2011 QCCQ 9517, 2011 QCCQ 9517
Opinion
Martel c. Thibault 2011 QCCQ 9517 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-015891-105 DATE : 1 er septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE MARTEL Intimé - APPELANT c.
LÉNA THIBAULT, Ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière Plaignante – INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Intimé-Appelant, monsieur Claude Martel, se pourvoit d’une décision rendue, le 3 février 2010, par le Comité de discipline de la Chambre de sécurité financière (la « Décision ») composé de M e Janine Kean, à
titre de présidente, et de M. Robert Chamberland, A.V.A. et M. Marc Binette, Pl. Fin., à
titre de membres (le « Comité »). [ 2 ] La Décision découle d’une plainte (la « Plainte ») déposée par la Plaignante-Intimée, madame Léna Thibault, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière (le « Syndic »), aux termes de laquelle le Syndic reproche à M. Martel d’avoir commis, entre les mois de juillet 2001 et septembre 2003, seize infractions à l’égard de ses clients, monsieur Michel Simard et madame France Morisset, qui faisaient vie commune au moment de faire affaires avec lui à
titre de représentant en épargne collective et conseiller en sécurité financière. LA PLAINTE [ 3 ] La Plainte comportait seize chefs libellés ainsi : CLIENTS FRANCE MORISSET ET MICHEL SIMARD [1] À Sainte-Catherine le ou vers le 17 juillet 2001, l’intimé, Claude Martel a proposé un plan d’investissements à ses clients France Morisset et Michel Simard qui ne correspondait pas à leur situation financière et personnelle ainsi qu’à leurs objectifs d’investissement et, ce faisant, il a contrevenu aux articles 16 et 51 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q. c. D-9.2, ainsi qu’aux articles 2, 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières , L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.1.2; [2] À Sainte-Catherine, le ou vers le 17 juillet 2001, alors qu’il recommandait à ses clients France Morisset et Michel Simard de participer au Régime d’Encouragement à l’Éducation Permanente (« REEP »), l’intimé Claude Martel a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à ses clients, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du régime proposé, contrevenant ainsi à l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q. c. D-9.2, de même qu’aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière , L.R.Q. c. D-9.2 r. 1.01 et aux articles 7 , 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, L.R.Q. c.
D-9.2, r. 1.1.2; [3] À Sainte-Catherine, le ou vers le 3 août 2001, alors qu’il faisait souscrire à ses clients France Morisset et Michel Simard un régime d’épargne-actions (« REA ») à raison de 10 000 $ chacun dans le but d’obtenir des crédits d’impôt, l’intimé Claude Martel a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à ses clients, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du régime, notamment quant aux risques associés à ce type de placement et quant aux plafonds maximaux auxquels ils pouvaient souscrire, contrevenant ainsi à l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q. c. D-9.2 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.1.2;
[4] À Sainte-Catherine, le ou vers le mois de mars 2002 et alors que ses clients France Morisset et Michel Simard se séparaient, l’intimé Claude Martel a fait défaut, de façon diligente et professionnelle, de revoir avec chacun de ceux-ci leur situation financière et personnelle ainsi que leurs objectifs de placement compte tenu de l’évolution de leur situation financière, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q. c. D-9.2 et à l’article 4 Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.1.2; [5] À Laval, de juillet 2001 à septembre 2003, alors qu’il procédait à des transactions dans les comptes de ses clients France Morisset et Michel Simard, l’intimée Claude Martel a agi sans autorisation de ses clients, contrevenant ainsi à l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q. c. D-9.2 et aux articles 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.1.2; CLIENT MICHEL SIMARD [6] À Sainte-Catherine, le ou vers le 3 août 2001, l’intimé Claude Martel, alors qu’il faisait souscrire à son client Michel Simard des parts de fonds : CIG Canadien Sel. Signature (CIG777) CIG Harbour (CIG890) EVO REA (EVO860) AIC Ciblé Américain (AIC336) TAL Global Sciences de la Santé (TAL162) AGF Valeur Internationale (AGF682) a omis de transmettre ou fait défaut d’expliquer à celui-ci les informations et renseignements contenus au Prospectus requis par l’
article 29 de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1, contrevenant ainsi audit
article et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières , c. D-9.2, r.1.1.2; [7] À Sainte-Catherine, le ou vers le 22 août 2001, l’intimé Claude Martel, alors qu’il faisait souscrire à son client Michel Simard des parts de fonds MAKENZIE (sic): MFC CUN RER Valeur Série C (MFC590) MFC Canadian Ivy (MFC083) MFC Cdn. Équil.Cundill Série C (MFC740) MFC Hypothèques Sentinelle (MFC088) MFC Obligations Sentinelle (MFC432) a omis de transmettre ou fait défaut d’expliquer à celui-ci les informations et renseignements contenus au Prospectus requis par l’
article 29 de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1, contrevenant ainsi audit
article et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières , c. D-9.2, r.1.1.2; [8] À Sainte-Catherine, le ou vers le 14 septembre 2001, l’intimé Claude Martel, alors qu’il faisait souscrire à son client Michel Simard des fonds AIM TRIMARK: AIM RER américain (AIM 241) AIM Équilibré Sélect Trimark (AIM1571) AIM Trimark Canadien (AIM1521) AIM Petites Soc. Cdn. Trimark (AIM1681) AIM Marché monétaire Canadien (AIM 023) a omis de transmettre ou fait défaut d’expliquer à celui-ci les informations et renseignements contenus au Prospectus requis par l’
article 29 de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1, contrevenant ainsi audit
article et aux 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières , c. D-9.2, r.1.1.2; [9] À Sainte-Catherine, le ou vers le 17 septembre 2001, l’intimé Claude Martel, alors qu’il faisait souscrire à son client Michel Simard des parts de fonds AIM TRIMARK: AIM RER Croiss.Sélect Trimark (AIM1721) AIM Cat. Sciences Santé Mondial (AIM571) AIM Obligations Cdn.Trimark (AIM1651)
AIM RER Cat. Télécom.Mondiales (AIM251) a omis de transmettre ou fait défaut d’expliquer à celui-ci les informations et renseignements contenus au Prospectus requis par l’
article 29 de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1, contrevenant ainsi audit
article et aux 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières , c. D-9.2, r.1.1.2; [10] À Sainte-Catherine, le ou vers le 26 octobre 2001, alors que l’état de santé de son client Michel Simard le contraignait à un arrêt de travail indéterminé, l’intimé Claude Martel a fait défaut, de façon diligente et professionnelle, de revoir avec celui-ci sa situation financière et personnelle ainsi que ses objectifs de placements compte tenu de l’évolution de sa situation financière, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q. c. D-9.2 et à l’article 4 Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.1.2; CLIENTE FRANCE MORISSET [11] À Sainte-Catherine, le ou vers le 3 août 2001, l’intimé Claude Martel, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente France Morisset des parts de fonds : CIG Canadien Sel. Signature (CIG777) CIG Harbour (CIG890) EVO REA (EVO460) AIC Ciblé Américain (AIC336) TAL Global Sciences de la Santé (TAL162) AGF Valeur Internationale (AGF682) a omis de transmettre ou fait défaut d’expliquer à celui-ci les informations et renseignements contenus au Prospectus requis par l’
article 29 de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1, contrevenant ainsi audit
article et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières , c. D-9.2, r.1.1.2; [12] À Sainte-Catherine, le ou vers le 22 août 2001, l’intimé Claude Martel, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente France Morisset des parts de fonds MAKENZIE (sic): MFC CUN RER Valeur Serie C (MFC590) MFC Canadian Ivy (MFC083) MFC Cdn. Équil.Cundill Série C (MFC740) MFC Hypothèques Sentinelle (MFC088) MFC Obligations Sentinelle (MFC432) a omis de transmettre ou fait défaut d’expliquer à celui-ci les informations et renseignements contenus au Prospectus requis par l’
article 29 de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1, contrevenant ainsi audit
article et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières , c. D-9.2, r.1.1.2; [13] À Sainte-Catherine, le ou vers le 14 septembre 2001, l’intimé Claude Martel, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente France Morisset des parts de fonds AIM TRIMARK: AIM Équilibré Sélect Trimark (AIM1571) AIM Trimark Canadien (AIM1521) AIM Petites Soc. Cdn. Trimark (AIM1681) AIM Marché monétaire Canadien (AIM 023) a omis de transmettre ou fait défaut d’expliquer à celui-ci les informations et renseignements contenus au Prospectus requis par l’
article 29 de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1, contrevenant ainsi audit
article et aux 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières , c. D-9.2, r.1.1.2; [14] À Sainte-Catherine, le ou vers le 17 septembre 2001, l’intimé Claude Martel, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente France Morisset des parts de fonds AIM TRIMARK: AIM RER Croiss.Sélect Trimark (AIM1721) AIM Cat. Sciences Santé Mondial (AIM571) AIM Obligations Cdn.Trimark (AIM1651) AIM RER Cat. Télécom.Mondiales (AIM251)
a omis de transmettre ou fait défaut d’expliquer à celui-ci les informations et renseignements contenus au Prospectus requis par l’
article 29 de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1, contrevenant ainsi audit
article et aux 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières , c. D-9.2, r.1.1.2; [15] À Sainte-Catherine, le ou vers 17 octobre 2001, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente France Morisset une police d’assurance-vie universelle de Transamerica n° 1403439, l’intimé Claude Martel a omis ou fait défaut d’effectuer une analyse complète des besoins de sa cliente, contrevenant ainsi à l’
article 27 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q. c. D-9.2, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants , L.R.Q. c. D-9.2 r. 1.1.3, de même qu’aux articles 15 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière , L.R.Q. c.
