2017 QCCQ 7375, 2017 QCCQ 7375
Opinion
R. c. Giroux 2017 QCCQ 7375 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-112982-142 Date : Le 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BÉDARD J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ALAIN GIROUX -et- CHARLES HUNEAULT -et- MICHELLE LEMYRE -et- GÉRARD THIBAULT -et- JEAN-FRANÇOIS THIBAULT Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES RECTIFIÉ (Arts 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ NOTE : la décision dans la présente affaire fut rendue le 14 juin 2017, avant la décision de la Cour suprême dans R. c. Cody [1] .
INTRODUCTION [ 1 ] Les cinq accusés dont le procès doit débuter le 5 novembre 2018 pour une période de trois mois demandent l’arrêt des procédures. La dénonciation porte la date du 21 octobre 2014. Ils sont arrêtés et détenus le 22 octobre. Des 17 accusés qui figurent sur la dénonciation, certains sont remis en liberté sous conditions à des moments différents et d’autres, dont certains des requérants, suite à une enquête sur mise en liberté. [ 2 ] Les cinq requérants constituent l’un des quatre groupes créés suite au dépôt, le 31 août 2016, d’un acte d’accusation directe.
Deux groupes dans le District de Montréal et les deux autres dans le District de Laval. [ 3 ] L’audition de la demande en arrêt des procédures a nécessité quatre jours d’audition et abstraction faite des cahiers des sources déposés par les parties, plus de 80 pièces ont été déposées, les cahiers des transcriptions sténographiques et autres documents. [ 4 ] L’historique du dossier aux fins de l’analyse remonte à la perquisition exécutée en mars 2014, soit quelques mois avant le dépôt des accusations.
Le Tribunal dans un souci de cohérence, tant pour le lecteur que pour les accusés, doit sans pour autant schématiser de manière démesurée, compartimenter plusieurs rubriques afin d’illustrer la chronologie de certaines étapes dans le traitement du dossier. Il y a donc redondance lorsque certains paramètres sont analysés sous plus d’une rubrique. [ 5 ] La requête de la défense qui comporte 169 allégués à laquelle est joint un tableau des délais de 24 pages et la réponse de la poursuite
qui compte 254 allégués démontrent non seulement la minutie des parties dans la préparation de l’audition, mais l’ampleur du débat. LE CONTEXTE [ 6 ] C’est en septembre 2010 que débute l’enquête baptisée « Projet Hantise ».
Elle fait suite à plusieurs enquêtes, dont le « Projet Étau » et implique au départ des enquêtes de l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ »), dont les éléments recueillis vont servir à la Sûreté du Québec (« SQ »), plus précisément le Service d’enquête sur la criminalité financière organisée (« SECFO »). [ 7 ] Donc une enquête qui va durer quatre ans, dont l’aboutissement est le 21 octobre 2014, les accusations que l’on connaît. [ 8 ] Essentiellement, pour la compréhension du lecteur, l’enquête vise entre autres, les dirigeants des sociétés Agence Arylo Inc. et Gestion Malgraf, qui opèrent des centres d’encaissement, pour lesquels elles détiennent un permis de l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF »), autour desquels gravitent principalement trois autres centres satellites.
Des sociétés qui selon la théorie de la poursuite, aident et facilitent, par le biais d’opérations légales, leurs clients délinquants fiscaux, à dissimuler leurs revenus des autorités fiscales. À cette fin, les dirigeants et autres complotent. Ils constituent une organisation criminelle et commettent des crimes au profit de l’organisation. [ 9 ] Comme le démontre le témoignage de Jean-François Thibault, ces sociétés qui existent depuis plus de 20 ans, font de l’encaissement, de l’escomptage, de l’affacturage, des avances et des endossements jusqu’à de triples endossements.
L’ARQ a toujours eu accès aux dossiers de leurs clients, numérisés depuis 2005. Les agents pouvaient donc se présenter avec une clef USB et prendre l’information désirée. Les sociétés étaient directement liées à l’ARQ et l’ARC pour la transmission des données demandées ou exigées.
COMPUTATION DES DÉLAIS SELON LES PARTIES POURSUITE [ 10 ] La poursuite évalue le délai total à 51 MOIS, 9 JOURS, sans comptabiliser le délai occasionné par le délibéré suite à un procès d’une durée de trois mois. [ 11 ] De ce délai, elle retranche 12 MOIS et 8 JOURS, puisque cette période correspond à l’indisponibilité des procureurs de la défense entre le 23 octobre 2017 et le 1er novembre 2018. [ 12 ] À défaut pour le Tribunal d’imputer ce délai à la défense, la poursuite avance qu’il s’agit d’un événement imprévisible et inévitable, tels qu’explicités dans Jordan [2] aux paragraphes 71 et 73. [ 13 ] Donc, un délai restant de 39 mois, un jour en vertu duquel la poursuite demande l’application des mesures transitoires exceptionnelles, vu la complexité de l’affaire et le fait qu’elle s’est conformée au droit tel qu’il existait avant Jordan. [ 14 ] D’autre
part la poursuite reconnaît le préjudice subi par les requérants dans les limites des admissions écrites déposées, sur ce point particulier.
DÉFENSE [ 15 ] La défense, c’est-à-dire les cinq procureurs des accusés, évaluent le délai à 53 MOIS, 11 JOURS, incluant un délai de deux mois pour le délibéré. [ 16 ] Évidemment, ils contestent l’applicabilité des mesures transitoires demandées par la poursuite et maintiennent que les délais sont déraisonnables et commandent un arrêt des procédures à l’égard de leurs clients. [ 17 ] Ils contestent l’imputabilité du délai de 12 mois, huit (8) jours que la poursuite leur attribue et avancent que ce délai résulte des tergiversations de la poursuite dans le traitement du dossier. [ 18 ] L’on comprend que ce délai, même si imputé en totalité ou en
partie à la défense, n’a pas pour effet de ramener le délai à moins de 30 mois. POSITION DES PARTIES QUANT À LA COMPLEXITÉ DE L’AFFAIRE POURSUITE [ 19 ] Le principal argument de la poursuite est la très grande complexité de l’affaire qui prend racine dans sa théorie de la cause qu’elle qualifie d’inédite et qui est amplement décrite dans son cahier de procès et résumé dans son plan de plaidoirie. La preuve est donc volumineuse. On prévoit 86 témoins, 400 conversations d’écoutes électroniques et des centaines, sinon des milliers de pièces. À cela s’ajoutent les délais institutionnels dans un district notoirement reconnu pour ses longs délais.
[ 20 ] Afin de bien camper la position de la poursuite, voici comment elle illustre la complexité de l’affaire à l’allégué 206 de sa réponse : a. Une enquête qui s’est déroulée sur une période de plus de quatre ans; b. L’entrecroisement de plusieurs enquêtes policières d’envergure gravitant tout autour des clients du centre d’encaissement « Arylo- Malgraf »; c. Participation de près de 400 policiers au total; d. Trois équipes d’enquête attitrées au dossier; e. Équipe de cinq juricomptables pour procéder à l’analyse; f. Obtention de 250 autorisations policières diverses au Québec et en Ontario; g.
Plus de 50 endroits perquisitionnés; h. Plus de 15 perquisitions subreptices réalisées; i. 10 ordonnances de blocage en biens infractionnels; j. Près de 200 témoins rencontrés; k. Plus de 650 surveillances physiques; l. Utilisation de plus de 300 profils fiscaux; m. Près de 40 mémos comptables; n. Un rapport juricomptable de près de 800 pages avec de multiples annexes; o. Analyse des transactions de plus de 300 clients de l’organisation; p. Analyse de la comptabilité de plusieurs individus et sociétés; q. Analyse de banques de données informatiques; r.
Mise en lumière de plusieurs types de stratagèmes frauduleux différents; s. Analyse de plusieurs séquences transactionnelles; t. Création d’un environnement virtuel permettant d’exploiter le contenu des systèmes informatiques « maison » afin de déchiffrer, analyser et interpréter les données; u. Présence de nombreux prête-noms d’entreprises similaires; v. Plus de 140,000 transactions analysées; w. Plus de 100,000 effets bancaires compilés, classés et analysés; x. Plus de 11,127 giga-octets de preuve divulguée; y.
Nécessité de départager les transactions relatives à chacun des types de services rendus par Arylo-Malgraf et ses cellules; z. Présence de double et triple endossements au Québec et en Ontario. [ 21 ] À ce stade et sans commenter le contenu, le Tribunal tient à souligner qu’il est approprié de garder à l’esprit que l’envergure et la complexité sont deux concepts distincts. L’envergure d’une enquête ne rend pas de facto une affaire complexe et la complexité d’une affaire n’est pas nécessairement précédée d’une enquête d’envergure.
DÉFENSE [ 22 ] La défense avance que l’affaire n’est pas complexe et que la théorie de la cause avancée par la poursuite ne résiste pas à l’analyse, lorsque confrontée aux règles du droit criminel. [ 23 ] Au paragraphe 146 de sa requête, elle l’exprime ainsi : « 146- Tel que déjà mentionné, la réelle question à trancher lors du procès est de déterminer si l’encaissement d’un chèque dans un centre d’encaissement constitue une aide ou un encouragement à la fraude fiscale d’un tiers. » [ 24 ] S’il est exact d’affirmer que l’allégué 146 réduit à sa plus simple expression la théorie de la poursuite et est dans ce sens réducteur, n’en demeure pas moins que cette question est la pierre angulaire sur laquelle repose toute la théorie de la poursuite et les chefs d’accusation portés.
