2013 QCCQ 9780, 2013 QCCQ 9780
Opinion
Protection de la jeunesse — 132791 2013 QCCQ 9780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 9 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N os : 605-41-000765-123 X , né le […] 2012 605-41-000766-121 Y , né le […] 2010 605-41-000767-129 Z , né le […] 2008 605-41-000768-127 A , née le […] 2006 605-41-000769-125 B , née le […] 2006 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] PARTIES REQUÉRANTES en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse et C ET D Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection concernant les cinq (5) enfants de la famille C, soit B et sa sœur jumelle A, âgées de 7 ans, Z, 5 ans, Y, 3 ans et X, 1 an.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Il y a admission de la situation de compromission, mais pas quant au degré de gravité de compromission, de la part du père. [ 3 ] Les mesures proposées ont également été discutées, notamment quant aux demandes du père pour obtenir des balises minimales pour l’exercice des contacts. LES FAITS : [ 4 ] Les parents sont séparés depuis le 9 août 2012, alors que le père s’était livré à des voies de fait sur la mère, et aussi sur un des enfants. Ce jour-là, la mère a dû se réfugier au poste de police.
Ce fut la fin de leur vie de couple. [ 5 ] Le père a plaidé coupable à des accusations de voies de fait et de bris de conditions, et il a purgé une peine de prison jusqu’au 1 er novembre 2012; une probation d’un an est actuellement en vigueur, comportant une interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la mère, sauf par l’entremise de la D.P.J. [ 6 ]
Le directeur a confié les enfants à la mère, mesure qui a prévalu au tout au long des mesures provisoires applicables avant l’audition de la présente requête. [ 7 ] La mère demeure actuellement à Ville A et le père est à Ville B. [ 8 ] Les contacts supervisés, autorisés par la Cour et organisés par le directeur à ses bureaux, ont donné lieu à des tensions entre le père et les intervenantes du directeur. ANALYSE : - Compromission : [ 9 ] Au cours de la relation des parents, le père a utilisé la violence à de très nombreuses reprises à l’endroit de la mère, et ceci,
autant physiquement que verbalement. [ 10 ] Les enfants ont été témoins de plusieurs événements de violence du père à l’égard de la mère et aussi de dénigrement et de propos désobligeants par le père à l’endroit de la mère. [ 11 ] Les enfants ont subi des abus physiques de la part de leur père, lesquels ont également constitué des méthodes éducatives déraisonnables : coups de pieds au derrière à répétition, claques sur la tête, tirage des oreilles, autres coups aux enfants, cloisonnement dans une chambre pendant des périodes aussi longues que trois heures, tous des gestes que le père considérait comme faisant
partie des méthodes normales de discipline. [ 12 ] La sécurité et le développement des enfants sont compromis pour plusieurs raisons. Ils ont été exposés à la violence familiale causée par le père, ce qui constitue une situation de mauvais traitements psychologiques (article 38
c) L.P.J.). Les enfants ont subi des situations d’abus physiques par le père, soit des sévices corporels (article 38 e) 1) L.P.J.).
Les enfants ont aussi connu une situation de risque d’abus physique par le père, découlant de la présence de jeunes enfants lors d’épisodes de violence conjugale à l’endroit de la mère, et aussi parce que le père a encore beaucoup de difficulté à comprendre, ce qui différencie un geste disciplinaire et un châtiment corporel, et ce qui constitue ou pas une méthode éducative déraisonnable (article 38 e) 2) L.P.J.). - Mesures : [ 13 ] Le père ne cache pas qu’il est très réfractaire à l’intervention du D.P.J. dans sa vie et dans celle de sa famille. [ 14 ] Même s’il est compréhensible que parfois, il peut manquer d’atomes crochus entre certaines personnes, le père devra s’abstenir de confronter, et de tenter d’éliminer, l’une après l’autre, les intervenantes affectées au dossier par le directeur.
Il a fait des demandes en ce sens concernant Mmes [intervenante 1], [intervenante 3], et [intervenante 4], en l’espace de quelques mois. [ 15 ] Ainsi, le père devra faire preuve de souplesse envers la responsable actuelle, [intervenante 2], qui a démontré beaucoup d’ouverture malgré les attitudes encore opposantes du père, qui considère « qu’elle est mal
partie ». [ 16 ] En fait, le père a cherché à imposer son contrôle sur son ancienne conjointe et ses enfants, attitude qu’il tente de reproduire à l’égard des intervenantes du directeur. Si on lui offre des visites aux enfants pour des durées pas assez longues, par exemple des visites d’une durée d’une heure, il préfère demander deux heures et ne pas se prévaloir de l’accès plutôt que d’accepter ce qui lui est offert.
Pendant ce temps, les enfants, privés d’un contact, sont très déçus. [ 17 ] Dans ses relations avec le directeur, le père se montre systématiquement opposant, persistant à tenter d’imposer que tout se déroule de la façon qu’il conçoit ou qu’il espère.
Par exemple, il refusera toute directive à l’occasion des contacts supervisés au bureau du Centre jeunesse, et il cherchera aussi à prolonger un contact quand la période accordée est expirée. [ 18 ] Pendant l’audition, le Tribunal a remarqué que le père a même essayé d’intervenir dans les questions posées par son avocate et tenté de contrôler certaines réponses des témoins. Il lui est même arrivé de se désorganiser complètement dans la salle de Cour pour démontrer son désaccord avec une
partie du témoignage de son ex-conjointe, qui ne faisait pas son affaire. [ 19 ] D’où le père se verra ordonner de collaborer étroitement dans l’application des mesures ordonnées, et de collaborer avec les intervenantes au lieu de chercher à leur mettre des bâtons dans les roues. Pour cela, il devra reconnaître ses difficultés pour accepter de collaborer franchement avec le directeur.
