2023 QCCQ 783, 2023 QCCQ 783
Opinion
Cordaro c. Tata Communications (Canada) Ltd. 2023 QCCQ 783 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-161168-192 DATE : Le 3 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENZO CORDARO
Partie demanderesse c. TATA COMMUNICATIONS (CANADA) LTD. et FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR et LES SERRES SYLVAIN CLÉROUX et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M. Vincenzo Cordaro « M. Cordaro » allègue que le 5 décembre 2016 il s’est blessé en glissant sur une plaque de glace dans le stationnement de l’immeuble propriété de la défenderesse Fonds de placement immobilier Cominar « Cominar. » [ 2 ] L’employeur de M.
Cordaro, la Ville de Montréal est locataire de cet immeuble situé au 1555 Carrie Derick à Montréal. [ 3 ] M. Cordaro allègue avoir subi un préjudice et il réclame 15 000 $ aux défenderesses solidairement qu’il tient responsables de sa chute vu leur défaut de respecter leurs obligations respectives. [ 4 ] M. Cordaro reproche à Cominar ainsi qu’à TATA Communications « TATA », locataire de l’immeuble d’avoir été négligente dans l’entretien du stationnement de l’immeuble. [ 5 ] Cominar conteste cette réclamation au motif qu’en vertu du bail, la codéfenderesse TATA est responsable de l’entretien du stationnement.
Ceci n’est pas nié par cette dernière. [ 6 ] TATA ajoute cependant qu’elle a confié le contrat d’entretien et déneigement à Serres Sylvain Cléroux « Sylvain Cléroux » qu’elle appelle en intervention forcée. [ 7 ] Sylvain Cléroux conteste cette réclamation au motif qu’elle n’a commis aucune faute et a agi de manière diligente dans l’exécution de ses tâches. Mise au point [ 8 ] M. Cordaro s’est désisté contre la défenderesse la Ville de Montréal. [ 9 ] Sylvain Cléroux a présenté une demande de rejet de l’intervention forcée alléguant que le préjudice subi par M.
Cordaro a été causé par l’usage de son automobile et que le préjudice subi par cet accident est plutôt de la responsabilité de la Société de l’Assurance Automobile du Québec « SAAQ. » [ 10 ] Le 10 mars 2021, l’honorable juge Roberge rejette la demande de rejet. Par conséquent, toute référence à la SAAQ est maintenant sans fondement. [ 11 ] M.
Cordaro a de son côté présenté une demande d’amendement de sa demande introductive d’instance pour préciser qu’il a chuté à une dizaine de pieds de son véhicule automobile . [ 12 ] M. le juge Roberge a accordé cet amendement. [ 13 ] Intact Compagnie d’assurance « Intact » est une tierce
partie intervenante volontaire qui prend fait et cause pour l’entrepreneur Sylvain Cléroux. [ 14 ] Zurich compagnie d’assurance est une tierce
partie intervenante qui prend fait et cause pour le propriétaire Cominar.
Questions en litige 1) M. Cordaro a-t-il réussi à démontrer selon la balance des probabilités que les défenderesses ont commis une faute dans l’entretien du stationnement? 2) M. Cordaro a-t-il démontré qu’il a subi un préjudice? 3) Dans l’affirmative, M. Cordaro a-t-il démontré l’existence d’un lien de causalité entre les dommages subis et les fautes alléguées? La chute résulte-t-elle de la faute de Sylvain Cléroux, c’est-à-dire cette dernière a-t-elle eu un comportement fautif dans l’entretien du stationnement où M. Cordaro a chuté? Cadre juridique – le fondement du recours de M. Cordaro est l’
article 1457 C.c.Q. [ 15 ] M. Cordaro a le fardeau de prouver selon la balance des probabilités que Sylvain Cléroux a commis une faute et que cette faute a causé le préjudice qu’il a subi [1] . [ 16 ] Tel que résumé par M. le juge Enrico Forlini, alors juge à la Cour du Québec dans la décision Unlusoy c.
