2020 QCCA 703, 2020 QCCA 703
Opinion
R. c. Trottier 2020 QCCA 703 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003626-194 (605-01-009208-145) DATE : 9 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC REQUÉRANTE – Mise en cause c. KARL-ANTHONY TROTTIER INTIMÉ – accusé ARRÊT RECTIFICATIF MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr . ) [ 1 ] Le 29 mai 2020, la Cour a rejeté l’appel. Une erreur s’est glissée à la troisième ligne du paragraphe [87] de l’arrêt en ce que le mot « l’existence » aurait plutôt dû se lire « l’inexistence ».
Il y a lieu de corriger cette erreur afin de remplacer « l’existence » par « l’inexistence » à la troisième ligne du paragraphe [87] de l’arrêt. [ 2 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE l’arrêt prononcé le 29 mai 2020 afin que le paragraphe [87] soit ainsi rédigé : [87] S’il y a un lien rationnel entre l’imposition d’une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement et l’agression sexuelle causant des lésions à une personne de moins de 16 ans, les requérantes n’ont pas établi l’inexistence de moyens moins attentatoires de contrer ces agressions, qu’il s’agisse de restreindre le champ d’application de la règle de droit ou de permettre l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans des cas exceptionnels.
Les requérantes n’ont pas démontré non plus que l’effet préjudiciable de la restriction des droits des délinquants est proportionnel à son effet bénéfique 97 . JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Audrey-Anne Veillette-Dion Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la requérante Sa Majesté la Reine M e Pierre Rogué
Bernard, Roy Pour la requérante La procureure générale du Québec M e Marie-Hélène Giroux M e Teddy Tabet Marie-Hélène Giroux Avocate inc. Pour l’intimé Date d’audience : 5 décembre 2019 R. c. Trottier 2020 QCCA 703 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003626-194 (605-01-009208-145) DATE : 29 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC REQUÉRANTE – Mise en cause c.
KARL-ANTHONY TROTTIER INTIMÉ – accusé ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr . ) [1] Les requérantes sollicitent l’autorisation de faire appel de deux jugements de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district d’Abitibi, localité d’Amos. [2] Dans le premier jugement, rendu le 27 juin 2018, l’honorable Jean-Pierre Gervais déclare proportionnée à l’infraction d’avoir agressé sexuellement une personne âgée de moins de 16 ans tout en lui infligeant des lésions corporelles ( al. 272(1)
c) et (2) a.2) C.cr . ) une peine n’excédant pas trois ans [1] . [3] Dans le second jugement, rendu le 31 janvier 2019, le même juge déclare inconstitutionnelle et inopérante à l’égard de l’intimé la peine minimale de cinq ans d’emprisonnement prévue à l’alinéa 272(2) a.2) C.cr . et lui impose une peine d’emprisonnement de trois ans [2] . [ 4 ] Le 17 mai 2019, un juge de notre Cour a déféré la requête à une formation de la Cour [3] . 1.
Les faits et le jugement sur la culpabilité [ 5 ] En octobre 2013, à Barraute, l’intimé, âgé de 19 ans, invite la victime à se rendre en voiture, avec un autre individu, J.V., à Amos. En route, l’intimé demande à la victime si elle souhaite avoir une relation sexuelle avec deux partenaires en même temps, ce à quoi elle répond par la négative. Rendue à Amos, la victime se sent frôler les fesses et en déduit qu’il s’agit de l’intimé. Le même
phénomène se produit un peu plus tard dans un centre commercial. [ 6 ] Sur la route de retour, l’intimé touche les cuisses de la victime, puis immobilise le véhicule dans une gravière et tente de l’embrasser. [ 7 ] Une fois revenus à Barraute, les deux jeunes hommes demandent à la victime de venir avec eux à l’appartement qu’ils partagent afin de les aider à ranger la nourriture qu’ils ont obtenue dans une banque alimentaire.
Une fois à l’intérieur, J.V. se dirige vers la douche, tandis que l’intimé entraîne la victime par le poignet dans sa chambre au motif qu’il veut lui parler. [ 8 ] Dans la chambre, l’intimé ferme et verrouille la porte, puis retire à la victime son manteau et ses jeans, malgré les protestations de cette dernière.
Elle tente de se rhabiller, mais l’intimé est brusque avec elle et la force à s’allonger sur le lit, où il pratique une pénétration vaginale, puis essaie, sans succès, de lui faire une pénétration anale. [ 9 ] Lorsque la victime sort de la chambre de l’intimé, elle espère trouver du réconfort auprès de J.V., mais celui-ci ne lui offre aucune sympathie. Au contraire, il la force à avoir une relation sexuelle avec lui. [ 10 ] De retour chez elle, la victime enlève et jette ses vêtements, constate qu’elle a une déchirure à l’anus et au vagin, qu’elle saigne et qu’elle a des ecchymoses sur les cuisses et les épaules.
La douleur est vive et elle la ressentira pendant un certain temps. [ 11 ] À la suite de ces événements, l’intimé fait face à trois chefs d’accusation : d’avoir, à Barraute, agressé sexuellement une personne âgée de moins de 16 ans tout en lui infligeant des lésions corporelles (al. 272(1)
c) et (2) a.2) C.cr .); d’avoir, à Barraute, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps d’une enfant âgée de moins de 16 ans (al. 151
a) C.Cr. ); d’avoir eu des contacts sexuels avec une enfant de moins de 16 ans ( al. 151
a) C.cr . ), cette fois à Amos. [ 12 ] L’intimé subit son procès sur la culpabilité devant l’honorable Jean-Pierre Gervais, au terme duquel ce dernier le déclare coupable du premier chef d’avoir agressé sexuellement une personne de moins de 16 ans tout en lui infligeant des lésions corporelles [4] . À son procès, l’intimé témoigne.
Le juge relève plusieurs contradictions entre son témoignage et sa déclaration aux policiers [5] et il retient la version de la victime [6] . [ 13 ] Le juge ordonne l’arrêt des procédures sur le second chef de contacts sexuels à Barraute et prononce un acquittement sur le troisième chef de contacts sexuels à Amos. Il juge qu’il existe un doute raisonnable sur la question de savoir si c’est bien l’intimé qui a alors touché les fesses de la victime [7] . 2. Les jugements entrepris [ 14 ] Pour juger de l’argument d’un accusé qui prétend qu’une peine minimale est inconstitutionnelle au regard de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [8] , et donc inopérante à son égard, la Cour suprême a énoncé la démarche qui doit être suivie dans son arrêt R. c. Nur : [46] En bref, statuer sur une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire dont on allègue l’inconstitutionnalité parce qu’elle infligerait une peine cruelle et inusitée contrairement à l’ art. 12 de la Charte commande une analyse en deux étapes.