D-9.2 r. 1.01; [16] À Sainte-Catherine, le ou vers 17 octobre 2001, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente France Morisset une police d’assurance-vie universelle de Transamerica n° 1403439, l’intimé Claude Martel a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant de fournir à sa cliente tous les renseignements nécessaires et utiles à la compréhension du produit proposé et a donc fait des représentations incomplètes à cette dernière, contrevenant ainsi à l’
article 28 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q. c. D- 9.2 et aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière , L.R.Q. c. D-9.2 r. 1.01 LES FAITS [ 4 ] Le Comité a relaté les faits suivants dans la Décision : [7] L’intimé a été admis auprès de l’Association des Intermédiaires en assurances de personnes du Québec dès le mois de mars 1991.
Au moment des infractions, il détenait un certificat émis par l’Autorité des marchés financiers («AMF») dans les disciplines d’assurance de personnes, d’assurance collective de personnes et en courtage en épargne collective. Depuis 2008, il détient également un permis de courtier en valeurs de plein exercice auprès de l’AMF (P-33). [8] Au moment des auditions, M. Simard était prestataire d’une rente d’invalidité. [9] L’intimé et M. Simard ont fait connaissance dans le cadre d’un conseil d’administration sur les programmes d’aide en industrie [1] ou d’association pour les programmes d’aide aux employés [2] . M.
Simard travaillait alors comme coordonnateur en santé et sécurité au travail pour la compagnie Ispat Sidbec [3] . [10] M. Simard invita l’intimé, représentant en épargne collective et conseiller en sécurité financière, à le rencontrer ainsi que sa conjointe Mme Morisset, travaillant pour la même compagnie, afin d’obtenir son avis et des conseils sur leur situation financière. M.
Simard comprenait mal comment, malgré un salaire annuel d’environ 50 000 $ chacun, ils ne réussissaient pas à épargner plus que les prélèvements hebdomadaires de 50 $ et 40 $ faits par leur employeur sur leur paie aux fins d’un dépôt dans leur Régime enregistré d’épargne retraite (REER) auprès de la Financière Sun Life . [11] Au cours de la première rencontre le 17 juillet 2001, l’intimé leur proposa de transférer les REER détenus à la Financière Sun Life dans des fonds de la corporation financière Mackenzie . [12] Les fonds détenus par M.
Simard chez la Financière Sun Life [4] , d’environ 28 010,98 $, étaient constitués comme suit : Fonds d’obligations à revenu fixe 50 % Fonds équilibrés 25 % Fonds garantis 3 ans 25 % [13] Suite au plan d’investissement proposé par l’intimé, la situation de M. Simard est devenue la suivante [5] : Fonds Mackenzie - Environ 50 % dans des Fonds à revenu fixe (Obligations 20% Hypothèques 20% et une
partie des fonds contenus dans les Fonds équilibrés). - Environ 50 % dans des Fonds de croissance (Actions Ivy CN, valeur RSO condil et une
partie des fonds contenus dans les Fonds équilibrés). Emprunt de 30 000 $ à la CIBC (D-8, P-5, P-6) - Pour investir 29 000 $ dans les Fonds mutuels AIM Trimark (P-24) et conserver 1 000 $ en encaisse pour payer les premiers versements sur l’emprunt auprès de la CIBC.
Emprunt de 25 000 $ à B2B Trust (P-2, P-3) - Placements dans un compte non enregistré pour investissement dans RÉA comme abri fiscal (chef 6). [14] Quant à Mme Morisset, les fonds détenus chez la Financière Sun Life totalisaient 27 446,24 $ et étaient placés à 100 % dans des Fonds garantis 3 ans. [15] La situation de Mme Morisset est devenue, suivant le plan d’investissement proposé par l’intimé, la suivante [6] : Fonds Mackenzie - Même choix et dans la même proportion que M. Simard.
Emprunt de 15 000 $ à la CIBC (P-7) - Même que pour M. Simard. Emprunt de 25 000 $ à B2B Trust (P-4) - Placements dans compte non enregistré pour investissement dans RÉA comme abri fiscal. [ 5 ] La perspective de M. Martel est quelque peu différente. Les faits selon le mémoire de M. Martel [ 6 ] M. Martel est un représentant en épargne collective et conseiller en sécurité financière.
À ce titre, il est autorisé à conseiller et à vendre des unités de fonds communs de placement, des produits d'assurance-vie et des fonds distincts. [ 7 ] Impliqué dans sa communauté et plus particulièrement dans divers programmes d'aide aux employés, M. Martel rencontre M. Simard par l'entremise d’une connaissance commune. [ 8 ] Les premières rencontres en 1999 avec M. Simard n'ont pas pour objet de solliciter la clientèle de ce dernier. Au contraire, elles ont pour but d'exposer à M. Martel un projet de financement dans le transport naval. Cet élément porte M. Martel à soutenir que M.
Simard ne pouvait jamais prétendre à un statut d'investisseur néophyte qui craignait pour la sécurité de son capital alors qu'il songeait à investir un montant inconnu dans une affaire hautement spéculative et floue. M. Simard n’a cependant jamais effectué un tel investissement. [ 9 ] Ce n'est toutefois qu'en juillet 2001 que M. Martel ira rencontrer M. Simard et la conjointe de celui-ci, madame France Morisset, dans un cadre professionnel. [ 10 ] M. Martel s'informe alors des actifs du couple, de leurs passifs, leurs objectifs de carrière, etc. [ 11 ] Pour M.
Martel, leur situation est assez claire : Ils ont une hypothèque, ils mettent respectivement 40 $ (France) et 50 $ (Michel) dans leur REER et dépensent le reste et veulent améliorer leur situation financière et professionnelle. [ 12 ] Selon M. Martel, le plan d'investissement qu’il propose au couple est simple.
Il s'agit de respecter leur capacité d'épargne, combler leur souhait d'un retour aux études et réaliser des économies d'impôts. [ 13 ] Son plan comprend : • L'utilisation du programme Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP) prévoit le retrait sans pénalité des sommes détenues dans un compte enregistré (REER) dans la mesure où le demandeur s’inscrit à temps plein dans une institution d'enseignement; • Un prêt REER à la CIBC de 30 000,00 $ pour M.
Simard et 15 000,00 $ pour Mme Morisset afin de profiter de la déduction fiscale correspondante et remboursée à même l'argent sorti du REEP; • Un prêt levier de 25 000,00 $ investi en
partie dans un fonds REA et en fonds mutuels, à être remboursé avec les économies hebdomadaires de 40 $ et 50 $ auparavant déduites à même leur rémunération; • Utilisation du retour d'impôt pour rembourser un prêt de 8 000,00 $ au père de M. Simard. [ 14 ] À ce plan, se greffera une police d'assurance sur la vie de M me Morisset puisque celle-ci avait exprimé le besoin d'assurer à sa fille Sophie, un capital en cas de décès en sus de son assurance collective. [ 15 ] M. Martel considère avoir exécuté toutes ses obligations envers M.
Simard et M me Morisset car l'argent placé à la Sun Life (REER) a été rapatrié, le prêt à la CIBC a été obtenu , le retour aux études prévu et le prêt-investissement ont été réalisés. [ 16 ] M. Martel reproche plutôt à ses clients de ne pas avoir accompli leur part du plan. D'abord, M me Morisset décide de ne pas retourner aux études. Ceci l’empêche de rembourser en totalité le prêt REER à l'aide du REEP. Quant à M. Simard, malgré les termes clairs des conditions d'admissibilité du programme REEP, il décide de ne s'inscrire qu’à temps partiel à l'Université au lieu d'effectuer un retour aux études à temps plein.