Ville de Sainte-Anne- de-Bellevue [2] , pour déterminer si une faute a été commise dans le contexte d’une chute survenue dans un stationnement mis à la disposition d’employés lequel est entretenu par une entreprise de déneigement, la jurisprudence a dégagé les principes suivants : 1) Il n’y a pas de présomption de faute à l’encontre d’un entrepreneur en déneigement lorsqu’une personne chute sur la propriété qu’elle est censée déneiger; 2) Il faut se poser la question suivante en cas de chute : est-ce que l’entrepreneur responsable du déneigement a pris, dans le temps voulu et considérant les conditions climatiques, les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des usagers; 3) Les utilisateurs de stationnement doivent être prudents, chacun étant responsable de ses faits et gestes, surtout lorsqu’il y a un risque évident, notamment durant la saison d’hiver; ils doivent accepter le risque que certains endroits de la chaussée ou du trottoir puissent être glissants; 4) Les propriétaires d’immeuble ainsi que des stationnements mis à la disposition des employés et visiteurs ont l’obligation de maintenir en bon état les chaussées et les trottoirs qui sont sous leur responsabilité, de manière à ce que ces lieux publics ne deviennent pas des pièges dangereux pour les usagers qui les empruntent; et 5) On n’exige cependant pas la perfection absolue, étant conscient qu’on ne peut tout déblayer ou empêcher la formation de glace sur toute la surface et en tout temps. [ 17 ] Ainsi, la responsabilité d’un entrepreneur en déneigement peut être engagée parce qu’il a commis une faute au sens de l’
article 1457 C.c.Q. en ce qu’il a manqué à son devoir d’entretien, ou encore qu’il n’a pas pris les moyens raisonnables pour éviter qu’une situation dangereuse naisse ou perdure indûment. [ 18 ] Comme c’est le cas en l’espèce, l’évaluation du caractère fautif du comportement d’un déneigeur dans un cas de chute dépend grandement des circonstances factuelles propres à chaque accident. [ 19 ] M. Cordaro témoigne que le 5 décembre 2016 entre 8 h et 8 h 30, il se stationne dans le stationnement à proximité de l’immeuble rue Carrie Derick où il travaille. [ 20 ] M.
Cordaro est inspecteur pour la Ville de Montréal depuis 2002, mais cette dernière occupe des locaux dans l’édifice de Cominar depuis 2014. [ 21 ] C’était donc le troisième hiver que M. Cordaro stationnait à cet endroit. [ 22 ] Le matin de l’accident, M. Cordaro partait de son domicile situé à Blainville. Selon ce dernier, il avait plu un peu la veille. En se rendant de Blainville à Montréal, il aurait commencé à pleuvoir fort et la pluie s’est changée en neige. [ 23 ] Selon M. Cordaro, son pied droit a glissé vers l’avant et son pied gauche est resté bloqué sur l’asphalte, de telle sorte que M.
Cordaro est retombé durement sur les fesses. [ 24 ] M. Cordaro a souffert d’une fracture du péroné de la jambe gauche, d’une entorse de sa cheville et d’une
section d’un nerf du gros orteil. [ 25 ] M. Cordaro étant incapable de se relever, il téléphone à son collègue M. Jean St-Arneault « M. St-Arneault » pour qu’il lui vienne en aide. Ce dernier était à l’intérieur de l’immeuble. [ 26 ] M. St-Arneault témoigne qu’il pense qu’il y avait un peu de verglas lorsqu’il est arrivé au travail vers 7 h 30, mais il aurait commencé à neiger lorsqu’il a porté assistance à M. Cordaro probablement autour de 8 h 30 le matin. [ 27 ] M. Cordaro étant incapable de se relever, M. St-Arneault lui a apporté une couverture, car à ce moment il tombait de gros flocons. [ 28 ] M.
St-Arneault témoigne qu’il avait lui aussi stationné son véhicule dans le stationnement et il se souvient de la présence de plaques de glace. [ 29 ] M. St-Arneault serait lui aussi tombé. Il portait des bottes de travail comme celles de M. Cordaro. Ils sont obligés en tant
qu’inspecteurs de bâtiment de porter ces bottes pour faire des inspections sur les chantiers. [ 30 ] Comme il neigeait abondamment cette journée, M. St-Arneault a annulé les rendez-vous d’inspection. [ 31 ] Le rapport d’incident complété le 6 décembre 2017 [3] se lit comme suit : « Je me dirigeais vers l’entree du batiment de mon travail, pour commencer ma journee.
