2014 QCCQ 9293, 2014 QCCQ 9293
Opinion
R. c. Duchesne 2014 QCCQ 9293 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle » Nº : 155-01-000224-105 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE , Poursuivante – INTIMÉE c. SERGE DUCHESNE , Accusé - REQUÉRANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Art. 7 , 10 a) , 10
b) et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Serge Duchesne fait face à deux chefs d'accusation pour des événements du 15 novembre 2009 alors qu'il fut arrêté par la Sûreté du Québec : Chef 1 : conduite d'un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg / 100 ml de sang, art. 253 (1)
b) et 255
(1) Code criminel – infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité; Chef 2 : conduite avec les facultés affaiblies, art. 253 (1) a), 255
(1) Code criminel , poursuite
sommaire; Prétentions du requérant [ 2 ] Au soutien de sa requête, le requérant Serge Duchesne soutient que ses droits n'ont pas été respectés : ➢ son droit au silence ; ➢ son droit d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de sa détention ; ➢ son droit de recourir sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit . [ 3 ] Selon le requérant, la détention de l'accusé était incompatible avec les garanties constitutionnelles prévues par la Charte canadienne des droits et libertés .
LES FAITS [ 4 ] L'identification de l'accusé est admise. [ 5 ] Le 15 novembre 2009 , les agents Ouellet et Pedneault patrouillent sur la 169 à Dolbeau-Mistassini vers Normandin. [ 6 ] Il est à 2 h 32 du matin et les policiers suivent deux véhicules dans une zone de 70 km/h. [ 7 ] Ils les suivent sur deux kilomètres; le temps est brumeux et il pleut beaucoup. [ 8 ] Le premier véhicule louvoie de la ligne jaune à la ligne blanche de façon régulière, et ce, à plusieurs reprises. Le véhicule est un Chrysler Intrepid 1995 .
[ 9 ] Le véhicule emprunte une courbe très accentuée (courbe des Cauchon) à la sortie de la ville en direction d'Albanel.
Le véhicule traverse complètement dans l'autre voie en sens inverse. [ 10 ] À 2 h 34, les policiers activent les gyrophares et procèdent à l'interception du véhicule. [ 11 ] La policière Johanne Ouellet témoigne qu'elle interpelle le véhicule : ➢ considérant la conduite imprudente et dangereuse ; ➢ pour vérifier la capacité de conduire du conducteur . [ 12 ] L'agent informe Serge Duchesne du motif de son interception : vérifier la capacité de conduire du conducteur. [ 13 ] Ce dernier est seul dans son véhicule. [ 14 ] Sur demande, celui-ci fournit des documents mais il n'a pas la bonne preuve d'assurance. [ 15 ] L'agent Ouellet sent une odeur d'alcool qui émane de l'haleine du conducteur.
Il y a une bouteille de bière Budweiser du côté passager du véhicule; elle est renversée par terre. [ 16 ] Serge Duchesne répond bien aux questions posées (adresse, date de naissance et d'où il arrive). [ 17 ] Il a passé la soirée au bar Le Forum de Dolbeau. [ 18 ] Il est très collaborateur et son élocution est bonne. [ 19 ] Le policier a des soupçons de croire qu'il a consommé de l'alcool. [ 20 ] Il est alors invité à sortir de son véhicule et à se rendre au véhicule de patrouille pour passer des tests de dépistage (souffler dans l'appareil de détection approuvé). [ 21 ] À 2 h 41, l'agent Ouellet l'informe qu'elle a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans son sang et l'ordre de passer l'ADA (fournir un échantillon d'haleine) lui est donné à l'aide de la carte prévue à cette fin. [ 22 ] La façon de souffler lui est expliquée. [ 23 ] Les conséquences d'un refus lui sont également expliquées et Serge Duchesne dit bien comprendre et accepte de souffler. [ 24 ] Il affirme ne pas avoir consommé de l'alcool dans les 15 dernières minutes. [ 25 ] L'appareil est mis en marche; elle marque « low bat » et s'éteint aussitôt.
Un second essai donne le même résultat. [ 26 ] L'appareil ne fonctionne plus et il n'y en a pas d'autres dans les voitures patrouille de disponibles sur le territoire dans l'immédiat. Il n'y a pas de batterie de rechange. [ 27 ] Ils sont à 10 minutes du poste. [ 28 ] Le policier demande à monsieur Duchesne pour que le test soit passé dans le stationnement du poste, ce à quoi celui-ci consent. Il ne lui a pas donné son droit à l'avocat. [ 29 ] Treize (13) minutes plus tard, à 2 h 54, dans le stationnement du poste, on recommence avec un autre appareil de détection approuvé.