Premièrement, le tribunal doit déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée à l’infraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel . Deuxièmement, il lui faut décider si la disposition contraint à l’infliction d’une peine totalement disproportionnée à la peine juste et proportionnée.
Dans l’affirmative, la disposition en cause est incompatible avec l’ art. 12 et de ce fait inopérante, sauf justification par application de l’article premier de la Charte . [9] [ 15 ] En l’espèce, le juge de première instance a littéralement suivi la méthode préconisée par la Cour suprême. Il a d’abord tenu une audience pour déterminer ce qu’il considérait comme la peine proportionnée à l’infraction.
Dans son jugement du 27 juin 2018 [10] , il a déclaré qu’une peine proportionnée à l’infraction était une peine d’emprisonnement de trois ans. [ 16 ] Dans un deuxième temps, le juge a tenu une nouvelle audience pour trancher la question de savoir si la peine minimale de l’al. 272(2) a.2) C.cr . était totalement disproportionnée par rapport à l’infraction et aux circonstances de sa perpétration. Dans son second jugement du 31 janvier 2019 [11] , il déclare cruelle et inusitée la peine minimale de cinq ans d’emprisonnement prévue dans cette disposition.
En conséquence, il déclare cette peine minimale de cinq ans inconstitutionnelle et inopérante quant à l’intimé et conclut qu’elle ne peut être sauvegardée par l’application de l’
article 1 de la Charte . 2.1 Le jugement du 27 juin 2018 sur la détermination de la peine [ 17 ] À cette première étape de la démarche, le juge doit déterminer ce qui constitue une peine proportionnée à l’infraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis dans le Code criminel . [ 18 ] Parmi les facteurs aggravants, le juge relève qu’il s’agit d’une agression sexuelle « en bonne et due forme, l’intimé forçant la victime à se soumettre malgré ses protestations » [12] . Le juge estime que les lésions corporelles, dont la gravité exacte est inconnue, semblent être modérées.
Toutefois, l’intimé n’exprime aucun remords ni empathie pour la victime, pour qui il semble éprouver du mépris. De plus, la victime a gardé des séquelles psychologiques importantes [13] . [ 19 ] Le juge indique que si l’analyse s’arrêtait là, la peine appropriée s’approcherait probablement de la peine minimale de cinq ans prévue par le Code criminel [14] . Il note toutefois la présence des facteurs atténuants suivants. [ 20 ] Premièrement, l’intimé n’a jamais eu affaire aux tribunaux et n’a pas d’antécédents judiciaires.
Âgé de 19 ans au moment des faits, il s’agit d’un jeune homme à peine sorti de l’adolescence, qui ne saisit pas la gravité des gestes qu’il pose. Il souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, ainsi que d’un trouble de conduite et d’opposition [15] . Son agente de probation le décrit
comme immature, impulsif et irresponsable [16] . Le juge répète à deux reprises que cela ne constitue aucunement une excuse, « mais permet de mieux saisir peut-être pourquoi il est passé à l’acte » [17] . [ 21 ] La jurisprudence suggère une fourchette de peines allant de 30 mois à 8 ans. La peine de pénitencier semble donc être la règle [18] . Le juge écrit : [65] Dans le cas de monsieur Trottier, il s’agit d’un acte unique à l’égard d’une personne avec qui il n’entretient pas de lien de confiance particulier ni sur laquelle il exerce une autorité. Les blessures de la victime n’ont pas la gravité que l’on retrouve dans certaines affaires.
Malgré la présence dans l’histoire d’un ami de l’accusé, il n’est pas possible de conclure qu’il s’agit d’une aventure conjointe des deux hommes qui aurait été planifiée à un degré ou à un autre, sans pour autant prétendre à l’inverse que c’est un évènement spontané. [66] Ceci étant dit, au surplus l’accusé se frotte pour la première fois à l’appareil judiciaire, ce qui en soi, comme les tribunaux le soulignent, a un effet certain sur le contrevenant. Cela doit être pris en compte lors de l’imposition d’une peine. [19] [ 22 ] Il ajoute que la peine appropriée pourrait « très difficilement excéder trois ans ».
Estimant qu’une peine d’emprisonnement dans un établissement fédéral est une punition sévère, en particulier pour une personne qui n’a jamais été détenue, il lui apparaît qu’« il est indispensable qu’elle [la peine] puisse être ajustée par le Tribunal » afin de répondre aux objectifs de la loi [20] . 2.2 Le jugement du 31 janvier 2019 sur la constitutionnalité de la peine minimale de l’alinéa 272(2) a.2) C.cr. [ 23 ] Après avoir conclu qu’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans serait appropriée en l’espèce, le juge se demande ensuite, dans son second jugement du 31 janvier 2019 [21] , si l’alinéa 272(2) a.2) C.cr . le contraint à « infliger une peine exagérément disproportionnée à l’infraction et aux circonstances de sa perpétration », selon l’expression de la Cour suprême dans son arrêt R. c.
Lloyd [22] . [ 24 ] Le juge rappelle, toujours en référant à l’arrêt Lloyd , qu’il ne s’agit pas simplement d’écarter une peine obligatoire si elle ne sied pas, mais de voir si elle se démarque à ce point de celle qui serait juste qu’on ne peut faire autrement que de la considérer exagérément disproportionnée [23] .
Le test à être appliqué est celui de la disproportion totale entre la peine minimale et la peine juste et proportionnée qui conviendrait eu égard à la nature de l’infraction et à la situation particulière du délinquant [24] . [ 25 ] Dans ce jugement du 31 janvier 2019, le juge signale que, selon le cadre d’analyse de la Cour suprême, si la peine minimale n’est pas ainsi jugée totalement disproportionnée, alors il faut avoir recours à des « applications raisonnablement prévisibles » de la peine minimale [25] .
