2023 QCCQ 952, 2023 QCCQ 952
Opinion
Leblanc-Joyal c. Nissan Canada inc. 2023 QCCQ 952 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700317-215 DATE : 27 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ JULIEN LEBLANC-JOYAL
Partie demanderesse c. NISSAN CANADA INC. et 9216-4524 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de COWANSVILLE NISSAN Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Julien Leblanc-Joyal achète un camion d’occasion du concessionnaire automobile Cowansville Nissan. Deux ans plus tard, le moteur connait des ratés de façon intermittente. Le camion est confié tour à tour à divers autres concessionnaires Nissan qui ne parviennent pas à le réparer. [ 2 ] Au bout d’environ cinq mois, M.
Leblanc-Joyal reprend possession du camion non réparé. Il se procure un nouveau camion pour lequel il donne en échange le Nissan non réparé, ainsi qu’un camion Ford qu’il s’est procuré dans l’intervalle pour pouvoir travailler. [ 3 ] M. Leblanc-Joyal peut-il tenir son vendeur et le fabricant responsables du préjudice qu’il subit en raison de la privation du camion Nissan pendant que l’on tente de le réparer sous garantie? Analyse
a) Le recours contre le vendeur [ 4 ] Par souci de commodité parce qu’il habite à Magog, M. Leblanc-Joyal confie d’abord le camion à Nissan Magog pour le faire réparer lorsque les troubles commencent à se manifester. [ 5 ] À la suggestion de Nissan Magog qui est incapable de réparer le camion, M. Leblanc-Joyal le confie ensuite à Sherbrooke Nissan qui ne fait pas mieux. [ 6 ] Ce n’est que par la signification de la demande introductive d’instance que Cowansville Nissan est informée du problème intermittent du camion qu’elle a vendu à M. Leblanc-Joyal presque trois ans plus tôt. À ce moment, M.
Leblanc-Joyal s’est départi du camion, privant ainsi Cowansville Nissan de toute possibilité d’exécuter la garantie conventionnelle toujours en vigueur, ou toute obligation liée à son statut de vendeur. [ 7 ] Dans ces circonstances, Cowansville Nissan est bien fondée de refuser de dédommager M. Leblanc-Joyal [1] . Ce dernier avait l’obligation de mettre en demeure son vendeur, de lui donner l’occasion d’examiner le véhicule et d’offrir de le réparer, le cas échéant. [ 8 ] Il ne l’a pas fait. [ 9 ] Pour ces motifs, le recours contre Cowansville Nissan doit être rejeté.
b) Le recours contre le fabricant [ 10 ] Le représentant de Nissan Canada témoigne que le camion a finalement été réparé par Sherbrooke Nissan, sous garantie conventionnelle, environ quatre mois après que M. Leblanc-Joyal l’ait donné en échange à Toyota Magog lors de l’achat de son nouveau camion. [ 11 ] Nissan Canada a honoré sa garantie du fabricant. Toutes les réparations tentées ou exécutées entre l’apparition du problème et sa résolution l’ont été sans frais pour M. Leblanc-Joyal.
[ 12 ] Nissan Canada a-t-elle l’obligation de dédommager M. Leblanc-Joyal pour la privation de jouissance du camion pendant ce temps? [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que le temps pris pour découvrir le problème et le réparer, soit 13 mois, est déraisonnable et demeure inexpliqué. [ 14 ] M. Leblanc-Joyal n’a pas à supporter l’omission ou la négligence des concessionnaires Nissan de s’adresser à la bonne ressource chez le fabricant, plus tôt dans le processus. [ 15 ] M.
Leblanc-Joyal n’a pas non plus à supporter indument l’incapacité de Nissan Canada à soutenir la recherche de ses concessionnaires pour trouver la source du problème, à partir de la dénonciation de la situation à Nissan Canada en juin 2021, soit huit mois avant la réparation. [ 16 ] Il revenait à Nissan Canada de convaincre le Tribunal que ce délai n’est pas excessif et qu’elle a pris tous les moyens raisonnables pour trouver la source du problème, mais elle ne l’a pas fait. Sa négligence fautive en raison du temps excessif pour la réparation du camion est retenue. [ 17 ] Toutefois, M.
Leblanc-Joyal n’a droit qu’aux dommages-intérêts pour le préjudice qui est une suite prévisible, directe et immédiate de la négligence de Nissan Canada [2] . [ 18 ] M. Leblanc-Joyal gagne sa vie comme bûcheron artisan. Le camion Nissan en litige était essentiel à l’exécution de son travail. Quand la lumière du tableau de bord annonçait un problème de moteur, le camion perdait suffisamment de puissance pour qu’il devienne inutilisable pour son travail. [ 19 ] Voyant que les mécaniciens ne pouvaient le réparer promptement et qu’il n’obtenait pas de camion de courtoisie adéquat, M.
Leblanc-Joyal a dû acheter un camion de remplacement. Le 9 juin 2021, il achetait une camionnette Ford au prix de 18 000 $, indiquant un odomètre de 160 400 km. Trois mois et demi plus tard, il le revendait à Toyota Magog qui en estimait alors la valeur à 10 000 $. Cette perte de valeur si rapide étonne et ne peut être retenue par le Tribunal. La preuve qui en est offerte n’est pas prépondérante parce qu’elle laisse plusieurs questions ouvertes.
Par exemple, le Tribunal ignore si le camion Ford valait réellement 18 000 $ à son achat et ignore ce qui a motivé la fixation d’une valeur de 10 000 $ pour ce même camion trois mois plus tard. Dans les deux cas, les valeurs peuvent être influencées par d’autres considérations que la seule valeur marchande du camion. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal use de sa discrétion et accorde à M. Leblanc-Joyal, la somme de 3 000 $ pour compenser le préjudice résultant la perte d’usage du camion Nissan et son remplacement temporaire par le camion Ford. [ 21 ] Quant à la perte de profit de 5 358 $ que M.
Leblanc-Joyal réclame, elle ne peut lui être accordée. Le lien de causalité direct entre le retard à réparer le camion et cette perte n’est pas établi par preuve prépondérante. Comparer les revenus de M. Leblanc-Joyal d’une année à l’autre ne suffit pas. Plusieurs facteurs peuvent avoir influencé la différence de revenus. [ 22 ] Le Tribunal accorde 1 000 $ à M.
Leblanc-Joyal pour troubles, ennuis et inconvénients en raison des multiples démarches chez les différents concessionnaires Nissan qu’il a dû effectuer, et en raison de l’insécurité qu’il a vécue, ne sachant pas s’il pouvait remplir ses obligations à l’égard de ses clients vu l’absence de fiabilité du camion. [ 23 ] Finalement, la réclamation pour dommages-intérêts punitifs est rejetée. Aucune loi ne permet d’en accorder dans les circonstances [3] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 25 ] CONDAMNE Nissan Canada inc. à payer à M.
Julien Leblanc-Joyal la somme de 4 000 $ avec l’intérêt légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la réception de la mise en demeure le 11 juin 2021; [ 26 ] CONDAMNE Nissan Canada inc. aux frais de justice de 211 $; [ 27 ] REJETTE la demande introductive d’instance contre 9216-4524 Québec inc.; [ 28 ] CONDAMNE M. Julien Leblanc-Joyal aux frais de justice de 317 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 17 janvier 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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