2014 QCCQ 9717, 2014 QCCQ 9717
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Lucsansky 2014 QCCQ 9717 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » Dossier: 250-22-002884-133 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c.
ÉTIENNE LUCSANSKY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 18 916,56 $ à
titre de salaire impayé. [ 2 ] Le défendeur est le président et secrétaire de Constructions Exelco inc. [ 3 ] Constructions Exelco inc. a transmis à la demanderesse des rapports mensuels couvrant la période du 29 mai 2011 au 29 septembre 2011.
Elle a cependant omis de transmettre le paiement conforme à ces rapports. [ 4 ] La réclamation de la demanderesse pour cette période contre la compagnie Constructions Exelco inc. est de 24 911,77 $. [ 5 ] Le 11 septembre 2012, madame Isabelle Sirois, greffière spéciale à la Cour du Québec, rend un jugement dans le dossier 250- 22-002768-120, condamnant Constructions Exelco inc. à payer à la demanderesse la somme de 24 911,77 $. [ 6 ] La preuve démontre que les congés payés, avantages sociaux, ainsi que la taxe de vente assurance non pas été payés. [ 7 ] Voici la réclamation de la demanderesse : • Congés payés : 6 212,57 $; • Avantages sociaux : 12 377,03 $; • Taxes de vente assurance : 326,96 $; TOTAL : 18 916,56 $. [ 8 ] Lors de l'audition devant le Tribunal, l'avocat du défendeur informe le Tribunal de l'absence du défendeur et de son consentement à procéder par défaut. [ 9 ]
L'article 122 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction , ( Loi R-20 ) R.L.R.Q. c R-20 prévoit que : 7. Dans le cas d'une faillite ou d'une ordonnance de mise en liquidation d'une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l'application des dispositions du quatrième alinéa de l’
article 59 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu'à concurrence de six mois de salaire , pourvu qu'une réclamation de cette dette soit déposée dans l'année de la faillite, de l'ordonnance de liquidation ou de la dissolution. Il en est de même, lorsqu'après jugement rendu contre une personne morale, le bref d'exécution est rapporté insatisfait en tout ou en
partie si les administrateurs sont poursuivis dans l'année du jugement reconnaissant l'exigibilité du salaire. (soulignement du Tribunal)
[ 10 ] En tant que d'administrateur de Constructions Exelco inc. le défendeur est donc responsable du salaire dû au salariés de Constructions Exelco inc. [ 11 ]
L'article 1 de la Loi R-20 définit ainsi le salaire :
q) «salaire»: la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine une convention collective; [ 12 ] La demanderesse réclame du défendeur, administrateur de Construction Exelco inc., le salaire dus aux salariés de cette dernière. Elle a prouvé le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 18 916,56 $ avec intérêt au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. , et ce, à compter du 29 octobre 2011; [ 15 ] AVEC DÉPENS. _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Me Vincent Guilbeault-Sauvé norman ross avocat inc. Avocat de la demanderesse Me Dave Boulianne cain lamarre casgrain wells Avocat du défendeur Date d'audition : 10 septembre 2014
Loading document…