Il juge toutefois qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce de franchir cette seconde étape et de considérer des situations hypothétiques, car il est possible de trancher la question de la constitutionnalité de la peine minimale au seul stade de l’analyse particularisée de la situation de l’intimé [26] . [ 26 ] Selon le juge, l’examen du cas particulier de l’intimé qu’il a déjà fait l’amène à décider qu’une peine appropriée n’excéderait certainement pas trois ans de réclusion.
Il estime que cette peine est déjà sévère, surtout pour un délinquant qui n’a pas d’antécédents judiciaires et n’a jamais été incarcéré [27] . [ 27 ] Finalement, le juge réfère au jugement d’une personne raisonnable et bien informée pour conclure que la peine minimale de cinq ans de l’alinéa 272(2) (a.2) du Code criminel contrevient à l’
article 12 de la Charte : [26] On ne remet pas en question l’opportunité de punir sévèrement en dénonçant haut et fort une agression sexuelle sur une personne de moins de 16 ans, de surcroît lorsque celle-ci subit par ce fait des lésions corporelles. On peut très bien imaginer plusieurs scénarios où un agresseur adulte s’en prend à une victime en bas âge par préférence ou encore profitant de sa vulnérabilité et qu’il la blesse du fait de sa fragilité ou, pire encore, volontairement.
Il serait dans un contexte semblable difficile de soutenir que la peine minimale de cinq ans de détention est exagérément disproportionnée. [27] Cependant ici, après avoir tenu compte des différents facteurs, nous arrivons à un résultat où une détention de cinq ans représente près du double de ce qui serait aux yeux du Tribunal une peine sévère, mais appropriée.
Demandons-nous alors ce qu’en penserait la moyenne des citoyens de notre pays. [28] Rappelons qu’il est opportun, pour apprécier le caractère cruel et inusité d’une peine, de s’appuyer sur l’opinion que s’en ferait un individu standard tel que le définit la jurisprudence, notamment la Cour suprême du Canada dans l’arrêt St-Cloud , soit : 87. […] celui d’une personne raisonnable, bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l’affaire. […] [29] De l’avis du Tribunal, une personne correspondant à cette description, bien qu’elle convienne que l’on doit assurer une protection accrue aux victimes vulnérables, aurait de la difficulté à comprendre que l’on impose à un jeune homme de 19 ans au moment des événements la réclusion pendant un minimum de cinq ans.
Nul doute qu’elle serait choquée par le crime et comprendrait que l’on doive signifier avec vigueur la réprobation sociale qu’il inspire, mais elle serait tout de même très probablement interpellée par la sévérité de la sanction compte tenu des faits de l’espèce et des caractéristiques de l’accusé. [30] Ceci étant dit, malgré qu’il faille faire prévaloir la dénonciation et la dissuasion, la conclusion qui s’impose est que la réclusion minimale obligatoire prévue à l’article 272 (2) a.2) C.cr . enfreint l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu’elle constitue une peine cruelle et inusitée. [28] [Renvoi omis] [ 28 ] Le juge ajoute que la disposition contestée n’est pas sauvegardée par l’
article 1 de la Charte , signalant que personne n’avait
défendu cette position [29] . [ 29 ] Il conclut enfin que la peine à infliger à l’intimé doit être de trois années d’emprisonnement, car il n’y a pas de motif justifiant de s’écarter de la conclusion à laquelle il en est arrivé dans son jugement du 27 juin 2018 [30] lorsqu’il s’est agi de déterminer ce qu’il considérait comme être la peine proportionnée à l’infraction commise [31] . 3. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 30 ] Au soutien de leur demande d’être autorisées à faire appel, les requérantes soumettent deux questions : 1.
Le juge de première instance a-t-il erré en fait et en droit dans la détermination de la peine, commettant ainsi une erreur de principe dans l’individualisation de la peine, et imposant alors une peine manifestement non indiquée? 2. Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans l’appréciation et l’application du critère prévu à l’
article 12 de la Charte canadienne ? 4. L’analyse 4.1 Le juge a-t-il infligé une peine manifestement non indiquée? [ 31 ] Au vu des arguments invoqués par les requérantes au soutien de ce premier moyen, il n’est pas inutile de faire une fois de plus le rappel des principes applicables à l’appel sur la peine. [ 32 ] Notons tout d’abord que l’examen par une cour d’appel de la détermination de la peine appropriée effectuée par le juge à la première étape de la démarche préconisée dans l’arrêt R. c.
Nur [32] ne diffère pas de l’exercice effectué en l’absence de contestation constitutionnelle [33] . [ 33 ] La norme d’intervention ici applicable est succinctement exprimée par la Cour suprême dans le passage suivant de son arrêt R. c. Lacasse : [11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard.
Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel. Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée. [34] [ 34 ] L’exercice consistant à imposer une peine juste est une tâche ardue pour laquelle les juges d’instance bénéficient d’un large pouvoir discrétionnaire.
Parce qu’ils ont l’avantage de voir et d’entendre les témoins ainsi que d’apprécier la preuve, ils sont les mieux placés pour imposer la peine appropriée [35] . [ 35 ] Toutefois, lorsque la cour d’appel conclut qu’une erreur de principe a eu un effet sur la peine, cela suffit pour qu’elle intervienne et fixe une peine juste.
Dans ce cas, le fait que la peine existante ne soit manifestement pas indiquée ou qu’elle se situe à l’extérieur de la fourchette des peines infligées auparavant ne constitue pas une condition préalable supplémentaire requise pour justifier l’intervention de la cour d’appel [36] . [ 36 ] Une cour d’appel doit également éviter de substituer son opinion à celle du premier juge pour la seule raison qu’elle aurait imposé une peine différente ou accordé un poids différent aux facteurs pertinents [37] . [ 37 ] Pour ces motifs, une cour d’appel se doit d’accorder une grande déférence au juge qui prononce la peine [38] .
Cette déférence est particulièrement justifiée lorsque, comme en l’espèce, le juge qui prononce la peine a eu le bénéfice de présider le procès du délinquant [39] parce qu’il a alors profité « de l’avantage comparatif d’avoir vu et entendu les témoins du crime » [40] . [ 38 ] Sur le premier moyen, les requérantes ont invoqué dans leur exposé un grand nombre d’arguments pour tenter de démontrer que le juge de première instance aurait infligé une peine manifestement non indiquée à l’intimé et, comme on le verra, elles en ont ajouté de nouveaux à l’audience sur la requête. [ 39 ] Elles reprochent d’abord au juge de ne pas avoir considéré le facteur aggravant que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, ainsi que le prévoit le sous-alinéa 718.2 a) (ii.1) C.cr ., ou de l’avoir banalisé. [ 40 ] Cet argument ne saurait valoir en l’espèce.
