2013 QCCQ 8703, 2013 QCCQ 8703
Opinion
Protection de la jeunesse — 133114 2013 QCCQ 8703 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002253-139 DATE : Le 30 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le [...] 1999 adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 30 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’adolescent présente des difficultés comportementales en ce qu’il est violent physiquement envers les objets et violent verbalement à l’égard de sa mère tout en ne respectant pas son autorité, que malgré les ententes prises, il n’arrive pas à les respecter, qu’il ne s’implique plus à l’école et que le 3 mai 2013, la mère demande son déplacement en raison de sa violence et dit ne plus pouvoir lui fournir l’encadrement et que le père se dit en accord avec la mesure et précise vouloir s’impliquer dans la vie de son fils. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 30 décembre 2013 et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] Le père, bien qu’informé de l’audience est absent. La Cour ordonne de procéder en son absence en conformité avec l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et permet à la Directrice de signifier hors délai en raison du fait que la travailleuse sociale lui a parlé et qu’il a dit être en accord avec tous les documents qu’il a reçus. [ 6 ] La mère, bien qu’avisée de son droit d’être assistée ou représentée par un procureur, a procédé sans cette assistance.
Elle a admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’adolescent a tenu la même position niant certaines des fugues qui lui sont prêtées. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation depuis l’ordonnance dont révision. [ 9 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour retient que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a démontré de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis, et ce, en raison de ses difficultés comportementales. [ 10 ] Le 25 octobre 2012, une entente sur mesures volontaires est signée dans laquelle les parties confirment les troubles de comportement sérieux de l’adolescent en mettant l’accent sur la violence verbale et physique.
[ 11 ] L’adolescent était alors confié en centre de réadaptation pour une période de 30 jours et les mesures volontaires ont permis sa réintégration dans le milieu familial. [ 12 ] Au cours des premières semaines de son retour, une certaine amélioration est notée. Cependant, en février 2013, la mère signale à la Directrice que les comportements d’opposition et d’agressivité de son fils refont surface. [ 13 ] Une rencontre est à ce moment-là effectuée avec l’adolescent, la mère et une éducatrice de milieu. L’adolescent s’engage à ne plus être violent.
Le 3 mai 2013, la mère confirme que l’adolescent a repris les mêmes comportements et qu’au surplus, il présente des difficultés au plan scolaire. Il est donc intégré provisoirement en centre de réadaptation le 3 mai 2013. [ 14 ] L’adolescent, qui est âgé de 13 ans, vit actuellement auprès de sa mère et n’a bénéficié que de très peu de contacts avec son père. [ 15 ] La mère participe bien à l’intervention sociale et désire s’investir pour que les comportements de son fils se corrigent.
Malgré tout, elle y arrive difficilement. [ 16 ] Le père est peu impliqué dans la vie de l’adolescent et dira qu’il désire maintenant le faire.
Or, il est absent de l’audience et cette absence est éloquente. [ 17 ] Manifestement, l’adolescent vit de la colère en raison de l’absence de son père, mais, tel que le précise l’intervenante, c’est la mère qui en paye le prix. [ 18 ] L’adolescent est hébergé en centre de réadaptation depuis le 3 mai 2013 et l’éducateur responsable de celui-ci précise : « Suite à ces observations, nous croyons avoir affaire à un jeune qui possède énormément de potentiel pour s’actualiser dans tous les domaines, mais qui est présentement envahi, au niveau émotif, par ses difficultés familiales.
Cette situation fait suite à une accumulation de différentes frustrations dans son milieu qu’il n’était plus en mesure d’absorber. De plus, l’absence de son père pèse beaucoup sur X et il cherche à compenser ce vide par une fuite en avant dans ses comportements, via le plaisir facile avec ses amis. » (D-2, page 7) [ 19 ] Cette tentative d’identifier les raisons qui sous-entendent les difficultés comportementales de l’adolescent est tout à fait conforme à l’analyse effectuée par l’intervenante. [ 20 ] Il est clair que l’adolescent et sa mère devront rétablir une communication positive.
La Cour souhaite que l’encadrement qui lui sera accordé en centre de réadaptation lui permette de se sentir plus sécure dans ses relations avec ses parents et qu’il puisse ainsi travailler à résoudre ses difficultés personnelles. [ 21 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont compromis; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A , et ce, jusqu’au 30 décembre 2013; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés suivant entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés suivant entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de l’hébergement qui est ordonné jusqu’au 30 décembre 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescent
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