[ 25 ] Même si le Tribunal conclut que l’affaire est complexe, la défense soutient que les mois écoulés depuis le dépôt de la dénonciation ne résultent pas de la complexité, mais bel et bien de l’inaction de la poursuite qui s’est installée au début du dossier et qui perdure depuis. [ 26 ] Donc la défense soutient que l’affaire soit complexe, ne veut pas dire particulièrement complexe d’une part et que d’autre part, la complexité de l’affaire ne saurait servir de paravent pour contourner les faits et gestes de la poursuite.
LES ACCUSÉS [ 27 ] Au départ le 21 octobre 2014, 17 personnes sont accusées dans une même dénonciation, dont les cinq accusés devant le Tribunal aujourd’hui. [ 28 ] La dénonciation contient 23 chefs dont certains ne visent qu’une seule personne alors que d’autres en visent une quinzaine. [ 29 ] La nature des accusations est diverse : fraude (art 380 C.cr .), recyclage (art 462.31 C.cr .), prêts à taux d’intérêt criminel (art 347 C.cr .), fabrication de faux (art 367 C.cr .), vol (art 334 C.cr .), emploi d’un document contrefait (art 467.11 C.cr .), participation aux activités d’une organisation criminelle (art 467.12 C.cr .), infraction au profit d’une organisation criminel (art 467.12 C.cr .) et complot pour la commission de ces crimes (art 465 C.cr .). [ 30 ] Le 31 août 2016, soit plus de 22 mois après la dénonciation, la poursuite dépose un acte d’accusation directe, dont l’un des résultats est la séparation des accusés en quatre groupes. [ 31 ] En ce qui a trait aux cinq accusés requérants, l’acte d’accusation directe comprend maintenant 15 chefs. [ 32 ] Après le 21 décembre 2016, trois chefs sont retirés à la suite de l’intervention de la juge St-Gelais J.C.S., lors d’une conférence de gestion tenue le 17 novembre 2016.
Sont donc retirées les accusations relatives aux prêts à des taux d’intérêt criminel, fausse facturation et complot pour fraude, vol et recyclage. CONFÉRENCES DE GESTION [ 33 ] Dans la présente affaire, plusieurs conférences de gestion ont eu lieu. C’est le 24 avril 2015 que les parties s’entendent pour la première conférence de gestion. Le Tribunal signale que les requérants, pour éviter toute confusion ou argumentation inutile, déposent en preuve toutes les transcriptions sténographiques des conférences.
Quand le Tribunal écrit « la défense » ou « Me Bergevin » il réfère aux cinq procureurs des accusés, à moins d’indication contraire. Le Tribunal résume les conférences de gestion, mais le lecteur peut se référer aux cahiers des transcriptions pour plus de précisions, le cas échéant. - 8 septembre 2015 : présidée par le juge Leblond, J.C.Q. Le juge et les parties constatent que la communication de la preuve n’est pas complète. La défense annonce la demande pour une enquête préliminaire et le luge ne peut la fixer puisqu’il est impossible d’en connaître la durée sans communication complète de la preuve.
La poursuite avance que la communication de la preuve devrait être complétée sous peu et que la durée complète selon elle, est de deux mois. Me Bergevin souligne le préjudice qui découle des délais, puisque les sociétés des accusés qu’il représente sont fermées. La poursuite annonce que le rapport de juricompatbilité devrait être achevé et remis à la défense en février 2016. La conférence de gestion doit donc être reportée au 23 février 2016 [3] ; - 22 février 2016 : présidée par le juge Leblond, J.C.Q.
Le juge demande la confection d’un cahier d’enquête préliminaire, tel que suggéré par Me Bergevin, ce qui devrait permettre d’avancer plus rapidement; La poursuite annonce une durée de trois mois pour l’enquête préliminaire, à moins d’admissions de la défense. La défense est prête à admettre toute la preuve de la poursuite et à plaider en droit, mais la poursuite avise qu’elle souhaite tout de même préparer une liste d’admissions, ce qui nécessite un mois additionnel. Le juge signale qu’il ne sert à rien de remplir le formulaire pour la tenue d’une enquête préliminaire à ce stade.
La défense demande que les admissions soient supportées par des références à la preuve. La conférence de gestion est donc reportée au 4 avril 2016 [4] ;
- 4 avril 2016 : présidée par le juge Leblond, J.C.Q. Après lecture du projet d’admission et la réponse de la défense, le juge comprend la fin de non-recevoir de la défense, puisque les admissions demandées par la poursuite aux paragraphes 27, 28 et 29 portent sur l’admission de l’intention coupable alors que c’est le cœur du litige. De plus, ces admissions ne réfèrent nullement à la preuve, donc aucune référence. La défense est prête à admettre les références au soutien de l’interprétation de la poursuite, mais non la conclusion qu’elle en tire.
En plus des quatre précis des faits transmis à la défense, la poursuite ne souhaite pas limiter sa preuve. La poursuite prévoit une durée d’un mois pour l’enquête préliminaire, si les admissions sont faites. La poursuite offre de préparer certains documents de gestion et le juge de répondre que cela avait été demandé lors de la précédente conférence. On reporte donc au 20 mai 2016 [5] ; - 20 mai 2016 : présidée par le juge Leblond, J.C.Q. La poursuite annonce être prête pour l’enquête préliminaire et explique les documents communiqués à la défense.
La défense déclare, comme lors de la précédente conférence, être prête à admettre toute la preuve de la poursuite et ne souhaite que plaider en droit. La poursuite insiste pour administrer une preuve, pour contextualiser. Elle veut faire entendre le juricomptable, mais son rapport n’est toujours pas prêt. Le rapport complet de l’expert pour le début de l’automne 2016, selon la poursuite. La défense tient absolument à fixer l’enquête préliminaire afin de pouvoir plaider en droit, le plus rapidement possible.
Tenant compte de toutes les demandes des différents procureurs de la défense, la durée prévue pour l’enquête préliminaire est maintenant de trois mois. La défense affirme qu’elle n’a besoin que de quelques heures pour plaider, car elle ne veut débattre que de la suffisance de la preuve. Le juge fixe l’enquête préliminaire pour une durée de trois mois, avec l’addition d’un autre mois au besoin, donc un total de quatre mois. La défense et les autres procureurs des accusés pour un total d’au moins 15 sont avisés que la Cour fixe l’enquête au début janvier 2017, pour une durée totale de quatre mois.
La poursuite affirme qu’elle va transmettre la liste des autorisations judiciaires [6] ; - 12 septembre 2016 : présidée par le juge Labelle, J.C.Q. La poursuite, à la suite de l’annonce du dépôt d’un acte d’accusation directe contre les accusés, demande la désassignation de l’enquête préliminaire. Me Shoofy annonce que la défense va agir en conséquence et demande que les efforts de cette dernière soient notés pour la tenue rapide d’une enquête préliminaire au point d’admettre l’entièreté de la preuve de la poursuite.
Le dossier des accusés est référé à la Cour supérieure pour le 28 septembre 2016 [7] ; - 28 septembre 2016 : présidée par le juge Marc David, J.C.S. La poursuite dépose deux actes d’accusations directes et évalue sa preuve à six mois, sans admissions. La poursuite annonce de plus, une huitième divulgation de preuve à venir pour le 21 octobre 2016. Elle annonce 71 témoins. La poursuite demande une conférence de gestion pour connaître la position de la défense sur les admissions recherchées et une durée de 10 mois pour le procès.
Le juge fixe le procès au 5 novembre 2018, pour une durée de 10 mois et signale aux procureurs qu’ils devront s’en accommoder [8] ; - 17 novembre 2016 : présidée par la juge St-Gelais, J.C.S. La juge demande à la poursuite de vérifier son acte d’accusation et à la défense de se pencher sur les admissions sollicitées. La poursuite devra préparer un cahier de procès et les parties devront procéder à l’identification des questions en litige [9] ; - 5 janvier 2017 : présidée par la juge St-Gelais, J.C.S.
Les accusés font une nouvelle élection pour un juge de la Cour du Québec, à la suite du consentement de la poursuite exprimé dans une correspondance du 21 décembre 2016, consentement conditionnel à des dates disponibles au début novembre 2018, à la Cour du Québec. Des dates sont disponibles en juin 2018, mais les procureurs de la défense ne le sont pas tous pour ces dates. Finalement, les parties s’entendent pour le mois d’octobre 2018 et en ce qui a trait aux demandes préliminaires, ils s’entendent pour le mois de juin 2017.
Les dates de procès sont donc arrêtées [10] ; - 22 mars 2017 : présidée par la juge Lori-Renée Weitzman, J.C.Q. La durée annoncée est de trois mois et le mois de juin 2017 pour les demandes préliminaires est confirmé. La cour annonce que des dates sont disponibles à compter du 23 octobre 2017 jusqu’au 2 février 2018. Un nouvel acte d’accusation est préparé dans lequel les chefs huit (8), 12 et 13 n’y sont plus, c’est-à-dire, les chefs relatifs aux taux d’intérêt criminel. Un cahier de procès est remis à la défense et des discussions sur les admissions ont cours.