Ce faisant, l'argent prévu pour combler leurs besoins immédiats et pour rembourser le prêt REER n’est plus disponible. [ 17 ] En contractant les prêts, le couple avait l'obligation de les rembourser. Or, pour des motifs nébuleux aux yeux de M. Martel, ou peut-être en raison de leur séparation, ils ne l'ont jamais fait. [ 18 ] Bref, M. Martel n’a jamais eu la possibilité de mettre en exécution le plan proposé à ses clients, non pas par sa faute ou son incompétence, mais bien en raison d'une série d'événements dont il ne pouvait contrôler l'issue.
On n'a qu'à penser au divorce ou encore, à l'invalidité dont a souffert monsieur Simard et qui l’a forcé à prendre un long congé de son emploi, aux nombreux changements de comptes bancaires et sans parler de leur simple défaut de se conformer à la stratégie proposée.
[ 19 ] M. Martel affirme avoir œuvré avec des clients aux prises avec de sérieux problèmes personnels.
Malgré tout, il a agi en tout temps, avec compétence et diligence envers ceux–ci et il n’aurait jamais dû être trouvé coupable d’aucun des chefs de la Plainte. La perspective du Syndic relativement aux faits [ 20 ] Le Syndic ne partage pas l’approche de M. Martel relativement aux faits relatés dans son mémoire. [ 21 ] Quant à l’investissement projeté par M. Simard en 1999, un tel investissement n’a jamais eu lieu et il n’a jamais été mentionné non plus quelle somme d’argent était impliquée dans une quelconque proposition d’affaire qui aurait pu être faite. Les affirmations de M.
Martel dans son mémoire à ce sujet sont donc purement spéculatives. [ 22 ] Rien dans la preuve ne vient appuyer le fait que les clients auraient été des investisseurs sophistiqués et connaisseurs dans toutes sortes de placements. Au contraire, il ressort clairement des témoignages de M. Simard et de M me Morisset que ceux-ci avaient un profil d’investisseurs plutôt conservateur et que ceux-ci, avant d’avoir fait affaires avec M. Martel, avaient un taux d’endettement relativement bas. Également, dans l’énoncé des faits, M.
Martel extrapole sans fondement factuel quant aux souhaits des clients de retourner aux études. En effet, ses clients n’ont jamais mentionné désirer retourner à temps plein aux études d’autant plus qu’ils travaillaient à temps plein. De plus, il appert même du témoignage de M. Martel que la proposition d’utiliser le REEP venait de lui et non des clients [7] . Le but recherché par M. Martel, selon son propre témoignage, en proposant l’utilisation d’un REEP, était de se servir de ces retraits afin de rembourser un prêt levier souscrit [8] . [ 23 ] Il a été également établi par M me Morisset que M.
Martel lui a conseillé l’utilisation d’une police universelle aux fins d’investissement et non pas pour combler un besoin d’assurance supplémentaire. [ 24 ] Selon le Syndic, les faits mis en preuve établissent que M. Martel a proposé un plan d’investissement à ses clients beaucoup trop hasardeux et risqué compte tenu de leur situation financière et de leur niveau de tolérance au risque. LES QUESTIONS SOULEVÉES [ 25 ] M. Martel soulève les six questions suivantes à être tranchées par la Cour du Québec : QUESTION 1 Était-il correct de conclure à la recevabilité du rapport d’expert?
QUESTION 2 Était-il raisonnable de déterminer que le plan proposé en juillet 2001 n’était pas approprié à la situation du couple Simard/Morisset (chef #1)? QUESTION 3 Était-il raisonnable de conclure à la non-compréhension du couple Simard eu égard aux critères d’admissibilité du programme REEP (chef #2)? QUESTION 4 Était-il raisonnable de conclure à la culpabilité de l’appelant alors que l’erreur commise en est une de calcul, l’a été parce qu’il a été induit en erreur par une personne tierce (chef #3)?
QUESTION 5 Était-il raisonnable de conclure à la culpabilité alors que tant monsieur Simard que madame Morisset ont toujours été informés des transactions intervenues dans leur compte (chef #5)? QUESTION 6 Était-il raisonnable de conclure à la culpabilité de l’appelant alors qu’une analyse des besoins financiers existe bel et bien et que Mme Morisset avait très bien compris la nature du produit souscrit et qu’incidemment l’expert conclut au procès à l’existence de l’ABF (chef #15 et chef #16)? La norme de contrôle applicable [ 26 ] Lors des audiences devant le Comité, l’avocat de M.
Martel s’est objecté à la recevabilité du rapport de M. Daniel Bissonnette, l’expert présenté par le Syndic, au motif que son rapport excédait en de si nombreuses occasions la compétence de son auteur, que son contenu était manifestement vicié. Le Comité aurait dû considérer ce rapport comme étant totalement irrecevable. Comme le Comité en a décidé autrement, celui-ci a commis une erreur de droit qui doit être sanctionnée par la Cour du Québec. [ 27 ] Dans un tel contexte, la norme de la décision correcte doit s’appliquer puisqu’il s’agit ici d’une question d’admissibilité de la preuve.
La Cour du Québec n’a pas à accorder de déférence envers le Comité sur cette question, tel que reconnu dans l’arrêt Dunsmuir [9] . [ 28 ] Quant aux questions 2 à 6, M.
Martel invoque la norme de raisonnabilité et indique qu’il s'en prendra à la justification de la D écision et à l'intelligibilité du processus décisionnel. [ 29 ] Toutes les questions soulevées relèvent essentiellement de l’appréciation des faits mis en preuve devant le Comité. [ 30 ] Sur les questions factuelles, non seulement la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, mais une grande déférence doit être accordée au Comité relativement à l’appréciation des témoignages entendus et aux normes professionnelles à être respectées, vu le haut degré de spécialisation des membres qui le composent. [10] [ 31 ] Le Tribunal partage donc l’avis des deux parties que la norme de contrôle applicable est la norme de contrôle de la décision raisonnable relativement aux questions 2 à 6.
QUESTION 1 - Était-il correct de conclure à la recevabilité du rapport d’expert? [ 32 ] D’entrée de jeu, le Tribunal note que cette question a fait l’objet d’une décision intérimaire du Comité sur requête de M.
Martel en rejet du rapport d’expert du Syndic. Aux termes de cette décision rendue le 22 avril 2009, le Comité souligne que le procureurde M. Martel ne s’est pas objecté à la qualification de M. Daniel Bissonnette en tant que témoin expert en planification financière, retenupar le procureur du Syndic. [33] On reproche à M. Bissonnette d’avoir excédé ses compétences en concluant dans son rapport que M. Martel avait enfreint laLoi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) ou le Code de déontologie auxquels il était soumis. [34] À cet égard, M.
Martel invoque la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Roberge c. Bolduc[11] qui a affirmé le principe del'irrecevabilité du témoignage d'expert lorsque celui-ci empiète sur ce qui est du ressort exclusif du juge : Il en va particulièrement ainsi en matière de responsabilité professionnelle où le témoignage d'un expert ne lie pas quant à la question dedroit précise que le juge est appelé à trancher. Cette question relève du domaine du juge. [35] Selon M.
Martel, au stade de la présentation de sa requête pour rejet, le rapport excédait en de si nombreuses occasions lacompétence de son auteur, que son contenu était manifestement vicié et aurait donc dû être rejeté aussitôt par le Comité. [36] Le Comité a plutôt rejeté la requête pour rejet aux motifs suivants : [13] Le comité estime qu’en l’espèce refuser le rapport et par conséquent au syndic de faire témoigner son expert compétent équivaudraità l’empêcher de faire établir les normes généralement reconnues dans la profession à l’égard des faits énoncés dans la plainte et ainsi des’acquitter de son fardeau de preuve. [14] Même si le comité a pu constater à même les passages relevés par le procureur de l’intimé dans le rapport de M.
Bissonnette que cedernier tirait des conclusions qui excèdent ses compétences, le comité ne peut conclure qu’il est manifeste à ce stade-ci que le rapport deM. Bissonnette n’a aucune valeur probante[12]. [15] Le comité est d’avis qu’il serait déraisonnable de rejeter le rapport de M. Bissonnette sans entendre son témoignage. Le comitédevra évaluer la force probante du témoignage rendu par M. Bissonnette et faire abstraction des parties qui excèderaient sescompétences. Comme le professeur Royer le rappelle : « [l]a valeur probante du témoignage d’un expert relève de l’appréciation dujuge.
Celui-ci n’est pas lié par l’opinion d’un expert. Il doit évaluer et peser sa déposition de la même manière que celle des témoinsordinaires.»[13] [16] Le comité évaluera la preuve en tenant compte «de la nature et de l’objet de l’expertise, de la qualification de l’expert, de l’ampleuret du sérieux de ses recherches, ainsi que du lien entre les opinions proposées et la preuve.»[14] [37] Avec grand respect pour l’opinion contraire, le Tribunal ne décèle aucune erreur de droit commise par le Comité en rendantla décision intérimaire.
