie intégrante d'un recours en justice, sauf circonstances exceptionnelles dont on ne trouve pas de preuve en l'espèce. [ 2 ] La demande est contrée par une CONTESTATION détaillée où il est question de factures émises après la rupture professionnelle des parties et pour du travail non exécuté; de tentative de fraude; de malhonnêteté et de défaut d'entente au
chapitre d'intérêts à payer au cas de différend entre les parties. [ 3 ] La défenderesse procède aussi à DEMANDE RECONVENTIONNELLE pour abandon de deux (2) dossiers par le
demandeur et l'obligation d'engager un autre programmeur; pour salaires et honoraires professionnels payés à trois (3) personnes; pour atteinte à la réputation de la demanderesse et chantage. [ 4 ] D'une importance relative en soi, l'affaire prend beaucoup d'ampleur parce qu'alimentée par un conflit de personnalités clairement révélé par la liasse de courriels échangés entre les parties et leur ton. De même, cinq (5) ou six (6) personnes témoignent et il se trouve au dossier dix (10) attestations et/ou déclarations pour valoir témoignage. Mais d'abord, il faut établir si le demandeur prouve sa réclamation.
Le litige procède d'une anomalie de logiciels vendus à des clients. Leur concepteur témoigne et corrobore les prétentions du représentant de la défenderesse, également programmeur et selon lequel le demandeur a fait preuve d'incompétence professionnelle en l'espèce. Il aurait pu et dû déceler rapidement le problème, il ne peut justifier le temps consacré à chaque cas pour lequel il requiert paiement. [ 5 ] De son côté, la défenderesse ne peut asseoir confortablement sa demande reconventionnelle.
Par exemple, il n'y a pas de preuve d'atteinte à sa réputation ni de dénonciation du demandeur auprès du fournisseur des logiciels CIO pour utilisation frauduleuse de ses produits. Les réclamations de salaires payés à d'autres personnes, une situation que la défenderesse impute au demandeur, ne fait pas non plus l'objet d'une démonstration suffisante, par exemple, au
chapitre de la précision. De même, si le demandeur est à ce point incompétent, pourquoi la défenderesse fait-elle si longtemps affaire avec lui ?
Dans ce cas, elle devrait assumer son manque de discernement. [ 6 ] Bref, on a l'impression que les parties ont tout simplement continué en cour le conflit de personnalités qui les oppose depuis plusieurs mois, sans se soucier de présenter une preuve conforme aux termes de l'article 2803. du Code civil du Québec selon lequel celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 7 ] Pour Nadeau et Ducharme [1] , celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à-dire qu'il perdra nécessairement son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité.
Cette règle s'applique non seulement au demandeur, mais également au défendeur qui a dû assumer l'obligation de convaincre à la suite d'un renversement de la charge de la preuve. [ 8 ] Aux termes d'un autre ouvrage [2] , s'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si par rapport à un risque essentiel la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 9 ] D'après un troisième auteur [3] , en droit civil comme en common law, le tribunal décide selon la balance des probabilités. Dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [4] , le juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada déclare : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue ou mathématique.
C'est un principe que reprend la Cour d'appel du Québec selon laquelle c'est la règle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile [5] . [ 10 ] Ici, le demandeur n'établit pas sa réclamation conformément aux règles précitées ni la défenderesse, ses griefs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action du demandeur, avec frais contre lui, 165, 00 $; REJETTE la demande reconventionnelle, avec frais contre la demanderesse reconventionnelle, 89, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec
Date d'audience : 28 mai 2013
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