La juge fixe une date limite pour la signification des demandes préliminaires soit le 1 er mai 2017 [11] . [ 34 ] Donc au total 10 conférences de gestion nécessitant l’apport de six juges dont deux de la Cour supérieure, sur une période de près 20 mois, la dernière ayant lieu plus de deux ans après le dépôt des accusations.
Commenter serait superflu. [ 35 ] Le Tribunal retient notamment de ces conférences de gestion que la durée du procès est ramenée à trois mois, soit un mois de moins que la durée de l’enquête préliminaire, que la poursuite consent au retour du dossier devant la Cour du Québec et qu’alors, un seul mois est ainsi gagné sur le début du procès fixé devant la Cour supérieure. [ 36 ] Le Tribunal constate de plus que la communication de la preuve est tardive et ardue. Qu’à trois reprises les procureurs de la défense voient leur agenda bloqué pour des durées importantes.
Pour deux de ces trois fixations, sans véritable consultation. [ 37 ] Finalement, la poursuite consent au retour du dossier devant la Cour du Québec, qu’une fois la désassignation de l’enquête préliminaire faite. Il n’y a donc aucune proposition faite par la poursuite pour remplacer l’enquête préliminaire par le procès et la raison est fort simple : la poursuite n’est pas prête pour le procès en janvier 2017, soit plus de deux ans après le dépôt des accusations.
La défense est de plus, sous l’impression que le dossier va demeurer devant la Cour supérieure. [ 38 ] L’acte d’accusation directe est déposé le 31 août 2016 et est suivi le 12 septembre 2016, d’une conférence de gestion devant le juge Labelle, J.C.Q., pour la désassignation de l’enquête préliminaire.
Ensuite, d’une autre conférence de gestion le 12 septembre 2016 devant le juge David J.C.S., une fois la désassignation accordée, et les deux dernières devant la juge St-Gelais J.C.S., le 17 novembre suivant et 5 janvier 2017. [ 39 ] Donc, la défense pendant tout ce temps, c’est-à-dire à compter de la désassignation le 12 septembre 2016 jusqu’au 21 décembre suivant, date à laquelle elle reçoit la correspondance de la poursuite au sujet de son consentement au nouveau choix, est à juste
titre sous l’impression que le dossier va demeurer devant la Cour supérieure pour la tenue du procès. [ 40 ] Plus de trois mois se sont écoulés depuis la désassignation de l’enquête préliminaire et évidemment les dates retenues pour cette dernière ne sont plus d’actualité. [ 41 ] Dans sa réponse à l’allégué 127 f, la poursuite affirme qu’elle n’avait d’autre choix que désassigner l’enquête préliminaire puisque le procès était fixé pour une période de 10 mois devant la Cour supérieure et que d’autre
part les accusés pouvaient de plein droit faire une nouvelle élection. [ 42 ] Le Tribunal tient à souligner que le procès devant la Cour supérieure fut fixé le 28 septembre 2016, alors que la désassignation
fut faite le 12 septembre précédent. De plus, la poursuite ne pouvait ignorer que le procès, avec les admissions, ne durerait pas 10 mois, compte tenu du comportement de la défense depuis le début. [ 43 ] D’autre part, même si les accusés pouvaient de plein droit faire une nouvelle élection, n’en demeure pas moins que la poursuite devait consentir, tel qu’explicité dans le Traité général de preuve et de procédure pénales [12] : « On notera que, lorsqu’un acte d’accusation directe a été déposé, l’accusé est présumé avoir choisi d’être jugé par un juge et jury et ne pas avoir demandé d’enquête préliminaire.
Il peut toutefois faire un nouveau choix de plein droit en réclamant un procès devant juge sans jury et sans enquête préliminaire, sous réserve du poursuivant d’exiger un procès devant juge et jury aux termes de l’article 568 du Code. » [ 44 ] L’analyse amène le Tribunal à conclure que le va-et-vient de la Cour du Québec à la Cour supérieure à la suite du dépôt de l’acte d’accusation directe n’a eu aucun impact sur la réduction des délais ou sur la minimisation de ces derniers.
Que l’enquête préliminaire soit éliminée soit, mais que les dates pour sa tenue ne soient pas utilisées pour le procès, ne s’explique que par la réponse de la poursuite lors de l’audition qui se résume au fait qu’elle était prête à débuter le procès sans pour autant être en mesure de le compléter d’un bout à l’autre, une fois amorcé. COMMUNICATION DE LA PREUVE ET DIVULGATION TARDIVE [ 45 ] En ce qui a trait à la communication de la preuve, la poursuite transmet à la défense le 7 juin 2017, soit le troisième jour d’audition de la demande en arrêt des procédures, la Divulgation # 14.
La communication n’est pas terminée à ce jour et il y a deux requêtes pendantes en divulgation qui doivent être entendues, soit une requête sous le régime Stinchcombe et une requête en divulgation sous le régime O’connor. [ 46 ] La poursuite avance qu’il s’agit de divulgations mineures en ce que l’essentiel de la preuve est communiquée depuis longtemps. La défense est en désaccord et à
titre d’exemple fait part du contenu de la Divulgation #14, ou elle avance documents divulgués et déposés à l’appui, qu’un mandat de perquisition autorisé par une juge de la Cour du Québec, le fut sous de fausses représentations. Au stade d’une demande d’arrêt des procédures, ce n’est pas pertinent, même si intéressant. [ 47 ] Cela dit, là où la pertinence prend toute son importance, c’est lorsqu’il s’agit de qualifier la divulgation. Pour le Tribunal, il faut faire la distinction entre une communication volumineuse et l’importance de cette divulgation.
Toute communication de preuve est importante, volumineuse ou pas. Son importance réside dans ce qui s’y trouve et qui peut être utile selon la défense. Par exemple, quelques mots dans un paragraphe sur une page parmi mille pages communiquées.
Quelques mots qui peuvent modifier une stratégie, donner lieu à une demande additionnelle de communication, une demande d’interrogatoire ou une demande de toute autre nature et ainsi atteindre l’objectif et le droit à une défense pleine et entière. [ 48 ] Voici le tableau des divulgations dans la présente affaire : Divulgation #1, Fin octobre et début novembre 2014 : aux fins de l’enquête sur mise en liberté, la poursuite communique à la défense, 4 précis de preuve, une sélection de conversations interceptées et une série de documents; Divulgation #2, 27 avril 2015 : cette divulgation ne comprend pas les écoutes électroniques, les résultats des perquisitions et les autorisations judiciaires.
La poursuite réplique que les écoutes sont partiellement divulguées et que les autorisations étaient sous scellés. La défense n’a que quelques requêtes en ouverture de scellés présentées; Divulgation #3, 27 septembre 2015 : selon la défense, l’écoute électronique n’y est pas, de même que les autorisations judiciaires, sauf deux autorisations d’écoute. La communication inclut le résultat des perquisitions qui visent les cinq accusés, et ce, pour la première fois. La poursuite admet.
Nous sommes alors au dix-huitième mois suivant la perquisition de mars 2014; Divulgation #4, 23 décembre 2015 : la mise en ligne de cette divulgation inclut le résultat des perquisitions exécutées entre 2010 et 2013, celle de 2014 et les sessions d’écoute électronique. La poursuite admet; Divulgation #5, 14 mars 2016 : la mise en ligne des résultats de certaines perquisitions.
La poursuite admet; Divulgation #6a et 6b, 3 et 8 août 2016 : il s’agit de la mise à jour de l’écoute électronique et la poursuite ajoute qu’il s’agit de la quasi-totalité des écoutes sans égard à leur pertinence; Divulgation #7, 26 septembre 2016 : cette communication inclut les rapports finaux de juricomptabilité et les autorisations judiciaires. La poursuite ajoute qu’à cette date 4 des 8 volets ont déjà fait l’objet d’une communication de preuve; Divulgation #8, 28 octobre 2016 : mise en ligne des plusieurs profils et mise à jour de l’arborescence du vortex.
Il y a notamment les déclarations assermentées relatives aux ordonnances de blocage; Divulgation #9, 10 janvier 2017 : mise à jour des sessions d’écoute électronique et une autre mise à jour de l’arborescence; Divulgation #10, 17 mars 2017 : cette communication inclut des profils d’individus et d’entreprises; Divulgation #11, 14 avril 2017 : cette mise en ligne inclut notamment un tableau Gardiner, des profils et des résultats de perquisitions; Divulgations #12, 13 et 14 : déposées à l’intérieur des journées d’audition de la demande en arrêt des procédures. Le Tribunal y
reviendra, le cas échéant. [Nos soulignements] [ 49 ] Tel qu’explicité au début de cette section, la communication de la preuve n’est pas complète à ce jour.
D’autre part, entre les divulgations décrites ci-haut, la poursuite communique plusieurs documents notamment des documents caviardés relatifs aux autorisations d’écoutes transmis le 7 juillet 2015, un projet d’admissions aux fins d’enquête préliminaire, mais sans les références pour les admissions sollicitées aux paragraphes 27, 28 et 29, le 25 mars 2016, un projet d’admissions avec références pour les paragraphes 27, 28 et 29 , le 29 avril 2016, la liste des autorisations judiciaires le 27 juin 2016 et la remise du tableau de type Gardiner le 22 mars 2017. [ 50 ] La poursuite reconnaît tant dans sa réponse que pendant l’audition, la divulgation tardive.