D’une part, ce facteur aggravant est subsumé dans les éléments de l’infraction pour laquelle l’intimé a plaidé coupable. Il est difficile en effet de concevoir comment une agression sexuelle avec lésions sur une victime âgée de moins de 16 ans pourrait ne pas constituer en soi un mauvais traitement à l’égard d‘une personne de moins de 18 ans. Dans son arrêt R.c. McCraw [41] , la Cour suprême note que l’élément de sexualité aggrave l’atteinte physique causée par une agression et que l’agression sexuelle a un effet plus important sur la victime qu’une agression qui n’est pas de nature sexuelle [42] .
De plus, l’infraction de l’
article 272 C.cr . entre dans la catégorie des « sévices graves à la personne » à l’
article 752 dans la
partie XXIV du Code relative aux délinquants dangereux ou à contrôler. Enfin, la peine maximale de l’emprisonnement à perpétuité manifeste la gravité objective de l’infraction d’agression sexuelle avec lésions dans le cas d’une victime de moins de 16 ans.
[ 41 ] L’arrêt R. c.
Bergeron [43] invoqué par les requérantes au soutien de cet argument n’est pas pertinent à l’espèce puisqu’il s’agissait d’infractions différentes, soit celles de leurre informatique (art. 172.1 C. contacts sexuels avec une adolescente de moins de 16 ans ( art. 151 C.cr .). [ 42 ] En troisième lieu, à la fin de son second jugement, au moment où il se prononce formellement sur la peine à infliger à l’intimé, le juge de première instance fait référence de façon expresse au sous-alinéa 718.2 a) (ii.1) du Code comme témoignant du « […] durcissement de la position que notre société a choisi d’adopter face à de tels crimes commis à l’égard de personnes de moins de 16 ans […] » [44] .
C’est à tort qu’on lui reproche d’avoir banalisé ou de ne pas avoir eu ce facteur à l’esprit. [ 43 ] Dans leur exposé, les requérantes font également valoir que l’infraction pour laquelle l’intimé a été déclaré coupable constitue « un abus de confiance » au sens du sous-alinéa 718.2 a) (iii), un facteur aggravant dont le juge n’aurait pas tenu compte. Elles invoquent encore l’arrêt Bergeron [45] pour justifier cet argument. [ 44 ] L’argument doit être rejeté. En premier lieu, les requérantes renvoient à trois passages précis des témoignages en appui à ce moyen.
Dans le premier cas, il s’agit de l’interrogatoire en chef de l’intimé au procès qui déclare, en parlant de la victime : « […] quand elle ne feelait pas, elle venait me voir, souvent, au lieu de voir Mélissa ou quelqu’un d’autre, en tout cas » [46] . Les requérantes citent également des passages de l’interrogatoire en chef de la victime, toujours au procès, qui déclare : « [s]urtout que c’était des personnes en qui j’avais quand même confiance. J’avais été en couple avec [J.V.] puis Karl-Anthony [l’intimé], c’était le chum de mon amie.
En plus de me faire ça, je savais qu’il allait faire de la peine à mon amie en faisant ça » [47] . [ 45 ] Les requérantes citent un troisième extrait au soutien de leur argument, mais cette fois la victime parle de J.V. avec qui elle avait déjà eu une relation amoureuse, et non de l’intimé [48] .
En considérant le fait que les requérantes n’ont pas produit le contre-interrogatoire de l’intimé et que ce facteur aggravant doit être prouvé hors de tout doute raisonnable [49] , la Cour est d’avis que les requérantes n’ont pas réussi à démontrer que le juge de première instance a commis une erreur de principe en déterminant qu’il n’y avait pas de lien de confiance particulier ni de lien d’autorité entre l’intimé et la victime [50] . On est loin ici de la situation prévalant dans l’arrêt Bergeron invoqué par les requérantes.
Dans cette affaire, l’accusé était un adulte d’une quarantaine d’années qui était l’entraîneur d’haltérophilie depuis 5 ans de la victime âgée de 12 ans. De plus, une relation particulière s’était développée entre l’athlète et son entraîneur. Ce dernier avait de l’admiration pour la victime et celle-ci le respectait et croyait dans les perspectives qu’il projetait pour sa carrière d’haltérophile [51] .
L’accusé était « […] engagé dans une très forte relation de confiance et d’autorité avec une enfant de 12 ans […] » [52] . [ 46 ] En première instance, les requérantes ont plaidé que la peine devait tenir compte de la présence de préméditation comme facteur aggravant. Il est nécessaire de bien comprendre comment cet argument a été formulé par les requérantes et pourquoi il a été rejeté par le juge.
Pour ce faire, il convient de citer les extraits pertinents du jugement du 27 juin 2018 : [23] Le ministère public considère que le comportement de monsieur Trottier est répréhensible au plus haut niveau et qu’une peine appropriée avoisinerait six ans d’incarcération, l’accent devant être mis sur la dénonciation. [24] La procureure estime que les gestes commis sont d’autant plus graves qu’ils ont été prémédités, et que l’accusé ainsi que l’autre individu ont en quelque sorte tissé un piège autour de la victime, agissant de connivence pour l’entraîner dans l’appartement et l’agresser.
Elle poursuit en insistant sur le fait que monsieur Trottier n’éprouve aucune empathie pour la jeune fille, la méprise même, ne reconnaît pas les faits et se dit victime d’une injustice.
Il ne ressent donc aucun remords ni regret, ce qui n’est pas de nature à favoriser sa réhabilitation. [25] Le représentant de la mise en cause partage essentiellement cette position, estimant entre autres que les heures précédant l’agression ont en fait servi à mettre la table en vue de commettre celle-ci. […] [55] En second, pour ce qui est de la théorie du ministère public comme quoi l’agression sexuelle s’inscrit à l’intérieur d’un plan fomenter par l’accusé et son ami, le Tribunal n’hésite pas à dire qu’il ne s’engagera pas dans cette voie.
Il est exact que monsieur Trottier a exprimé assez tôt son désir d’avoir une relation sexuelle avec la jeune dame, mais il faudrait bien plus que des soupçons et des suppositions pour conclure que ce qui s’est produit dans la chambre de monsieur Trottier est l’aboutissement d’un plan visant à piéger la victime.
