2023 QCCA 269, 2023 QCCA 269
Opinion
Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix c. J.B. 2023 QCCA 269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030387-237 ( 500-06-001082-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 février 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS LA PROVINCE CANADIENNE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX CORPORATION JEAN-BRILLANT CORPORATION PIEDMONT Me ERIC SIMARD Me MARIA BAKER Me CHARLIE MARINEAU ( Fasken Martineau DuMoulin ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS J… B… Me JEAN-DANIEL QUESSY Me SIMON ST-GELAIS ( Quessy Henry St-Hilaire ) Par visioconférence LES sœurs GRISES DE MONTRÉAL Me LUC LACHANCE Me JULIEN DENIS ( LBD Avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATES
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me THI HONG LIEN TRINH Me CATHERINE PASCHALI ( Bernard, Roy (Justice-Québec)) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 décembre 2022 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 36 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires du juge. 10 h 39 Argumentation de Me Simard. 10 h 44 Questions du juge et réponses de Me Simard. 10 h 46 Me Simard reprend ses représentations. 11 h 00 Argumentation de Me Lachance. 11 h 09 Questions du juge et réponses de Me Lachance. 11 h 14 Argumentation de Me Quessy. 11 h 25 Gestion de l’instance. 11 h 35 Suspension de l’audience. 11 h 53 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et les avocats quant à une date d’audition. 11 h 54 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 56 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande modifiée pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 21 décembre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Nollet). [ 2 ] Le juge a rejeté des demandes de rejet déposées par les parties requérantes fondées sur la litispendance. Ces dernières sont défenderesses en garantie dans un recours collectif autorisé et intenté par l’intimé (demandeur en première instance) contre la mise en cause (défenderesse/demanderesse en garantie en première instance). La
partie intimée (demandeur en première instance) recherche un dédommagement pour des abus physiques, psychologiques et sexuels subis par des enfants entre 1925 et 1975 dans trois établissements dirigés par la mise en cause (« Dossier J.B. »). [ 3 ] Parallèlement, les parties requérantes sont défenderesses dans un autre recours collectif en dommages pour des sévices sexuels subis depuis 1940 par des enfants mineurs de la part des membres des trois parties requérantes (« Dossier J.J. »).
[ 4 ] Devant le juge de la Cour supérieure, les requérantes ont demandé la révision de la description du groupe pour être exclues de la description du groupe dans le Dossier J.B. et le rejet de l’action en garantie contre elles ou subsidiairement la suspension de l’action en garantie jusqu’au jugement final dans le Dossier J.J. [ 5 ] Le juge rejette ces demandes.
Il est de l’opinion que la litispendance n’est pas parfaite (« plus qu’imparfaite ») et que la possibilité d’une double indemnisation peut être contrôlée au stade de l’indemnisation présumant que le processus de recouvrement individuel serait appliqué. [ 6 ] L’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 31 C.p.c. d’un jugement qui rejette une requête en rejet est généralement refusé vu qu’un jugement final peut rectifier la situation.
Par contre, une requête en rejet basée sur la litispendance ou la chose jugée est considérée une exception à cette pratique pour éviter qu’un tribunal soit appelé à juger au fond quand sa compétence est contestée [1] . C’est le cas présentement. [ 7 ] J’ajoute que les critères de l’article 31 C.p.c. sont rencontrés et les questions soulevées méritent d’être tranchées par la Cour d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la demande modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 21 décembre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Nollet) dans le dossier 500-06-001082-201; [ 10 ] DÉCLARE que les procédures en première instance ne sont pas suspendues; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 22 septembre 2023 , en salle Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 75 minutes, 45 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes à être partagées entre les parties intimées et la mise en cause, le cas échéant; [ 12 ] ORDONNE aux parties appelantes, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 14 mars 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 13 ] ORDONNE aux parties intimées et à la
partie mise en cause, le cas échéant, après en avoir notifié copie aux parties appelantes et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 2 mai 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 15 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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