La divulgation tardive de la preuve selon la poursuite se justifie par la complexité de l’affaire. Pour le Tribunal, une divulgation tardive de la preuve signifie dans ce cas-ci, que lorsque les accusations ont été portées le 21 octobre 2014, la cueillette et l’analyse des éléments de preuve recueillis au soutien de la théorie inédite ne sont pas complétées. [ 51 ] Cela signifie de plus que la défense est dans l’incapacité d’entamer des discussions, tant avec la poursuite qu’avec les accusés afin de faire avancer le dossier.
D’ailleurs, le contenu des conférences de gestion le démontre explicitement. [ 52 ] Dans l’affaire R. v. Keyes [13] , la Cour écrit au paragraphe 38 : « 38- There may well be occasions-last-minute witnesses, sudden recantations, fresh forensics, for but a few examples- when late disclosure proves unforeseen or unavoidable. For the most part, however, disclosure, and its timing, is a matter entirely within the Crown’s control. There is always a risk of oversight or mistake in the provision of disclosure, even one that may imperil a prosecution, but the risk is both foreseeable and avoidable.
The obligation to make complete and opportune disclosure is within the administrative capacity of the Crown’s office. It is the Crown’s job to monitor and manage the process of disclosure. It is not the Court’s function to excuse the Crown’s miscarriage of its constitutional duties by elevating routine “mistakes” into “exceptional circumstances”.
Such an approach would only condone, even encourage, the very trial delays Jordan is at pains to diminish if not eliminate. ». [ 53 ] L’obligation de divulgation de la poursuite est une obligation continue soit, mais qui doit avoir une fin et cette fin doit arriver au moment opportun, c’est-à-dire plus proche dans le temps, de la date de la dénonciation que de la date du procès.
C’est la poursuite qui, sous réserve d’une ordonnance du Tribunal, gère et contrôle la communication de la preuve et c’est donc elle qui se voit imputer ses délais pour toute lacune ou tout manquement à l’exécution de son obligation. [ 54 ] Dans le cahier des sources de la défense, volume 3, onglet 57, l’on retrouve une requête de la poursuite qui vise la prolongation d’une ordonnance de détention, requête rédigée le 17 juin 2014.
La défense souhaite que le Tribunal porte une attention particulière au paragraphe 22 de la requête, mais le Tribunal croit, à tout le moins sous l’angle d’analyse de la divulgation que, les paragraphes 21 à 28 sont d’intérêt. [ 55 ] Essentiellement, la poursuite allègue : ➢ Que la sophistication et complexité des stratagèmes utilisés compliquent l’analyse des astuces frauduleuses des clients des requérants; ➢ L’assistance d’une équipe de juricomptables travaille de concert avec les enquêteurs, les procureurs, les techniciens en informatique, les syndics de faillite et les enquêteurs de l’ARQ; ➢ Ils travaillent ensemble depuis le tout début de l’enquête (allégué 22). [ 56 ] La preuve révèle et la requête le confirme : l’enquête débute en septembre 2010.
Donc au moment de la requête près de quatre années se sont écoulées. Le Tribunal souligne à ce stade, à
titre d’exemple, que le rapport complet de juricomptabilité fut remis à la défense le 26 septembre 2016, soit six années après le début de l’enquête et près de deux années après le dépôt des accusations. [ 57 ] Le 21 octobre 2014, soit près de quatre mois après la rédaction de la requête, les accusations sont portées.
La seule explication pour expliquer une divulgation tardive qui persiste tout au long du dossier, est que l’analyse de la preuve pour valider la théorie de la poursuite n’est pas faite en temps opportun de sorte que lors du dépôt des accusations, la poursuite n’est pas prête pour la divulgation et ne peut, d’après la preuve, fournir un plan de gestion concret, ce qui explique en
partie le cheminement du dossier, jusqu’à aujourd’hui. [ 58 ] Pour illustrer la divulgation tardive, le Tribunal reprend le paragraphe 142 de la requête des accusés : ➢ Les résultats des perquisitions exécutées entre 2010 et 2014 constituent les Divulgations #4 et #5, faites respectivement le 23 décembre 2015 et le 14 mars 2016; ➢ Les résultats des perquisitions exécutées le 26 mars 2014 sont l’objet de la Divulgation #3, faite le 15 septembre 2015; ➢ L’écoute électronique obtenue entre le 21 septembre 2012 et le 20 septembre 2013 fait l’objet des Divulgations #4, #6a et #6b et #9, le 23 décembre 2015, les 3 et 8 août 2016 et le 10 janvier 2017, en plus d’une sélection pour l’enquête sur mise en liberté en octobre 2014; ➢ Les autorisations judiciaires obtenues entre 2010 et 2014 font l’objet de la Divulgation #7, le 26 septembre 2016. [ 59 ] Tout ce qui précède établit de manière éloquente, la divulgation tardive de la preuve, comme la poursuite le reconnaît d’ailleurs.
Cela dit, cette divulgation tardive a eu un impact négatif sur l’avancement du dossier, c’est-à-dire sur le rythme pour amener les accusés à procès. [ 60 ] Sans simplifier à l’extrême, en droit criminel il y a des accusations qui sont suivies d’une enquête et il y a des enquêtes qui sont
suivies d’accusations. Par exemple, un meurtre commis en plein jour, en public qui mène à une arrestation la journée même et donc une enquête qui commence dès la commission du crime. [ 61 ] Et il y a l’enquête qui précède l’accusation. Donc une enquête qui peut être de longue haleine, avec des outils à la disposition de l’État qu’elle utilise pour mener à bien son enquête. Dans ce cas, lorsque l’accusation est portée, la cueillette et l’analyse des éléments recueillis doivent être terminées, puisqu’il y a une accusation.
Comment pourrait-on accuser une personne, si l’analyse de la preuve n’est pas complétée ? [ 62 ] À moins de circonstances particulières ou exceptionnelles, lorsque l’enquête précède l’accusation, la poursuite doit être prête, avec un plan concret, un échéancier et une stratégie. Ce qui précède suppose une divulgation ordonnée, structurée et opportune. Sinon elle court le danger de se retrouver à la remorque d’une défense qui agit avec insistance, empressement et célérité.
Ce qui est la situation dans la présente affaire. [ 63 ] Lorsque l’État porte des accusations dont la gravité objective est élevée, des accusations qui résonnent fort dans l’oreille publique, des accusations qui ont, entre autres, un impact économique, sérieux, grave et immédiat pour les personnes accusées, il doit après quatre d’enquêtes, être prêt. Rien de moins.
CORRESPONDANCES DE LA DÉFENSE [ 64 ] Dans la présente affaire, le Tribunal ne peut passer sous silence les correspondances de la défense, car ces nombreuses correspondances illustrent de manière manifeste, le souci des accusés de n’occasionner aucun délai ou d’éviter tout délai qui aurait pour effet de retarder le traitement des dossiers de leurs clients et d’amplifier de ce fait, leur préjudice, notamment les correspondances suivantes répertoriées dans les cahiers des pièces. Il ne s’agit pas de la totalité des échanges et elles servent à illustrer d’une part, le problème de la divulgation et d’autre
part l’insistance de la défense depuis le début. - Correspondance du 3 avril 2014 à la poursuite : il s’agit de la correspondance suite aux mandats de perquisition exécutés le 25 mars 2014, soit près de sept mois avant les dénonciations. Il y est question de préjudice, mesures conservatoires et collaboration [14] ; - Correspondance du 8 avril 2014 : dans laquelle comme dans la précédente, les accusés Thibault offrent leur collaboration afin de réduire au minimum, leur préjudice financier.
Ils offrent leur expertise, la production de rapports comptables pour aider à la gestion de la situation [15] ; - Correspondance du 26 avril 2014: au même effet , mais plus pointue en ce qui a trait à la saisie et la fouille des ordinateurs. Demande de communiquer des informations au sujet des mandats. Le problème des chèques est soulevé avec plus d’insistance. Il s’agit d’une mise en demeure [16] ; - Correspondance du 1er mai 2014 : relative au dépôt des chèques [17] ; - Correspondance du 2 juin 2014 : explicitant le préjudice des accusés et des tiers innocents en relation avec les chèques.
Demande d’aviser l’AMF, de la perquisition du 25 mars 2014, car impossible pour les accusés de respecter leurs obligations légales; - Correspondance du 2 novembre 2015 : la défense se plaint de la tardivité de la divulgation et indique que cela retarde la fixation de l’enquête préliminaire qu’elle veut fixer lors de la prochaine conférence de gestion [18] ; - Correspondance (courriel) du 4 décembre 2015 : la défense relance sa demande du 2 novembre 2015, demeurée sans réponse [19] ; - Correspondance du 19 février 2016 : la défense demande une réponse complète à ses demandes et ajoute le manque de références aux éléments de preuve dont l’admission est sollicitée.
La défense annonce de plus qu’elle souhaite que le traitement du dossier soit accéléré, vu le préjudice subi pour les accusés.
