2014 QCCQ 9296, 2014 QCCQ 9296
Opinion
Desgagné c. R. 2014 QCCQ 9296 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle » Nº : 155-01-001514-116 DATE : 17 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉNALDO DESGAGNÉ , Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE , Intimée et ME FRANCIS BOUCHER , Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ET EN ARRÊT DES PROCÉDURES ( Art. 11 b) , 24 (1) et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] C'est le 15 novembre 2011 que des accusations ont été portées contre l'accusé. [ 2 ] Les accusations sont les suivantes pour des actes présumément commis le 23 juillet 2011 : Chef 1 : voies de fait alors qu'il portait une arme; Chef 2 : menaces de causer la mort ou des blessures corporelles contre la même personne (Gaby Bérubé); Chef 3 : à cette même date, avoir braqué une arme à feu sur Gaby Bérubé; Chef 4 : possession d'une arme à feu dans un dessein dangereux. [ 3 ] Les accusations sont toutes portées par acte criminel et elles concernent toutes des événements du 23 juillet 2011 , soit de 3 ans en date de juillet 2014 (36 mois).
LES PROCÉDURES [ 4 ] Le présent Tribunal a déjà rendu jugement le 8 janvier 2014 sur une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. [ 5 ] Nous n'entendons pas reprendre en détail l'historique des procédures depuis ce jugement, auquel il suffit de se rapporter et qui n'a pas été porté en appel. [ 6 ] Ce jugement faisait référence à deux occasions où le procès fut reporté pour « encombrement du rôle », soit le 3 octobre 2012 ,
de consentement vu l'heure (16h29) et l'encombrement du rôle, et le 21 février 2013 « compte tenu de l'ampleur du rôle et des dossiers prioritaires déjà fixés ». [ 7 ] À noter que le 3 octobre 2012 fut la première date disponible offerte. [ 8 ] Le vendredi 13 septembre 2013 , la requête pour délais déraisonnables fut entendue à 15h52. La cause sur le fond fut reportée. Après la décision [ 9 ] Le dossier fut reporté au 17 février 2014, date la plus près pour fixation des dates d'audition à Roberval.
Il y eut alors fixation pour audition sur le fond le 9 juillet 2014. [ 10 ] À cette date, plutôt que de procéder sur le fond, une nouvelle requête pour délais déraisonnables fut présentée. [ 11 ] Lors de la décision préalable, le Tribunal avait déterminé un délai institutionnel de 6 mois et 17 jours, ce qui le situait à l'intérieur des délais de 6 à 8 mois reconnus par la Cour suprême : « Le délai institutionnel commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès et court jusqu'à ce que le système puisse leur permettre de procéder [1] . » [ 12 ] Or, après le jugement de janvier 2014, le dossier fut reporté au 17 février 2014 « puisqu'il était impossible d'obtenir une date immédiatement. » [ 13 ] La date obtenue fut finalement au 9 juillet 2014 . [ 14 ] Il apparaît donc qu'un délai supplémentaire de 7 mois s'est ajouté au délai déjà identifié. [ 15 ] Ce qui donne un délai de plus de 13 mois , donc supérieur aux délais établis par la Cour suprême si l'on tient compte que l'accusé était prêt à procéder de façon certaine le 3 octobre 2012 .
Avant cette période, c'est la défense qui a demandé les reports. [ 16 ] Par ailleurs, les reports du 3 octobre 2012 et celui du 21 février 2013 dépendaient de l'encombrement du rôle et ne peuvent être imputés à l'accusé même s'il y a eu « consentement ». [ 17 ] Ce qui fait un délai de 20 mois . [ 18 ] Dans les deux cas de figure, nous sommes à l'extérieur des barèmes établis par la Cour suprême et le délai doit être qualifié de déraisonnable . [ 19 ] Pour mémoire, rappelons l'arrêt Morin [2] de la Cour suprême du Canada qui a établi les facteurs à prendre en considération, donc ceux qui inévitablement entraînent un délai.
Ce sont les suivants : 1) la longueur du délai; 2) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3) les raisons du délai, notamment :
a) les délais inhérents à la nature de l'affaire;
b) les actes de l'accusé;
c) les actes du ministère Public;
d) les limites des ressources institutionnelles, et
e) les autres raisons du délai; 4) le préjudice subi par l'accusé. ANALYSE 1) La longueur des délais [ 20 ] Les deux parties ont présenté leurs arguments. [ 21 ] Comme il est indiqué ci-devant, les délais courus dépassent ceux qui peuvent être qualifiés de raisonnables. L'AMPLEUR DES ACCUSATIONS [ 22 ] Il s'agit de voies de fait alors que l'accusé était armé et de menaces de mort. [ 23 ] Rénaldo Desgagné est également accusé d'avoir braqué une arme. [ 24 ] Ces trois chefs d'accusation impliquent la même présumée victime. [ 25 ] Un quatrième chef lui reproche la possession d'une arme dans un dessein dangereux. LE PRÉJUDICE SUBI PAR L'ACCUSÉ
[ 26 ] Rénaldo Desgagné fait valoir qu'outre le fait qu'il soit soumis à des conditions depuis 3 ans, il ne peut se livrer à son seul lobby, la chasse, qu'il pratiquait depuis son adolescence. [ 27 ] De plus, l'accusé a passé de longues journées à la Cour dans l'attente de procéder, sans parler du stress que sa situation a causé à lui et à sa famille. [ 28 ] L'accusé témoigne cependant se souvenir en détail des événements. Une preuve du préjudice subi a été faite devant le Tribunal.
DÉCISION [ 29 ] Il apparaît, à sa face même, que les délais qu'a eu à supporter Rénaldo Desgagné sont déraisonnables et le remède approprié, dans les circonstances, est d'accorder l'arrêt des procédures. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE que les droits de l'accusé garantis par l'
article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés; [ 31 ] PRONONCE l'arrêt des procédures en vertu de l' article 24 (1) de la Charte . __________________________________ MICHELINE PARADIS, J.C.Q. M e Anne-Marie Dassylva Représentante aux poursuites criminelles et pénales M e Francis Boucher Procureur de l'accusé
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