2011 QCCQ 9530, 2011 QCCQ 9530
Opinion
2644-0024 Québec inc. c. 9122-2760 Québec inc. 2011 QCCQ 9530 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000008-074 DATE : 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ 2644-0024 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 9122-2760 QUÉBEC INC. Défenderesse et BRUNO SANTERRE INC.
Requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] La requérante, Bruno Santerre inc., demande la rétractation du jugement rendu dans ce dossier par le greffier de cette cour, M e Robert Tremblay-Paquin, le 7 mars 2007. [ 2 ] Ce dernier accorde à la demanderesse 2644-0024 Québec inc. un délaissement et une prise en paiement de trois lits de bronzage.
La décision est fondée sur une hypothèque conventionnelle consentie par la défenderesse 9122-2760 Québec inc. [ 3 ] Bruno Santerre inc, alléguant être la véritable propriétaire des lits de bronzage en question, s'attaque au jugement du greffier Tremblay-Paquin. Elle appuie ses prétentions sur un contrat du 29 septembre 2005, contrat que les parties signataires ont désigné comme étant un crédit-bail: Bruno Santerre inc. est le crédit-bailleur et 9122-2760 Québec inc. est le crédit-preneur. L'objet du contrat est les trois lits en question.
Le droit de Bruno Santerre inc. est inscrit le 24 août 2006 et est antérieur de 24 heures à l'hypothèque de 2644-0024 Québec inc. [ 4 ] La demanderesse 2644-0024 Québec inc. conteste la rétractation demandée alléguant que la requérante avait été avisée du préavis d'exercice qu'elle avait fait parvenir à la défenderesse, qu'elle a fait preuve de négligence en ne réclamant la rétractation du jugement du 7 mars 2007 qu'en janvier 2010 et que le recours que devait prendre Bruno Santerre inc. était une revendication de biens. LES FAITS [ 5 ] Bruno Santerre inc. est un fabricant de lits de bronzage.
En 2005, la défenderesse 9122-2760 Québec inc. désire opérer un salon de bronzage et elle prend contact avec la requérante dans le but de se procurer des lits.
[ 6 ] Le représentant de la défenderesse est Carol Claveau. Une rencontre intervient entre Santerre et Claveau. D'après Bruno Santerre, un dénommé Gérard Larouche assiste à cette rencontre. Ce dernier est le président propriétaire de la demanderesse 2644-0024 Québec inc. et une relation d'affaires de la défenderesse.
Gérard Larouche confirme la prétention de Bruno Santerre, mais précise qu'il s'est retiré des discussions lorsque Claveau et Santerre ont commencé à parler des aspects financiers de la transaction: ceux-ci conviennent de la vente qu'ils prévoient être payée comptant. [ 7 ] Quelque temps plus tard, lorsque vient le temps de compléter l'achat des lits de bronzage, 9122-2760 Québec inc. est incapable de payer comptant les biens qu'elle veut acquérir. [ 8 ] Les parties conviennent alors d'une convention qu'elles intitulent elles-mêmes crédit-bail et dont l'objet est les trois lits en litige.
Le crédit-preneur est 9122-2760 Québec inc., la compagnie de Carol Claveau. Sur le contrat, le fournisseur indiqué est Bruno Santerre: la preuve démontre cependant que le véritable fournisseur est Bruno Santerre inc. [ 9 ] Le crédit-bailleur est Distribution Beausoleil. Or, Distribution Beausoleil est une raison sociale qui appartient à Bruno Santerre inc. Il en résulte donc que la même personne juridique se retrouve à la fois fournisseur et crédit-bailleur dans un contrat que les parties nomment crédit-bail . [ 10 ] Ce dernier prévoit 48 versements mensuels de 724,19 $.
À l'article 8 du contrat il est prévu que le propriétaire de l'équipement sera en tout temps le crédit-bailleur. La défenderesse 9122-2760 Québec inc. prend donc possession de ses trois lits de bronzage. [ 11 ] Or, Claveau et sa compagnie sont des mauvais payeurs. Pendant presque un an, la requérante Bruno Santerre inc. laisse aller les choses, ne percevant que quelques mensualités. Bien que dûment informée de la nécessité de publier son droit si elle veut le préserver, la requérante tarde à le faire et ne procédera à l'inscription du crédit-bail que onze mois plus tard, le 23 août 2006 à 9h48.
