2020 QCCQ 7628, 2020 QCCQ 7628
Opinion
9399-1479 Québec inc. c. Bergeron-Robitaille 2020 QCCQ 7628 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-040700-206 DATE : 13 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9399-1479 QUÉBEC INC. Appelante c.
MAYA BERGERON-ROBITAILLE -et- RAPHAELLE ROBITAILLE Intimées ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] 9399-1479 Québec Inc. (le locateur) demande la permission d’appeler d’une décision rendue le 5 août 2020 par la Régie du logement (la Régie) [1] . La Régie a rejeté la demande du locateur qui veut évincer mesdames Robitaille et Bergeron-Robitaille (les locataires) du logement qu’elles occupent.
L’éviction serait nécessaire en raison de travaux d’agrandissement substantiel que veut effectuer le locateur, en application de l’
article 1966 C.c.Q . [ 2 ] Le locateur dit avoir soumis une preuve considérable sur chacun des divers facteurs qu’analyse habituellement la Régie dans ce genre de cas, prétendant même en avoir fait davantage [2] que dans bien des instances où, par le passé, l’éviction a été accueillie par la Régie. Puisque cette preuve a malgré tout été jugée insuffisante en l’espèce, le locateur soumet que la Régie lui a imposé un fardeau de démonstration excessif, que nul locateur ne peut rencontrer.
Il en fait une question de droit. [ 3 ] Les locataires contestent la demande pour permission d’appeler, mais se bornent à dire que le jugement est bien fondé et que le locateur est manifestement de mauvaise foi.
Seule présente à l’audience, madame Robitaille insiste sur le bruit et la poussière que génèrent les travaux effectués par le locateur dans les logements vacants de l’immeuble, elle dont le télétravail est rendu difficile, voire impossible pour ces raisons, sans parler de l’impolitesse des ouvriers à son égard. [ 4 ] Voici, à la lumière de la plaidoirie de son avocate, les questions que soumet le locateur :
A) La Régie a-t-elle erré dans l’application du fardeau de preuve requis du locateur en vertu de l’
article 1966 C.c.Q . ?
B) La Régie a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve ? [ 5 ] La demande pour permission d’appeler est accueillie. ANALYSE [ 6 ] La détermination de ce qui constitue une question sérieuse, nouvelle, controversée ou d'intérêt général est capitale au filtrage des appels qui devraient être soumis à la Cour.
[ 7 ] Comme le précise l’article 91 de la
Loi sur le tribunal administratif du logement , qui remplace la Régie depuis l’entrée en vigueur de la Loi visant principalement l’encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l’amélioration de ses règles de fonctionnement et modifiant la
Loi sur la Société d’habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal [3] , n’est appelable que la question dont un.e juge estime qu’elle devrait être soumise à la Cour. [ 8 ] Pour l’assister dans sa tâche, le Tribunal dispose de critères élaborés par une jurisprudence considérable [4] , développée sous l’empire de la défunte
Loi sur la Régie du logement , mais qui demeure applicable à l’article 91 de la
Loi sur le TAL . [ 9 ] La “question sérieuse” possède les attributs suivants : il s’agit d’une question qui possède un caractère qui mérite la considération de la Cour du Québec en raison de son importance, de sa gravité et de son impact, par exemple lorsque les règles de justice fondamentale et d’équité procédurale – notamment l’absence ou l’insuffisance de motivation de la décision attaquée – n’ont pas été respectées. [ 10 ] La “question nouvelle” est celle qui a un caractère original, inattendu ou innovateur. La “question controversée” soulève une divergence d'opinions au sein des tribunaux.
Enfin, la “question d'intérêt général” concerne un ensemble ou un groupe de personne par opposition à un simple intérêt privé. [ 11 ] D’autres critères sont aussi applicables pour autoriser une permission d'appeler. Il s’agit de la faiblesse apparente de la décision attaquée, de l’erreur manifeste, déterminante ou grossière dans l'appréciation des faits, de la mauvaise application des règles de preuve et du refus de la Régie d'exercer sa compétence. [ 12 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 13 ] La question
A) que soumet le locateur est sérieuse et nouvelle. Vu la preuve que dit avoir présentée le locateur [5] , il est possible que la décision de la Régie ait pour résultat d’imposer un fardeau insurmontable pour tout locateur placé dans les mêmes circonstances, fardeau qui se situe au-delà de ce que prévoit l’
article 1966 C.c.Q . Bien plus que la seule appréciation de la preuve, question à l’égard de laquelle il ne convient pas que l’appel soit autorisé, peut-on conclure qu’en exigeant une preuve supérieure à celle du locateur, la Régie ait haussé le degré de persuasion à un niveau si élevé qu’il se démarque de la prépondérance, qu’il puisse jamais être satisfait ? La Régie a-t-elle ainsi commis une erreur dans l’application de l’
article 1966 C.c.Q . ? S’agirait-il alors d’une question de droit, d’une question mixte de faits et de droit ou encore d’une question de droit facilement isolable ? Seule une audition au fond pourra éliminer ces points d’interrogation. [ 14 ] Cette question recèle aussi un intérêt général qui dépasse celui des seules parties à l’instance puisque la décision de la Régie pourra avoir un impact sur les dossiers similaires qu’entendra le TAL. [ 15 ] La question
B) mérite aussi un examen plus approfondi par le Tribunal. En effet, bien que l’appréciation de la preuve relève du premier forum, l’appel peut être accordé au sujet d’une question purement factuelle en présence d’une erreur manifeste et déterminante qui, au surplus, découle d’une application erronée de la loi. [ 16 ] Ici, le locateur soumet que la Régie s’est fourvoyée en ce qui concerne les plans de rénovation qu’il a soumis. Il ajoute que certaines conclusions factuelles que tire le premier décideur ne seraient fondées que sur des hypothèses non prouvées qui ont pu avoir un impact sur sa décision [6] . [ 17 ] Si l’appel ne sert pas à donner à une
partie la possibilité de réformer de simples conclusions factuelles, la question que soumet ici le locateur, dans le contexte de la présente affaire, mérite d’être examinée plus en profondeur puisqu’elle est intimement liée à la précédente au sujet du fardeau de la preuve imposé au locateur.
Une audition au fond mènera peut-être au constat de la présence d’une erreur manifeste, grossière et déterminante, ce dont se garde évidemment le Tribunal à ce stade. [ 18 ] Ceci suffit pour accueillir la permission sollicitée. [ 19 ] Compte tenu de ce qui précède, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; DÉTERMINE AINSI LES QUESTIONS EN LITIGE : 1.- La Régie a-t-elle erré dans l’application de l’
article 1966 C.c.Q . ? 2.- La Régie a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve ? DÉCLARE QUE , sur paiement par le locateur des droits requis, le présent jugement tienne lieu d’inscription en appel; LE TOUT , frais de justice à suivre. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 21 octobre 2020. Me Sarah Bazinet
Avocate de l’appelante. Madame Raphaëlle Robitaille Personnellement. Madame Maya Bergeron-Robitaille Absente.
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