De sorte qu’elle annonce qu’elle ne fera que des représentations en droit et procèdera donc par admission [20] ; - Correspondance du 18 mai 2016 : dans cette correspondance la défense revient sur l’impossibilité d’acquiescer à certaines admissions, puisque la preuve à leur égard n’est pas divulguée et d’autre part, les admissions portant sur l’élément central du litige sont encore dans le projet d’admissions, ce qui est absurde selon la défense [21] ; - Correspondance (courriel) 27 septembre 2016 : la défense demande à la poursuite de lui indiquer l’état de la non-divulgation et l’échéancier.
De plus, elle demande de recevoir les cinq piliers avant la tenue de la conférence de gestion prévue le lendemain [22] ; - Correspondance du 25 novembre 2016 : la défense souhaite obtenir les fruits de l’enquête de l’ARQ, dont s’est servie la SQ, dans le dossier, entre autres pour l’obtention de mandat [23] ; - Correspondance (courriel) du 21 décembre 2016 : La défense se plaint de la divulgation tardive en lien avec ses demandes préliminaires.
Le cahier de procès n’est pas encore disponible; - Correspondance (courriel) du 21 décembre 2016 : même sujet et la réponse de la poursuite qui confirme que la défense est prête à retourner devant la Cour du Québec si des dates plus rapprochées sont disponibles. La durée du procès est réévaluée à trois mois, vu les admissions [24] ; - Correspondance du 22 décembre 2016 : réponse de la défense aux admissions demandées pour le procès [25] ;
- Correspondance du 11 avril 2017 : réponse de la défense quant aux admissions sollicitées et notification de certaines irrégularités dans le cahier de procès et des admissions [26] ; [ 65 ] À compter de la perquisition le 26 mars 2014, soit bien avant le 21 octobre suivant, Me Bergevin, au nom de ses clients et par la suite l’ensemble des procureurs de la défense, au nom des autres accusés requérants dans la présente affaire, ont agi avec célérité.
Et c’est encore le cas aujourd’hui. [ 66 ] Avec l’objectif ultime de réduire l’ampleur du préjudice subi par leurs clients par un traitement de leurs dossiers dans un délai raisonnable. [ 67 ] L’ensemble des correspondances déposées, tant de la défense que de la poursuite, démontre que cette dernière, est depuis le début, à la remorque d’une analyse de la preuve, incomplète lorsque les dénonciations furent assermentées, incomplète lorsque l’enquête préliminaire fut fixée, et incomplète lorsque l’acte d’accusation directe fut porté contre les requérants. [ 68 ] Avec pour effet, une communication de la preuve qui se poursuit encore aujourd’hui, après plus de 31 mois suivant le dépôt des accusations. [ 69 ] Dans la présente affaire, le comportement de la défense peut être caractérisé par les trois qualificatifs suivants : célérité, empressement et insistance.
D’ailleurs à plusieurs endroits dans sa réponse, la poursuite le reconnaît. THÉORIE DE LA POURSUITE ET ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE [ 70 ] La théorie de la poursuite est expliquée dans le cahier du procès et elle est reprise dans le cahier des pièces des requérants, volume 3, onglet 47. [ 71 ] À plusieurs reprises au cours de l’audition, la poursuite avance le caractère inédit de sa théorie, d’où la complexité de la cause sur laquelle le Tribunal reviendra plus loin dans le jugement. [ 72 ] Qui dit inédit, dit jamais vu auparavant ou nouveau, c’est-à-dire une absence en droit, d’un précédent sur lequel une
partie peut s’appuyer. [ 73 ] Essentiellement, la poursuite avance que les clients des centres d’encaissement qui sont gérés directement ou indirectement par les accusés avaient des intentions frauduleuses, eu égard à leurs obligations fiscales, de sorte que les accusés le savaient ou ne pouvaient l’ignorer, se rendant ainsi complices de ces personnes ayant des intentions frauduleuses, allant jusqu’à comploter dans le but de les aider ou leur faciliter la fraude.
Il y aurait de plus, complot sous diverses formes entre les accusés pour aider ces personnes aux intentions frauduleuses et constitution d’une organisation criminelle dans ce but. [ 74 ] La défense n’a jamais accepté cette théorie, c’est-à-dire qu’elle soutient depuis le début qu’il est impossible pour la poursuite de faire la preuve d’une intention coupable chez les requérants qui opèrent depuis 20 ans des centres d’encaissement en vertu d’un permis de l’AMF et qui n’ont, entre autres, aucune obligation légale de signaler les intentions frauduleuses de leurs clients, le cas échéant. [ 75 ] Le Tribunal résume de manière succincte, car il ne s’agit pas d’évaluer le bien-fondé juridique du caractère inédit de la théorie de la poursuite, mais d’établir le lien entre cette théorie inédite et les délais, le cas échéant [ 76 ] Il est quand même important à ce stade de garder à l’esprit la question suivante : est-ce que la théorie est issue de la preuve recueillie ou a-t-on construit cette théorie pour ensuite tenter de l’actualiser par une preuve ? [ 77 ] La tenue d’une enquête préliminaire revêtait dans la présente affaire un intérêt particulier, en ce qu’il s’agissait de tester la théorie de la poursuite au niveau de l’existence et suffisance de la preuve circonstancielle, de manière à vérifier si l’inférence faite par la poursuite pouvait raisonnablement être soumise à l’appréciation d’un jury en vue d’une déclaration de culpabilité. [ 78 ] La tenue d’une enquête préliminaire aurait possiblement changé le cours du dossier dans le sens d’une libération ou d’un réajustement de la position de la défense.
Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que l’évitement de l’enquête préliminaire, par le dépôt d’un acte d’accusation directe, n’a pas eu pour effet de réduire les délais, puisque plus de 22 mois s’étaient écoulés lors du dépôt de l’acte d’accusation et que les délais n’ont pas été réduits par la date de procès fixé par la Cour supérieure. ACTE D’ACCUSATION DIRECTE ET ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE [ 79 ] Le 31 août 2016, soit près de deux années suivant la date de la dénonciation, la poursuite décide de procéder, par le dépôt d’un acte d’accusation directe.
Les 17 accusés sont donc divisés en quatre groupes, dont un groupe est constitué par les cinq requérants. [ 80 ] Au moment où cette décision est prise, l’enquête préliminaire est fixée depuis le 20 mai 2016, pour une période de quatre mois et tous les procureurs de la défense doivent agir en conséquence, c’est-à-dire, harmoniser leur agenda avec les dates déterminées par le juge lors de la conférence de gestion.
L’enquête préliminaire doit donc se tenir du début janvier à la fin mars 2017, avec le mois d’avril si nécessaire. [ 81 ] La poursuite demande la désassignation de l’enquête préliminaire le 12 septembre 2016.
[ 82 ] Entre le 31 août et le 12 septembre 2016, la preuve révèle l’absence complète de discussion avec la défense, afin de tenir en lieu et place de l’enquête préliminaire, le procès.
En effet, considérant que les agendas des procureurs sont « gelés » depuis quelques mois, pourquoi ne pas faire cette proposition, d’autant plus que la défense, depuis le début des procédures, ne cesse de pousser pour un traitement accéléré du dossier des accusés. [ 83 ] Au cours de l’audition, le Tribunal s’est adressé à la poursuite et a demandé, si elle était, à l’époque, prête pour tenir le procès en lieu et place de l’enquête préliminaire. La poursuite a répondu qu’elle aurait pu « débuter » le procès.
Le Tribunal demande alors une réponse claire, c’est-à-dire en donnant au mot « prêt » son sens ordinaire et juridique comme lorsque l’on fixe un procès dans une salle ou lorsqu’un juge demande aux parties si elles sont prêtes pour le procès. Le Tribunal a reformulé sa question et encore une fois, la réponse fut ambiguë, à savoir que la poursuite ne pouvait répondre sans nuancer. [ 84 ] La conclusion du Tribunal est sans équivoque : la poursuite n’était pas prête après près de deux ans à tenir le procès.
Le lendemain, la poursuite a avisé le Tribunal qu’elle modifiait sa réponse pour affirmer qu’elle était prête, mais sans le rapport de juricomptabilité. La même conclusion s’impose. Le rapport de juricomptabilité, pièce maîtresse, dans un dossier de cette nature, fut remis à la défense le 26 septembre 2016, soit 23 mois après le dépôt des accusations. [ 85 ] Pour le Tribunal, un acte d’accusation directe est avant tout un outil de gestion dont le dépôt est intimement lié à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du procureur général.
Un outil de gestion qui en fonction de la dynamique dans un dossier peut aussi devenir et est souvent un outil stratégique. [ 86 ] Dans l’affaire Ertel [27] , la Cour d’appel de l’Ontario écrit : « However, the preferral of a direct indictment is surely subject to the requirement of fairness, and presumably can be challenged if the accused can satisfy the court that the indictment constitutes an abuse of process… ». [ 87 ] Et un peu plus loin, elle ajoute : « In my opinion, the power of the Attorney General to prefer an indictment is in accord with the principles of fundamental justice and forms part of the large arsenal of discretionary powers that the chief law enforcement officers must possess in order to effectively discharge their high constitutional duties.
In the exercise of these discretionary powers the Attorney General is accountable to Parliament or the legislature, and the exercise of the power may be reviewed by a court of competent jurisdiction if it results in a denial or infringement of a constitutionally-protected right…». [ 88 ] Dans la présente affaire, on ne demande pas au Tribunal d’examiner l’exercice du pouvoir discrétionnaire ayant mené au dépôt d’un acte d’accusation directe, même si le droit constitutionnel des accusés à un procès dans un délai raisonnable est soulevé.