L'objet précis de cet enregistrement est le droit de propriété du crédit-bailleur Bruno Santerre inc. [ 12 ] Pendant ce temps, 9122-2760 Québec inc. fait des dettes. Plus particulièrement, elle est la débitrice de 2644-0024 Québec inc. D'après Gérard Larouche, le même que celui qui avait assisté à la rencontre initiale entre Claveau et Santerre, la défenderesse 9122- 2760 Québec inc. avait accumulé jusqu'à concurrence d'environ 50 000 $ de dettes envers sa compagnie, la demanderesse 2644-0024 Québec inc. [ 13 ] Gérard Larouche veut des garanties pour les montants qui sont dus à sa compagnie.
Carol Claveau lui offre une hypothèque sur les lits de bronzage. [ 14 ] Claveau et Larouche commencent d'abord par la signature d'une reconnaissance de dette en date du 4 août 2006. Quelques semaines plus tard, soit le 18 août 2006, 9122-2760 Québec inc. donne une hypothèque en faveur de 2644-0024 Québec inc. sur les trois lits de bronzage faisant l'objet du crédit-bail de Bruno Santerre inc.
L'hypothèque en question ne vise aucun autre bien que les trois lits de bronzage. [ 15 ] Cette hypothèque est inscrite le 24 août 2006 à 10h30, soit 24 heures après l'enregistrement du contrat de crédit-bail sur les mêmes biens par Bruno Santerre inc. [ 16 ] Pendant cette même période de temps, Bruno Santerre veut récupérer ses trois lits de bronzage. Il prépare un document de reprise de possession et l'envoie par télécopieur à Claveau qui le retourne dûment signé. D'après le document R-10 déposé par la requérante, ce document aurait été retourné le 25 août 2006.
D'après Santerre, le document est reçu signé par la défenderesse pendant la journée où une équipe de deux hommes est envoyée, tôt un matin, à Roberval pour récupérer ses biens. [ 17 ] Les deux hommes en question se heurtent à l'opposition de Carol Claveau. C'est à partir de ce moment que les témoignages des deux principaux intervenants divergent. D'après Santerre, Gérard Larouche l'appelle et le convainc de laisser les trois lits de bronzage à Roberval sur la promesse qu'il sera payé et qu'il verra lui-même à en effectuer les paiements.
Gérard Larouche nie cet épisode. [ 18 ] Lors de la contre-preuve de la requérante, Keven Michaud, l'un des deux employés descendus à Roberval pour reprendre possession des lits de bronzage, relate s'être présenté à la place d'affaires de 9122-2760 Québec inc. et, après quelques tergiversations avec Carol Claveau, avoir rencontré Gérard Larouche qui en sa présence appelle Bruno Santerre.
Michaud et son compagnon retournent à Rivière-du-Loup sur les instructions de Bruno Santerre en laissant les trois lits de bronzage à Roberval. [ 19 ] Lors de son témoignage, Michaud a été incapable d'identifier Gérard Larouche, désignant erronément la personne assise près de l'avocat de la demanderesse.
Cependant, il faut tenir compte que le témoignage a eu lieu par visioconférence, que Michaud était à Rivière-du-Loup accompagné de Bruno Santerre et de M e Dubé, alors que le Tribunal siégeait à Chicoutimi où étaient présents la demanderesse, son procureur, Gérard Larouche, le frère de ce dernier et le greffier de cette cour. L'erreur d'identification de Michaud est tout à fait compréhensible en raison du fait que le témoin voit ses interlocuteurs plus petits que nature en raison bien sûr de la petitesse de l'écran.
Cette erreur est, à l'avis du Tribunal, compréhensible et ne sera pas retenue contre Michaud, ou plutôt à l'encontre de sa fiabilité. [ 20 ] Par ailleurs, Gérard Larouche s'est fait entendre en réplique et a réitéré à nouveau n'avoir jamais participé à une semblable conversation. [ 21 ] Après cet incident, la demanderesse continue les mesures d'exécution nécessaires à la reprise des trois lits de bronzage. D'après Gérard Larouche, lors de l'enregistrement de l'hypothèque conventionnelle de la demanderesse, il ignorait l'inscription du droit de Bruno Santerre inc.