Comme bien d’autres, cette hypothèse n’est pas impossible, mais avant de l’endosser et d’en faire supporter les conséquences à l’accusé il faudrait une preuve convaincante en ce sens. [53] [Transcription textuelle] [ 47 ] À l’audience, les requérantes plaident encore la préméditation comme facteur aggravant, mais cette fois il s’agit d’un tout nouvel argument qu’elles n’ont pas fait valoir devant le juge de première instance et dont elles n’ont fait aucune mention dans leur exposé. [ 48 ] Elles soumettent maintenant que les gestes posés par l’intimé lui-même avant l’agression sexuelle constituent en soi la preuve d’une préméditation, notamment la demande qu’il a faite à la victime si elle souhaitait avoir une relation sexuelle à trois alors qu’ils étaient en route vers Amos et, au retour vers Barraute, le toucher de ses cuisses, l’arrêt du véhicule dans une gravière et la tentative d’embrasser la victime [54] . [ 49 ] Il s’agit d’un nouveau moyen invoqué pour la première fois à l’audience d’appel.
La question de savoir s’il y a eu préméditation, un facteur aggravant à être prouvé hors de tout doute raisonnable, est au mieux une question mixte de droit et de fait assujettie à la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante. Outre que l’intimé n’a pas eu l’occasion de répondre à ce nouvel argument lors de l’audience sur la peine, qui s’est étalée sur cinq jours, les requérantes n’ont pas produit en appel la transcription de l’entièreté des témoignages qui ont été rendus lors du procès sur la culpabilité.
En effet, ont été reproduits l’interrogatoire en chef et le contre-interrogatoire de la victime [55] , ainsi que l’interrogatoire en chef, en défense, de l’intimé [56] .
[ 50 ] Le 16 décembre 2016, au moment où l’avocate du ministère public amorce le contre-interrogatoire de l’intimé, elle veut le confronter avec la déclaration qu’il a faite aux policiers le 30 mai 2014. Constatant que l’intimé remettait en doute le caractère libre et volontaire de cette déclaration, le juge a décrété un voir-dire et ajourné l’affaire au 17 février 2017 pour le voir-dire et le contre- interrogatoire [57] .
Les requérantes reconnaissent qu’elles n’ont pas produit la transcription de ces interrogatoires. [ 51 ] La seule présence des gestes posés par l’intimé à l’égard de la victime avant l’agression pour laquelle il a été déclaré coupable est insuffisante pour en déduire automatiquement préméditation ou planification. La planification ou la préméditation s’opposent au geste spontané, immature ou émotif et reflètent un état d’esprit blâmable auquel le juge d’instance pourra accorder un poids additionnel [58] .
En matière d’agression sexuelle de mineurs, cet état d’esprit se démontre notamment par ce que la jurisprudence appelle le « grooming for sex » qui consiste à développer une relation de confiance et à entourer la victime par des conversations et l’échange de confidences en vue de l’exploiter sexuellement [59] . Il n’y a rien de tel en l’espèce et, en l’absence d’une
partie essentielle du témoignage de l’intimé à son procès pour évaluer son état d’esprit, ce nouveau moyen, invoqué pour la première fois à l’audience d’appel, doit être rejeté. D’ailleurs, à l’audience, bien qu’invitées à le faire, les requérantes n’ont soumis aucune source au soutien de leur argument. [ 52 ] Les requérantes reprochent ensuite au juge de première instance d’avoir utilisé une fourchette des peines inadéquate.
Le juge ne fait pas expressément mention d’une fourchette des peines dans son jugement, mais il cite huit précédents et fait le constat que les peines qui y sont infligées vont de 30 mois à 8 ans d’emprisonnement. Toutefois, la peine de 3 ans d’emprisonnement que le juge impose se situe près du milieu de la fourchette des peines qui s’est développée au Québec à partir du jugement de 2004 rendu par le juge Robert Sansfaçon dans l’affaire R. c. Cloutier [60] .
Les requérantes font valoir que cette fourchette est inadéquate et que le juge aurait dû l’actualiser, notamment à la lumière de l’arrêt de notre Cour dans R. c.
Régnier [61] . [ 53 ] Dans cet arrêt, il s’agissait d’infractions d’accès à de la pornographie juvénile, de possession et de distribution de pornographie juvénile ( art. 163.1 C.cr .) et c’est la fourchette spécifique à ces infractions que la Cour a jugé inadéquate, ainsi que dans l’arrêt Ibrahim [62] également invoqué par les appelantes. [ 54 ] Toutefois, dans son arrêt Friesen [63] , la Cour suprême elle-même prône un rehaussement de la sévérité des peines dans le cas de crimes d’ordre sexuel commis contre des enfants.
Elle se fonde sur deux motifs principaux : parce que le législateur en a exprimé la volonté en augmentant la durée des peines maximales pour ces infractions, particulièrement en 2015, et parce que la société comprend mieux la gravité et la nocivité de la violence sexuelle contre les enfants [64] . [ 55 ] La Cour est cependant d’avis que le présent appel ne peut pas être l’occasion d’établir une nouvelle fourchette de peines pour les crimes d’ordre sexuel contre des enfants. Trois motifs justifient ce constat en l’espèce.
Premièrement, les infractions reprochées à l’intimé sont survenues en 2013, soit avant les modifications législatives de 2015 qui ont clairement manifesté la volonté du Parlement canadien de durcir les peines pour de tels crimes [65] . [ 56 ] Deuxièmement, les requérantes n’ont pas suffisamment fourni d’éléments du dossier de première instance pour se faire une idée juste de cette question du durcissement de peines et de l’établissement d’une nouvelle fourchette des peines conséquentes. Elles n’ont produit qu’une
partie des témoignages rendus au procès. Elles n’ont pas non plus reproduit la teneur des plaidoiries et des échanges intervenus lors des débats sur la peine qui se sont pourtant étalés sur une période de sept jours. [ 57 ] Troisièmement, le juge de première instance n’a pas commis les erreurs de principe signalées par la Cour suprême dans son arrêt R. c. Friesen lorsqu’il s’agit d’attribuer une peine à un délinquant condamné pour une infraction d’ordre sexuel commise contre un enfant.
