2023 QCCQ 8110, 2023 QCCQ 8110
Opinion
Protection de la jeunesse — 231734 2023 QCCQ 8110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 455-41-001540-228 DATE : 25 JANVIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2007 -et- [INTERVENANTE 1] personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, dont le bureau est situé au [...].
Partie demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] X (15 ans et demi) est la seule enfant des parents. [ 2 ] Au moment de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice), X vit chez sa mère et a des contacts sporadiques avec son père. [ 3 ] Le 30 novembre 2021, la Directrice retient un signalement concernant l’adolescente aux motifs de troubles de comportement sérieux (comportements suicidaires) et de négligence sur le plan éducatif (défaut d’assurer la scolarisation et attitudes parentales non appropriées de la mère). [ 4 ] Les parties reconnaissent la situation de compromission et signent une entente sur mesures volontaires en mars 2022.
En vertu de cette entente, X est confiée à sa mère et des contacts avec son père sont autorisés.
[ 5 ] Du mois de mars au mois d’août 2022, la famille bénéficie de services de réadaptation externe. Cependant, les problématiques persistent. La mère a de la difficulté à maintenir le cadre.
L’adolescente ne fréquente pas l’école et la collaboration des parents avec la Directrice fluctue. [ 6 ] Dans ce contexte, le 22 novembre 2022, le Tribunal ordonne provisoirement que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation et que des contacts avec ses parents soient permis, selon entente entre les parties. [ 7 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 8 ] Comme mesures applicables, elle demande de confier X en centre de réadaptation et d’autoriser des contacts avec ses parents selon entente entre les parties, à défaut d’entente, que les modalités soient déterminées par la Directrice.
Elle demande également que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ainsi que diverses autres mesures accessoires et un suivi psychosocial pour une période de neuf (9) mois. POSITION DES PARTIES [ 9 ] Le père est absent et non assisté d’un avocat. [ 10 ] Pour leur part, la mère et l’adolescente font front commun. Elles admettent les motifs de compromission, mais demandent un retour immédiat de l’adolescente chez sa mère et que l’adolescente puisse être scolarisée à la maison.
Subsidiairement, mère et fille demandent que l’adolescente fasse l’objet d’une réintégration progressive au domicile familial maternel au cours d’une ordonnance d’une durée de six (6) mois et que les contacts mère/adolescente aient lieu à toutes les fins de semaine du vendredi au dimanche incluant les congés fériés ou pédagogiques ainsi qu’un souper le jeudi soir. [ 11 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal a rendu jugement séance tenante faisant droit aux conclusions recherchées par la Directrice. Voici les raisons de qui motivent cette décision.
ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION Troubles de comportement sérieux et négligence sur le plan éducatif [ 12 ] Les parties admettent les motifs de compromission et le Tribunal conclut qu’ils ont été prouvés de façon prépondérante pour les raisons suivantes. [ 13 ] Au moment de la signature de l’entente sur les mesures volontaires, l’adolescente ne va pas bien. Elle a des idées suicidaires. Elle est envahie par ses pensées, s’isole, fait de l’anxiété et refuse toute médication.
Elle dort et mange peu et a de la difficulté à vaquer à ses activités de la vie quotidienne. [ 14 ] Du côté de la mère, cette dernière a de la difficulté à mettre un cadre, une routine et à faire respecter son autorité.
Malgré un suivi intensif en réadaptation externe, les problématiques persistent. X peut passer quatre jours sans se laver. Elle peut se coucher à 5 h du matin et dormir jusqu’à 17 h. Même si la mère tente de réveiller sa fille afin qu’elle se rende à l’école, X ne collabore pas et la mère laisse tomber. [ 15 ] Plusieurs rencontres scolaires ont été faites avec X et sa mère afin de réintégrer l’adolescente à l’école, en vain. Depuis le début de l’année scolaire 2022, X n’a pratiquement jamais passé une journée complète à l’école.
La plupart du temps, elle ne se présente pas en classe et les quelques fois où elle s’y présente, elle refuse d’effectuer le travail demandé. Elle est donc retournée à la maison. [ 16 ] À un certain moment, la possibilité que le père prenne l’adolescente a été évoquée. Toutefois, la conjointe du père, une éducatrice spécialisée, mentionne qu’en raison des troubles de comportement de X, ils n’ont pas les ressources pour gérer cette situation.