Il en est de même quant à la Décision au mérite en ce qu’elle a trait au rapport d’expert. [38] Préalablement au témoignage de l’expert Bissonnette, un rapport écrit a été signifié à M. Martel. De plus, la qualification deM. Bissonnette à
titre d’expert n’a pas été contestée par M. Martel. Ses reproches visent directement certains énoncés contenus à sonrapport écrit qui, à ses dires, excèdent son mandat. [39] Le fardeau de preuve du Syndic inclut l’établissement des normes généralement reconnues afin de prouver que le gestereproché constitue une violation de ces normes. Le Comité a d’ailleurs reconnu cette obligation du Syndic au paragraphe 13 précité de ladécision intérimaire sur le rejet du rapport. [40] Le rapport d’expert écrit et le témoignage de ce dernier étaient pertinents aux fins de la Plainte disciplinaire qui a été déposéecontre M.
Martel. Cette notion de pertinence était suffisante pour permettre la production du rapport écrit du témoin et également de sontémoignage devant le Comité. À ce titre, le Comité a cité avec justesse l’arrêt de R. c. Marquard, où la Cour Suprême du Canadamentionnait : La seule condition à l’admission d’une opinion d’expert est que "le témoin expert possède des connaissances et une expérience spécialesqui dépassent celles du juge des faits": R. c. Béland, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 398, à la p. 415.
Les failles dans l'expertiseconcernent la valeur du témoignage et non son admissibilité.[15] [41] Toujours dans l’arrêt Marquard, le Comité aurait également pu s’appuyer sur le passage suivant énoncé par la Coursuprême : Si importante que puisse être la qualification initiale d'un expert, il serait excessivement formaliste de rejeter le témoignage d'expert pourla simple raison que le témoin se permet de donner une opinion qui s'étend au-delà du domaine d'expertise pour lequel il a été qualifié. En pratique, il appartient à l'avocat de la
partie adverse de faire objection si le témoin sort des limites de son expertise. L'objection peutêtre soulevée à l'étape de la qualification initiale ou au cours de la déposition du témoin s'il devient évident que ce dernier outrepasse ledomaine pour lequel il a été reconnu qualifié pour donner une opinion d'expert. En l'absence d'objection, l'omission technique dequalifier un témoin qui possède manifestement l'expertise dans le domaine en question ne signifie pas automatiquement que sontémoignage doit être écarté.
Toutefois, s'il n'est pas démontré que le témoin possède une expertise lui permettant de témoigner dans ledomaine en cause, il ne faut pas tenir compte de son témoignage et le jury doit recevoir des directives à cet effet.[16] [Soulignement ajouté] [42] Également, toujours dans la Décision intérimaire, le Comité a cité les extraits suivants de l’ouvrage de Royer[17] et desdécisions du Tribunal des professions dans Terjanian c. Dentistes[18] et Gourgi c. Dentistes[19] : [7] Aussi, dans son volume portant sur la preuve civile, le professeur Jean-Claude Royer mentionne :
« Il est dangereux d’exclure à priori une preuve d’expertise, sauf s’il est manifeste qu’elle n’a aucune valeur probante. Or, celle-ci est généralement déterminée au moment où l’enquête est close et que toute la preuve a été soumise au Tribunal. La recevabilité et la valeur probante du témoignage d’un expert doivent généralement être décidées par le juge saisi du fond du litige. » [8] Le Tribunal des professions affirmait dans Terjanian c. Dentistes , qu’il «est toujours dangereux pour un Tribunal d'exclure une preuve d'expert avant d'avoir entendu toute la preuve.».
Il réfère par la suite au passage cité plus haut du professeur Royer. [9] Le commentaire du Tribunal des professions dans Gourgi c. Dentistes trouve aussi application en l’espèce : « [c]ette règle de prudence est d'autant plus importante en matière disciplinaire puisque les membres ne peuvent palier ou suppléer à la preuve pour déterminer si le professionnel a enfreint «les normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire».» [Références omises] [ 43 ] Les commentaires reprochés par M.
Martel au rapport écrit de l’expert ne liaient pas le Comité qui était le seul maître de l’appréciation de l’ensemble de la preuve pour déterminer si M. Martel était coupable des chefs reprochés. Dans sa Décision intérimaire, le Comité a traité de cet aspect au paragraphe 15 précité. [ 44 ] De plus, dans la Décision sur culpabilité, le Comité a pris la peine de réitérer cette affirmation au paragraphe 18 : [18] Le comité a évalué la force probante du témoignage rendu par M. Bissonnette et fait abstraction des parties qui excédaient ses compétences.
Comme le professeur Royer le rappelle : « [l]a valeur probante du témoignage d’un expert relève de l’appréciation du juge. Celui-ci n’est pas lié par l’opinion d’un expert. Il doit évaluer et peser sa déposition de la même manière que celle des témoins ordinaires. » [Référence omise] [ 45 ] On ne peut faire abstraction du fait qu’un rapport écrit n’est pas le seul élément à considérer lorsqu’on a recours à un témoin expert. En l’espèce, M.
Bissonnette, dont la qualification a été reconnue sans aucune objection, a témoigné sur son mandat et a même fait l’objet d’un contre-interrogatoire de la part de l’avocat de M. Martel. [ 46 ] Avec grands égards, M. Martel confond le concept d’admissibilité en preuve et celui de la pertinence. Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une question d’irrecevabilité du rapport de l’expert du Syndic mais plutôt de la valeur probante du témoignage de ce témoin qui a, rappelons-le, été dûment qualifié d’expert et de son rapport.
Il revenait au Comité d’exercer sa propre compétence en accordant aux divers éléments en découlant la valeur probante qu’il a bien voulu y accorder. En ce faisant, le Comité n’a commis aucune faute ou erreur de droit qui puisse justifier l’intervention de la Cour du Québec. [ 47 ] La Décision sur l’irrecevabilité du rapport d’expert du 22 avril 2009 est une décision correcte. QUESTION 2 - Était-il raisonnable de déterminer que le plan proposé en juillet 2001 n’était pas approprié à la situation du couple Simard/Morisset (chef #1)? [ 48 ] M.
Martel reproche au Comité d’avoir fondé sa décision à l’égard du chef #1 sur de nombreuses affirmations de l'expert Bissonnette, notamment celles sur l'usage abusif du crédit qu’il aurait fait en proposant son plan à ses clients. [ 49 ] En ce faisant, le Comité aurait, selon lui, exclu un élément de preuve fondamentale dans son appréciation : le plan proposé correspondait parfaitement à la situation du couple Simard/Morisset au moment où il a été établi et après une étude soignée de leurs habitudes financières et d'épargnes eu égard à leurs actifs et leurs passifs. [ 50 ] Les pièces D-1 (Notes manuscrites de Claude Martel et incluses dans le dossier de Michel Simard et France Morisset), D-2 (Document intitulé : Renseignements généraux et bilans de Michel Simard et France Morisset révisés 08/01 ) et D-3 (Document intitulé : Investissements et dépôts réguliers en date du 17 juillet 2000, en liasse) attestent des démarches faites par M.
Martel afin de bien connaître ses clients et leurs besoins. Le Comité a plutôt choisi de passer sous silence ces éléments de preuve vitaux pour apprécier les recommandations de placements faites, alors qu'aucun reproche, ni aucun chef d'accusation ne remet en cause les choix de placement de M. Martel. [ 51 ] De plus, le Comité a exprimé l’ opinion que M.
Martel a surendetté le couple Simard/Morisset alors que si son plan avait été suivi par ceux-ci, non seulement auraient-ils vu leurs actifs s'accroître de façon importante, mais qu'en plus, leurs dettes se seraient résorbées d'elles-mêmes. [ 52 ] Le Comité passe complètement sous silence le fait que le prêt REER devait être remboursé à l ' aide des argents reçus en vertu du programme REEP. [ 53 ] Si cette opération n'a pas eu lieu, telle n'est pas la faute de M. Martel . M me Morisset a choisi de ne pas se prévaloir du REEP et M. Simard n'a pas rempli les conditions d'admissibilité du programme.
Pourtant, ce dernier connaissait ces conditions puisqu'il avait eu la chance d'en discuter avec M. Martel et qu'il a consulté la brochure explicative. Le Comité ne pouvait valablement lui en faire reproche . [ 54 ] L'obligation du conseiller n'est pas une obligation de résultat, mais bien une de moyen. Il ne peut être tenu responsable ni des aléas du marché, ni des contretemps causés par son client.
