2023 QCCA 1078, 2023 QCCA 1078
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Bélanger 2023 QCCA 1078 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030665-236 ( 550-17-010130-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 août 2023 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Agence du revenu du Québec Me Jean M. Leclerc ( Revenu Québec ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Bruno Bélanger Me Chantal Donaldson Absente PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT agence du revenu du Canada Procureur général du Canada Me Martin Lamoureux ( Ministère de la justice Canada ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 juillet 2023 par l’honorable Anne-France Gagnon de la Cour supérieure , district de Gatineau (Arts. 31 et 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 24 août 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l'autorisation, en vertu de l'article 31 C.p.c ., d'appeler contre un jugement de la Cour supérieure [1] qui a accordé à l'intimé un délai de trente jours pour déposer une requête en vue d’être relevé de son défaut de déposer en bonne et due forme, à l’intérieur des délais prescrits, une déclaration de mise en état de l'affaire pour instruction et jugement. L’intimé n'a pas demandé une telle conclusion à la Cour supérieure avant la date limite.
La requérante demande l'autorisation d'interjeter appel aux motifs que la Cour supérieure n'a pas déclaré le désistement à l’action de l'intimé et qu'elle n'avait pas compétence pour accorder un délai de trente jours à l'intimé pour demander d'être relevé de son défaut. [ 2 ] Le premier de ces motifs apparaît sans fondement compte tenu de la conclusion suivante du jugement de la Cour supérieure : [24] ACCUEILLE en
partie la demande de la défenderesse, l’Agence du revenu du Québec, en radiation de la demande d’inscription pour instruction et jugement du demandeur et en déclaration de désistement de sa demande. [ 3 ] Le deuxième motif proposé soulève une question de fond concernant l'application des articles 173 à 177 C.p.c. [ 4 ] L’intimé a déposé unilatéralement une déclaration de mise en état la veille de l'expiration du délai de dépôt de la déclaration le 31 janvier 2023. ll a indiqué que la déclaration était unilatérale en raison d'une « [s]urvenance d'imprévus ».
Dans la déclaration unilatérale, l'intimé a inclus des déclarations d'intention de modifier sa demande introductive et de présenter des éléments de preuve qui n'avaient pas été communiqués à la requérante. Sur cette base, la Cour supérieure a conclu, comme le soutenait la requérante, que le dossier n'était pas en état d'être jugé et que, par conséquent, la déclaration unilatérale devait être radiée et que la demande de l'intimé était présumée désistée.
Compte tenu du désistement présumé, la Cour supérieure ajoute cette conclusion : [27] ACCORDE au demandeur un délai de trente (30) jours du présent jugement pour déposer une demande pour être relevé du défaut d’avoir inscrit le dossier dans les délais. [ 5 ] Les raisons de cette conclusion sont exprimées en ces termes : [17] Comme la décision de déposer une demande d’inscription unilatérale plutôt qu’une demande de prolongation du délai pour inscrire le dossier semble découler d’une erreur, les principes d’équité commandent de permettre au demandeur de présenter une demande afin d’être relevé de son défaut avant de rejeter son recours. [18] Le Tribunal accorde au demandeur un délai de trente (30) jours pour produire sa demande en prolongation du délai.
Le cas échéant, le tribunal saisi de cette demande appliquera le deuxième paragraphe de l’
article 177 C.p.c . et déterminera si le demandeur était dans l’impossibilité d’agir et s’il est indiqué de lever la sanction. [ 6 ] La requérante demande l’autorisation d’appeler contre la conclusion du paragraphe [27] du jugement de première instance au motif que, si la Cour supérieure a déclaré le désistement présumé de la demande introductive d'instance de l'intimé, elle n'avait pas après ce moment le pouvoir d'accorder un délai à l'intimé pour qu'il demande une prolongation du délai pour présenter une déclaration de mise en état puisque l'affaire était alors close par l’effet automatique de la loi. [ 7 ] La question est de savoir si le deuxième alinéa de l'article 177 C.p.c . autorise le tribunal à relever l'intimé des conséquences d'un désistement présumé en lui accordant une prorogation du délai pour présenter une déclaration de mise en état.
Ce paragraphe permet au tribunal, si la demande est faite avant la date effective du désistement présumé, de prolonger le délai s'il était impossible pour le demandeur d'agir dans le délai imparti. Si une telle demande n’est pas présentée avant cette date, la conséquence immédiate du désistement présumé est de mettre fin à l’instance avec la conséquence additionnelle que la compétence du tribunal est épuisée, y compris les pouvoirs de gestion. [ 8 ] En l'espèce, il n'y a pas eu de démonstration d’une impossibilité d’agir avant que la Cour supérieure ne déclare le désistement présumé.
La Cour note au paragraphe [17] que le demandeur n'a pas agi dans les délais en raison d'une erreur.
La requérante demande donc si le Code autorise la Cour supérieure à préserver sa compétence sur une action présumée close jusqu'à ce qu'il soit déterminé, qu’il était impossible pour le demandeur d'agir dans le délai imparti. [ 9 ] Si la requête pour être relevé des conséquences du défaut d’avoir produit la demande d’inscription avant que le désistement présumé ne prenne effet, une requête présentée après cette date, dans ce cas-là, est sans objet parce que la demande introductive d’instance n’existe plus et la compétence de la cour non plus [2] .
Pour éviter cette conclusion, la seule option serait de présenter une demande pour être relevé du défaut d’inscrire avant que le désistement ne soit prononcé. [ 10 ] La question soulevée par la requérante est étroite, mais mérite d'être clarifiée par la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 13 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 14 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 février 2024 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9h30, pour une durée de 75 minutes, 30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée et 15 minutes pour les parties mises en cause; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 15 novembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 19 décembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 17 ] ORDONNE aux parties mises en cause, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 19 décembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 5 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 18 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 19 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 20 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A.
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