2012 QCCQ 7382, 2012 QCCQ 7382
Opinion
R. c. Bazinet-Lévesque 2012 QCCQ 7382 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-060878-110 DATE : Le 16 mai 2012 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Sylvain BAZINET-LÉVESQUE Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Il y a une suggestion commune pour une peine de 21 mois ferme, mais les parties ne s’entendent pas sur le calcul de la détention provisoire. Cette question a deux volets. [ 2 ] Premièrement, le vol qualifié présenté devant cette cour fut commis le 21 avril 2011.
Monsieur Bazinet-Lévesque s’est fait arrêter pour un autre vol qualifié le 27 avril 2011 et il est resté détenu dans ce dossier jusqu’à l’enquête préliminaire. Il fut libéré à l’enquête le 30 août 2011, mais il s’est fait arrêter et accuser le jour même pour vol qualifié, maintenant devant la cour pour l’imposition de la peine, soit le vol qualifié du 21 avril 2011. Il prétend qu’aux fins de la peine concernant le crime du 21 avril 2011, je dois tenir compte des quatre mois de détention provisoire, entre le 27 avril 2011 et sa libération le 30 août 2011, concernant le vol qualifié du 27 avril 2011.
Bref, il réclame qu’un crédit de quatre mois doit être déduit de la peine pour un crime dont il n’était pas accusé avant le 30 août 2011. [ 3 ] Deuxièmement, Monsieur Bazinet-Lévesque prétend que depuis sa détention, le 27 avril 2011, il est détenu depuis plus de dix mois dans un secteur à haute sécurité à la prison. Par conséquent, dit-il, les conditions de sa détention provisoire sont nettement plus sévères que pour les personnes détenues dans la population générale de la prison.
Sur cette prémisse, il réclame un crédit à un taux de 1.5 par jour au lieu de la norme de 1 par jour. [ 4 ] Quant au premier volet, je le rejette. Je vois mal comment je peux accorder un crédit pour un présumé crime qui n’était même pas allégué tout au long de la période de quatre mois avant le 30 août 2011. Je vois encore plus mal comment je peux accorder un crédit par rapport à une allégation de B lorsque l’accusé est détenu pour une allégation de A. Un crédit pour la détention provisoire n’est pas une banque d’épargne dans laquelle le temps est un avoir fongible.
Par exemple, si une personne est acquittée de fraude en 2011 après une détention provisoire de six mois, il ne peut pas demander qu’un crédit de ces mêmes six mois soit attribué à la peine suite à une condamnation pour conduite dangereuse dont il est accusé en 2012. Par sa nature même, un crédit pour détention provisoire ne peut être attribué que dans le compte de l’accusation qui explique son existence.
Sur un plan strictement logique, il y aurait la possibilité d’une exception à cette règle générale lorsqu’il s’agit d’une modification aux chefs d’accusation mais, règle générale, un crédit sur la peine à cause de la détention provisoire ne peut être accordé que pour la présumée transaction pour laquelle la détention provisoire était ordonnée.
Cette conclusion est clairement renforcée par le texte même de l'article 719(3) et je mets les mots pertinents en italique: Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction ; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde.
Et en anglais: In determining the sentence to be imposed on a person convicted of an offence, a court may take into account any time spent in custody by the person as a result of the offence but the court shall limit any credit for that time to a maximum of one day for each day spent in custody. Bref, je n'ai aucune juridiction de faire ce que la défense m'invite à faire quant au premier volet de ses représentations. Donc, je rejette la suggestion que je peux attribuer à Monsieur Bazinet-Lévesque les quatre mois de détention provisoire qui ne sont aucunement reliés au dossier devant moi aujourd’hui.
[ 5 ] Je peux lui attribuer un crédit seulement pour la détention provisoire, à partir du 30 août 2011, dans le présent dossier. Maintenant la question est de déterminer à quel taux ce crédit doit être calculé. Est-ce que les circonstances en l'espèce justifient une exception à la règle générale, comme prévu à l'article 719(3.1)?
Voici le deuxième volet des représentations de Monsieur Bazinet- Lévesque. [ 6 ] Je reconnais que Monsieur Bazinet-Lévesque est détenu dans une zone à haute sécurité en prison et que, par conséquent, les conditions de sa détention provisoire sont nettement plus sévères que les conditions des prisonniers dans la population générale de la prison. Il n'est pas soumis aux mêmes conditions que les autres détenus. Il n’a pas accès aux programmes athlétiques, éducatifs ou thérapeutiques. Ses sorties de cellule sont limitées. Par contre, comme il l'admet, sa présence dans cette zone à haute sécurité n'est en
partie imputable qu'à lui-même. Pour cette raison, j’arrive à deux conclusions : que Monsieur Bazinet-Lévesque doit bénéficier d’un crédit à un taux plus élevé que 1 et, deuxièmement, que ce crédit ne vaut pas un taux du maximum permis à 1.50. [ 7 ] La première conclusion est justifiée par le fait que les conditions auxquelles Monsieur Bazinet-Lévesque fait face sous haute sécurité sont plus sévères que pour les autres. La deuxième s’explique par le fait que Monsieur Bazinet-Lévesque est lui-même responsable en
partie de sa détention dans la zone sécuritaire. Dans ce cas, je n’accepte pas que le délinquant puisse soulever sa propre délinquance au soutien d’une demande pour un crédit au maximum. En tenant compte de ces deux conclusions, j’invoque la discrétion que le Code m’accorde pour attribuer un crédit à Monsieur Bazinet-Lévesque au taux de 1.25 pour la période du 30 août 2011 à aujourd’hui. La preuve ne révèle pas quelle portion des quatre mois, entre le 27 avril 2011 et le 30 août 2011, Monsieur Bazinet- Lévesque a passé dans la zone sécuritaire.
Pour cette raison, je fixe le taux de crédit à 1.25 pour la période du 30 août 2011 à aujourd’hui. Cette période est de huit (8) mois et dix-huit (18) jours pour un crédit total de dix (10) mois et vingt et un (21) jours. Donc, il reste dix (10) mois et sept (7) jours à purger à partir d’aujourd’hui. POUR CES MOTIFS, compte tenu de la détention provisoire, il y aura une peine réelle de dix (10) mois et sept (7) jours à partir d’aujourd’hui. Il y aura une ordonnance selon l'
article 109 du Code criminel et une ordonnance pour un échantillon de l'ADN. Sans frais et sans suramende. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Geneviève BOUTET Pour la poursuivante M e Karine PETROFF Pour l'accusé Dates d’audience : 15 novembre 2011, 11 et 19 janvier, ainsi que le 20 février 2012
Loading document…