2023 QCCQ 9610, 2023 QCCQ 9610
Opinion
Protection de la jeunesse — 234910 2023 QCCQ 9610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-002023-234 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2020) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan physique, la demanderesse souhaite qu’il lui soit confié jusqu’au 14 février 2024 et qu’il soit maintenu auprès de sa mère, à la condition que celle-ci demeure chez l’arrière-grand-mère de l’enfant, madame C. [ 2 ] Madame C devra, par ailleurs, être présente en tout temps avec l’enfant et la mère, et ce, tant que jugé nécessaire.
Aussi, elle souhaite que certaines modalités encadrent la mère lorsque celle-ci se retrouve seule avec l’enfant à son domicile. Elle souhaite également que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties. [ 3 ] Lors de l’audience, les parents reconnaissent la situation de compromission et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. Il en va de même pour l’avocate de X. CONTEXTE [ 4 ] X, âgé de 3 ½ ans, est le seul enfant issu de l’union des parents. Ceux-ci se séparent en novembre 2022. Après leur séparation, l’enfant reste avec sa mère.
Il bénéficie, au départ, de contacts sporadiques avec le père, qui, avec le temps, augmentent à une fin de semaine sur deux. [ 5 ] La mère demeure dans un logement à prix modique à Ville A et elle était, jusqu’à récemment, en couple avec D. [ 6 ] Quant au père, il demeure à Ville B avec sa mère. Il occupe un emploi chez Tim Horton. Il est en couple avec E qui a deux enfants d’âge préscolaire dont elle assume la garde partagée. Le couple a emménagé ensemble à la fin juin 2023. [ 7 ] X a commencé à fréquenter une garderie au printemps 2023. Il pourra commencer à la fréquenter à temps plein sous peu.
COMPROMISSION [ 8 ] Le 25 avril 2023, la personne autorisée contacte la Sûreté du Québec, à la suite d’un signalement. Elle apprend que les policiers sont intervenus au domicile de la mère le 24 avril 2023. [ 9 ] À ce moment, la mère était avec l’enfant et son conjoint, D. S’y retrouvaient aussi deux tiers, soit les frères F et G. [ 10 ] Lorsque les policiers sont arrivés au logement de la mère, ils ont constaté que ce logement était en désordre et insalubre. Ils ont constaté la présence de traces de sang sur les lieux. [ 11 ] Il s’avère que les frères [F et G] se sont battus dans le logement de la mère.
Ils ont toutefois quitté le logement avant
l’intervention des policiers. [ 12 ] L’intervenante au dossier apprend également qu’il y avait du matériel de consommation et des canettes de bière vides. [ 13 ] L’intervenante au dossier, [Intervenante 1], explique s’être rendue sur les lieux le 25 avril 2023. Elle apprend que les invités de la mère avaient consommé de la freebase , soit un mélange de cocaïne et de bicarbonate de soude à fumer. [ 14 ] La mère lui a avoué que lors de la fin de semaine des 22 et 23 avril, elle avait organisé une soirée chez elle, à laquelle assistaient les frères [F et G].
X ne se trouvait pas chez elle, mais était de retour chez elle dimanche, le 23 avril en fin d’après-midi. Elle explique aussi que les frères [F et G] ont quitté les lieux lorsque l’enfant est arrivé. [ 15 ] La mère reconnaît qu’après que l’enfant se soit couché le 23 avril, elle a consommé des stupéfiants. Elle ne sait pas avec certitude ce qu’elle a consommé, mais elle croit qu’il s’agissait de cocaïne. [ 16 ] Le 24 avril 2023, les frères [F et G] sont revenus à son domicile.