J’ai stationner ma voiture dans le stationnement de mon travail au 1555 rue Carrie-Derick a Montreal, et je suis sortie du vehicule pour me diriger a pied vers l’entree des employees, il y’avait une legere couche de neige au sol qui venait juste de tomber et aucun abrasif ou sel sur la chaussee, quand tout d’un coup le pied droite a glisser sur de la glace qui était recouverte de neige et tout le poid de mon corps a été absorber et tombant en descendant sur mon pied gauche qui lui etait pris sur la surface enneiger et n’a lacher prise que lorsque mon bassin a toucher le sol, c’est a cet instant que j’ai senti une grosse chaleur a la jambe gauche venant du molet et du devant de ma cheville, j’ai apres essayer de bouger un peu, mais j’ai vite compris que c’etais grave a cause de la douleur je pouvais plus bouger ma jambe gauche, et j’ai fait appel a mon collegue de travail Jean St-Arneault par cellulaire, qui lui était au bureau, et est venu tout de suite a ma rescousse accompagner par un autre collegue Francois Dionne ainsi que mes patrons, Herve Loge Chef de division et Maciej Pirog Chef de section.
Ensuite l’ambulance est arriver et ma transporter a l’hopital St-Luc . » [ Transcrit tel quel ] [ 32 ] M. Patrick Bibeau « M. Bibeau », vice-président des opérations internationales pour TATA, témoigne qu’il est arrivé au bureau vers 10 h la journée de l’incident. M. Bibeau produit une photo du stationnement prise à 8 h 16 [4] lequel commente-t-il lors de son témoignage « est à l’asphalte. » [ 33 ] Il est indiqué sur la photo [5] l’endroit où M. Cordaro a stationné son véhicule automobile soit à l’arrière du terrain. Selon M. Bibeau, les ambulanciers arrivent à 9 h 04.
Il y a entre 600 et 700 employés qui ont accès au stationnement de 90 000 pi 2 . [ 34 ] TATA a toujours fait affaire depuis les huit dernières années avec Sylvain Cléroux et aucun incident n’a été rapporté outre celui de M. Cordaro. [ 35 ] D’après l’entente avec Sylvain Cléroux, les véhicules de déneigement sont laissés sur les lieux de telle sorte que, selon M. Bibeau, « notre déneigement est fait avant que la Ville déneige les rues. » [ 36 ] M. Alain Perreault « M. Perreault », directeur des opérations de Sylvain Cléroux, témoigne qu’il s’occupe de l’exécution du contrat conclut avec TATA. [ 37 ] M.
Perreault suit la météo avec Environnement Canada [6] . D’après les rapports, du 1 er novembre au 5 décembre 2016, la météo était belle. Il précise qu’il n’y a eu aucune précipitation dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016. Ni neige ni pluie. [ 38 ] M. Perreault est toujours en contact avec le gardien de sécurité de l’immeuble, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.
Si le gardien s’aperçoit que s’est glissant, il appelle les Entreprises Sylvain Cléroux et les opérations commencent ayant sur place quatre déneigeuses et de trois à quatre employés pour nettoyer les trottoirs. [ 39 ] Les employés doivent demeurer à proximité de la rue Carrie Derick pour être rapidement sur place lorsque requis. [ 40 ] Le 5 décembre 2016, M. Grégoire, gardien de sécurité, a appelé, M. Perreault, immédiatement après la chute de M. Cordaro. [ 41 ] M. Perreault témoigne que si M.
Grégoire lui a dit que quelqu’un est tombé et que c’est glissant « sûrement qu’on a épandu de l’abrasif, c’est sûr et certain, car je n’étends pas du sel sur l’asphalte . On a pris action immédiatement. On a étendu sel et petites pierres, le sel étant mélangé d’avance avec les pierres et le sel travaille en dessous de la glace. » [ 42 ] Selon M.
Perreault, l’épandage est fait sur le trottoir, stationnement, porte et sortie de secours. [ 43 ] Selon les rapports météo, il appert que le 5 décembre 2016 la hauteur des précipitations est de 0,2 mm à 7 h et de 0,0 mm à 8 h alors qu’à 9 h il est indiqué 1,1 mm. [ 44 ] Le 3 et le 4 décembre 2016, aucune précipitation n’est enregistrée selon les rapports. [ 45 ] M. Perreault précise que « si on voit que ça gèle ou qu’il y a du verglas, je fais des appels. Les employés doivent demeurer dans les alentours et ils se rendent sur le site directement. C’est un job de pompier. On est toujours aux aguets . » [ 46 ] M.