De même, si ce dernier n'exécute pas son obligation de verser les argents promis ou encore, comme en l’espèce , change carrément d'idée, nul ne saurait imputer le représentant du défaut de son client. [ 55 ] Plus précisément, quant au défaut de M. Simard de ne pas s'inscrire à temps plein, la pièce D-4 atteste des conditions du programme REEP. D'ailleurs, M. Simard, se permet même, à la pièce D-7, de faire une fausse déclaration alors qu'il déclare être inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu.
[ 56 ] M.
Martel reproche au Comité de ne pas avoir apprécié cette preuve pourtant claire et convaincante et ce faisant, a rendu une D écision dont la conclusion n'est pas justifiée eu égard aux faits et au droit. [ 57 ] Quant aux prêts, leur remboursement est conforme en tout point aux habitudes d'épargne du couple, c'est-à-dire qu'ils devaient être remboursés à même les 40 $ et 50 $ hebdomadaires que le couple consacrait à ses économies. [ 58 ] Enfin, le Comité a fait référence aux objectifs de placement de ses clients sans toutefois clairement les décrire et sans prendre la peine d'établir avec clarté en quoi, la nature des placements souscrits à l'aide des prêts, contrevenait auxdits objectifs. [ 59 ] Cette conclusion du Comité quant au chef #1 ne repose pas sur la preuve administrée et présente ainsi un caractère hautement déraisonnable. [ 60 ] Dans son mémoire, le Syndic jette un éclairage fort différent sur cette question. [ 61 ] Il souligne que la preuve non contredite établit qu’il s’agissait d’un couple disposant d’un revenu d’environ 50 000 $ chacun et ayant une hypothèque d’environ 62 000 $ et une faible marge de crédit peu utilisée.
Leurs seuls investissements étaient dans des REER collectifs prélevés à même leur paye. [ 62 ] Selon le Syndic, M. Martel minimise l’impact de l’effet levier et les risques associés à un tel prêt qui peut s’avérer adéquat pour certains investisseurs et non pour d’autres. Les pièces citées par M. Martel, soit D-1, D-2 et D-3, ne peuvent lui venir en aide pour justifier la stratégie de placement utilisée. La pièce D-1 est composée de diverses notes supposément prises par lui au cours des diverses rencontres qu’il aurait eues avec M. Simard.
La première page de D-1 qui aurait été prise lors de la première rencontre avec M. Simard contient seulement des notes personnelles de M. Martel quant aux REERs. Quant à la pièce D-2 ( Renseignements généraux et bilans de Michel Simard et France Morisset révisés 08/01 ), celle-ci constitue des données incomplètes des actifs et passifs de M. Simard et de M me Morisset, sans aucunement établir leurs besoins financiers ou leur tolérance aux risques. Selon le témoignage de M.
Martel, la pièce D-3 ( Investissements et dépôts réguliers en date du 17 juillet 2000 ) est la projection qu’il aurait préparée quant aux rendements des investissements suite à l’octroi du prêt levier. À la lumière de ce qui précède, M. Martel n’a fait aucune analyse des besoins financiers de ses clients ni même de leur tolérance aux risques. De plus, celui-ci reconnaît avoir, par la suite, décaissé des placements qu’il a effectués en vertu du programme REEP afin de rembourser en
partie un prêt levier qu’il avait précédemment suggéré. [ 63 ] Dans son analyse du chef #1, le Comité résume les faits de la façon suivante aux paragraphes 22 et 23 : [22] Les clients se sont ainsi retrouvés avec 95 000 $ de dettes pour fins d’investissements sans oublier le solde de l’hypothèque grevant l’immeuble commun alors qu’il n’était pas dans leurs habitudes d’emprunter, que leurs habitudes d’économie étaient restreintes à des prélèvements hebdomadaires par l’employeur sur leur paie ce qui, doit-on en convenir, n’implique pas une réelle discipline personnelle pour investir. [23] Nul doute qu’emprunter (prêt levier) pour des fins d’investissements comporte un risque beaucoup plus élevé de perte par rapport à des investissements effectués à mêmes (sic) des capitaux propres aux clients ou d’argent économisé. [ 64 ] Dans son analyse du premier chef, le Comité reproche également à M.
Martel d’avoir conseillé au couple de retirer des fonds REER en vertu du programme REEP sans s’assurer que ceux-ci répondaient aux critères d’admissibilité du régime. Le Comité reconnaît également le plus haut risque qu’implique la souscription au REA. Le Comité, au paragraphe 25 de la Décision, prend soin de citer un passage du témoignage de M. Martel qui se lit ainsi : [25] Quant au REA, composé de titres de sociétés de petites capitalisations, l’intimé mentionna lui-même qu’il s’agissait d’un produit plus risqué à cause du crédit d’impôt en découlant.
Il s’exprima comme suit quant au but de ce régime: ...d’aider des compagnies qui sont en problèmes financiers ou en croissance ou en démarrage.
Ici, dans ce cas-ci, c’étaient (sic) des compagnies beaucoup plus petites qui accédaient à la bourse, qui voulaient accéder à la bourse. [Référence omise] [ 65 ] Manifestement, le Comité a pris en compte et a considéré les divers éléments de preuve qui lui ont été soumis et en exerçant sa compétence, il en a préféré ou retenu certains par rapport à d’autres. [ 66 ] Non seulement le Comité n’a pas excédé sa compétence ici mais également, sa Décision sur le premier chef est tout à fait raisonnable. La conclusion tirée par le Comité est dûment motivée en fonction des éléments de preuve retenus.
Le Tribunal reconnaît qu’en fonction de son examen assez poussé de la preuve administrée devant le Comité, ce dernier aurait pu possiblement tirer des conclusions plus favorables à M. Martel. Mais, en appliquant la norme de la décision raisonnable, il n’appartient pas à la Cour du Québec d’intervenir et de modifier ses propres conclusions lorsque celles tirées par le Comité sont raisonnablement justifiées dans la Décision attaquée. [ 67 ] M. Martel est donc coupable du premier chef contenu à la Plainte disciplinaire.
QUESTION 3 - Était-il raisonnable de conclure à la non-compréhension du couple Simard eu égard aux critères d’admissibilité du programme REEP (chef #2)? [ 68 ] M. Martel est en désaccord avec la détermination du Comité à ce
chapitre laquelle est, selon lui, déraisonnable. Les explications fournies à ses clients étaient claires et comportaient deux messages pour être éligibles: - On peut s'inscrire à des cours par correspondance; et - On doit s'inscrire à temps plein.
[ 69 ] D'emblée, M. Martel affirme qu'il ne peut être tenu responsable de l'incompréhension de ses clients et du fait que ceux-ci n’ont fait aucun effort pour comprendre les conditions d'admissibilité, il ne saurait être question ici de faute déontologique de sa part. En d'autres mots, dans la mesure où effectivement le représentant s'acquitte de son obligation d'expliquer adéquatement et complètement la recommandation proposée, l'absence d'effort du client ou sa négligence ne saurait rendre le représentant responsable devant ses pairs. [ 70 ] À cet égard, M.
Martel reproche au Comité d'avoir passé sous silence dans son appréciation de la preuve, le fait que M. Simard était un être intelligent qui occupait un poste de cadre, qui avait complété un certificat à l'université et que M me Morisset occupait un emploi avantageux faisant appel à ses capacités intellectuelles. [ 71 ] Le Comité n'a pas apprécié non plus la preuve documentaire déposée et omet de mentionner l'existence de la brochure explicative sur les conditions du REEP et les Règlements pédagogiques de la Faculté d'éducation permanente, obtenue par M.
Simard, dans laquelle il est stipulé qu'un étudiant à temps plein est celui inscrit à un minimum de douze crédits, pour un trimestre donné. [ 72 ] Ayant admis qu'à l'époque de son témoignage, il poursuivait M. Martel en dommages pour une somme de 300 000,00 $, M. Simard avait tout intérêt à présenter un témoignage truffé d'oublis et d'incompréhension et le Comité n’aurait pas dû retenir celui-ci. [ 73 ] Le Comité n'a pas apprécié non plus le fait que si M. Simard s'était mal inscrit pour participer au programme à temps plein, M.
Martel lui avait mentionné qu’il pouvait s'inscrire sans problème à temps plein à la session suivante et ainsi suivre la stratégie proposée. [ 74 ] M. Martel souligne que le Comité n’a pas conclu à l'effet qu’il n'avait pas dit à ses clients qu'ils devaient être inscrits à temps plein, mais seulement, que ceux-ci ne l'avaient pas compris, ce qui, selon lui, est difficile à croire, à la lumière de la preuve. [ 75 ] La législation n'impose pas au représentant de s'assurer fermement de la compréhension du client. Elle l'oblige à «livrer les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation du produit».