Le tout est réexpliqué à monsieur Duchesne et ses droits lui sont redonnés. Il souffle bien et l'appareil indique « fail ». [ 30 ] Il fut procédé à son arrestation à 2 h 56 au motif de conduite d'un véhicule à moteur alors qu'il avait les facultés affaiblies par l'alcool. [ 31 ] À l'intérieur du poste, l'accusé a communiqué avec un avocat. [ 32 ] Les résultats de l'alcootest sont déposés sous réserve (pièce P-1): 1) 3 h 19 : 155 mg 2) 3 h 44 : 139 mg [ 33 ] Le scénario de consommation fait état de 5 bières (1 à l'heure) entre 21 h 30 et 2 h 30 (pièce P-2).
ANALYSE [ 34 ] Dans le présent dossier, les faits essentiels peuvent se résumer ainsi : ➢ à 2 h 34 le 15 novembre 2009, Serge Duchesne est intercepté par les policiers ; ➢ le motif est la conduite de l'accusé qui a amené les policiers à vérifier sa capacité de conduire; ce motif est donné au conducteur lors de l'interception ; ➢ la policière Ouellet soupçonne que l'automobiliste a conduit en ayant consommé de l'alcool ;
➢ ce dernier est amené au véhicule patrouille et les policiers entreprennent les procédures pour lui faire passer l'ADA, mais l'appareil indique « low bat »; ➢ le conducteur est conduit dans le stationnement du poste de police ou le test lui est administré 13 minutes plus tard, à 2 h 54 ; ➢ l'appareil indique « fail » et le conducteur est mis en état d'arrestation à 2 h 56 . LE DROIT [ 35 ] L' article 254 (2) du Code criminel se lit ainsi : «
(2) Contrôle pour vérifier la présence d'alcool ou de drogue. – L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a dans son organisme de l'alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule – véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire – ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s'agissant d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l'alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l'un ou l'autre des alinéas
a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d'alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :
a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l'agent puisse décider s'il y a lieu de donner l'ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1);
b) fournir immédiatement l'échantillon d'haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d'une analyse convenable à l'aide d'un appareil de détection approuvé. [ 36 ] Cet
article offre deux possibilités aux policiers : faire passer des tests symptomatiques ou fournir l'échantillon d'haleine.
Dans les deux cas, cela doit être fait « immédiatement ». [ 37 ] Si le policier fait passer le test « immédiatement », il n'est pas obligé d'informer la personne interceptée de son droit à l'avocat. [ 38 ] Comme c'est une entorse à la Charte , une interprétation restrictive s'impose. [ 39 ] La machine ne fonctionne pas (batterie faible) et on décide d'amener l'automobiliste au poste de police; il est alors détenu (il n'a pas le choix de suivre). [ 40 ] Le policier avait alors l'obligation de l'informer de son droit de consulter un avocat et il avait le devoir de lui faciliter la tâche pour qu'il consulte un avocat. [ 41 ] Au poste de police on ne le fait pas entrer; on lui fait passer le test dans le véhicule de patrouille. [ 42 ] L'argument du procureur de la défense à l'effet qu'il aurait été très facile de l'entrer au poste pour qu'il puisse consulter un avocat est fondé. [ 43 ] D'ailleurs, sitôt le test passé et l'accusé mis en état d'arrestation, il est entré dans le poste où il s'est prévalu de son droit de consulter un avocat. [ 44 ] La Charte a-t-elle été enfreinte ? [ 45 ] Chaque cas est bien sûr un cas d'espèce mais le Tribunal doit appliquer la jurisprudence qui, à plusieurs reprises, a eu à se pencher sur le problème. [ 46 ] Il est interdit d'élargir le sens de « immédiatement » au paragraphe 254 (2) , sauf dans des circonstances inhabituelles. [ 47 ] Il est établi que : « Le fait qu'il n'y ait pas d'ADA sur les lieux de l'interception ne constitue pas en soi une « circonstance inhabituelle ».
Si cette indisponibilité de l'ADA provoque un retard, l'agent de la paix doit respecter les dispositions de l' alinéa 10
b) de la Charte . » [1] [ 48 ] L'auteur Karl-Emmanuel Harrison s'exprime ainsi : « Dans la mesure où il s'écoule un délai entre l'ordre et la prise d'un échantillon d'haleine, notamment lorsque les agents de la paix n'ont pas en leur possession un appareil de détection approuvé, des mesures raisonnables doivent être prises pour faciliter le droit à l'avocat de la personne détenue. D'une part, ils doivent aviser la personne détenue de son droit à l'avocat. D'autre part, ils doivent vérifier s'il existe une possibilité réelle d'exercice du droit à l'avocat.