L'enregistrement du crédit-bail de la demanderesse est survenu après la signature de l'hypothèque et il est difficile de préciser à quel moment exactement Gérard Larouche a appris l'existence de l'inscription de la requérante. [ 22 ] À tout événement, le 31 août 2006, un préavis d'exercice sur les lits de bronzage fut signé par Gérard Larouche. Il fut signifié en main propre à Carol Claveau le 1 er septembre 2006 et publié le 29 septembre 2006 à 10h30. Or, Bruno Santerre inc. avait produit au
RDPRM un avis d'adresse. Selon la preuve, le Bureau de la publicité des droits a fait parvenir à Santerre un avis concernant le préavis d'exercice de 2644-0024 Québec inc. [ 23 ] Bruno Santerre affirme ne l'avoir jamais reçu.
Peut-être n'en a-t-il pas pris connaissance, mais la preuve démontre que le document lui a été envoyé et que, s'il est exact qu'il n'en a pas pris connaissance, cela résulte plus de sa négligence ou de son aveuglement. [ 24 ] En janvier 2007, la demanderesse, avec l'aide de ses procureurs de l'époque, déposait une requête introductive d'instance en délaissement forcé et en prise en paiement qui fait l'objet du présent recours en rétractation.
La procédure n'est pas signifiée à Bruno Santerre inc. [ 25 ] Entre août 2007 et mai 2008, Bruno Santerre inc., qui n'est toujours pas payée et qui ne reçoit pas de mensualité, reste passive. Elle explique son attitude par les nombreuses promesses que lui faisait régulièrement Gérard Larouche à l'effet qu'il lui paierait ses lits de bronzage. Peu avant mai 2008, Gérard Larouche lui aurait servi une rebuffade, lui signifiant qu'elle n'aurait jamais les lits de bronzage.
Immédiatement, Bruno Santerre se rend chez ses procureurs et, le 26 mai 2008, fait expédier une mise en demeure à 2644- 0024 Québec inc. [ 26 ] Dans cette lettre, il décrit la demanderesse comme le possesseur des lits de bronzage. La réponse provient des procureurs de la demanderesse. Elle revient très rapidement et a le mérite de la clarté: elle dénie tout droit à Bruno Santerre inc. sur les trois lits de bronzage. [ 27 ] La requérante ne prendra cependant aucune mesure particulière avant mars 2009.
C'est alors que Bruno Santerre affirme avoir pris connaissance du jugement consacrant le droit de propriété de la demanderesse: il lui est remis par son avocat. Dans les jours qui suivent, une requête en rétractation selon l'article 489 du Code de procédure civile est déposée: cette requête est l'objet de la présente décision. ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] Le Tribunal devra répondre aux questions suivantes: 1. Quelle est la nature du contrat de septembre 2005 (R-3)? 2. L'inscription de ce droit le 23 août 2006 est-il opposable à la demanderesse? 3.
La requérante rencontre-t-elle les conditions d'une requête en rétractation de jugement selon 489 C.p.c.? - Quelle est la nature du contrat de septembre 2005 (R-3)? [ 29 ] Les parties au contrat du 29 septembre 2005 l'ont elles-mêmes qualifié de crédit-bail. Cette désignation est-elle exacte? [ 30 ] Le Code civil du Québec définit ainsi le crédit-bail: Le crédit-bail est le contrat par lequel une personne, le crédit-bailleur, met un meuble à la disposition d'une autre personne, le crédit- preneur, pendant une période de temps déterminée et moyennant une contrepartie.
Le bien qui fait l'objet du crédit-bail est acquis d'un tiers par le crédit-bailleur, à la demande du crédit-preneur et conformément aux instructions de ce dernier. Le crédit-bail ne peut être consenti qu'à des fins d'entreprise. [ 31 ] Le contrat de crédit-bail est un contrat nommé autonome qui nécessite la présence de trois intervenants. Le crédit-bailleur devient le propriétaire du bien qu'il achète du fournisseur à la demande du crédit-preneur.
Mettant ce bien à la disposition du crédit- preneur, il n'a pas le statut d'un locateur. [ 32 ] Le tiers vendeur du bien est directement redevable des obligations des garanties envers le crédit-preneur. Dans le présent dossier, Bruno Santerre inc. revêt la position et du crédit-bailleur et du fournisseur.
