2021 QCCQ 7843, 2021 QCCQ 7843
Opinion
Protection de la jeunesse — 213974 2021 QCCQ 7843 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003187-215 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2009-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION REMODIFIÉE ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant, X, né le [...] 2009, compromis et qu’il soit confié à sa mère pour une période de six mois. [ 2 ] L’intervenante est sans nouvelle du père, ayant tenté de communiquer avec celui-ci, mais sans succès. [ 3 ] La mère et son conjoint, C, qui fait figure de père auprès de l’enfant, sont en accord avec les motifs de compromission de même qu’avec les mesures recherchées et ont signé à cet effet un projet d’entente. [ 4 ] De leur union, sont nés deux enfants également concernés par une intervention de la Directrice pour les mêmes motifs. [ 5 ] L’intervention de la Directrice est rendue nécessaire en raison des problèmes de consommation de drogue et d’alcool du conjoint de la mère, ce qui a mené à des conflits fréquents au niveau du couple et à des réactions de violence du conjoint de même que son comportement dangereux en présence des enfants. [ 6 ] Les événements survenus le 27 novembre de même que le 30 novembre 2020 ont mené au départ de la résidence familiale de la mère, de l’enfant et de ses deux frères et à la signature d’une mesure volontaire le 29 janvier 2021 dans laquelle le conjoint de la mère reconnaissait avoir eu une rechute importante de consommation de drogue au cours de l’automne 2020, ce qui affecte sa santé mentale et mettait à risque l’enfant. [ 7 ] La mère et son conjoint reconnaissent de plus avoir exposé l’enfant à leur conflit de couple. [ 8 ] Le 8 février 2021, le conjoint de la mère a eu une rechute de consommation qui l’amène encore à faire une psychose et à avoir des comportements dangereux. [ 9 ] Bien qu’ils vivent séparés en raison des conditions de libération imposées au conjoint suite à son arrestation, la mère et son conjoint forment toujours un couple et désirent faire le nécessaire pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 10 ] Le conjoint de la mère, après avoir eu des difficultés de collaboration avec la Directrice, a évolué depuis la judiciarisation du dossier et accepte les mesures mises en place pour effectuer des contacts supervisés avec l’enfant et ses propres enfants, sans compter qu’il s’est mobilisé et s’est impliqué dans un suivi en toxicomanie, lequel est aujourd’hui terminé et qu’il participe à un groupe thérapeutique qui aborde différents thèmes et partages en lien avec la consommation. [ 11 ] Le conjoint de la mère a mentionné à l’intervenante que la sobriété est son objectif de vie et fera tout ce qu’il faut pour reprendre sa vie en main et pouvoir retourner à la maison avec les enfants. [ 12 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de risque d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence et qu’il y a lieu de faire droit au projet d’entente. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le conjoint de la mère, 38 c), mauvais traitements psychologiques (problème de santé mentale chez le conjoint de la mère) et 38 e) 2, risque d’abus physiques (autres comportements à risque de la part du conjoint de la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts de l’enfant avec monsieur C (conjoint de la mère) soient établis selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, que les modalités soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence et le degré de supervision requis tout en respectant les conditions émises par la Cour du Québec, chambre criminelle; - QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de C à s’abstenir de toutes consommations de drogues lors des contacts avec l’enfant; [ 18 ] PREND ACTE du plan de travail de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse que C réintégrera le domicile familial lorsque la situation le permettra;
[ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de C à s’impliquer activement dans une thérapie en toxicomanie et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de C à s’impliquer dans un suivi médical pour maintenir sa santé mentale stable et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté notamment quant à la prise de sa médication; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Pascale Tremblay Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure de l’enfant Me Chantale Plante Procureure de la mère Père, absent Date de l’audience : 7 juin 2021
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