Il devra cesser d’avoir une attitude agressive, des propos provocants, et il devra s’ouvrir honnêtement aux interventions des gens auxquels le Tribunal confie la charge d’appliquer les mesures de protection. [ 20 ] Pour les mêmes raisons, le Tribunal n’édictera aucune balise minimale dans les autorisations de contacts supervisés. Ce serait une source assurée de différends interminables.
Le père devra prioriser les contacts demandés par ses enfants, et assouplir sa version bien arrêtée de la façon dont les contacts devraient se dérouler dans le temps et l’espace, tout en respectant les conditions du D.P.J. pour l’exercice des contacts supervisés. [ 21 ] Le père devra s’adresser à ses problèmes personnels : contrôle de l’agressivité (exemple : programme A ou l’équivalent), consommation d’alcool et de drogues, apprentissage de méthodes éducatives raisonnables.
Pour ce qui est des drogues, le père a avoué que sa consommation avait été nettement excessive, mais a précisé qu’il était maintenant sobre, depuis son séjour en prison. Il faut alors éviter les rechutes. Enfin, le père a entrepris d’autres suivis personnels, et il devra continuer de s’y investir (psychiatre, C.R.C., C.L.S.C.). [ 22 ] La mère a reconnu ses difficultés. Elle souhaite de l’aide. Elle demande des services et du support et promet de s’investir dans les services offerts et de collaborer.
Elle doit faire respecter son autorité dans un contexte de foyer monoparental, et offrir une routine à ses jeunes enfants, en plus de développer sa propre autonomie. [ 23 ] Cependant, il faut voir que la charge de la mère monoparentale peut s’avérer être lourde. Elle a ainsi besoin que le père s’investisse dans les contacts qui pourront être plus limités au début, mais qui pourraient être plus longs dans le futur, si le père se montre collaborateur et si le directeur obtient la conviction que les contacts peuvent être bonifiés sans que la sécurité et la stabilité des enfants ne soient affectées.
Les enfants ont besoin de voir leur père et ils expriment le désir de le voir régulièrement. [ 24 ] La complétion du programme A, ou d’un programme équivalent, sera un préalable à l’organisation de contacts non supervisés, puisque le père doit absolument travailler sur ses prises de position arrêtées, souvent exprimées de façon agressive, afin de faciliter l’organisation et le déroulement de ses contacts avec ses enfants, et aussi pour réduire les risques de débordement ou de récidive dans l’utilisation de méthodes impliquant de la violence ou du contrôle excessif. [ 25 ] Le père aime ses enfants.
Il a fini par accepter la séparation et qu’il ne reprendrait pas la vie commune avec la mère. Il est maintenant conscient qu’il dégage de l’agressivité et que même s’il va trouver cela difficile, il doit accepter de changer, pour le meilleur intérêt de ses enfants. S’il veut bien les accepter, il pourra bénéficier de l’aide, des conseils et de l’assistance du Directeur de la
protection de la jeunesse et aussi du support des autres intervenants. Ces personnes sont là pour le bien des enfants, afin d’appliquer des mesures de protection des enfants ordonnées par une Cour de justice. Le père a le devoir de collaborer. [ 26 ] La mère aime aussi beaucoup ses enfants. Elle doit absolument avoir du support pour s’occuper de ses cinq enfants dont l’âge varie de un à sept ans.
Ce support viendra du directeur, et aussi du père, mais pas à n’importe quelle condition : compte tenu que nous avons affaire à une problématique importante, les contacts doivent être étroitement supervisés. [ 27 ] La durée des mesures ordonnées sera de 18 mois. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE les requêtes. [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z, A et B, comme étant compromis. [ 31 ] CONFIE les cinq enfants à leur mère. [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse, quant à la fréquence et aux modalités, ainsi que quant à la présence d’une tierce personne pour le temps jugé nécessaire par les professionnels du directeur. [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leurs parents, pour une période de 18 mois. [ 34 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures ordonnées. [ 35 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation. [ 36 ] RECOMMANDE que le père bénéficie du programme A ou autre programme axé sur la gestion de l’agressivité. [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement du père à effectuer un suivi régulier avec madame E du C.R.C. et avec madame F du C.L.S.C., et lui ORDONNE de suivre les instructions des professionnels. [ 38 ] RECOMMANDE que la mère participe à un suivi personnel avec l’intervenant de son choix, en lien avec ses difficultés personnelles, pour la durée jugée nécessaire par les professionnels au dossier. [ 39 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les professionnels au dossier et le directeur quant à la fréquence, à l’assiduité et à l’évolution de la situation de leurs clients respectifs. [ 40 ] RECOMMANDE que la responsable de l’application des mesures, madame [intervenante 2], fixe une première rencontre dans les meilleurs délais en vue d’organiser un premier contact du père avec les enfants le plus tôt possible. [ 41 ] ORDONNE au père de collaborer pleinement avec Mme [intervenante 2], et cela dans le calme et le respect. [ 42 ] ORDONNE que les enfants, ou certains de ceux-ci, reçoivent des soins et services de santé requis par leur état, le cas échéant. [ 43 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance. [ 44 ] CONFIE la situation des cinq enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution du jugement. [ 45 ] LE TOUT , pour une période de 18 mois. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q.
Me Pierre Grygiel Pour les parties requérantes Me Caroline Veillette-Jackson Pour les enfants Me Claude Cossette Pour la mère Me Nathalie Pelletier Pour le père Dates d’audience : 18 janvier et 30 avril 2013
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