Pour ce faire, ils peuvent vérifier la possession par la personne détenue d'un cellulaire, la présence d'un téléphone public environnant ou se rendre à un poste de police situé è proximité. À moins que le prélèvement ne soit effectué immédiatement, la disponibilité d'un téléphone impose l'obligation d'informer le détenu de son droit à l'avocat.
S'il existe une possibilité réelle d'exercice du droit à l'avocat entre le moment où l'ordre de se soumettre à un test de dépistage est donné et la prise de l'échantillon d'haleine, l'ordre est invalide et la violation du droit constitutionnel à l'avocat ne constitue plus une limite raisonnable . » [2] [ 49 ] Dans le présent dossier, ce qui apparaît particulier c'est que les policiers étaient rendus au poste de police .
[ 50 ] Ils devaient aviser la personne détenue, Serge Duchesne, de son droit à l'avocat. Il y avait donc possibilité réelle d'exercice du droit à l'avocat avant la prise d'échantillon d'haleine avec l'ADA. [ 51 ] La violation est reconnue. [ 52 ] La preuve découverte doit-elle être exclue en conformité de l' article 24 (2) de la Charte ? [ 53 ] Dans l'arrêt Harrison [3] , la Cour suprême reprend les critères énumérés dans Grant : « Dans l'arrêt R. c.
Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353 , rendu simultanément, nous élaborons un cadre d'analyse révisé permettant de déterminer si les éléments de preuve obtenus en violation de la Charte canadienne des droits et libertés doivent être écartés en application du par. 24 (2) .
Nous identifions trois pistes de réflexion qui devraient guider les tribunaux dans l'exercice délicat de mise en balance que requiert ce paragraphe : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l'État; (2) l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte; (3) l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. La présente cause met en lumière les choix difficiles que doivent faire les tribunaux lorsque ces facteurs tendent à des résultats diamétralement opposés.
En l'espèce, l'intérêt élevé du public à ce que l'accusation soit jugée au fond va à l'encontre de la nécessité que le système de justice se dissocie d'une conduite manifestement inconstitutionnelle adoptée par les autorités publiques pour obtenir des éléments de preuve. » [ 54 ] Trois critères doivent donc être considérés : 1) la gravité de la conduite attentatoire de l'État; 2) l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte ; 3) l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond; 1) La gravité de la conduite attentatoire de l'État [ 55 ] Dans la présente affaire, les policiers étaient de bonne foi. [ 56 ] Le Tribunal retient cependant qu'ils étaient préoccupés par la nécessité de faire passer l'ADA dans les meilleurs délais compte tenu du non-fonctionnement de l'appareil. [ 57 ] Ils ont commis l'erreur de ne pas se préoccuper de leurs obligations constitutionnelles d'informer l'individu de son droit à l'assistance d'un avocat. [ 58 ] Ils se sont rendus au poste de police mais n'y ont pas fait entrer l'accusé pour qu'il puisse y exercer ses droits.
La durée de 13 minutes est moindre que certains délais retenus par les tribunaux qui en ont également retenus de plus courts, dépendant des circonstances. [ 59 ] Les tribunaux qualifient une telle conduite de grave puisque les droits constitutionnels d'un accusé ne sont pas respectés. 2) L'incidence de la violation sur les droits de l'accusé protégés par la charte [ 60 ] Dans un dossier où l'incidence fut traitée, le juge Richard Côté s'est ainsi prononcé : « [38] Le facteur de l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé à un procès équitable milite en faveur de l'exclusion puisqu'il s'agit d'une preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même. » [4] 3) L'intérêt de la société [ 61 ] Quant à l'intérêt de la société que le dossier soit jugé au fond, le Tribunal doit mettre en balance les trois facteurs énumérés ci- devant.
Le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat en vertu du paragraphe 10
b) de la Charte n'a pas été respecté. L'accusé a été mobilisé contre lui-même en obtenant un échantillon de son haleine. [ 62 ] L'ordre ainsi donné était illégal. [ 63 ] La requête en exclusion sera donc accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve; [ 65 ] DÉCLARE la preuve dérivée des analyses d'haleine obtenue en violation des droits constitutionnels de l'accusé; [ 66 ] ORDONNE l'exclusion des résultats des analyses d'haleine. __________________________________ MICHELINE PARADIS, J.C.Q.
M e Jean-Riel Naud Représentante aux poursuites criminelles et pénales M e Gilles Parizeau Procureur de l'accusé
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