Il reste donc au client de fournir un minimum d'attention afin de bien saisir ce qui lui est expliqué. [ 76 ] M. Martel croit avoir démontré qu'une telle explication avait bel et bien été donnée. Devant le silence des clients et l'exécution par ceux-ci de la recommandation faite, M. Martel ne pouvait déceler leur incompréhension, le cas échéant. [ 77 ] Enfin, il apparaît incongru aux yeux de M.
Martel de se voir trouver coupable de n'avoir pas donné des explications claires, alors que le Comité le déclare non coupable d'avoir fait défaut d'expliquer les informations et renseignements contenus aux prospectus (chefs #6, 7, 8 et 9 (M. Simard) et chefs #11, 12, 13 et 14 (M me Morisset)). [ 78 ] Si M. Martel a transmis à ses clients les prospectus et expliqué leur contenu, comment le Comité pouvaitil raisonnablement conclure que le REEP était un produit dont il accusait une méconnaissance?
La réponse à cette question suggère que le Comité a rendu une décision qui ne se justifie pas, ni en fait, ni en droit. [ 79 ] Quant à la question du prospectus et des chefs #6 et suivants dont il fut acquitté, M. Martel semble tirer une conclusion qui ne découle pas de la Décision et de l’appréciation des faits par le Comité. [ 80 ] Ces chefs particuliers reprochent à M.
Martel d’avoir omis de transmettre le prospectus des fonds ou d’avoir fait défaut d’expliquer les informations et renseignements contenus au prospectus lorsqu’il a fait souscrire ces fonds aux clients. [ 81 ] Or, le Comité conclut ainsi : [58] Cependant, le témoignage de M. Simard à ce sujet est peu fiable car comportant de nombreuses contradictions. Tantôt il dira ne pas les avoir reçus, tantôt les avoir tous jetés. Au surplus, M. Daniel Bissonnette témoigna que M. Simard lui avait fourni tous les relevés de transactions et les prospectus parfois dans des enveloppes encore cachetées.
Il en est de même du témoignage de Mme Morisset. [59] Quant aux explications sur les informations et renseignements contenus dans les prospectus, la preuve est silencieuse. Les clients n’ont pas répondu à la question à ce sujet, tous les deux s’engageant plutôt sur les stratégies fiscales soulevées.
La preuve de la défense est tout aussi silencieuse sur ces explications. [60] En l’absence d’une preuve claire, non ambiguë et concluante, les chefs 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 doivent être rejetés. [Soulignement ajouté] [ 82 ] Il y a eu certes acquittement sous ces chefs, mais rien dans la Décision ne permet de conclure, comme M. Martel le suggère, qu’il avait dûment remis toute la documentation nécessaire à ses clients et surtout, qu’il avait dûment fourni tous les renseignements requis pour qu’ils puissent prendre une décision éclairée face aux recommandations formulées. [ 83 ] Dans son mémoire, M.
Martel reproche à M. Simard d’avoir fait une fausse déclaration en signant le formulaire relatif au REEP qui indique qu’il sera étudiant à temps plein. M me Morisset a signé un formulaire identique. Or, ces deux formulaires auraient été complétés par M. Martel ou par quelqu’un à son bureau avant d’être signés par ses clients. Ils indiquent tous deux que M. Simard et M me Morisset sont inscrits à temps plein et qu’ils retireront 10 000 $ chacun de leur REER. En recevant le formulaire signé par M me Morisset par télécopieur, l’adjointe de M.
Martel a parlé avec celle-ci pour réaliser qu’elle n’avait aucunement l’intention de suivre des cours à temps plein. Une note manuscrite par l’assistante sur la page de couverture du fax reçu de M me Morisset (P-10) en fait foi. Comment se fait-il que cette information n’était pas déjà connue de M. Martel? Grâce à l’intervention de l’assistante, M me Morisset n’a pas retiré les 10 000 $ de son REER, mais il était trop tard pour M. Simard. [ 84 ] Le Comité a constaté que M. Martel lui-même entretenait un certain flou à savoir s’il connaissait réellement les intentions de M. Simard quant à un retour aux études.
Lors de son contre-interrogatoire du 28 avril 2009, M. Martel s’exprime ainsi à la question
posée [20] : Q. [23]… vous l’avez évoqué dès lors de votre première rencontre, est-ce que vous pouvez élaborer pourquoi ça a été élaboré, ça, dès la première rencontre? R. Bien, parce que Michel a invoqué le fait, en même temps, de retourner à l’école, de peut-être retourner à l’école . Fait que tout de suite, je savais que le REEP, ça pourrait s’appliquer à lui. [Soulignement ajouté] [ 85 ] De plus, dans son analyse du chef #2, le Comité prend soin de référer au témoignage de M.
Martel et il s’exprime ainsi : [32] Pour sa part, l’intimé dit avoir informé les clients qu’ils devaient être inscrits à des cours à temps plein pour être admissibles au REEP. Toutefois, les explications qu’il dit avoir données à ce sujet sont pour le moins confuses et difficiles à suivre. Concernant les conditions d’admissibilité au REEP, l’intimé a employé surtout les expressions «aller à l’école», «s’inscrire à l’école».
Par exemple, en réponse à la question de son procureur lui demandant comment il avait abordé le REEP avec ses clients, l’intimé déclara: «…, que tu peux aller à l’école, mais aussi tu peux ne pas y aller. Ce qu’on demande, c’est que tu peux, tu peux t’inscrire à des, dans pas y aller, je voulais laisser entendre que tu peux prendre des cours par correspondance ou des cours à distance, puis tu n’es pas obligé d’aller à l’école, dans le sens de te présenter dans une classe avec des pupitres. Tu peux prendre un cours par correspondance.
Ce qu’il est important de retenir là-dedans, c’est qu’il faut que tu sois inscrit comme un étudiant à temps plein, pour une session.» Et un peu plus loin, il continua : «C’est que, pour t’inscrire, pour sortir ton argent, il faut que tu t’inscrives à l’école, il faut que tu aies une facture. Moi, j’avais besoin d’une facture, d’un document qui dit que tu es inscrit en philosophie, en géographie, en n’importe quel domaine qui était une étude postsecondaire …correspondance.». [ 86 ] Le Comité en conclut au paragraphe 36 de la Décision : [36] Ainsi, l’intimé a retiré 10 000 $ des REER de M.
Simard à cette fin, sans même s’assurer au préalable que celui-ci avait bien répondu aux critères d’admissibilité du REEP. N’eut été de son adjointe, il est permis de se demander si la même erreur n’aurait pas été commise dans le cas de Mme Morisset. [ 87 ] Le reproche fait à M. Martel porte non seulement sur le fait que ses clients n’ont pas compris ses explications mais qu’il est fort probable qu’il en soit ainsi du fait qu’il maîtrisait mal le produit. Les explications qu’il a données au Comité au sujet de ce produit sont qualifiées par ce dernier de confuses et de difficiles à suivre.
Il s’ensuit que, si le Comité n’a pu suivre le raisonnement de M. Martel, qu’il était, à tout le moins, aussi difficile pour ses clients de comprendre les explications données. [ 88 ] Le Comité a bien considéré la preuve qui lui a été présentée et à juste
titre a déclaré M. Martel coupable sur ce chef. La Décision à cet égard, apparaît tout à fait raisonnable et correctement motivée lorsque le Comité conclut que M. Martel devait non seulement fournir à ses clients des renseignements complets mais qu’il devait le faire de façon claire et non équivoque et s’assurer que les clients les avaient bien compris, ce qu’il ne fit manifestement pas en fonction de la preuve retenue par le Comité. [ 89 ] En fonction de l’ensemble de la preuve, il est difficile de croire que les clients de M.
Martel, travaillant alors tous deux à temps plein, aient exprimé le désir de retourner aux études à temps plein. M. Martel leur reproche de ne pas avoir suivi son plan. Or, en pareilles circonstances, il se devait de trouver et de proposer un produit qui répondait aux besoins de ses clients. L’inverse semble plutôt être survenu, ses clients devaient s’adapter au produit qui ne correspondait pas bien à leurs attentes. L’imbroglio qui en a suivi n’est pas surprenant. [ 90 ] Il y a donc lieu de répondre positivement à la Question 3. QUESTION 4 - Était-il raisonnable de conclure à la culpabilité de M.