La fusion de ces deux entités enlève au contrat du 29 septembre 2005 passé entre Bruno Santerre inc. et 9122-2760 Québec inc. une des caractéristiques essentielles du contrat de crédit-bail. [ 33 ] M e Louis Payette dans son ouvrage « Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec » [1] décrit ainsi les conséquences d'un défaut dans un élément essentiel du contrat de crédit-bail: Si l'un des éléments prévus par le Code civil manque, le contrat ne se qualifie pas de contrat de crédit-bail; il s'agit alors d'un contrat innomé 4010 ou, en certains cas, d'un contrat de louage. [ 34 ] Dans le présent cas il n'y a pas de tel transfert de propriété entre le fournisseur et le crédit-bailleur: en effet, ils sont une seule et même personne.
En ce qui concerne les garanties sur le bien, l'article 7 du contrat prévoit ce qui suit: RECOURS CONTRE LE FOURNISSEUR: Le CRÉDIT-PRENEUR renonce à tous recours ou moyens de défense contre le CRÉDIT- BAILLEUR, ainsi qu'à toute demande d'annulation du bail, qui pourraient être basés sur un défaut de l'équipement. Le CRÉDIT- PRENEUR s'engage de plus à faire valoir contre le fournisseur de l'équipement uniquement tous les recours qui pourraient lui subsister, et à cet effet le CRÉDIT-BAILLEUR lui cède expressément les garanties qui lui résultent de la vente de l'équipement intervenue avec ledit fournisseur.
Ledit fournisseur, intervenant au présent contrat, accepte sans réserve la cession au CRÉDIT-PRENEUR des garanties que le CRÉDIT-BAILLEUR détient de lui suite à la vente préalable de l'équipement.
[ 35 ] Cet
article n'a pas de sens puisque le fournisseur et le crédit-bailleur sont une seule et unique personne. À tout événement, les recours que pourrait avoir 9122-2760 Québec inc. s'exercent contre une seule et même personne, Bruno Santerre inc. [ 36 ] Les obligations mutuelles des deux seules parties à l'entente R-3 sont plutôt de la nature d'un contrat de bail dont les règles serviront à établir les droits des parties.
En effet, les éléments essentiels de ce contrat se retrouvent dans la pièce R-3: la propriété reste à Santerre, les mensualités lui sont payées par 9122-2760 Québec inc. et les garanties sont fournies par Santerre en faveur de 9122-2760 Québec inc. - L'inscription de ce droit le 23 août 2006 est-il opposable à la demanderesse? [ 37 ] La publication par Bruno Santerre inc. de son droit est antérieure à celle de 2644-0024 Québec inc.
Sous réserve qu'elle respecte les règles relatives à son inscription, elle lui est donc prioritaire. En cette matière, la date fait foi de tout: 2941.
La publicité des droits les rend opposables aux tiers, établit leur rang et, lorsque la loi le prévoit, leur donne effet. [ 38 ] Cette règle est la source du droit de Bruno Santerre inc. et de la protection qui en découle. [ 39 ] Le procureur de 2644-0024 Québec inc. a soulevé le fait que sa cliente était de bonne foi lorsqu'elle a signé l'hypothèque conventionnelle que lui donnait 9122-2760 Québec inc.: elle était alors dans l'ignorance de l'existence du crédit-bail qui n'était alors pas publié.
En semblable matière, priorité est donnée à la date de publication: la bonne foi de celui qui enregistre en second n'est pas pertinente. La publication de 2644-0024 Québec inc. était postérieure à celle de Bruno Santerre, les droits de ce dernier lui sont donc opposables. [ 40 ] De la même façon, l'incident du 25 août 2006 n'est que de peu d'importance dans l'établissement des priorités des droits de chacun: la version de Bruno Santerre de l'incident paraît plus probable que celle de Gérard Larouche.
La proximité entre Gérard Larouche et Carol Claveau, le témoignage de Keven Michaud, le fait que la demanderesse était engagée dans une procédure où elle tentait sans équivoque de mettre la main sur les trois lits de bronzage sont les éléments qui permettent de préférer la version de Santerre. [ 41 ] Mais, même si la version de ce dernier est retenue, l'incident n'a aucun impact sur la priorité du droit de l'un ou l'autre des parties: la date d'inscription est la seule et unique règle qui s'applique et, dans le présent cas, elle favorise Bruno Santerre inc. [ 42 ] La publication du droit de Santerre s'est cependant faite environ onze mois après la convention R-3.
