2018 QCCQ 8465, 2018 QCCQ 8465
Opinion
Raffelini c. Caron 2018 QCCQ 8465 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701153-175 date : 5 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHIARA RAFFELINI et PATRICK JETTÉ Demanderesse c.
RÉMI CARON et GINETTE BROCHU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 7 921,77 $ représentant le coût de remplacement d’une thermopompe faisant
partie de la maison qu’ils ont achetée desdits défendeurs par acte de vente intervenu le 16 décembre 2015 (pièce P-1). [ 2 ] Les demandeurs allèguent que la thermopompe faisant
partie de la maison vendue était affectée de vices connus des défendeurs mais non-dénoncés ni au moment de la présentation de l’offre d’achat ni lors de la signature de l’acte de vente. [ 3 ] Ainsi, à la demande en justice qu’ils ont déposée, les demandeurs allèguent, entre autres, ce qui suit : « La
partie demanderesse n’a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : Lors de l’inspection pré- achat qui a eu lieu à l’automne 2015, le défendeur, M. Caron, a assuré les demandeurs que la thermopompe fonctionnait très bien et qu’il n’avait aucune raison de la démarrer puisqu’elle demeure toujours fermé pendant la saison hivernale. Les demandeurs ont seulement réalisé que la thermopompe était défectueuse à l’été 2016, soit la première occasion qu’ils avaient pour l’utiliser. » (sic) [ 4 ] Les défendeurs contestent la demande en justice introduite par les demandeurs. Ainsi, à la contestation qu’ils ont déposée, ils allèguent que :
a) La thermopompe en question fonctionnait lors des visites préachat des demandeurs ainsi que lors de la prise de possession de la maison ;
b) La thermopompe qui a été vendue avec la maison l’a été … sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur … ». [ 5 ] La preuve révèle que la thermopompe dont il s’agit dans la présente affaire avait tout près de 18 ans d’usure lorsque la maison fut vendue aux demandeurs par les défendeurs. [ 6 ] Selon le demandeur Jetté, lors de la première visite des lieux, le 24 octobre 2015, il avait en sa possession le formulaire obligatoire intitulé « Déclaration du vendeur sur l’immeuble » (pièce P-5). [ 7 ] À la clause 10.2 de la susdite déclaration, les défendeurs (vendeurs) ont déclaré qu’à leur connaissance, aucune défectuosité affectant la thermopompe n’était survenue depuis son installation en 1997. [ 8 ] Selon les demandeurs, lors de la susdite visite des lieux, aucune question ne fut posée aux défendeurs concernant le fonctionnement de la thermopompe.
De plus, le demandeur Jetté ne se souvient pas si ladite thermopompe était en marche lors de la visite des lieux. [ 9 ] La promesse d’achat des demandeurs (pièce D-1) fut déposée le 24 octobre 2015. À la clause 11.5 de celle-ci, il y est stipulé que la thermopompe est vendue « … … sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur » … De plus, il y est stipulé que la thermopompe devait être en état de fonctionnement au moment de la livraison.
[ 10 ] À cet égard, à l’audience, les défendeurs ont réitéré que ladite thermopompe était en état de fonctionnement au moment de la livraison. [ 11 ] Pour leur part, les demandeurs soutiennent le contraire même s’ils n’ont constaté le non-fonctionnement de la thermopompe qu’au mois de juin 2016 soit six mois après la passation de l’acte de vente. [ 12 ] La promesse d’achat des demandeurs stipulait que la vente était conditionnelle à l’examen de la maison par un inspecteur en bâtiments ou un professionnel de leur choix. [ 13 ] À cette fin, les demandeurs ont retenu les services de l’ingénieur Gary Bloomfield lequel, après avoir inspecté le bâtiment, a déposé un rapport daté du 2 novembre 2015. [ 14 ] Relativement à l’état de la thermopompe, dans son rapport, à l’item 504, M.
Bloomfield écrit : … L’appareil ne fut pas déclenché. Les manufacturiers recommandent de ne pas faire fonctionner ces appareils à des températures extérieures inférieures à 15 degrés celsius. Nous recommandons de consulter un spécialiste pour une évaluation complète du système, lorsque la température extérieure le permettra.» [ 15 ] La preuve a révélé qu’au mois de mai 2015, les défendeurs ont fait réparer la thermopompe, le moteur du ventilateur de celle-ci étant défectueux.
Cette réparation fut faite au coût de 1 010,18 $ (pièce P-6). [ 16 ] La susdite défectuosité affectant la thermopompe n’a pas été mentionnée par les défendeurs à la Déclaration du vendeur (pièce P-5). [ 17 ] Questionné à savoir pourquoi ladite défectuosité n’avait pas été dénoncée par lui, le défendeur Caron a précisé qu’il avait dénoncé ce fait à son agent d’immeuble lequel lui a recommandé de ne pas l’inscrire à la déclaration puisqu’il s’agissait d’une défectuosité mineure. [ 18 ] Ceci dit, la preuve révèle néanmoins que la facture datée du 1 er mai 2015 (pièce P-6) fut remise aux demandeurs par le défendeur Caron après la signature de l’acte de vente au moment de la remise de divers papiers. [ 19 ] Pour le Tribunal, le fait d’avoir remis la susdite facture aux demandeurs corrobore les prétentions des défendeurs à l’effet que cette réparation ne fut pas dénoncée par eux suite aux recommandations de leur agent d’immeubles et qu’ils n’étaient aucunement de leur intention de cacher quoique ce soit aux demandeurs relativement à l’état de la thermopompe. [ 20 ] Les demandeurs ont fait remplacer la thermopompe par M.
Stéphane Lalande, propriétaire de J.S. Confort Inc. À l’audience, il a déclaré que l’expectative de vie de la thermopompe vendue par les défendeurs aux demandeurs était atteinte au moment de la vente et que le bris constaté aurait pu survenir à tout moment avant comme après la vente. [ 21 ] Dans ces circonstances, même si la garantie légale contre les vices cachés prévue à l’
article 1726 C.c.Q. devait s’appliquer, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, le problème de la thermopompe n’est pas un vice caché mais bien un bris causé par l’usure normale de l’appareil. Ceci ne constitue pas un vice caché au sens de l’article 1726 C.c.Q. [ 22 ] Dans ces circonstances, la demande des demandeurs doit être rejetée puisque mal fondée en faits et en droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action des demandeurs ; CONDAMNE les demandeurs à rembourser aux défendeurs les frais de justice au montant de 185 $. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2018
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