Ainsi, il n’a pas utilisé une fourchette de peines qui semble limiter son pouvoir discrétionnaire en fixant un plafond de trois à cinq ans d’emprisonnement ne pouvant être dépassé que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple. À aucun moment ne laisse-t-il entendre qu’une peine de plus de trois ans ne pouvait être infligée qu’en de rares occasions [66] .
Au contraire, le juge déclare que la sanction appropriée s’approchait de la peine minimale de cinq ans de détention si ce n’était des facteurs atténuants, en particulier le jeune âge de l‘accusé, son absence d’antécédents judiciaires malgré les difficultés de comportement rencontrées dans son adolescence et son caractère immature [67] . [ 58 ] Rien n’indique non plus que le juge de première instance a utilisé pour la violence sexuelle envers les enfants une fourchette de peines similaire à celle utilisée pour les adultes [68] .
Les huit précédents jurisprudentiels qu’il cite aux paragraphes 32 à 50 dans son jugement du 27 juin 2018 concernent tous des infractions de violence d’ordre sexuel contre des enfants et à aucun moment ne compare-t- il l’agression commise sur la jeune victime à celle commise sur une personne adulte. [ 59 ] Toujours en lien avec la première question, les requérantes font valoir un dernier moyen.
Elles reprochent au juge de ne pas avoir pris en considération la preuve administrée par la procureure générale du Québec qui montrerait que l’infraction dont s’est rendu coupable l’intimé dispose d’une plus forte représentation en Abitibi qu’ailleurs au Québec. Le juge n’en fait mention dans aucun de ses deux jugements. [ 60 ] La Cour suprême dans son arrêt R. c.
Lacasse a reconnu que la fréquence d’un type d’infraction dans une région donnée peut constituer un facteur pertinent pour le juge dans la détermination de la peine [69] . [ 61 ] En l’espèce, la requérante la procureure générale du Québec a produit à l’audience sur la peine 140 pages de documents au
titre de la preuve extrinsèque sur la question de la constitutionnalité. Une bonne
partie de cette preuve est constituée des débats de la Chambre des communes, mais la requérante a également produit un document émanant du ministère de la Sécurité publique comportant des statistiques de 2015 sur les infractions sexuelles au Québec [70] . [ 62 ] Les requérantes n’ont pas produit la transcription des débats sur les audiences sur la peine qui se sont étalées sur sept jours. Il n’est donc pas possible de vérifier si elles ont fourni au juge les explications requises pour comprendre le document.
Pour ce faire, il faut notamment être capable de comprendre la différence entre le nombre de victimes d’agressions sexuelles et le « taux de victimisation » [71] . Interrogé à l’audience, l’avocat de la procureure générale s’en est remis au plan d’argumentation qu’il a produit le jour de la seconde audience qui a donné lieu au jugement du 31 janvier 2019 [72] . Ce plan d’argumentation ne traite de cette question que sur 5 de ses 177 paragraphes et ne contient aucune explication sur la méthodologie suivie pour arriver à ces statistiques [73] .
[63] S’il est vrai que le juge qui prononce la peine peut apprécier la fréquence d’un type de crime dans une région donnée lorsqu’ils’agit de mettre en balance les différents objectifs de la détermination de la peine, la Cour suprême rappelle qu’il ne s’agit pas en soid’un facteur aggravant[74]. [64] Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le fait pour le juge de ne pas avoir fait mention de ces statistiques ne peut enl’espèce constituer une erreur ni avoir eu pour conséquence l’imposition d’une peine manifestement non indiquée.
Par conséquent, lesrequérantes n’ont pas réussi à démontrer que le juge avait commis une erreur de principe ni qu’il avait exercé son pouvoir discrétionnairede façon déraisonnable au point d’infliger une peine manifestement non indiquée justifiant une intervention de la Cour.
C’est donc àraison que le juge a déterminé qu’une peine de trois ans de détention constitue une peine proportionnée à l’infraction. 4.2 Le juge a-t-il erré en droit dans l’appréciation et l’application des critères prévusà l’article 12 de la Charte canadienne? [65] La démarche en deux temps applicable à l’évaluation de la constitutionnalité d’une peine minimale a déjà été énoncée auparagraphe [14]. Dans son arrêt R. c. Nur, la Cour suprême explicite la seconde étape de cette démarche.
À cette étape, deux questions seposent : [77] En résumé, lorsqu’une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire est contestée, deux questions se posent.Premièrement, la disposition a-t-elle pour effet d’infliger une peine totalement disproportionnée à l’accusé? Si la réponse est négative, ilfaut se demander en deuxième lieu si les applications raisonnablement prévisibles de la disposition infligeront à d’autres personnes despeines totalement disproportionnées.
La démarche s’harmonise avec la jurisprudence établie sur le contrôle constitutionnel, ainsi qu’avecles règles d’interprétation constitutionnelle, dont l’objet est de circonscrire la portée éventuelle d’une disposition; elle est applicable etelle assure une certitude suffisante.[75] [66] Dans son jugement du 31 janvier 2019, le juge de première instance a donné une réponse positive à la première question, ce quil’a dispensé de répondre à la seconde[76]. [67] Le juge de première instance s’est inspiré des critères énoncés par la Cour suprême pour l’application du motif de refuser ladétention provisoire d’un accusé lorsque cette détention « […] est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public enversl’administration de la justice » selon l’alinéa 515(10)
c) C.cr.[77]. [68] Le juge a estimé qu’une personne raisonnable « aurait de la difficulté à comprendre » que l’on impose à un jeune homme de 19ans une peine de réclusion de 5 ans et qu’elle serait « tout de même très probablement interpellée » par la sévérité de la sanction comptetenu des faits de l’espèce et des caractéristiques de l’accusé[78]. [69] Avec égards, la Cour est d’avis que ce n’est pas le critère qui doit être ici appliqué.
Comme le fait bien voir la Cour suprême, lecritère applicable est beaucoup plus exigeant : [24] La Cour place la barre haute lorsqu’il s’agit de savoir si une peine constitue une peine cruelle et inusitée. Pour qu’elle soit« exagérément disproportionnée », la peine ne peut être simplement excessive. Elle doit être « excessive au point de ne pas êtrecompatible avec la dignité humaine », de même qu’« odieuse ou intolérable » socialement (Smith, p. 1072, citant Miller c. La Reine, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 680, p. 688; Morrisey, par. 26; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 14).