L'article 1852 ainsi que d'ailleurs l'
article 1847 du Code civil du Québec édictent ce qui suit en matière de délai de publication: 1847 . Les droits de propriété du crédit-bailleur ne sont opposables aux tiers que s'ils sont publiés; cette opposabilité est acquise à compter du crédit-bail si ces droits sont publiés dans les 15 jours. La cession des droits de propriété du crédit-bailleur n'est également opposable aux tiers que si elle est publiée. […] 1852 . Les droits résultant du bail peuvent être publiés.
Sont toutefois soumis à la publicité les droits résultant du bail d'une durée de plus d'un an portant sur un véhicule routier ou un autre bien meuble déterminés par règlement, ou sur tout bien meuble requis pour le service ou l'exploitation d'une entreprise, sous réserve, en ce dernier cas, des exclusions prévues par règlement; l'opposabilité de ces droits est acquise à compter du bail s'ils sont publiés dans les 15 jours.
Le bail qui prévoit une période de location d'un an ou moins est réputé d'une durée de plus d'un an lorsque, par l'effet d'une clause de renouvellement, de reconduction ou d'une autre convention de même effet, cette période peut être portée à plus d'un an. [ 43 ] M e Payette dans son ouvrage « Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec » soutient que le fait d'enregistrer les droits résultant d'un bail au-delà du délai de quinze jours prévu à l'
article 1852 du Code civil du Québec , n'est pas un délai de déchéance [2] . [ 44 ] Le texte de l'
article 1847 du Code civil du Québec relatif au crédit-bail est semblable au texte de l'
article 1852 et M e Payette soutient également que ce délai n'en est point un de déchéance [3] . Dans le présent cas, il n'y a pas absence de publication du droit de Santerre. Il y a bel et bien inscription de son droit et il est prioritaire à celui de 2644-0024 Québec inc. À l'avis du Tribunal, le droit de Santerre était opposable à quiconque à partir de la date et de l'heure de sa publication. [ 45 ] Finalement, on ne peut que remarquer que le droit que Santerre a enregistré est un droit de crédit-bail alors que le contrat R-3 n'en est pas un. Est-ce là un défaut fatal? À l'avis du Tribunal, non.
L'objectif de la publication du droit d'un crédit-bailleur est principalement de rendre opposable au tiers ses droits de propriété. C'est là le texte même de l'
article 1847 du Code civil du Québec . [ 46 ] Ultimement, il s'avère que le contrat que les parties ont réellement signé n'en est pas un de crédit-bail. Cela provoque-t-il l'inefficacité et la nullité de l'inscription de Santerre? Non. [ 47 ] Les tierces personnes consultant le registre pouvaient constater que Bruno Santerre inc. avait un droit de propriété sur les trois lits de bronzage concernés par le présent litige et que 9122-2760 Québec inc. n'était pas propriétaire des biens en question. [ 48 ] Ce litige présente beaucoup de similarités avec l'arrêt Transport Consol (1998) inc. c.
Location de camions Penske Canada inc. [4] Dans cette décision, tant la description du droit que le délai d'inscription de quinze jours étaient au coeur du litige. Dans cette affaire, les parties avaient signé un crédit-bail et le syndic prétendait qu'il s'agissait plutôt d'un bail. Voici comment le juge y dispose de l'argument: Sur cette question, le Tribunal estime que la position de Penske doit prévaloir. Non seulement s'agit-il d'un contrat qui revêt les caractères essentiels d'un crédit-bail, mais même s'il ne l'était pas, la description au registre fournissait au syndic suffisamment
d'éléments pour savoir, dès la vérification faite, que la débitrice n'était pas propriétaire de ces biens. [ 49 ] Dans l'affaire de la faillite de Boulangerie Rita (Van Horne) inc. [5] on lit ce qui suit: Certes, comme le plaide l'avocate du syndic, le crédit-bail et la vente à tempérament pourraient peut-être donner lieu à des moyens d'exécution distincts. Mais, du point de vue de l'opposabilité, l'effet est le même : 9111, vu la réserve de propriété, peut revendiquer les biens contre les tiers, y inclus le syndic.
