2022 QCCQ 9705, 2022 QCCQ 9705
Opinion
Reyes Orellana c. Cars'R Toys 2022 QCCQ 9705 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile, division de pratique » N° : 500-32-714899-210 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAMES GUSTAVO REYES ORELLANA Demandeur / défendeur reconventionnel c.
CARS’R TOYS Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal intervient dans un litige où Monsieur Rames Gustavo Reyes Orellana ( L’Acheteur ) demande l’annulation d’un contrat de vente pour un véhicule usagé BMW X1 2012 en raison de vices cachés allégués, et réclame 15 000 $ à Cars’R Toys ( Le Vendeur ) pour le remboursement de ses paiements.
La valeur totale du contrat de vente est de 30 733,56 $. [ 2 ] Le Tribunal constate également que le Vendeur fait une demande reconventionnelle et réclame 3 000 $ à l’Acheteur pour se faire rembourser ses frais de justice, ses frais d’avocats ainsi qu’en compensation pour le temps consacré au dossier. [ 3 ] Le Tribunal intervient pour déterminer si le litige doit être entendu à la Division des petites créances ou à la Division régulière de la Cour du Québec.
Les parties ont été entendues sur la question à l’audience du 8 novembre 2022. [ 4 ] L’Acheteur s’oppose au transfert, car il allègue que ce sera difficile pour lui d’avoir accès à la justice à la Division régulière.
Le Vendeur ne s’oppose pas au transfert. [ 5 ] En ce qui concerne le droit applicable au transfert, l’article 536 du Code de procédure civile (C.p.c.) énonce que la compétence de la Division des petites créances sur une demande visant l’annulation, la résolution ou la résiliation d’un contrat existe si les deux conditions cumulatives suivantes sont présentes : (1) la valeur du contrat en cause ne doit pas excéder 15 000 $; et (2) la somme réclamée ne doit pas non plus excéder 15 000 $ [1] . [ 6 ] La compétence d’attribution de la Division des petites créances est d’ordre public, et le Tribunal peut intervenir d’office pour la soulever [2] .
Le Tribunal peut ordonner le transfert entre la Division des petites créances et la Division régulière, et vice versa, sur la base d’une mesure administrative, car il s’agit de la même Cour [3] . [ 7 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal estime que le dossier doit être transféré à la Division régulière de la Cour du Québec pour les raisons suivantes. [ 8 ] Premièrement, l’Acheteur demande l’annulation de la vente dans ses conclusions, et la valeur totale du contrat est de plus de 15 000 $. [ 9 ] En effet, l’Acheteur allègue dans ses conclusions qu’il veut « Annuler la vente ».
De même, l’Acheteur indique au paragraphe 10 de sa demande que « le prix d’achat du bien est de 30 733,56 $ ». [ 10 ] Le contrat de vente avec le Vendeur daté du 27 avril 2018 et qui est déposé au dossier indique un prix de vente de 19 031,74 $ pour le véhicule [4] . Le contrat de vente à tempérament avec financement à crédit entre l’Acheteur et Industrielle Alliance Financement Auto daté du 27 avril 2018 qui est déposé au dossier indique un montant financé de 30 733,56 $ [5] .
[ 11 ] Deuxièmement, la valeur en litige réclamée de 15 000 $ est liée à l’annulation du contrat de vente, car il s’agit du remboursement des paiements faits sur la voiture. [ 12 ] En effet, l’Acheteur indique qu’il souhaite le remboursement des paiements faits sur la voiture pour une valeur de 18 973,56 $, mais qu’il accepte de réduire sa créance à 15 000 $ [6] . Or le Tribunal doit d’abord se prononcer sur le bien-fondé de l’annulation de la vente demandée avant de se prononcer sur la restitution des prestations soit les paiements faits par l’Acheteur [7] .
Ainsi, la réclamation monétaire de l’Acheteur est conditionnelle à l’annulation de la vente. [ 13 ] En résumé, le Tribunal estime que l’une des conditions cumulatives de l’article 536 C.p.c. n’est pas respectée, soit le fait que la valeur du contrat dont on demande l’annulation ne doit pas dépasser 15 000 $. Étant donné que l’article 536 C.p.c. est d’ordre public et peut être soulevé d’office, le Tribunal conclut que le dossier doit être transféré de la Division des petites créances vers la Division régulière de la Cour du Québec [8] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que le Tribunal siégeant à la Division des petites créances n’a pas compétence pour entendre la présente demande d’annulation du contrat de vente; ORDONNE le transfert du dossier à la Division régulière de la Cour du Québec afin qu’il se poursuive selon les règles prévues au livre II du C.p.c.; DEMANDE au greffe civil d’attribuer un numéro de dossier à la demande en justice; INFORME la défenderesse / demanderesse reconventionnelle qui est une personne morale qu’elle devra être représentée par avocat selon l’article 87 C.p.c.; INFORME les parties qu’elles devront rédiger un protocole de l’instance selon les articles 148-149 C.p.c. et s’y conformer lorsqu’un numéro de dossier sera attribué à la demande en justice; LE TOUT, sans les frais de justice _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q.
Date d’audience : 8 novembre 2022
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