Perreault n’a reçu aucun appel du gardien de sécurité, M. Grégoire, qui est toujours sur les lieux à 6 h le matin. Ce gardien a travaillé 40 ans pour TATA. [ 47 ] En contre-preuve, M. Cordaro témoigne qu’il n’a pas vu d’abrasif nulle part et il souligne qu’un autre employé, M. St-Arneault est lui aussi tombé « je m’attendais à ce que quelqu’un fasse de la prévention. » [ 48 ] M. Perreault argumente que les précipitations ne démontrent pas qu’il y avait nécessité de sortir l’équipement. Preuve des dommages [ 49 ] M.
Cordaro témoigne que la CNESST a couvert 90 % de son salaire pendant des semaines d’absences au travail ainsi que 100 % des dépenses de médicaments, bottes, chaise roulante alors qu’il a subi une entorse sévère de la cheville ainsi qu’un nerf sectionné du
gros orteil. [ 50 ] M. Cordaro réclame 15 000 $ aux défenderesses strictement pour la douleur, la perte de jouissance ainsi que pour les troubles, ennuis et inconvénients. [ 51 ] M. Cordaro témoigne souffrir de crampes sévères qui lui causent de la frustration, car il doit attendre que la douleur passe en plus de ressentir un blocage au niveau de la cheville environ une fois par mois. [ 52 ] M. Cordaro n’a par ailleurs pas consulté pour ces problèmes qu’il atténue en prenant des Advil. [ 53 ] Suite à cette chute du 5 décembre 2016, M.
Cordaro témoigne que sa vacance de Noël familiale dans le Sud a été ruinée puisqu’il ne pouvait pas jouer avec ses enfants. Il était alors en chaise roulante et il portait une botte de fibre de verre. [ 54 ] M. Cordaro n’a pas produit de rapport d’expert, mais il réfère au rapport final du D r Newman dont les services sont retenus par la CNESST. [ 55 ] Selon ce rapport, il appert effectivement que M. Cordaro a souffert d’une fracture du péroné jambe gauche, une entorse de la cheville et d’une
section d’un nerf du gros orteil. [ 56 ] Le D r Newman indique que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique sans par ailleurs entraîner de limitation fonctionnelle et il fixe la date de la consolidation au 21 septembre 2017. [ 57 ] Il est aussi indiqué que M. Cordaro refuse la chirurgie au gros orteil. [ 58 ] M. Cordaro témoigne qu’il a toujours de la difficulté à marcher à cause de son gros orteil, mais il n’a ni douleur ni enflure.
Rapport d’incident du 1 er mars 2017 obtenu pas l’expert en sinistre [ 59 ] Dans la version écrite du 1 er mars 2017 [7] obtenue par l’expert en sinistre, M. Cordaro mentionne que la veille de l’accident il avait plu un peu et le matin quand il est parti travailler c’était de la glace noire partout dans Montréal. [ 60 ] Il indique aussi que c’était un lundi matin et ils avaient annoncé qu’il allait y avoir du verglas. M.
Cordaro souligne que ce n’était pas une surprise et il ne comprend pas pourquoi il n’y avait ni sel, ni sable, ni roches. [ 61 ] Le Tribunal relève qu’il y a des contradictions dans les versions rapportées par M. Cordaro le 6 décembre 2016 et le 1 er mars 2017. [ 62 ] Dans la version donnée à la date la plus rapprochée de l’accident soit dans le rapport du 6 décembre 2016, M. Cordaro ne mentionne pas qu’il avait plu un peu la veille. [ 63 ] Il ne rapporte pas non plus « qu’on avait annoncé du verglas. » [ 64 ] Dans le rapport du 6 décembre 2016, M.