Martel alors que l’erreur commise en est une de calcul, l’a été parce qu’il a été induit en erreur par une personne tierce (chef #3)? [ 91 ] Dans la Décision, le Comité constate au paragraphe 41 qu’au niveau des plafonds maximaux admissibles du REA, M. Martel a commis une erreur en fixant le plafond pour chacun de ses clients à 10 000 $ alors que M. Simard n’avait droit qu’à 3 288 $ et M me Morisset à 4 142 $. M. Martel a reconnu son erreur en ajoutant cependant qu’il s’était fié à des informations erronées que lui avait fournies un tiers. Il a, par ailleurs, accepté de dédommager ses clients à cet égard. [ 92 ]
Malgré ce qui précède, le Comité conclut qu’il ne s’agit pas simplement d’une simple erreur de distraction comme le prétendait l’avocat de M. Martel mais plutôt d’une méconnaissance par M. Martel de l’impact fiscal de cet investissement qui, en l’espèce, faisait
partie du plan proposé et de ses recommandations. [ 93 ] Le Comité ajoute : [41] … …Comment pouvait-il donner des explications claires à ses clients s’il ne procédait même pas à cette vérification de base avant de leur proposer un tel plan. Ce faisant, l’intimé n’a pas agi avec compétence. En outre, l’intimé a reconnu cette erreur en acceptant de dédommager M. Simard par la suite. [42] Aux dires de l’intimé, il a expliqué aux clients, notamment le plan d’investissement proposé et les différents produits le composant, de la même manière qu’il l’a fait au comité. [21] Or, le comité a pu apprécier combien les explications fournies par l’intimé étaient
incomplètes, difficiles à suivre et confuses à bien des égards. [44] En conséquence, il sera déclaré coupable sur le chef 3. [ 94 ] M. Martel invoque qu’il est inexact de prétendre qu’il n’a pas procédé à une vérification de base avant de suggérer à ses clients d’investir dans un fond REA car il avait lui-même consulté. Comme il s’était fié à des informations erronées fournies par un tiers, il s’agit plutôt d’une erreur commise de bonne foi qui ne saurait constituer une infraction déontologique. [ 95 ] Or, la suggestion de M. Martel à ses clients d’investir dans un REA faisait
partie du plan global proposé et faisait également
partie du chef #1. [ 96 ] À la lecture de la Décision, il apparaît évident qu’aux yeux du Comité et de la preuve présentée, l’erreur commise dépassait simplement la question du seuil maximal prévu pour investir dans un REA mais également, il ressort clairement des explications de M. Martel que celui-ci avait, avant tout, une mauvaise compréhension du produit en question. [ 97 ] À ce sujet, le Comité s’exprime ainsi aux paragraphes 40 et 41 de la Décision : [40] Quant à l’intimé, il dit que M. Simard était parfaitement au courant, rappelant le témoignage de M.
Simard, et en concluant que ce dernier : «…savait qu’il y avait une histoire de trois (3) fois trente et un (31)». Nul doute que l’intimé a une définition bien restreinte de son obligation de fournir des explications aux clients sur les produits proposés. [41] L’erreur commise par l’intimé à l’égard des plafonds maximaux admissibles démontre une méconnaissance du produit proposé. L’intimé avait fixé le plafond de la déduction de chacun à 10 000 $. Or, M. Simard n’avait droit qu’à 3 288 $ tel que reconnu par l’intimé lui-même (P-32) et Mme Morisset n’avait droit qu’à 4 142 $ (D-10, pages 844 et 845).
Il ne s’agit pas ici d’une simple erreur de distraction comme le prétend son procureur mais d’une méconnaissance par l’intimé de l’impact fiscal de cet investissement qui, en l’espèce, faisait
partie des justifications de cette recommandation. Comment pouvait-il donner des explications claires à ses clients s’il ne procédait même pas à cette vérification de base avant de leur proposer un tel plan. Ce faisant, l’intimé n’a pas agi avec compétence. En outre, l’intimé a reconnu cette erreur en acceptant de dédommager M. Simard par la suite. [Référence omise] [ 98 ] Encore une fois, le Comité prend soin de se référer au témoignage même de M. Martel qui est incapable de fournir des explications plausibles sur sa compréhension du produit. Aux yeux du Comité, M.
Martel fait preuve, par son propre témoignage, de son incompétence. [ 99 ] La Décision est non seulement raisonnable, mais tout à fait justifiée en fonction de la preuve. M. Martel est coupable du chef #3. [ 100 ] Il faut donc répondre par l’affirmative à la Question 4. QUESTION 5 - Était-il raisonnable de conclure à la culpabilité alors que tant monsieur Simard que madame Morisset ont toujours été informés des transactions intervenues dans leur compte (chef #5)? [ 101 ] Le Syndic reproche à M.
Martel d’avoir procédé, de juillet 2001 à septembre 2003, à des transactions dans les comptes de ses clients sans leur autorisation. [ 102 ] Voici l’analyse et les constatations faites par le Comité dans la Décision : [49] Les formulaires de transactions effectuées et produits [22] sont signés par l’intimé mais portent l’inscription « mandat » ou « voir mandat » sur la ligne réservée à la signature des titulaires des comptes. [50] Or, M. Daniel Bissonnette, témoin expert pour la plaignante, a déclaré que cela ne dispensait pas l’intimé d’obtenir ces instructions.
Il a confirmé l’exigence existant dans l’industrie d’obtenir les instructions précises des clients sans quoi le représentant ne peut agir en son nom malgré une autorisation limitée comme en l’espèce. [51] D’ailleurs, les formulaires d’autorisation limitée signés le 25 septembre 2001 [23] par les clients de l’intimé prévoient, entre autres, aux alinéas 2 et 3 de la première page : 1. Le Représentant ne peut agir que sur instructions précises par le Client . Ces instructions peuvent lui être transmises par téléphone, par télécopieur, par voie électronique ou par écrit.
Pour chaque transaction, le Représentant transmettra un avis d’exécution par télécopieur ou par courrier à l’adresse postale du Client , dans les cinq (5) jours suivant la date de ladite transaction. 2. Le Représentant s’engage à prendre en note les instructions verbales du Client et à conserver l’ensemble des instructions données par le Client . Au troisième alinéa sous les «conditions générales» mentionnées à la page 2 : Le représentant doit recevoir des indications complètes et précises relativement aux opérations que le client l’autorise à exécuter….écrit.
Et enfin au premier paragraphe sous les «instructions au représentant» de la page 3 : Le représentant peut être tenu de présenter une preuve des instructions qu’il a reçues de son client sur la foi du formulaire d’autorisation limitée …électronique . [52] L’intimé invoque les formulaires d’autorisation limitée signés par les deux clients le 25 septembre 2001. Son procureur soutint que
l’absence de notes d’instructions ne signifie pas qu’il n’y en a pas eues. L’intimé ajouta avoir obtenu leurs instructions par téléphone ou lors de rencontres mais n’a fourni aucune note le confirmant. Pour appuyer ses dires, il soumit en liasse des relevés de compte de téléphone (D-35) et des extraits de son agenda (D-34) où apparaissent le numéro de téléphone ou le nom des clients sans pour autant établir la concordance avec les dates des transactions.
L’étude par le comité de cette preuve documentaire (D-34, D-35) en corrélation avec les dates des transactions (P-17, P-18) n’a pas non plus permis de l’établir. [53] De plus, à propos des inscriptions dans son agenda, l’intimé dira: «Fait qu’à tous les mois, bien, je prenais un retrait, on va dire à la mitaine, si vous voulez, on marquait «mandat», puis bon.
Fait que c’est ça, fait que je faisais, à la place, ça aurait été plus facile de prendre un PRC, ça aurait été un automatisme, mais le marché était tellement «up and down», que pour le bien des clients, j’aimais mieux choisir…chaque mois chaque fonds …tant d’unités.» [24] [54] Le comité conclut que la preuve prépondérante démontre que l’intimé a agi sans l’autorisation de ses clients de novembre 2001 à décembre 2003 n’ayant pas obtenu leurs instructions avant de procéder aux transactions effectuées. Par conséquent, l’intimé sera déclaré coupable sur le chef 5. [ 103 ] M.
Martel reproche au Comité de ne pas avoir retenu son témoignage qu’il avait effectivement requis les instructions de ses clients et que ces derniers avaient dûment consenti aux transactions. Pour étayer ses affirmations, M. Martel réfère à ses relevés de compte de téléphone et aux extraits de son agenda personnel comportant des annotations manuscrites qui attesteraient de multiples conversations avec ses clients. La teneur de ces conversations n’est cependant pas révélée. [ 104 ] M.
Martel ajoute que le Comité aurait dû tenir compte du fait que ses clients recevaient des relevés mensuels faisant état de toutes les transactions qu’il avait faites en leur nom et surtout, qu’il ne s’en sont jamais plaints. Cette absence de plainte de la part de M. Simard et de M me Morisset aurait dû être interprétée comme une ratification tacite de leur part des transactions effectuées par M. Martel. [ 105 ] M.
Martel ajoute que ses clients ne pouvaient certes se plaindre de ses agissements car les transactions n’avaient pour seul objectif que de vendre les unités de fonds afin de libérer l’argent nécessaire pour leur permettre de rembourser les prêts qu’ils avaient contractés, conformément au plan soumis par M. Martel. [ 106 ] Dans son mémoire au paragraphe 87, M. Martel reconnaît que les transactions ont été faites sans le consentement de ses clients.