Plus lavariété des comportements et des circonstances qui font encourir la peine minimale obligatoire est grande, plus cette peine est susceptibled’être infligée à des délinquants pour lesquels elle est exagérément disproportionnée.[79] [70] Toujours selon la Cour suprême, il faut que le tribunal soit convaincu que la peine qui a été infligée est exagérémentdisproportionnée en ce qui concerne ce délinquant : « […] au point où les Canadiens et Canadiennes considéreraient cette peine odieuseou intolérable »[80]. [71] En l’absence d’une bonne
partie de la preuve administrée au procès et de toutes les observations faites lors de la longueaudience sur la peine, il serait difficile pour la Cour de se prononcer sur cette étape de l’analyse alors que le juge de première instanceétait bien mieux placé pour le faire n’eût été le choix d’un mauvais critère.
De plus, le juge lui-même explique que la preuve minimalede cinq ans se rapprocherait de la peine appropriée si ce n’était de la considération des facteurs atténuants[81]. [72] Dans ces circonstances, il y a lieu de passer à la seconde étape du processus d’évaluation de la constitutionnalité de la peineminimale de cinq ans de détention et se demander si les applications raisonnablement prévisibles de la disposition contestée infligeront àd’autres personnes que l’intimé des peines totalement disproportionnées. [73] Pour ce faire, le tribunal peut d’abord considérer les situations qui se sont déjà présentées et sur lesquelles les cours se sont déjàprononcées pour ensuite envisager d’autres scénarios raisonnablement prévisibles[82] pour lesquels l’application de la peine minimaleobligatoire pourrait être constitutionnellement problématique[83]. [74] Dans son arrêt R. v.
Ford, la Cour d’appel de l’Alberta résume en quelques propositions les principaux éléments de cettedémarche : [12] That brings me to a consideration of reasonable hypotheticals.
Nur and Lloyd offer the following guidance: • The hypothetical situation must be reasonably foreseeable, on the basis of judicial experience and common sense (Nur at para 62). • Judges may wish to start with cases that have actually arisen and make inferences from those to other cases that are reasonablyforeseeable, while excluding situations that are fanciful or remote (Nur at para 62). • A situation from a reported case should not be excluded from consideration even if it asks what situations may foreseeably arise that
will be captured by the mandatory minimum. Fanciful, remote, far-fetched or speculative situations are excluded, but there is a difference between a situation that is remote and one that is merely unlikely ( Nur at para 68). • There remains some uncertainty as to what personal characteristics can be considered in relation to hypothetical offenders – if courts should consider the impact on, for example, mentally ill offenders when considering the reasonably foreseeable scope of the law. [84] [ 75 ] Dans sa requête amendée pour faire déclarer inconstitutionnelle, selon l’
article 12 de la Charte , et inopérante la peine minimale de cinq ans de l’alinéa 272(2) a.2) C.cr ., l’intimé a soumis trois situations hypothétiques dans lesquelles la peine serait totalement disproportionnée à la gravité de l’infraction [85] . De plus, dans son cahier de sources, l’intimé a produit deux décisions dans lesquelles le tribunal a retenu d’autres situations raisonnablement prévisibles. Le jugement dans R. v. M.J . [86] porte sur l’infraction de l’alinéa 272(1) c), comme en l’espèce, alors que dans R. v. Badger [87] , il s’agissait d’une infraction visée par l’ alinéa 272(1)
d) C.cr . , soit une agression sexuelle commise avec une autre personne. Dans les deux cas, c’est la peine minimale de cinq ans de l’alinéa 272(2) a.1) qui s’applique. [ 76 ] Dans leur exposé et surtout à l’audience, les requérantes font valoir que les trois situations proposées par l’intimé ne sont pas des situations raisonnablement prévisibles.
Elles vont plus loin et plaident que la responsabilité de proposer de telles situations repose sur les seules épaules de l’intimé et qu’il n’appartient pas au tribunal d’en proposer de lui-même. [ 77 ] Au soutien de cette prétention, les requérantes se fondent sur les articles 76 al. 4 et 77 C.p.c. qui traitent de l’avis au procureur général que doit donner celui qui conteste la constitutionnalité d’une loi. Elles invoquent également l’arrêt R. c. Collins [88] . [ 78 ] Les requérantes se méprennent.
Il ne s’agit pas ici de remettre en question le fardeau initial de convaincre qui appartient à celui qui conteste la constitutionnalité d’une disposition législative, mais plutôt d’une des étapes du processus à suivre par le tribunal pour déterminer si une peine minimale contrevient à l’
article 12 de la Charte . Au cours de cette étape, la Cour suprême dans R. c. Nur a statué que le juge pouvait envisager d’autres hypothèses raisonnablement prévisibles [89] . [ 79 ] Les requérantes invoquent également l’arrêt de la Cour suprême R. c. Ferguson [90] et celui de la Cour d’appel de l’Ontario rendu dans R. v.
Plange [91] pour soutenir que le tribunal ne peut de lui-même soulever des hypothèses raisonnablement prévisibles. [ 80 ] En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher cet argument puisque, comme on l’a vu [92] , l’intimé a lui-même produit dans ses cahiers des sources deux décisions de première instance pour illustrer des situations raisonnablement prévisibles justifiant une déclaration d’inopérabilité de la peine minimale de cinq ans prévue à l’alinéa 272(2) a.2) C.cr . [ 81 ] En faisant preuve de prudence, il y a lieu de s’en tenir aux situations raisonnablement prévisibles illustrées dans l’affaire R. v.
M.J. précitée puisqu’il s’agissait alors de la même infraction qu’en l’espèce : 55 In his factum, the Applicant outlined four hypothetical fact scenarios in which he submits the imposition of the mandatory minimum sentence would be grossly disproportionate. His examples may very well be correct, but I prefer two straightforward situations that are reasonably foreseeable: (
i) The accused is a grade 12 student who has just turned 18 and attends a high school party at a classmate's house. The complainant, who goes to the same party, is a grade 10 student and is still 15 years old. The accused consumes alcohol at the party and approaches the complainant, with whom he had no prior relationship. He grabs her and fondles her breast over her clothing. When she struggles to get away from him he punches her in the face, breaking her nose. He is arrested and charged with sexual assault causing bodily harm.