À moins d’un abus dont la preuve à faire est exigeante, le Tribunal n’a pas et ne peut s’immiscer dans l’examen du pouvoir décisionnel ayant amené au dépôt d’un acte d’accusation directe, près de deux ans après le dépôt d’une accusation. [ 89 ] Cela dit, l’impact du dépôt le 31 août 2016 peut certainement être analysé par le Tribunal. - Le fait de rediriger le dossier vers la Cour supérieure ne pouvait mener à l’obtention d’un procès dans un délai plus court. Les délais à la Cour supérieure ne sont pas plus courts et la poursuite ne pouvait l’ignorer.
D’ailleurs le 28 septembre 2016, monsieur le juge David fixe le procès au 5 novembre 2018, pour une durée de 10 mois; - Par la suite, la poursuite consent au nouveau choix de la défense à la condition que les dates de procès soient similaires ou plus rapprochées que celles obtenues à la Cour supérieure; cependant une correspondance de la poursuite du 21 décembre 2016, indique que c’est la défense qui insiste; - La poursuite avise donc que des dates à la Cour du Québec sont disponibles en juin 2018, pour une période de quatre mois, mais ce ne sont pas tous les procureurs de la défense qui sont disponibles.
Donc une possibilité de réduire le délai de quatre mois; - Finalement, les mois d’octobre 2018 à janvier 2019 sont retenus. Donc une réduction du délai d’un mois, lorsque comparé aux dates de la Cour supérieure; - Le 22 mars 2017, lors de la conférence de gestion, la Cour du Québec offre des dates à compter du 23 octobre 2017, mais les procureurs de la défense ne sont pas tous disponibles pour ces dates. [ 90 ] Il ressort de ce qui précède que les délais, au bout du compte, sont substantiellement les mêmes ou tout près de ceux de la Cour supérieure.
La poursuite avance que des dates étaient disponibles en octobre 2017, soit une réduction de près de 13 mois, sauf que ces dates sont obtenues en mars 2017, après que les parties, en janvier 2017 se soient entendues pour octobre 2018 et que les agendas des procureurs de la défense furent ajustés en conséquence.
De plus, une fois un procès fixé, surtout dans le contexte de la présente affaire, on ne peut s’attendre à ce que les procureurs de la défense, nombreux dans un dossier, se tiennent sur le qui-vive et modifient leur agenda à chaque fois que la Cour offre une date plus rapprochée. [ 91 ] Il est impossible pour un procureur et de manière évidente pour plusieurs procureurs de la défense dans un même dossier de fonctionner ainsi, c’est-à-dire fixer un procès de longue durée, s’organiser en conséquence avec leurs autres engagements, et respecter leurs obligations déontologiques pour ensuite se voir imputer un délai parce qu’ils ne seraient pas disponibles à une autre date qui pourrait soudainement apparaître dans les mois suivants, ou peut-être pas.
Ce qui précède est l’expression d’un dysfonctionnement organisationnel de la Cour dont la conséquence ne peut être imputée à la défense sous le couvert de son indisponibilité qui suit sa disponibilité aux dates proposées par la Cour. [ 92 ] Pour les motifs expliqués dans la
section concernant l’indisponibilité de la défense, on ne peut s’attendre à ce que les cinq procureurs de la défense qui voient leur horaire « figé » pour une période de quatre mois de janvier à la fin avril 2017, qui voient par la suite ces quatre mois libérés, pour ensuite voir 10 mois se figer dans leur agenda à compter de novembre 2018, pour ensuite retourner à la
Cour du Québec et constater que la période de 10 mois est réduite à quatre mois, mais à compter du mois d’octobre 2018, à ce qu’ils, pour une quatrième fois, modifient leur agenda, simplement, parce que quelques mois suivant la fixation, des disponibilités apparaissent soudainement dans le calendrier de la Cour. [ 93 ] Pour clore, la preuve révèle que l’impact du dépôt de l’acte d’accusation directe n’est pas une réduction ou minimisation des délais. [ 94 ] La défense, depuis le tout début, voulait une enquête préliminaire pour tester la théorie de la poursuite et admettait la preuve de la poursuite aux fins de l’enquête, ne désirant que plaider en droit, pour quelques heures.
La poursuite insistait pour administrer une preuve. [ 95 ] Jamais la poursuite n’a offert de remplacer l’enquête par le procès, ce qui aurait été possible dans le cadre de discussions suivant le dépôt et avant la désassignation, puisque tous les avocats étaient disponibles en même temps, pour une période de 4 mois, dès janvier 2017. [ 96 ] Pourquoi?
Parce que la poursuite n’était pas prête pour un procès, et ce, au moment même du dépôt de l’acte d’accusation, entre autres à cause de la divulgation tardive de la preuve, divulgation tardive qu’elle reconnaît d’ailleurs dans sa plaidoirie. [ 97 ] Une enquête qui débute en 2010, des accusations qui sont déposées le 21 octobre 2014, un acte d’accusation directe déposé 20 mois après les accusations, une communication tardive de la preuve qui à ce jour, près de 31 mois après avoir porté les accusations, n’est pas complétée.
L’INDISPONIBILITÉ, LA CONDUITE DE LA DÉFENSE ET PLAN DE GESTION [ 98 ] La poursuite propose que le délai de 12 mois et huit jours soit le temps écoulé entre le 23 octobre 2017 et le 1er novembre 2018, soit imputé à la défense ou de le considérer comme un événement imprévisible et inévitable.
Pour les motifs qui suivent, le Tribunal ne peut conclure que ce délai est un événement imprévisible ou à défaut imputable à la défense. [ 99 ] Le 20 mai 2016, lorsque l’enquête préliminaire fut fixée pour une durée de quatre mois devant débuter en janvier 2017, au moins 15 ou près de 15 procureurs de la défense occupaient pour les 17 accusés. Ils furent donc mobilisés et durent ajuster ou modifier leurs agendas respectifs. [ 100 ] Lorsque le procès devant se tenir devant la Cour supérieure fut fixé pour une période de 10 mois, cinq procureurs agissaient pour les requérants.
Encore une fois, ils durent ajuster ou modifier leurs agendas en conséquence. De même lorsque le procès fut fixé devant la Cour du Québec pour débuter au début du mois d’octobre 2018. [ 101 ] Pour ces trois fixations, les procureurs de la défense se sont soumis aux dates déterminées par la Cour, exception faite de la suggestion pour juin 2018. [ 102 ] Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’ils ont agi raisonnablement et ont harmonisé leur agenda pour répondre aux dates déterminées par la Cour. La preuve ne révèle aucune stratégie pour retarder de quelque manière que ce soit, le traitement du dossier.
D’ailleurs ce que la preuve révèle de manière manifeste, c’est plutôt un empressement à faire avancer le dossier. Que ce soit les interventions lors des conférences de gestions, les correspondances qui portent sur la divulgation et les manques dans la preuve communiquée ou l’acceptation des dates proposées, aucun retard ne peut être imputé à la défense. [ 103 ] Qu’en est-il alors du délai de 12 mois et huit (8) jours ?
Pour le Tribunal, l’indisponibilité de certains des procureurs des requérants, à compter du 23 octobre 2017, doit être contextualisée en ce qu’elle survient après que le procès fut fixé en octobre 2018, lors de la conférence de gestion tenue le 5 janvier 2017.
Plus précisément, cette proposition de devancer le procès survient le 22 mars 2017, soit plus de deux mois suivant la fixation. [ 104 ] Lorsqu’un dossier est un dossier d’envergure, notamment par le nombre d’accusés, par le nombre de chefs, par la nature des chefs, par l’ampleur de la preuve communiquée, par la durée prévue du procès, surgissent alors des difficultés engendrées par entre autres, le nombre de procureurs qui proviennent de bureaux différents, avec des agendas différents, des priorités différentes, des obligations différentes et des journées, des semaines ou des mois déjà réservés pour d’autres clients.
Tout cela chapeauté, pour les procureurs de la défense, par des règles de déontologie précises et exigeantes. [ 105 ] D’autre part, plus la durée prévue pour un procès est longue, plus difficile sera la fixation du procès dans un temps rapproché, surtout dans un district où le volume de dossiers traités est élevé. [ 106 ] Dans R . c. Godin [28] , la Cour suprême écrit : « L’établissement d’un calendrier pour le déroulement d’un instance requiert une disponibilité et une coopération raisonnable ; il n’exige pas, pour l’application de l’al. 11b), que les avocats de la défense demeurent disponibles en tout temps.
En l’espèce, rien de donne à penser que l’avocat de la défense ait agi de façon déraisonnable en rejetant la date plus rapprochée proposée. En fait, sa tentative antérieure d’avancer la date de l’enquête préliminaire—qui a été ignorée—tend à démontrer qu’il souhaitait procéder avec célérité.