Celle-ci souligne qu’elle ne veut pas exposer ses enfants à des ados qui vapotent, qui sont irrespectueux et qui ne vont pas à l’école. [ 17 ] Depuis l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation, certaines améliorations sont notées. Toutefois, des lacunes au niveau de l’hygiène et sur le plan relationnel ainsi que des comportements d’opposition sont encore présents. MESURES APPLICABLES Milieu de vie [ 18 ] Jusqu’à son placement en centre de réadaptation, X fait ce qu’elle veut, quand elle veut. Elle n’a pas une hygiène de vie convenable et ne fréquente pas l’école.
Elle refuse pratiquement tous les services qui lui sont offerts afin de lui venir en aide. [ 19 ] Quant à la mère, sa reconnaissance des problématiques est mitigée et sa collaboration avec la Directrice est changeante. [ 20 ] Depuis son placement en centre de réadaptation, l’adolescente va relativement bien, quoique des interventions doivent régulièrement être faites pour lui rappeler les règles d’hygiène de base. Lorsque sensibilisée, l’adolescente collabore bien. Toutefois, elle participe peu à la programmation.
[ 21 ] Le 18 janvier 2023, une rencontre avec l’école a eu lieu et l’adolescente fréquente l’école tous les jours depuis cette date. [ 22 ] Aujourd’hui, tant la mère que l’adolescente demandent que cette dernière puisse réintégrer le milieu familial. [ 23 ] Or, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’adolescente qu’une telle réintégration ait lieu puisqu’il reste encore beaucoup de travail à faire, tant du côté de la mère que du côté de l’adolescente. [ 24 ] En effet, avant d’envisager un tel retour, la mère devra être en mesure de mettre un cadre clair et de favoriser la scolarisation de sa fille.
Or, il y a encore loin de la coupe aux lèvres puisque, du témoignage même de la mère, l’adolescente n’aurait jamais dû être placée en centre de réadaptation, s’agissant d’une adolescente sans réels problèmes. [ 25 ] D’ailleurs, lorsque questionnée sur ce qu’elle ferait comme intervention si sa fille lui était confiée et qu’elle ne respectait pas les consignes, elle répond : « je ne le sais pas trop ». De son point de vue, X est une adolescente comme toutes les autres.
Elle ajoute qu’elle aurait tout simplement dû être scolarisée à la maison, ce qui aurait mis fin au problème de non-fréquentation scolaire. [ 26 ] Pour sa part, l’adolescente abonde dans le même sens que sa mère et demande d’être scolarisée à la maison puisque dit-elle, à l’école, elle fait l’objet d’insultes de la part de jeunes dans sa classe et qu’ils la « traitent de noms ».
Elle se sent donc plus en sécurité à la maison. [ 27 ] À cet égard, le Tribunal émet certaines réserves puisque du côté de l’adolescente, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas aller à l’école. [ 28 ] Ainsi, le Tribunal ne croit pas que la scolarisation à la maison puisse changer quoi que ce soit au problème de X qui doit intégrer les bases d’une saine hygiène de vie et comprendre qu’elle ne peut pas toujours faire comme bon lui semble. [ 29 ] De plus, cette idée de scolarisation à la maison n’est pas adaptée aux besoins de l’adolescente qui doit sortir de son isolement et apprendre à interagir adéquatement avec les autres.
Contacts père/adolescente [ 30 ] La dynamique père/fille est conflictuelle. Lors d’une visite chez son père en août 2022, l’adolescente rapporte que son père a frappé son demi-frère de 4 ans au visage et qu’il aurait eu une dispute avec sa conjointe devant les enfants, ce que le père nie.
Celui-ci aurait alors mentionné que X avait un « problème dans la tête » et qu’elle devait se faire soigner. [ 31 ] L’adolescente a revu son père à Noël pour une période d’environ 24 heures et le tout s’est bien déroulé. [ 32 ] X demeure ouverte à revoir son père, mais demande que cela se fasse lorsqu’elle en ressentira le besoin, ce avec quoi le Tribunal est en accord puisque les contacts avec celui-ci ont toujours été plutôt irréguliers. Contacts mère/adolescente [ 33 ] Au départ, les contacts mère/adolescente ont lieu à raison de deux heures une fois par semaine.