He has no criminal record, has led an otherwise exemplary life and has been accepted to university. Absent the mandatory minimum sentence of five years, this hypothetical offender would not likely be incarcerated for more than several months. It is almost inconceivable that he would be sentenced to a penitentiary term. In these circumstances, the mandatory minimum sentence of five years would clearly be grossly disproportionate. (ii) The complainant is a 15 year old male, who works part-time at a restaurant at which the 21 year old accused is an assistant manager.
On three occasions the accused approaches the complainant, makes sexual comments to him and rubs up against him from behind. The complainant suffers from psychological harm in the form of increased anxiety and depression, which requires him to attend counseling and take medication for several months after the incident. The accused has no criminal record and takes counseling prior to entering a guilty plea. He lost his job as a result of the offence, but returned to college to further his education.
In all likelihood the longest custodial sentence this offender would receive, in the absence of a mandatory minimum, would be in the mid-reformatory range. Again, it is highly unlikely that a penitentiary term would be contemplated. As a result, a sentence of five years would be grossly disproportionate. 56 In reality, it may be that the Crown would exercise its discretion to proceed on a charge of sexual assault simpliciter in both of these hypothetical situations.
However, the court in Nur made it clear that otherwise unconstitutional laws cannot be sav..ed by the availability of prosecutorial discretion (at paragraphs 91 to 97). Both of these scenarios represent reasonable hypotheticals that would constitute the offence of sexual assault causing bodily harm at the low end of the range of offences captured by Section 272(1) (c). Sending either of these hypothetical offenders to the penitentiary for five years would be grossly disproportionate and would shock the conscience of most Canadians. Consequently, Section 272(2)(a.2) violates
Section 12 of the Charter on this branch of the analysis. [93] [ 82 ] Le problème avec la peine minimale de cinq ans en l’espèce résulte de la diversité des situations susceptibles de constituer une agression sexuelle visée par l’un des alinéas
a) à
d) du paragraphe 272(1) C.cr . Les différents modes de commission de l’infraction prévus dans cette disposition recouvrent une vaste gamme de possibilités, avec un éventail tout aussi large de degrés de culpabilité morale. Cette situation est bien illustrée par le passage suivant des motifs concordants de la juge Karakatsanis dans l’arrêt R. c. Morrison au sujet de la peine minimale de un an pour l’infraction de leurre de l’ alinéa 172.1(2)
a) C.cr . : [179] L’infraction de leurre peut être commise de plusieurs façons, dans des circonstances très variées et par des personnes qui peuvent avoir divers degrés de culpabilité morale. Ces caractéristiques suffisent à rendre la disposition en cause vulnérable sur le plan constitutionnel parce qu’il est presque inévitable qu’il existera des situations tombant sous le coup de telles dispositions législatives où la
peine minimale obligatoire sera exagérément disproportionnée (voir, p. ex., Lloyd, par. 35; Nur, par. 82; Smith, p. 1078).
En termessimples, une infraction qui ratisse large augmente la probabilité que tombent dans ses mailles des individus dont la conduite ne justifieaucunement l’infliction de la peine minimale obligatoire.[94] [83] Les hypothèses retenues par la jurisprudence démontrent que l’alinéa 272(2)a.2) C.cr. infligerait une peine minimale de cinqans exagérément disproportionnée à certains contrevenants dans des situations raisonnablement prévisibles. [84] En conséquence, la Cour est d’avis que même si le juge de première instance a employé un critère erroné en concluant que lapeine minimale de cinq ans était exagérément disproportionnée dans le cas de l’intimé, la considération de situations raisonnablementprévisibles amène à conclure que cette peine minimale obligatoire de l’alinéa 272(2)a.2) C.cr. donnerait lieu à une peine exagérémentdisproportionnée dans de nombreuses situations raisonnablement prévisibles.
Elle contrevient à l’article 12 de la Charte. 4.3 La disposition réparatrice de l’article 1 de la Charte [85] Cette conclusion soulève la question de savoir si la disposition incriminée peut être sauvegardée par l’article 1 de la Charte. Lejuge de première instance l’a tranchée en deux lignes en soulignant que personne n’avait défendu la position selon laquelle la peineminimale de cinq ans de l’alinéa 272(2)a.2) C.cr. était sauvegardée par l’article 1 de la Charte[95].
En appel, les parties n’ont pasdavantage discuté de cette question ni dans leurs exposés ni à l’audience. [86] Dans l’arrêt Nur, la juge en chef explique le problème de l’application de l’article 1 de la Charte à une peine totalementdisproportionnée selon l’article 12 : [111] Pour que l’atteinte aux droits des intimés garantis par l’art. 12 soit justifiée au regard de l’article premier de la Charte, laprocureure générale de l’Ontario doit démontrer que la loi a un objectif réel et urgent et que le moyen choisi est proportionnel à cetobjectif.
Une loi est proportionnelle (1) lorsqu’il existe un lien rationnel entre le moyen choisi et cet objectif, (2) que le moyen choisi estde nature à porter le moins possible atteinte au droit en question et (3) qu’il y a proportionnalité entre les effets préjudiciables de sesdispositions et leurs effets bénéfiques (R. c. Oakes, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103).
Il sera difficile de démontrer qu’unepeine minimale obligatoire jugée totalement disproportionnée sur le fondement de l’art. 12 est proportionnelle pour ce qui est de seseffets préjudiciables et de ses effets bénéfiques aux fins de l’article premier.[96] [87] S’il y a un lien rationnel entre l’imposition d’une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement et l’agression sexuelle causantdes lésions à une personne de moins de 16 ans, les requérantes n’ont pas établi l’existence de moyens moins attentatoires de contrer cesagressions, qu’il s’agisse de restreindre le champ d’application de la règle de droit ou de permettre l’exercice d’un pouvoirdiscrétionnaire dans des cas exceptionnels.
Les requérantes n’ont pas démontré non plus que l’effet préjudiciable de la restriction desdroits des délinquants est proportionnel à son effet bénéfique[97]. [88] Il faut en conséquence conclure que l’atteinte au droit garanti par l’article 12 de la Charte n’est pas justifiée au regard de sonarticle 1. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [89] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [90] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Audrey-Anne Veillette-Dion Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la requérante Sa Majesté la Reine Me Pierre Rogué Bernard, Roy Pour la requérante La procureure générale du Québec Me Marie-Hélène Giroux Me Teddy Tabet Marie-Hélène Giroux Avocate inc. Pour l’intimé
Date d’audience : 5 décembre 2019
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