Toutefois, elle s’est enfermée dans sa chambre avec X pour écouter un film. [ 17 ] Lorsqu’elle a entendu que les frères [F et G] se battaient, elle a habillé X et est sortie à l’extérieur du logement avec son conjoint. Les policiers sont arrivés peu de temps après. [ 18 ] Lors de sa visite des lieux le 25 avril 2023, madame [Intervenante 1] avait constaté la présence de nourriture avariée sur la table de la cuisine ainsi que de la nourriture sur le plancher de la chambre de l’enfant.
Elle a constaté la présence de viande avariée dans le réfrigérateur, de couleur grise. [ 19 ] Elle a constaté que les planchers étaient très sales et collants, qu’il y avait des excréments de chat au travers les jouets de l’enfant.
Il y a une litière dans le salon et un sac de litière propre dans lequel le chat faisait également ses besoins. [ 20 ] Elle a constaté que le bain était rempli d’une eau brune et elle a vu que plusieurs jouets de l’enfant s’y retrouvaient. [ 21 ] La mère a reconnu la présence de matériel de consommation, soit des sachets vides de poudre à côté du bicarbonate de soude, ainsi que la présence de canettes vides sur la table de la cuisine, qui étaient facilement accessibles à l’enfant. [ 22 ] La mère reconnaît qu’elle consomme des speed , de la MDMA ainsi que du cannabis, et ce, sur une base quotidienne. [ 23 ] La mère a déjà demandé à la grand-mère maternelle de garder X, puisqu’elle voulait avoir des moments personnels.
La preuve prépondérante établit que lors de ses moments personnels, la mère consommait. [ 24 ] La mère reconnaît aussi qu’elle consommait avec sa colocataire, madame H, et ce, jusqu’au 20 avril 2023. [ 25 ] La mère bénéficie d’un suivi psychiatrique avec D re Bastien-Chrétien depuis avril 2020. La mère avait indiqué à sa psychiatre qu’elle avait arrêté de consommer depuis sa grossesse.
Elle lui avoué toutefois uniquement le 4 mai dernier qu’elle continuait de consommer des stupéfiants, et ce, de façon importante. [ 26 ] Comme la mère reçoit une injection d’ Abilify à raison d’une fois par mois, D re Bastien-Chrétien lui a prescrit des prises de sang afin d’évaluer le taux de médication dans son sang, puisque la consommation de stupéfiants peut annuler l’effet bénéfique de sa médication. [ 27 ] Le 25 avril 2023, la mère a indiqué à madame [Intervenante 1] qu’elle souhaitait reprendre en main sa situation et elle a accepté que l’enfant passe deux semaines au domicile de la grand-mère maternelle, madame C. [ 28 ] Le 26 avril 2023, madame [Intervenante 1] a effectué en soirée une visite surprise au domicile de la mère et elle a alors constaté que la mère avait des comportements très étranges et qu’elle disait avoir perdu ses clés. [ 29 ] Madame [Intervenante 1] a alors constaté la présence de deux gros couteaux sur le lit de la mère et celle-ci lui disait craindre que les frères [F et G] reviennent chez elle. [ 30 ] Une fois de plus, le logement de la mère était dans un état de désordre et elle a vu une cuillère avec de la poudre blanche sur un bureau dans la chambre de la mère.
La mère lui a affirmé qu’il s’agissait d’une cuillère ayant servi à poffer du crack. [ 31 ] Madame [Intervenante 1] a constaté que monsieur D est allé se cacher sur le balcon.
La mère lui a alors dit que monsieur D avait consommé du crack. [ 32 ] Madame [Intervenante 1] a effectué une autre visite surprise le 2 mai 2023 et l’état du logement du la mère était similaire à celui de ses visites antérieures. [ 33 ] En raison de l’état des lieux, madame [Intervenante 1] informe la mère que X ne retournera plus à son logement, vu les récents événements. [ 34 ] Depuis, X se retrouve au domicile de madame C. [ 35 ] La Sûreté du Québec a dû intervenir à nouveau au domicile de la mère le 4 mai 2023, en raison d’une altercation entre D et un autre individu, I, qui se trouvait au domicile de la mère pour deux jours.
