2020 QCCQ 9096, 2020 QCCQ 9096
Opinion
Protection de la jeunesse — 206720 JN0433 2020 QCCQ 9096 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-030788-160 DATE : 9 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2006 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A (décédée) -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est un adolescent âgé de 14 ans qui entame sa troisième année secondaire avec détermination. [ 2 ] Après la maladie et le décès prématuré de sa mère le 12 novembre 2016 et en raison des abus physiques de son père sur lui et sa fratrie, X a connu plusieurs milieux de vie. [ 3 ] Le 21 juin 2019, après deux ans dans le milieu d’accueil de madame C, il est confié en foyer de groupe, madame C ayant annoncé sa retraite comme milieu d’accueil. [ 4 ] Le 4 juin 2019, en plus d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation à compter du 21 juin, le Tribunal retire au père et confie à la Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice) l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, ordonne que X reçoive des services thérapeutiques dès qu’il en manifeste la motivation et un suivi social pour une période d’une année.
Les contacts entre l’adolescent et sa fratrie sont également encadrés par l’ordonnance. [ 5 ] Le 7 avril 2020, la Directrice demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance précédente pour une période de deux ans. [ 6 ] Dûment signifié, le père est absent à l’audience; malgré les tentatives de la Directrice pour le rencontrer, monsieur ne s’implique ni auprès de X ou de ses frères, ni auprès de la Directrice.
Le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] Représenté par avocate, X reconnait sa situation telle que rapportée par la Directrice et consent aux mesures recommandées. [ 8 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire soumise par la Directrice (D-21, D-22) et les témoignages de X et de
l’intervenante sociale, le Tribunal fait droit à la demande. [ 9 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée de cette décision rendue séance tenante le 9 septembre 2020. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] X a fait son nid au foyer de groupe. Les éducateurs le décrivent comme un garçon intelligent, organisé et à son affaire. [ 11 ] Il investit la sphère académique.
Il apprécie la compagnie de ses frères avec lesquels des contacts supervisés et réguliers sont organisés par les intervenants; il les souhaiterait plus fréquents et rassure le Tribunal qu’il serait en mesure d’effectuer sans dérapage des sorties non supervisées avec ses frères.
Il espère que l’idée émise par l’intervenante sociale d’effectuer des sorties non supervisées à deux se concrétise. [ 12 ] Cet adolescent qui s’efforce de contrôler une tendance toujours présente à confronter et argumenter profite de l’encadrement chaleureux et professionnel des éducateurs. [ 13 ] X ne ressent pas le besoin d’un suivi thérapeutique traditionnel, il profite actuellement d’un programme de zoothérapie. [ 14 ] Une durée prolongée d’hébergement dans cet environnement, qui répond à ses besoins de stabilité, d’encadrement et d’accompagnement, permettra à X de poursuivre son développement et de réaliser les projets qu’il pourrait formuler. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, [ 16 ] LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] REVISE la décision rendue le 4 juin 2019; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est de plus compromis en raison d'une situation d'abandon de la part de son père; [ 21 ] RECOMMANDE qu’il soit maintenu au foyer de groupe A; [ 22 ] ORDONNE que les contacts père-enfant soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse, qu’ils ne s’exercent que suivant le désir de l’adolescent et à la condition que le père participe à cinq rencontres avec l’intervenante sociale au préalable; [ 23 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à suspendre tout contact entre le père et l’adolescent qui se déroulerait de façon préjudiciable pour l’adolescent; [ 24 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre X et sa fratrie soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision nécessaire; [ 25 ] PREND ACTE qu’actuellement les contacts entre X et son frère Y se font à toutes les deux semaines; [ 26 ] PREND ACTE qu’actuellement les contacts entre X et toute sa fratrie s’exercent minimalement une fois tous les deux mois; [ 27 ] RECOMMANDE que les adolescents puissent effectuer des sorties non supervisées, en dyade; [ 28 ] ORDONNE au père de participer aux mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de solliciter le père pour sa participation au suivi social, minimalement une fois par trois mois; [ 30 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les autorisations nécessaires aux soins de santé requis par l’adolescent, les inscriptions en milieu scolaire, la participation à toute activité scolaire, parascolaire, sociale, sportive, éducative ou autre, incluant les séjours en colonie de vacances, les voyages, l’obtention du passeport; [ 31 ] CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE au père de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’il applique à lui-même pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment des suivis thérapeutiques pour lesquels il manifeste la motivation; [ 34 ] RECOMMANDE que X poursuive le suivi en zoothérapie; [ 35 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 36 ] LE TOUT pour une période de deux ans; [ 37 ] CONFIE, pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
SIGNÉ À VILLE A Ce 22 e jour de septembre 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Marie-Aimée Beaulac Procureure de la DPJ Me Sylvie Robillard Procureure de l’adolescent Date d’audience : 9 septembre 2020 MN/if
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