Il n'y a pas de préjudice causé aux tiers par l'inscription tel que faite au registre RDPRM [ 50 ] Dans l'arrêt Transport Consol (1998) inc. c. Location de camions Penske Canada inc. [6] , la Cour supérieure était également d'avis que le délai de quinze jours du Code civil du Québec , était un délai de grâce et non pas un délai de déchéance: en l'espèce il s'agissait du délai de l'
article 1847 du Code civil du Québec. [ 51 ] Notons que la rédaction de l'
article 1847 du Code civil du Québec et de l'
article 1852 quant au délai de quinze jours est la même. [ 52 ] En conclusion, l'inscription par Bruno Santerre inc. de son droit de propriété résultant du contrat du 25 septembre 2005 est opposable aux tiers, y compris à 2644-0024 Québec inc. - la requérante rencontre-t-elle les conditions d'une requête en rétractation de jugement selon 489 C.p.c.? [ 53 ] Dans l'ouvrage Précis de procédure civile du Québec [7] on y lit ce qui suit sur la tierce opposition: Toute personne dont les intérêts sont affectés par un jugement rendu dans une première instance ou une instance d'appel, même en matière de protection de la jeunesse, où ni elle ni ses représentants n'ont été appelés, soit comme défenderesse ou mise-en-cause, peut, à la condition qu'elle n'ait pas négligé d'intervenir en temps utile dans l'instance pour protéger ses droits, qu'elle n'ait pas renoncé à agir ou n'ait pas été forclose de le faire, et, sans être liée par le délai de rigueur prévu à l'article 484 C.p.c., mais à la condition d'agir avec diligence raisonnable et en temps utile après la connaissance du jugement, demander qu'il soit rétracté en autant qu'il préjudicie à ses droits (art. 489 C.p.c.). [ 54 ] Pour que sa requête en rétractation soit accueillie, Bruno Santerre inc. doit donc démontrer les éléments suivants: 1. ses intérêts sont touchés par le jugement attaqué 2. il n'a pas été appelé dans l'instance qui a mené à ce jugement 3. il doit avoir agi avec une diligence raisonnable et en temps utile après la connaissance du jugement 4. il ne doit pas avoir renoncé à agir ni être forclos de le faire. [ 55 ] Indéniablement, le jugement attaqué touche les droits de Bruno Santerre inc. puisqu'il déclare la demanderesse principale propriétaire de biens qui sont les siens. [ 56 ] La conséquence de l'opposabilité du droit de Bruno Santerre inc. est qu'il y a un vice dans le droit réclamé par la requête introductive d'instance de 2644-0024 Québec inc. c. 9122-2760 Québec inc.
Cette dernière n'est pas propriétaire du bien sur lequel elle concède une hypothèque en faveur de la demanderesse 2644-0024 Québec inc. [ 57 ] Le jugement qui en découle n'est donc pas bien fondé et il relève clairement que le greffier Tremblay-Paquin n'avait pas été informé que le débiteur hypothécaire n'était pas propriétaire des biens sur lesquels il concédait une hypothèque. [ 58 ] Face à cette décision, Bruno Santerre inc. est un tiers et elle est un tiers intéressé, car elle est propriétaire des biens en question. En effet, l'
article 2751 du Code civil du Québec ne s'applique pas à Bruno Santerre inc. car celle-ci n'est pas un créancier hypothécaire. Dans le cadre de procédure où la requérante voudrait récupérer ses biens, les moyens de défense de la demanderesse 2644- 0024 Québec inc. sont différents selon qu'elle est propriétaire des trois lits de bronzage ou non: l'existence ou non d'un jugement en sa faveur modifie donc la nature des relations juridiques entre Bruno Santerre inc. et la demanderesse.
Bruno Santerre inc. a donc parfaitement l'intérêt requis à faire rétracter le jugement rendu dans le présent dossier. [ 59 ] La deuxième condition est également rencontrée. En effet, l'examen du dossier de cette cour permet de constater que Bruno Santerre inc. n'était ni
partie ni mise en cause dans la procédure intentée par la demanderesse. [ 60 ] Bien sûr, Bruno Santerre inc. a reçu un avis du Bureau de la publicité des droits à l'effet qu'un préavis d'exercice avait été publié par la demanderesse. Mais, le préavis d'exercice n'est pas une procédure judiciaire: elle est plutôt une condition d'exercice du droit réclamé par 2644-0024 Québec inc.