Je souscris aux propos tenus par le juge Glithero, dissident en Cour d’appel, au par. 53 (TRADUCTION) « Il ne serait pas raisonnable de dire que le compte à rebours s’arrête dès que la défense refuse une date unique qui lui est proposée, lorsque c’est le ministère public qui est responsable du report. ». [ 107 ] Ce passage repris textuellement dans l’affaire R. v. Apostol , [29] confirme qu’il est nécessaire pour le Tribunal de contextualiser, c’est-à-dire d’examiner la conduite des procureurs au dossier depuis le début des procédures avant de trancher sur l’imputabilité du délai
occasionné par l’indisponibilité des procureurs des requérants. Tel qu’explicité ailleurs dans le jugement, la preuve démontre que les procureurs ont agi avec célérité dès le début et avec insistance et empressement pour obtenir la communication de la preuve qui tardait. De plus, ils ont accepté toutes les dates fixées par le Tribunal sauf celle proposée lors de la conférence de gestion du 22 mars 2017, et ce, après la deuxième fixation du procès. [ 108 ] Il ne s’agit pas d’un refus de collaboration, mais simplement la manifestation d’une limite à une disponibilité tous azimuts.
Il ne ressort de la preuve, ni implicitement ou explicitement, aucun geste de la part de la défense qui pourrait poindre vers une stratégie pour retarder le traitement du dossier. [ 109 ] La poursuite dans sa réponse à l’allégué 193, avance que lorsque la Cour et la poursuite sont disponibles et que la défense ne l’est pas, alors le délai qui en résulte doit être imputé à la défense. [ 110 ] A cet effet, elle soumet la décision du juge Brunton, J.C.S. dans l’affaire Khoury [30] qui écrit aux paragraphes 20 et 21, que la Cour suprême dans Jordan, rejette l’approche préalablement adoptée dans l’affaire Godin exprimée dans l’extrait ci-haut reproduit.
Tout en étant d’accord avec cette position, le Tribunal ajoute qu’il faut, d’une
part contextualiser et d’autre part tenir compte de ce que la Cour suprême écrit aux paragraphes 62 et 63. « 62- Les accusés ont parfois des raisons valables de vouloir réexercer leur option et de choisir- soit avant, soit pendant leur enquête préliminaire- de ne plus être jugés par une cour supérieure, mais plutôt de l’être par une cour provinciale. Pour ce faire, ils doivent obtenir le consentement du poursuivant ( Code criminel, L.R.C.. 1985, c. C-46, art.561 ).
Bien sûr, il serait généralement loisible au ministère public de poser comme condition à son consentement que l’accusé renonce à invoquer le délai découlant du nouveau choix. 63- Le deuxième volet du délai imputable à la défense concerne le délai qui résulte uniquement de la conduite de cette dernière . Ce genre de délai englobe « les cas où la conduite de l’accusé a causé directement (….) le délai(…) ou ceux où les actes de ce dernier révèlent le recours délibéré de la défense à des tactiques dilatoires, notamment à des demandes frivoles, est l’exemple, le plus simple de délai imputable à la défense.
Les juges de première instance doivent généralement rejeter pareilles demandes dès qu’il apparaît évident qu’elles sont frivoles. ». [Nos soulignements] [ 111 ]
Le paragraphe 63 est clair, l’indisponibilité de la défense doit être analysée sous la rubrique de la conduite de la défense, elle ne peut être appréciée de manière autonome, en vase clos. Elle est une composante de la conduite. [ 112 ] Quant au paragraphe 62, le Tribunal souligne que le Ministère public doit assumer le délai qui résulte de ses décisions tout comme la défense. [ 113 ] S’agit-il d’un délai imprévisible ou inévitable ?
Ce délai de plus de 12 mois n’était ni imprévisible ni inévitable, en ce qu’il résulte d’une divulgation tardive, du chemin choisi par la poursuite et de l’absence d’un plan pour mener à terme, de manière efficace et opportune, les accusés à leur procès. [ 114 ] Dans l’affaire R. c. Wolfson [31] , le juge Cournoyer, J.C.S. écrit aux paragraphes 255, 256 et 257 et 258 : « 255- La poursuite possédait les outils nécessaires pour faire juger l’accusé dans un délai raisonnable, mais elle ne les a pas utilisés.
Malgré l’insistance de l’accusé pour faire valoir son droit, elle ne s’en est guère souciée. 256- Au début de l’année 2014, la Cour suprême confirmait dans l’arrêt R. c.
Auclair, certains arrêts de procédure prononcés dans l’affaire Sharqc, décision qui , à l’origine, avait fait l’objet d’un vif débat public. 257- Depuis cette décision, tous les poursuivants du pays savent qu’ils doivent formuler un plan réaliste pour que les accusations criminelles portées donnent lieu à un procès et que celui-ci se déroule dans un délai raisonnable. 258- À cette fin, ils ne peuvent faire preuve d’improvisation et de manque flagrant de préparation, d’analyse et d’anticipation en ce qui a trait à la gestion d’un dossier criminel. ». [ 115 ] Dans la présente affaire, l’absence d’un plan concret de gestion pour mener à terme le dossier des requérants est flagrante.
La divulgation tardive de la preuve, qui n’est pas terminée en ce moment, la division des accusés en quatre groupes et le dépôt d’un acte d’accusation directe, 20 mois après le début des procédures, l’impact négatif de cette décision sur les délais, le retrait de certains chefs par la suite, les fréquentes modifications dans l’évaluation de la durée du procès, l‘impossibilité de remplacer l’enquête préliminaire par le procès, car la poursuite n’était pas prête, alors que tous les procureurs de la défense avaient vu leur agenda figé pour une période de quatre mois, l’insistance pour administrer une preuve à l’enquête préliminaire, alors que les requérants admettaient la preuve et souhaitait plaider en droit, sont tous des éléments qui confirment l’absence d’un plan. [ 116 ] Dans la présente affaire comme dans toutes les affaires de cette envergure, la confection d’un plan de gestion est essentielle et si ce plan existe, il confirme alors que la poursuite est prête, sait où elle s’en va et comment elle va se rendre à destination, c’est-à-dire au procès.
COMPLEXITÉ DE L’AFFAIRE, DÉLAIS ET PRÉJUDICE [ 117 ] Le Projet Hantise est une enquête de longue haleine, si l’on se fie aux allégués 1 à 9 de la requête à l’onglet 57, du Cahier des pièces des requérants : notamment 220 autorisations judiciaires, 70 ordonnances de communication, des dizaines de témoins, des perquisitions informatiques contenant des milliers de Go d’information et des milliers de conversations interceptées.
[ 118 ] L’envergure, la complexité, le cas échéant, et la durée d’une enquête n’en font pas une affaire complexe pour autant, comme une enquête relativement simple peut déboucher sur une affaire complexe, quant à la préparation du procès. [ 119 ] À ce stade, il s’agit de qualifier, non pas le procès ou sa préparation, mais l’enquête et l’analyse des éléments de preuve recueillie.
Pour le Tribunal, il s’agit d’une enquête laborieuse et fastidieuse, précédée d’une théorie que la poursuite qualifie d’inédite en ce que l’on tente de prouver par une preuve circonstancielle l’intention coupable des requérants qui font des opérations légales, mais avec des personnes ou entités considérées comme des délinquants fiscaux.
D’où l’insistance de la défense depuis le tout début, de tester la théorie de la poursuite avec une enquête préliminaire dans un cadre ou la défense était prête à admettre la preuve et ne plaider qu’en droit. [ 120 ] La défense conteste le caractère complexe de l’affaire, mais le Tribunal après lecture du cahier de procès, les allégués des nombreuses requêtes déposées et les requêtes à venir, ne peut que constater le caractère complexe de l’affaire en regard du paragraphe 77 de l’arrêt Jordan. [ 121 ] Cette complexité qui tire en
partie son origine du caractère inédit de la théorie de la poursuite, ne devient cependant pas, particulièrement complexe pour autant. C’est l’enquête qui est complexe à cause de l’analyse des éléments recueillis pendant sa durée. [ 122 ] Mais si l’on tient, comme le suggère la poursuite, pour acquis, que l’affaire est particulièrement complexe n’en demeure pas moins le paragraphe 79 de l’arrêt Jordan [32] : « Il convient de rappeler que ces décisions relèvent entièrement de l’expertise du juge de première instance.
Bien entendu, celui- ci voudra également se pencher sur la question de savoir si le ministère public, qui a introduit ce qui semblait raisonnablement être une poursuite complexe, a établi et suivi un plan concret pour réduire au minimum les retards occasionnés par une telle complexité (R. c. Auclair, 2014 CSC 6 , (2014) 1 R.C.S. 83 , PAR. 2 ). S’il ne l’a pas fait, le ministère public ne sera pas en mesure d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles par ce qu’il ne pourra pas démontrer que les circonstances exceptionnelles étaient indépendantes de sa volonté.
Dans le même ordre d’idées, et pour la même raison, le ministère public pourrait vouloir se demander si l’existence de multiples accusations pour la même conduite ou si le fait de juger plusieurs coaccusés en même temps a pour effet de compliquer indûment l’instance.