Monsieur D aurait déchargé du poivre de cayenne au visage de monsieur I. Les deux ont quitté avant l’arrivée des policiers. [ 36 ] La demanderesse a appliqué des mesures de protection immédiate le 4 mai 2023, par lesquelles l’enfant a été confié à son père,
à la condition qu’il réside chez la grand-mère paternelle. Le milieu de vie du père avait été évalué et jugé comme adéquat. [ 37 ] Cette mesure de protection a été prolongée le 8 mai dernier. [ 38 ] Au début juillet 2023, le père a dit à la mère qu’il viendrait lui porter X le vendredi, 7 juillet et qu’il ne reviendrait le chercher que le vendredi suivant.
Pourtant, selon l’entente intervenue entre les parties, la mère devait avoir X uniquement une fin de semaine sur deux et le père devait effectuer les transports de l’enfant. [ 39 ] La demanderesse a effectué plusieurs visites surprises lorsque la mère se retrouvait avec l’enfant au domicile de madame C.
Toutefois, comme madame C travaillait les lundis et jeudis, de 7 h à 12 h, madame [Intervenante 1] a autorisé que la mère demeure seule avec X à son logement. [ 40 ] Madame [Intervenante 1] a effectué des visites surprises à partir de la fin juillet et en août, et elle a alors constaté que l’état d’hygiène du logement était toujours négligé.
D’ailleurs, la mère reconnaissait qu’elle devait fournir des efforts supplémentaires pour améliorer l’hygiène du logement en vue d’un prochain contact avec son fils. [ 41 ] Quant au père, madame [Intervenante 1] lui a demandé à plusieurs reprises de se soumettre à des tests de dépistage de drogues, et ce, considérant le passé de consommation de monsieur. [ 42 ] À la fin juin, le père a déménagé avec sa conjointe dans deux logements collés de 5 ½ pièces.
La fille de la conjointe du père a sa propre chambre et X partage sa chambre avec le fils de la conjointe du père. [ 43 ] La preuve prépondérante établit que la situation personnelle du père est instable. Il a changé à trois reprises de conjointe au cours de huit derniers mois et il a connu autant de déménagements.
Il a eu des démêlés avec la justice et une cause pendante laisse planer une possible incarcération. [ 44 ] De plus, malgré le fait que X lui était confié à la condition qu’il reste chez la grand-mère paternelle, il s’avère que le père a accepté que l’enfant passe la fin de semaine chez sa conjointe. [ 45 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, découlant de la tolérance des comportements inappropriés de la part des tiers dans le milieu maternel, dans une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère et des problèmes d’instabilité du père, ainsi que dans une situation de négligence sur le plan physique en raison des besoins d’hygiène non assurés dans le milieu maternel.
MESURES APPLICABLES [ 46 ] Depuis mai 2023, la situation de la mère a connu une amélioration notable. Elle a continué à se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire et depuis juin 2023, tous ses tests sont négatifs. [ 47 ] La mère se rend compte que la consommation de drogues a un impact négatif sur ses capacités parentales. De plus, elle débutera sous peu une formation à temps plein qui lui permettra de devenir préposée aux bénéficiaires. [ 48 ] La relation de la mère avec madame C a été assez tumultueuse au cours des derniers mois.
Cela était dû à la présence constante de la mère au domicile de madame C avec l’enfant. De plus, la mère peinait à se lever le matin pour s’occuper de son fils et elle ne se ramassait pas. [ 49 ] Madame C explique toutefois que la situation s’est grandement améliorée au cours des derniers mois. [ 50 ] La mère se lève chaque matin et s’occupe de X. Comme madame C continue de travailler les lundis et jeudis avant-midi, c’est soit elle ou soit la mère qui va porter l’enfant à la garderie.
