2023 QCCQ 8775, 2023 QCCQ 8775
Opinion
Protection de la jeunesse — 234333 2023 QCCQ 8775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003891-227 DATE : 12 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] X est une adolescente de 15 ans qui évoluait en famille d’accueil suivant la dernière ordonnance. Elle était hébergée dans la région de Ville A depuis novembre 2021 et fréquentait un établissement scolaire de cette région. Sa mère demeure à Ville B et son père à Ville C. [ 2 ] X a des contacts chez sa mère à toutes les fins de semaine.
Récemment, sa situation personnelle se dégrade. Elle refuse les services proposés pour mieux aller. Elle intègre un centre de réadaptation à Ville D suivant des mesures provisoires ordonnées en ce sens. Elle est y est hébergée au moment de la présente audience. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation.
Comme mesures de protection, elle recommande que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation et que les contacts avec sa mère s’effectuent à la fréquence minimale d’une fin de semaine sur deux ou toute autre entente entre les parties. Quant aux contacts avec le père, il est proposé qu’ils se déroulent une fin de semaine sur huit, soit une fois aux deux mois. Le père demeure dans la région de Ville C. Les mesures sont proposées jusqu’au 23 décembre 2023. [ 4 ] Le père est absent de l’audience.
Il a reçu copie de la procédure en mains propres en date du 10 mai dernier, mais ne souhaitait pas être présent. Vu qu’il était informé de la date d’audience, le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] La mère se déclare en accord avec le maintien de sa fille en centre de réadaptation.
Elle conteste les modalités de contacts proposées et demande qu’ils soient maintenus à toutes les fins de semaine. [ 6 ] L’adolescente accepte son maintien en centre de réadaptation mais souhaite continuer des contacts à toutes les fins de semaine, plus particulièrement pendant la période estivale. [ 7 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelle fréquence minimale de contacts avec la mère répond au meilleur intérêt de l’adolescente?
[ 8 ] La fréquence minimale sera d’une fin de semaine sur deux, mais l’horaire sera déterminé selon entente entre les parties. [ 9 ] L’intervenante explique le contexte qui a mené à la recommandation de diminuer les contacts. L’adolescente a été hébergée en famille d’accueil depuis 2021 et pendant cette période, avait des contacts toutes les fins de semaine avec sa mère. L’intervenante constate la relation fusionnelle entre les deux. L’adolescente a d’ailleurs mentionné à la rencontre de révision en mai que la seule personne qui lui fait du bien est sa mère.
Cette proximité semble empêcher l’adolescente de développer des liens avec d’autres adultes, incluant les services d’aide. L’adolescente adopte ainsi des comportements d’évitement. Le but de diminuer le minimum de contacts est que l’adolescente participe aux suivis requis par son état. [ 10 ] L’adolescente exprime ne pas vouloir que sa mère se fasse un amoureux car elle dort avec elle toutes les fins de semaine. En cas de malaise quand sa mère est absente, elle adopte un ton enfantin et réclame sa mère avec petite voix : « Je veux maman ».
Elle exprime ne pas avoir besoin de l’aide des autres adultes, puisque seule sa mère peut l’aider. Ce faisant, elle ne s’investit pas dans les ressources d’aide proposées en dépit de ses grands besoins. [ 11 ] L’adolescente ne se mobilise pas dans son plan de retour progressif à l’école. Elle refuse les services en pédopsychiatrie, soit l’hôpital de jour et les groupes de thérapie. Elle ne participe pas aux soins en lien avec son trouble alimentaire. [ 12 ] L’intervenante explique avec nuances et sensibilité sa position.
Elle est consciente que pendant la période estivale, l’adolescente pourra bénéficier de périodes de vacances avec chacun de ses parents. Elle se montre aussi ouverte à un contact plus court pendant la semaine sans contact de fin de semaine. [ 13 ] Le père offre des contacts de fin de semaine à sa fille. Ceux-ci se déroulent généralement bien, mais des conflits ont parfois lieu. Le père bénéficie d’un suivi avec un intervenant en collaboration. Il est soucieux du bien-être de sa fille.
La distance géographique constitue un obstacle à une plus grande participation de sa part. [ 14 ] L’adolescente vit avec des fragilités personnelles importantes. La pédopsychiatre a posé des diagnostics de trouble de personnalité, agoraphobie, anxiété sociale, trouble des conduites alimentaire (anorexie-boulimie), trouble d’adaptation anxio-dépressif et idées suicidaires récurrentes.
Une médication pour l’humeur et pour l’anxiété est prescrite car elle vit aussi des humeurs dépressives. [ 15 ] Les difficultés de fonctionnement de l’adolescente ont entraîné son déplacement de sa famille d’accueil vers un centre de réadaptation. Elle y a fait une fugue avec une autre jeune et a également eu une altercation physique avec une autre. Elle y fonctionne relativement bien par ailleurs. [ 16 ] L’adolescente dysfonctionne dans toutes les sphères de sa vie.
Elle ne souhaite pas maintenir de liens avec la famille d’accueil avec qui elle a vécu plus d’une année, car elle lui reproche de trop l’aimer et d’agir avec elle comme une mère. [ 17 ] Il est primordial de tenter autre chose que les approches qui ont déjà été tentées. L’adolescente est souffrante et l’hypothèse relative aux enjeux mère-fille est valable. La mère doit endosser le placement et accepter les recommandations des professionnels. L’adolescente doit cesser ses comportements de fuite et s’investir dans les différents suivis qui ont pour but de l’apaiser et de la rendre fonctionnelle à nouveau.
Toutes deux doivent faire confiance à l’équipe de professionnels. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 février 2023; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 24 ] PREND ACTE de l’ouverture de la Directrice à ce qu’il y ait un contact la semaine où l’adolescente n’y va pas pour la fin de semaine; [ 25 ] PREND ACTE de l’ouverture de la Directrice à organiser des périodes de vacances pendant l’été; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur huit, en respectant le désir de l’adolescente; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire assidument; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A;
[ 31 ] LE TOUT , jusqu’au 23 décembre 2023. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Madame A Mère Monsieur B Père (absent de l’audience) Date d’audience : 12 juin 2023
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