Ce n'est pas parce que Bruno Santerre inc. a reçu un tel avis qu'on peut le considérer comme ayant été appelée en l'instance. [ 61 ] Pour ce qui est du troisième élément, on peut également conclure que Bruno Santerre inc. a agi rapidement. En effet, le témoin Bruno Santerre a précisément fixé au début de mars 2009 la connaissance du jugement attaqué: cette précision fut apportée en contre-interrogatoire par Bruno Santerre.
La procédure en rétractation fut intentée avant la fin du même mois: Bruno Santerre inc. a donc intenté sa requête en temps utile. [ 62 ] Il reste donc à déterminer si Bruno Santerre inc. par son comportement a renoncé à son droit ou si elle est forclose de l'exercer. En effet, il faut reconnaître que Bruno Santerre inc. a été passive dans la réalisation de ses droits. Elle est créancière depuis 2005 et n'a perçu que quelques mensualités dans les premiers mois de sa location.
Elle enregistre son droit en 2006, mais attend en 2009 pour intenter les présentes procédures qui ont été forcées par la connaissance du jugement favorable à 2644-0024 Québec inc. [ 63 ] Même après la rebuffade de Gérard Larouche en 2008 et, après la lettre très claire des procureurs de ce dernier, Bruno
Santerre inc. ne réagit pas. [ 64 ] Il aura fallu qu'elle prenne connaissance du jugement attaqué par la présente procédure pour finalement réagir. [ 65 ] Il faut également retenir que, dès l'automne 2006, Bruno Santerre inc. savait ou aurait dû savoir que des droits réels immobiliers avaient été consentis par 9122-2760 Québec inc. sur ses lits de bronzage et ce, en raison du préavis d'exercice de la demanderesse qui lui fut envoyé par le RDPRM.
Bien plus, le texte de sa mise en demeure du 26 mai 2008 implique nécessairement qu'elle sait que ses lits sont en possession de la demanderesse. [ 66 ] On ne peut que conclure que Bruno Santerre inc. n'a pas été un modèle de rapidité. [ 67 ] Mais, en aucune façon, Bruno Santerre inc. n'a formellement renoncé à ses droits. Une renonciation doit être claire et non équivoque pour qu'un tribunal puisse la considérer.
Les comportements qu'on pourrait reprocher à Bruno Santerre inc. relèvent plutôt de sa lenteur à réagir: il faut en plus retenir qu'en tout temps elle a toujours posé des gestes compatibles avec sa prétention qu'elle est propriétaire des biens. Dans les circonstances, il ne peut être considéré que l'attitude de la requérante constitue une renonciation à son droit. CONCLUSION [ 68 ] En conclusion, la requête en rétractation de jugement de Bruno Santerre inc. sera accordée. En effet, elle est propriétaire des trois lits de bronzage et son droit est opposable à la demanderesse.
Ce droit de propriété de la requérante implique que le jugement attaqué était mal fondé et Bruno Santerre inc. est dans les conditions pour l'obtention de la rétractation demandée. [ 69 ] Les conclusions seront cependant limitées à la seule rétractation de jugement. En effet, il fallait d'abord débattre du bien- fondé ou non du jugement du greffier Tremblay-Paquin avant d'établir les conséquences de sa rétractation. Celles-ci ont pour effet que la requête de la demanderesse doit être rejetée.
Le Tribunal considère qu'il ne peut donc pas se prononcer sur d'autre issue que celle concernant la demande principale de prise en paiement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en rétractation de Bruno Santerre inc.; RÉTRACTE le jugement rendu par M e Robert Tremblay-Paquin, greffier spécial, en date du 7 mars 2007 dans le présent dossier; REJETTE la requête introductive d'instance; LE TOUT avec dépens contre la demanderesse en faveur de la requérante sur l'issue de la rétractation. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q.
M e Régis Gaudreault Gaudreault Desgagné Larouche Potvin procureurs de la demanderesse M e Alain Dubé Dubé Dion Kennedy procureurs de la requérante date d'audience: 24 février 2011
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