C’est madame C qui va le chercher et c’est la mère qui préparer le repas du soir, qui voit à donner le bain à X et qui assure sa routine du coucher. [ 51 ] La preuve prépondérante établit que la mère a de belles capacités parentales et un très bon lien avec X.
Elle est calme et douce avec son fils, qui recherche constamment sa proximité. [ 52 ] Le témoignage de madame C est franc : elle n’hésitera pas à contacter la personne autorisée si la mère ne respecte pas les termes de l’ordonnance recherchée. [ 53 ] Madame C aime X et est prête à aider la mère à passer au travers cette période difficile. [ 54 ] Certes, il y a eu une embellie dans la situation de la mère au cours des deux derniers mois. Il reste à souhaiter que cette mobilisation de la mère se poursuive.
Il est toutefois important que la mère comprenne qu’elle doit faire le ménage dans ses fréquentations amoureuses et sociales. La consommation de drogues de la mère lui est clairement néfaste et a un impact négatif sur ses capacités parentales. [ 55 ] La présence de madame C et son investissement dans la situation de l’enfant représentent un filet de sécurité important. La mère doit comprendre toutefois que cette situation est très prenante pour madame C et elle doit développer son autonomie d’ici la fin de cette ordonnance.
Notamment, elle doit démontrer qu’elle est en mesure d’offrir à X un milieu de vie propre, sain et sans violence. [ 56 ] Quant au père, celui-ci ne possède plus de permis de conduire, en raison des accusations de conduite avec facultés affaiblies et
conduite sans permis. Sa réticence à se soumettre à des tests de dépistage de drogues surprend et inquiète. [ 57 ] La preuve non contredite établit que la mère est prête à favoriser les contacts entre l’enfant et son père, et ce, selon la disponibilité de ce dernier. [ 58 ] Certes, la situation est très fragile.
Le Tribunal estime qu’une durée plus longue s’impose dans les circonstances, en raison de la gravité de la situation. [ 59 ] La mobilisation de la mère doit se continuer dans le temps et elle doit démontrer, par son action concrète, qu’elle est en mesure d’assumer seule le soin, l’éducation et l’entretien de X d’ici la fin de cette ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 17 avril 2024 , aux conditions suivantes : [ 62 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère, à la condition que celle-ci réside chez l’arrière-grand-mère de l'enfant, madame C; [ 63 ] ORDONNE à madame C d’être en tout temps en présence de l'enfant et de la mère, tant que jugé nécessaire; [ 64 ] PREND ACTE que des séjours de l’enfant au domicile de sa mère pourront s’actualiser, une fin de semaine sur deux, les samedis et dimanches entre 8h30 et 16h30, sans supervision, ces séjours pouvant être augmentés selon l’évolution de la situation; [ 65 ] PREND ACTE que les séjours de l’enfant chez sa mère se dérouleront aux conditions suivantes : - L’état du logis de la mère devra permettre la tenue des séjours (ex. : pas d’excréments d’animaux ou de nourriture avariée); - Absence de matériel de consommation; - La mère devra être sobre en tout temps lorsque l’enfant est avec elle; - Toute autre personne présente lors des séjours devra au préalable avoir été autorisée à ce faire par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 66 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu après entente entre les parties, en tenant compte des disponibilités du père; [ 67 ] PREND ACTE que des visites surprises pourront être effectuées tant chez le père que chez la mère durant les séjours de l’enfant auprès de ceux-ci; [ 68 ] ORDONNE que l’enfant fréquente une garderie de façon assidue; [ 69 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 70 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, dont notamment un suivi en psychiatrie et en toxicomanie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 71 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de manière aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 72 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire afin de lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 73 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 74 ] ORDONNE à madame C de s’assurer que la mère respecte les conditions imposées à la présente ordonnance et de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur l’évolution de la situation; [ 75 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Josianne Côté
michaud vaillancourt Pour l’enfant M e Marina Chidiac Pour la mère M e Chantale Collard Pour le père Déposé le : 30 août 2023
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