2013 QCCA 2140, 2013 QCCA 2140
Opinion
Droit de la famille — 133510 2013 QCCA 2140 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023986-136 (505-12-037922-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 décembre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT L... F... Me Jonathan Pierre-Étienne GERVAIS ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT A… G... Me Véronique Turcotte VÉRONIQUE TURCOTTE AVOCATE AVOCAT Me Marie-Lise Desrosiers (Procureure à l'enfant) REQUÊTE DU DÉFENDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 9 OCTOBRE 2013 PAR L'HONORABLE JEAN-JUDE CHABOT DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL
Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 45 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 45 : Argumentation de Me Pierre-Étienne. 9 h 56 : Argumentation de Me Turcotte. 10 h 03 : Me Desrosiers n'a aucune argumentation à présenter. 10 h 03 : Réplique de Me Pierre-Étienne. 10 h 05 : Suspension de la séance. 10 h 17 : Reprise de la séance. 10 h 17 : Jugement-voir page 3. 10 h 23 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Jean-Judes Chabot) le 9 octobre 2013 rejetant, à ce stade du dossier, la demande du requérant pour expertise psychosociale. [ 2 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de refuser la permission d’appel et de rejeter la requête présentée à cette fin, sans frais. [ 3 ] Voici pourquoi. [ 4 ] Le jugement est un jugement interlocutoire. [ 5 ] L’examen de la demande de permission d’appeler doit donc se faire aux termes des articles 29 et 511 du Code de procédure civile (tous les procureurs le reconnaissent). [ 6 ] En premier lieu, ce jugement ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 29 C.p.c ..
En effet, ce n’est pas un jugement qui décide en
partie du litige, qui ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier ou qui a pour effet de retarder inutilement l’instruction. [ 7 ] Cela scelle le sort de la requête pour permission d’appeler. [ 8 ] Mais il y a plus. [ 9 ] La situation ne satisfait pas, non plus, le critère de l’article 511 C.p.c . [ 10 ] Le juge a rendu un jugement motivé. Il a exercé judiciairement sa discrétion. La norme d’intervention applicable en l’espèce fait en sorte qu’un appel serait manifestement voué à l’ échec. [ 11 ] Comme le notait ma collègue la juge Marie-France Bich dans Droit de la famille – 11592 ( 2011 QCCA 433 ) :
[23] (…) De façon générale, la Cour est réticente à modifier les jugements de la Cour supérieure en matière de garde d'enfant et de droits d'accès et elle est plus réticente encore à intervenir quand le jugement en cause est un jugement intérimaire et provisoire ou de sauvegarde, comme c'est ici le cas. [ 12 ] Les cas de permission d'appeler d'une ordonnance de sauvegarde en matières familiales sont donc très peu nombreux.
Une permission n'est accordée qu'en présence de circonstances exceptionnelles (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) comme l'explique mon collègue le juge Nicholas Kasirer dans Droit de la famille – 122903 ( 2012 QCCA 1862 ) : [11] The jurisprudence of this Court is plain that it will only intervene to disturb a safeguard order in exceptional circumstances.
Because of the advantage that a motions judge has in hearing the safeguard order first hand, appellate courts should show deference in respect of the exercise of motion judge’s discretionary powers to respond to the urgent problem of meeting on-going family needs during the proceedings. (Mes soulignements - Référence omise) [ 13 ] D'ailleurs, règle générale, il y a lieu de décourager la présentation de requête pour permission d'en appeler de pareilles ordonnances, ce que notre Cour rappelait récemment dans Droit de la famille — 123147 ( 2012 QCCA 1966 ) : [4] In Elgner, the Ontario Court of Appeal noted further that reasons of sound judicial policy suggest that interim appeals in family matters should generally be discouraged because , in the words of Gillese, J.A., they "cause the parties additional expense, emotional anguish and delay".
Echoing the same sentiment, this Court wrote the following in Droit de la famille – 121718: [22] De l'avis de la Cour, les propos que tient la Cour d'appel de l'Ontario dans cette affaire (dont elle fut elle-même saisie par voie de requête pour permission d'appeler) sont transposables à la situation québécoise , pour des raisons analogues . Non seulement le texte et l'esprit des paragraphes 1 et 6 de l'
article 21 de la
Loi sur le divorce imposent-ils, en définitive, cette conclusion, mais aussi les préoccupations liées à la philosophie sous-jacente à la loi ainsi que les considérations de politique judiciaire relatives tant à la rapidité des instances de divorce qu'au souci d'éviter aux parties un débat stérile, mais anxiogène, et des coûts, tant personnels que financiers, qui peuvent se révéler inutiles. (Mes soulignements - Référence omise) POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REFUSE la permission d'appel recherchée et REJETTE la requête pour permission d'appel, sans frais. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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