Il justifie cependant leur aval par l’absence de plaintes de leur part. [ 107 ] Avec respect pour l’opinion contraire, l’absence de plaintes de la part des clients n’est pas pertinente afin de déterminer si M. Martel a bel et bien commis l’infraction reprochée au chef #5. M. Martel avait l’obligation de respecter les termes et conditions des mandats confiés par ses clients, ce qu’il a négligé ou ignoré de faire. [ 108 ] Encore une fois, le Comité a considéré toute la preuve présentée et la seule conclusion raisonnable à laquelle le Comité pouvait arriver était la culpabilité.
Il était donc raisonnable pour le Comité de conclure à la culpabilité de M. Martel sous ce chef.
QUESTION 6 - Était-il raisonnable de conclure à la culpabilité de l’appelant alors qu’une analyse des besoins financiers existe bel et bien et que Mme Morisset avait très bien compris la nature du produit souscrit et qu’incidemment l’expert conclut au procès à l’existence de l’ABF (chef #15 et chef #16)? [ 109 ] Le Comité traite de ces deux chefs de la façon suivante; [62] Ces chefs reprochent à l’intimé d’avoir, le 17 octobre 2001, fait défaut d’effectuer une analyse complète des besoins financiers («ABF») de sa cliente lorsqu’il lui faisait souscrire à une police d’assurance-vie universelle de Transamerica et de ne pas lui avoir fourni tous les renseignements utiles et nécessaires à sa compréhension du produit proposé, faisant ainsi des représentations incomplètes. [63] Mme Morisset détenait une police d’assurance vie de 25 000 $ auprès de la compagnie d’assurance La Métropolitaine [25] et une autre auprès de son employeur assortie d’une protection d’environ 100 000 $ équivalente à deux fois son salaire annuel.
Quant à la préparation d’une ABF, la preuve de la plaignante est silencieuse sauf pour le témoignage de l’expert de la plaignante qui dira, en contre-interrogatoire, à la vue du document exhibé (D-2) par le procureur de l’intimé que s’il l’avait vu, il n’aurait pas écrit dans son rapport qu’il n’y avait pas d’analyse au dossier.
Cependant, même si ce document pouvait, à son avis, constituer un début d’analyse de besoins financiers, il déclara qu’il était incomplet notamment parce qu’il n’y avait aucune information relative aux assurances vie détenues [26] . [64] Aussi, bien que l’intimé ait tenté d’expliquer comment il était arrivé à déterminer une protection de 200 000 $, ces explications ne s’appuyaient sur aucun calcul ou informations pertinentes.
De l’avis du comité, les documents D-2 et D-20 produits par l’intimé ne contiennent pas les informations nécessaires pour établir aux fins de l’assurance vie proposée des besoins de 200 000 $ pour Mme Morisset et, plus particulièrement, ne répondent pas aux exigences de l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants. L’intimé n’a pas démontré qu’il a fait une analyse de besoins pour l’assurance, ayant seulement fourni un document qui constitue un bilan sans plus.
En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable sur le chef 15. [65] Quant aux renseignements fournis par l’intimé, Mme Morisset a déclaré que la protection offerte par ses polices d’assurance vie existantes lui paraissait acceptable et qu’elle avait compris des explications de l’intimé que la police d’assurance vie universelle proposée consistait plutôt en un investissement dont les bénéfices seraient exempts d’impôt. [66] L’intimé a, pour sa part, rapporté les explications qu’il aurait fournies à Mme Morisset.
Or, elles se sont révélées très incomplètes et surtout, il n’a pas dit à la cliente que pour pouvoir profiter de l’abri fiscal que ce produit pouvait procurer, elle devait investir plus que les primes établies à 1 224 $ par année et faisant l’objet de paiements pré-autorisés. [67] Pour ces motifs, l’intimé sera déclaré coupable sur le chef 16.
[ 110 ] M. Martel reproche au Comité de l’avoir trouvé coupable sous le chef #15 alors qu’il a reconnu au paragraphe 63 de la Décision qu’il avait bel et bien préparé une analyse des besoins financiers de ses clients (D-2 - Document intitulé : Renseignements généraux et bilans de Michel Simard et France Morisset révisés 08/01 )), d’autant plus que ces informations ont été complétées par la pièce D-20 (Documents de M me Morisset et de M.
Simard attestant de leurs prêts levier et REER, en liasse). [ 111 ] Selon lui, comme l'expert Bissonnette a admis que les informations consignées dans ces documents constituaient une forme d’analyse, le Comité devait donc conclure qu’il s’est conformé aux exigences du Règlement sur l'exercice des activités de représentant en effectuant une analyse des besoins financiers (ABF) de ses clients. [ 112 ] De surcroît, • M. Martel s’étonne qu’il ait été déclaré coupable alors que M me Morisset a reconnu avoir compris les explications qu’il lui avait données au sujet de l’assurance-vie.
La police d'assurance souscrite par M me Morisset était de type universel et comprenait donc un volet investissement. La portion investissement devait croître à l'abri de l'impôt. Or, c'est exactement ce qu'avait compris M me Morisset et c'est ce qu'elle a rapporté au Comité. [ 113 ] Encore une fois et à l’instar des questions 2, 3, 4 et 5, il s’agit essentiellement d’une question d’appréciation de la preuve par le Comité. Manifestement, le Comité accorde peu de crédibilité au témoignage de M.
Martel et conclut plutôt, d’une part, que ce dernier n’avait pas effectué une analyse complète des besoins financiers de M me Morisset et plus particulièrement, en matière d’assurance-vie et d’autre part, il a mal informé sa cliente sur le produit financier qu’il lui a vendu. [ 114 ] La mauvaise connaissance par M. Martel des produits offerts à M.
Simard et à M me Morisset semble constituer la trame factuelle de toute cette affaire. [ 115 ] Quant aux pièces D-2 et D-20, le Comité a bien considéré ces pièces comme un élément de preuve (paragraphe 64), mais n’a pu conclure à une analyse des besoins en assurance de la cliente. Entre autres, ces documents ne mentionnaient nullement les assurances-vie détenues par M me Morisset. Comme le mentionne le Comité, il s’agissait tout au plus d’un bilan. [ 116 ] Le Comité retient également que M me Morisset avait compris, des explications fournies par M.
Martel, que la police d’assurance-vie à laquelle elle souscrivait constituait essentiellement une forme d’investissement dont les bénéfices seraient à l’abri de l’impôt. Dans son mémoire, M. Martel souligne : 97.
Quant aux explications, on peut raisonnablement conclure que si madame a compris que la police d'assurance-vie pouvait servir à accumuler de l'argent à l'abri de l'impôt, qu'elle a également compris l'essentiel de ce que c'est une police vie-universelle ? [ 117 ] Était-il alors déraisonnable pour le Comité de conclure à des explications insuffisantes et incomplètes en soulignant que M me Morisset ne s’était pas fait dire que pour pouvoir profiter de l’abri fiscal que ce produit pouvait procurer, elle devait investir plus que les primes établies à 1 224 $ par année et faisant l’objet de paiements pré-autorisés ? [ 118 ] Avec grand respect pour l’opinion contraire, le Tribunal ne le croit pas.
Il s’agissait d’une conclusion tout à fait raisonnable à tirer en fonction de la preuve offerte. Encore une fois, le Comité aurait certes pu en venir à une conclusion différente, mais le poids qu’il a accordé à certains éléments de la preuve l’a fait pencher en faveur d’une déclaration de culpabilité. Le Comité a dûment exercé sa compétence et les motifs donnés au soutien de la conclusion qu’il tire justifient le caractère raisonnable de celle-ci. [ 119 ] Il n’y a donc pas lieu pour le Tribunal d’intervenir quant à ceux-ci. [ 120 ] C’est donc à juste
titre que M. Martel a été condamné sur les chefs 15 et 16 de la Plainte. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel de l’Appelant, monsieur Claude Martel; CONFIRME la décision rendue par le Comité de discipline le 21 avril 2009; CONFIRME la décision rendue par le Comité de discipline le 3 février 2010; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q.
Me Martin Courville DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER Avocat de l'intimé – APPELANT Me Éric Cantin BÉLANGER LONGTIN Avocat de la plaignante – INTIMÉE Date d’audience : 5 avril 2011 [7] Notes sténographiques du 27 avril 2009, page 34, lignes 21 et suivantes. [8] Notes sténographiques du 27 avril 2009, page 38, lignes 10 et suivantes. [9] Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9. [15] (CSC), [1993] 4 R.C.S. 223. [16] Id., p. 244. [17] ROYER, Jean-Claude, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 303. [18] 2006 QCTP 96. [19] 2003 QCTP 121.
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