Même si le tribunal ne joue aucun rôle de surveillance à l’égard de telles décisions, l’avocat du ministère public doit être conscient du fait que tout délai qui découle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant doit respecter les droits de l’accusé protégés par l’al. 11b)… ». [ 123 ] Le Tribunal ne peut conclure que la poursuite a tenté de minimiser les délais. D’une part, il y a la divulgation tardive. D’autre
part il y a, le dépôt de l’acte d’accusation directe le 31 août 2016 auquel s’ajoute la séparation des accusés et le retrait de certains chefs par la suite, et ce, près de deux ans après le dépôt des accusations. Le Tribunal n’est donc pas convaincu que ce qui précède illustre l’existence d’un plan concret de gestion afin de réduire au minimum les délais. [ 124 ] Au paragraphe 80 de l’arrêt Jordan, la Cour écrit : « 80- Lorsque le juge conclut que l’affaire est particulièrement complexe, de sorte que sa durée était justifiée, le délai est jugé raisonnable et aucun arrêt des procédures n’est ordonné.
Aucune autre analyse n’est nécessaire. ». [ 125 ] Il faut donc que l’affaire : - Soit particulièrement complexe et non simplement complexe; - Que sa durée soit justifiée uniquement par sa complexité. [ 126 ] En effet comme tous les autres causes de délais ont été comptabilisées et imputées, le cas échéant, lors des étapes précédentes de l’analyse, il ne reste donc que les délais imputables aux actes du Ministère Public. [ 127 ] Lorsque des accusations sont portées dans le contexte où elles sont précédées d’une longue enquête dans laquelle une panoplie d’outils judiciaires a été utilisée par l’État, la poursuite doit être prête à procéder ou à défaut d’être totalement prête pour un procès, elle doit l’être suffisamment afin de ne pas retarder l’avancement du dossier à travers les différentes étapes menant au procès.
Ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire et qui ressort clairement de la preuve. Le dossier n’était pas en état.
Quatre années d’enquête et d’analyse des éléments de preuve recueillis ne peuvent justifier les délais, dont celui de 19 mois pour la tenue de l’enquête préliminaire. [ 128 ] Pour le Tribunal, la complexité de l’affaire, tel que relaté précédemment, ne peut servir de paravent pour permettre de passer outre aux actes de la poursuite. [ 129 ] L’analyse de la preuve démontre que c’est la gestion du dossier de la poursuite qui est à l’origine des délais. [ 130 ] Sauf circonstances particulières, la poursuite est maître de sa preuve et de son administration.
Elle est responsable et a le contrôle de la divulgation de la preuve en sa possession, en temps opportun. Il lui incombe donc de mener à terme son dossier, c’est-à-dire de mener l’accusé à son procès, en respectant son droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable. [ 131 ] La défense a déposé un tableau des délais comptabilisés selon l’arbre décisionnel explicité dans Jordan et déposé à l’annexe 1, avec sa requête. Ce délai est de 53 mois, 11 jours.
Même en soustrayant le délai de 12 mois, huit (8) jours tel que suggéré par la poursuite, le délai restant s’élève à plus de 39 mois, ce qui dépasse le plafond de 30 mois et qui ne peut, pour les mêmes motifs, autoriser l’application de la mesure transitoire exceptionnelle. [ 132 ] Dans la même
annexe se retrouvent les délais comptabilisés selon la méthode explicitée dans Morin et le délai s’élève à 49 mois, six (6) jours, ce qui dépasse largement le cadre prévu par la méthode de computation des délais. [ 133 ] Sous l’ancienne méthode, le préjudice devait être intégré à l’analyse tout en se rappelant qu’un très long délai permettait d’inférer un préjudice.
[ 134 ] En début d’audition, la poursuite admet le préjudice subi par les accusés et le Tribunal demande que ces admissions soient consignées par écrit et déposées. Essentiellement, la poursuite reconnaît la cessation des affaires des sociétés d’encaissement et le préjudice de nature financière tant pour les accusés que les sociétés.
De plus, elle reconnaît que les conditions de mise en liberté étaient contraignantes. [ 135 ] Monsieur Jean-François Thibault, Michelle Lemyre, Gérard Thibault, Alain Giroux témoignent des difficultés financières vécues depuis la perquisition, difficultés de trouver un emploi, la révocation de leur permis par l’AMF, 48 heures après à la perquisition le 26 mars 2014, toutes les difficultés rencontrées par la suite avec la famille, les enfants et les amis. [ 136 ] Les difficultés au sein des sociétés afin de mettre de l’ordre après la perquisition au cours de laquelle tous les chèques avaient été saisis.
Un énorme problème aux ramifications multiples. Les problèmes avec leurs comptes bancaires personnels. Le stress et l’anxiété associés au dossier qui n’avance jamais et qui perdure depuis 2014. [ 137 ] Le bilan financier de monsieur Huneault est déposé et un examen rapide permet de constater l’impact financier subi depuis la perquisition. [ 138 ] En résumé, le préjudice subi ne fait aucun doute.
Un préjudice de nature personnelle, professionnel, familial, financier dans un contexte de stress et d’anxiété, amplifié de manière démesurée par les nombreux délais. [ 139 ] Ces centres d’encaissement étaient opérés depuis plus de deux décennies et étaient au centre de leur vie. CONSTATS [ 140 ] L’analyse de la preuve amène les constats suivants : - Très longue enquête fastidieuse et laborieuse, en
partie reliée au caractère inédit de la théorie de la poursuite; - Divulgation tardive admise par la poursuite; - Préjudice important reconnu par la poursuite et détaillé par le témoignage des accusés; - Absence d’un plan concret de gestion; - Défense proactive, insistante et collaboratrice depuis le début; - Affaire complexe et complexifiée par la théorie inédite de la poursuite; - Affaire qui n’est pas pour autant particulièrement complexe, au point d’expliquer et de justifier les délais; - Aucun impact positif sur les délais à la suite du dépôt d’un acte d’accusation; - Trois divulgations de preuve pendant l’audition de la demande en arrêt des procédures; - Nombreuses conférences de gestion par des juges différents et de juridictions différentes, en raison d’une part de la divulgation tardive et d’autre part du dépôt d’un acte d’accusation; - Désassignation d’une enquête préliminaire, sans possibilité de conserver les dates pour le procès, alors que cela aurait été possible si la poursuite avait consenti ou avisé de son consentement avant la désassignation de l’enquête; - À trois reprises, les procureurs de la défense voient leur agenda « gelé », la première fois pour une durée de quatre mois, la deuxième fois pour une durée de 10 mois et la troisième fois pour une durée de trois mois.
À chaque fois, ils ont dû aménager ou ajuster leur horaire en conséquence; - Plus de deux mois après la fixation du procès en octobre 2018, on leur apprend que des dates seraient disponibles vers la fin octobre 2017. [ 141 ] Ces constats ne peuvent que mener à une conclusion selon laquelle la poursuite, lors du dépôt des accusations, n’était pas prête pour un procès, malgré quatre années d’enquête, ne l’était pas lors de l’enquête préliminaire et ne le fut pas plusieurs mois par la suite.
CONCLUSION [ 142 ] Le plafond est dépassé avec ou sans l’imputation du délai de 12 mois, huit (8) jours à la défense et donc la poursuite avait le fardeau de démontrer l’applicabilité de la mesure transitoire.
La poursuite n’a pas rencontré son fardeau et en conséquence le Tribunal refuse d’appliquer la mesure transitoire, n’étant pas convaincu par la preuve de la poursuite, entre autres, qu’elle s’est conformée au droit tel qu’il existait avant Jordan. [ 143 ] L’analyse de la preuve ne fait ressortir, si l’on suit l’arbre décisionnel mis de l’avant dans Jordan : - Aucune renonciation de la défense à un délai; - Lorsque sa conduite est analysée, aucun délai ne peut lui être imputé;
- Il y a absence de circonstances exceptionnelles de la nature d’un événement distinct ou imprévisible.
Certes l’affaire est complexe, mais ce qualificatif à lui seul n’est pas suffisant; - Quant à l’application de la mesure transitoire exceptionnelle, la poursuite n’a pas convaincu le Tribunal qu’elle s’est raisonnablement conformée au droit, tel qu’il existait avant Jordan, pas plus qu’il y a eu tentative pour corriger le tir. [ 144 ] De plus, même si l’on considère que l’affaire est modérément complexe et que le District de Montréal est reconnu pour ses délais institutionnels importants, n’en demeure pas moins que la poursuite ne fut pas restreinte par ces délais, puisque la preuve établit de manière prépondérante que ces délais sont le résultat du chemin qu’elle a pris, chemin qui était sous son contrôle.
C’est ce chemin qui explique le dépassement du plafond de 30 mois. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 145 ] ACCUEILLE la requête en arrêt des procédures; [ 146 ] ORDONNE l’arrêt des procédures contre les accusés sur tous les chefs dans le dossier 500-01-112982-142 . __________________________________ JUGE DANIEL BÉDARD, J.C.Q.
M e Vicky Anik Pilote M e Tian Meng Direction des poursuites criminelles et pénales Procureures de la couronne M e Nicolas St-Jacques Desrosiers, Joncas, Nouraie, Massicotte Procureur de l’accusé : Gérard Thibault M e Alexandre Bergevin M e Marie-Hélène Giroux Monterosso, Giroux, Lamoureux Avocats Procureurs de l’accusé : Jean-François Thibault M e Jean-Daniel Debkoski Debkoski, Giguère Procureur de l'accusé : Charles Huneault M e Julie Giroux Procureure de l'accusé : Michelle Lemyre M e Dominique Shoofey Procureur de l'accusé : Alain Giroux Dates des audiences : 5, 6, 7 et 8 juin 2017
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