Cordaro dit qu’il y avait une légère couche de neige au sol qui venait juste tomber. [ 65 ] Or, les photos de 8 h 16 et 8 h 30 montrent un stationnement « sur l’asphalte » alors que sur celle prise à 8 h 41 une légère couche de neige apparaît. [ 66 ] Il aurait donc commencé à neiger entre 8 h 30 et 8 h 41. C’est aussi le témoignage de M. St-Arneault qui indique qu’il aurait commencé à neiger lorsqu’il a porté assistance à M. Cordaro probablement autour de 8 h 30 le matin. [ 67 ] La preuve ne révèle pas comme en témoigne M. Cordaro « qu’on avait annoncé du verglas. »
Au contraire, les rapports météo révèlent plutôt que le 3 et le 4 décembre 2016 aucune précipitation n’est enregistrée et que le 5 décembre 2016 à 7 h le matin il est indiqué 0,2 mm et à 8 h, 0,0 mm, ce qui est corroboré par les photos du stationnement prises à 8 h 16 et à 8 h 30. [ 68 ] Aussi, le Tribunal conclut qu’il n’y avait pas eu de précipitation avant 8 h 30 le 5 décembre 2016 qui nécessitait l’intervention de l’Entreprise Sylvain Cléroux à ce moment ou dans les heures précédant l’arrivée des employés. [ 69 ] Le Tribunal retient de la preuve que TATA a retenu les services d’une entreprise de déneigement qui assure l’entretien du stationnement de façon rigoureuse, ayant même prévu de garder sur place tout l’équipement d’entretien de telle sorte que les opérations de déneigement et d’épandage de sel et d’abrasifs sont faites avec diligence. [ 70 ] De plus, un gardien est sur place et communique tout problème noté à l’Entreprise Sylvain Cléroux. [ 71 ] En résumé, les défenderesses se sont acquittées de leur obligation de moyens d’assurer la sécurité des personnes qui se stationnent dans le stationnement à proximité de l’immeuble. [ 72 ] Sylvain Cléroux, plus particulièrement, s’est acquitté de son obligation d’entretien du stationnement et n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
La thèse du verglas de M. Cordaro n’est pas soutenue par la preuve. [ 73 ] La chute de M. Cordaro résulte d’un accident et ne découle pas de la faute des défenderesses ou de ces préposés dans l’entretien et la surveillance du stationnement. Elles ont pris les moyens raisonnables pour éviter qu’une situation dangereuse naisse ou perdure. [ 74 ] Tel que mentionné précédemment, on n’exige pas la perfection absolue, étant conscient qu’on ne peut tout déblayer ou empêcher la formation de glace sur toute la surface en tout temps.
[ 75 ] Étant donné la conclusion du Tribunal sur la première question en litige, il n’est pas nécessaire de trancher la deuxième question en litige. [ 76 ] Ceci étant le Tribunal traitera brièvement de l’évaluation des pertes subies et réclamées par M. Cordaro Évaluation des pertes non pécuniaires [ 77 ] Dans l’objectif de réparation intégrale que doit guider l’octroi de toute indemnité, le Tribunal doit faire une évaluation subjective du préjudice subi par la victime, soit en fonction de la qualité de la preuve présentée. [ 78 ] La chute cause à M.
Cordaro un préjudice corporel, mais la preuve ne révèle pas s,il se traduit par une incapacité partielle permanente. [ 79 ] M. Cordaro se plaint plus particulièrement du fait que sa vacance de Noël avec ses enfants a été gâchée. [ 80 ] Depuis l’accident, M. Cordaro témoigne être un peu moins actif qu’auparavant, mais ses activités demeurent plus ou moins les mêmes. [ 81 ] Dans Grenier c. Lac-Mégantic (Ville de) [8] , la demanderesse âgée de 53 ans moment de l’incident subi une fracture du col de l’humérus gauche. Les parties admettent un taux d’incapacité permanente de 6 %.
Le Tribunal rejette son action, mais s’il l’avait accueillie, il lui aurait accordé des dommages non pécuniaires de 35 000 $, ce qui correspond à 50 548 $ ajusté à l’inflation en 2022. [ 82 ] Dans Jacques-Lemaire c. Gestion Durepos Inc. [9] , la demanderesse chute dans un escalier et subi une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Son incapacité partielle permanente est évaluée à 7.5 %. Elle a 80 ans au moment de l’incident.
Le Tribunal accorde une indemnité pour pertes non pécuniaires de 25 000 $, ce qui correspond à 33 290 $ indexé pour 2022. [ 83 ] En l’espèce, vu la preuve administrée après comparaison avec des cas analogues analysés par la jurisprudence, le Tribunal aurait accordé une indemnité de 15 000 $ pour pertes non pécuniaires s’il avait conclu que les défenderesses avaient commis une faute, soit le montant maximum pouvant être réclamé devant la Division des petites créances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance; SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 20 septembre 2022
Loading document…