2019 QCCA 908, 2019 QCCA 908
Opinion
Andraos c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 908 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006977-191 (500-36-009189-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mai 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT MYRIAM ANDRAOS Non représentée Absente INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ISABELLE ST-JEAN (Bernard, Roy (Justice-Québec)) Absente MISE EN CAUSE MADAME LA JUGE DOMINIQUE BENOIT Non représentée Absente MISE EN CAUSE AVOCAT
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me JUSTIN TREMBLAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Absent REQUÉRANT AVOCAT BARREAU DU QUÉBEC Me SYLVIE CHAMPAGNE Me ANDRÉ-PHILIPPE MALLETTE (Barreau du Québec) DESCRIPTION : Acte d’intervention du Barreau du Québec (Art. 187 et 378 C.p.c ., Art. 683(3) et 784(2) C.cr . et Art. 81 Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle). Acte d’intervention modifié du Barreau du Québec (Art. 187 et 378 C.p.c. , Art. 683(3) et 784(2) C.cr . et Art. 81 Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle).
Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE RC-18 AUDITION 9 h 30 Vu le consentement des parties quant à l’acte d’intervention et à l’échéancier proposé. Les parties et les avocats sont dispensés d’être présents à l’audience de ce jour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Je dois disposer d’une demande d’intervention du Barreau du Québec dans le cadre d’un appel d’un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté la requête en mandamus de l’appelante visant à forcer la juge de paix magistrat à entendre la demande de délivrance d’un mandat de perquisition en vertu de l’ article 487(1) du Code criminel ( C.Cr. ). [ 2 ] L’appelante plaide que l’ article 487(1) C.cr . et la formule 1 permettent à tous les citoyens de demander la délivrance d’un mandat de perquisition. L’intimée PGQ prétend plutôt que seul un agent de la paix ou un fonctionnaire public visé par l’
article 487 C.cr . peut présenter une telle demande. [ 3 ] Le Barreau du Québec soutient que l’appel soulève des enjeux qui dépassent le cadre du présent dossier et qu’il pourrait avoir des répercussions importantes sur la justice criminelle et la confiance du public à son égard à travers le Canada, notamment en ce qui concerne le droit à la vie privée des personnes visées par les mandats de perquisitions, celui des citoyens de déposer une plainte criminelle privée et la confiance du public à l’égard du système de justice criminelle. Il ajoute que la Cour sera vraisemblablement appelée à discuter du rôle des agents de la paix à
titre d’acteurs de première ligne du système de justice criminel et du juge autorisant la délivrance de mandats de perquisition, notamment en présence de personnes qui ne sont pas des agents de la paix. [ 4 ] Le Barreau du Québec rappelle qu’il est investi de la mission d’assurer la protection du public et, à cette fin, surveille l’exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient les membres dans l’exercice du droit.
Il ajoute par ailleurs qu’il est doté d’une Politique relative à l’intervention du Barreau du Québec aux débats judiciaires afin de soutenir cette mission. [ 5 ] J’estime que le Barreau du Québec a un véritable intérêt dans l’affaire et qu’il détient les connaissances, compétences et ressources susceptibles d’éclairer la Cour d’appel sur les enjeux soulevés par l’appel. [ 6 ] L’appelante et l’intimée PGQ ne contestent d’ailleurs pas la qualité du Barreau du Québec comme intervenante non plus que la pertinence de son intervention. [ 7 ] Je suis donc d’avis d’accueillir la demande d’intervention tel que le demande le Barreau du Québec afin d’éclairer la Cour non pas sur l’interprétation de l’
article 487 C.cr . , mais plutôt sur les répercussions possibles de l’une ou l’autre des interprétations proposées à l’égard :
a) du droit des citoyens de présenter des plaintes criminelles privées, du droit à la vie privée des personnes visées par un mandat de perquisition, de l’administration de la justice criminelle et de la confiance du public à son endroit;
b) du rôle du juge saisi d’une demande de délivrance d’un mandat de perquisition en vertu de l’
article 487 C.cr ., particulièrement dans le contexte d’une personne non représentée;
c) de l’application des garanties prévues à la Charte canadienne des droits et libertés dans le cadre de la délivrance d’un mandat en vertu de l’
article 487 C.cr . [ 8 ] L’intervention vise une dimension qui ne fait pas nécessairement
partie de l’argumentation de l’appelante et je suis d’avis que sa nature est susceptible d’alimenter la réflexion des parties et que cette réflexion élargie permettra d’enrichir la réponse éventuelle au pourvoi. [ 9 ] Considérant que les parties se sont entendues afin de respecter l’échéancier suivant pour le dépôt de leurs mémoires et/ou exposés : Mémoire de l’appelante : 29 juillet 2019; Exposé de l’intervenant Barreau du Québec : 6 septembre 2019; Mémoire de l’intimée Procureure Générale du Québec : 27 septembre 2019.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en intervention; [ 11 ] AUTORISE le Barreau du Québec à intervenir afin de faire des représentations d’un durée d’au plus 15 minutes , lors de l’audition de l’appel relativement aux points énoncés au paragraphe 7 du présent jugement; [ 12 ] PREND ACTE de l’engagement des parties à respecter l’échéancier suivant pour le dépôt de leur mémoire et/ou exposé respectif et leur ORDONNE de s’y conformer : Mémoire de l’appelante : 29 juillet 2019; Exposé de l’intervenant Barreau du Québec : 6 septembre 2019; Mémoire de l’intimée Procureure Générale du Québec : 27 septembre 2019. [ 13 ] AUTORISE le Barreau du Québec produire en cinq exemplaires un exposé d’au plus 15 pages et de ses sources, s’il y a lieu,
après en avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, et de déposer celui-ci au greffe de la Cour d’appel au plus tard le 6 septembre 2019 ; [ 14 ] Sans les frais de justice, vu l’absence de contestation. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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