Par la suite, ils ont eu lieu à toutes les fins de semaine, du vendredi au dimanche. Cependant, à un certain moment, les contacts sont diminués afin de prévoir un seul coucher (samedi au dimanche).
Un souper, le jeudi soir, a également lieu toutes les semaines depuis le placement de l’adolescente [ 34 ] Or, mère et fille réclament un plancher minimal de contacts alors que la Directrice demande qu’à défaut d’entente, ce soit elle qui détermine les modalités. [ 35 ] Pour sa part, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’adolescente de déterminer un plancher minimal de contacts puisque la Directrice doit avoir suffisamment de latitude pour les moduler en fonction des objectifs à atteindre au niveau de la réadaptation et dans le but de travailler la relation mère/fille. [ 36 ] À l’heure actuelle, même s’ils sont fréquents, les contacts sont peu nourrissants.
En effet, l’adolescente fait peu d’activités avec sa mère. Par exemple, elle écoute des films, sort faire du vélo ou de la trottinette avec ses amies, mais peu d’activités structurées sont organisées. D’ailleurs, lorsque la mère est questionnée sur les activités faites avec sa fille durant les fins de semaine, elle est incapable d’en nommer une seule, si ce n’est être allée à un dîner de famille chez sa sœur. [ 37 ] De plus, durant les fins de semaine, personne ne se rend au domicile pour vérifier ce qui se passe réellement durant les contacts.
La Directrice doit donc se fier aux dires de l’adolescente et de la mère qui mentionnent qu’il n’y a aucun problème, ce qui n’est guère surprenant considérant que l’adolescente passe très peu de temps avec celle-ci et que la mère la confronte très peu quant aux règles. [ 38 ] Cela dit, le Tribunal se permet un aparté. [ 39 ] Selon la preuve faite, depuis le départ de la déléguée en congé de maladie au mois de novembre 2022, les parties sont obligées de transiger avec l’intervenante de garde à l’urgence sociale pour déterminer l’horaire des contacts, ce qui est tout à fait inacceptable dans les circonstances considérant le travail qui doit être fait avec cette famille. [ 40 ] Ainsi, le Tribunal ordonne que d’ici trois semaines un calendrier de contacts soit établi selon entente entre les parties, à défaut, ce calendrier sera déterminé par la Directrice. [ 41 ] Par ailleurs, le Tribunal ordonne également que d’ici trois semaines, un intervenant soit attitré à la prise en charge afin que la famille reçoive les services auxquels elle a droit.
Durée de l’ordonnance
[ 42 ] Quant à la durée de l’ordonnance, la dernière mesure volontaire d’une durée de neuf mois n’a permis aucune avancée. Or, considérant l’absence de reconnaissance des problématiques par la mère, le début de mobilisation de l’adolescente quant à sa fréquentation scolaire, le Tribunal conclut que neuf mois ne seront donc pas de trop pour tenter de mettre fin à la situation de compromission. [ 43 ] La balle est maintenant dans le camp de la mère et de l’adolescente. [ 44 ] Le présent jugement complète les observations faites par le Tribunal séance tenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif; [ 47 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation; [ 48 ] AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec ses parents selon entente entre les parties; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice; [ 49 ] ORDONNE que d’ici trois semaines un calendrier de contacts mère/adolescente soit établi selon entente entre les parties, à défaut, ce calendrier sera déterminé par la Directrice; [ 50 ] ORDONNE également que d’ici trois semaines un intervenant soit attitré à la prise en charge afin que la famille reçoive les services auxquels elle a droit; [ 51 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage, incluant la participation à un programme visant l’apprentissage de l’autonomie; [ 52 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 53 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois ; [ 55 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance; __________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Karolanne Bonin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de l’enfant M e Audrey Roch Genest Avocate de la mère Père absent et non assisté d’un avocat Date d’audience : 25 janvier 2023 Dernières pièces déposées : D-1 à D-4;
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